Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 18 décembre 2025, n° 22/01825
CPH Auxerre 24 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère disciplinaire de la lettre de recadrage

    La cour a estimé que la lettre ne constituait pas une sanction disciplinaire mais un rappel des obligations professionnelles.

  • Accepté
    Annulation de l'avertissement

    La cour a confirmé l'annulation de l'avertissement par le premier juge.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était nulle, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait été conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01825
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 24 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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