Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06900 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTE
Nom du ressortissant :
[I] [E]
PREFET DE L’ISERE
[E]
PREFET DE L’ISERE
C/
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
statuant en notre cabinet le 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
M. [I] [E]
né le 19 Février 2003 à [Localité 4]
Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 6] St Exupéry
ayant pour conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 09 décembre 2024, [I] [E] né le 19 février 2003 à [Localité 4] en Algérie, alias [I] [E] se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 4], alias [I] [Z], né le 18 avril 2003 à [Localité 7] en Algérie de nationalité algérienne, se disant [Y] [I] né le 18 avril 2004 à [Localité 3] de nationalité algérienne fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national français, pour une durée de trois ans.
Le 16 août 2025, le Préfecture de l’Isère a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 août 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, faisant valoir la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, son absence de document d’identité, les démarches entreprises et renouvelées auprès du consulat d’Algérie, rappelant les différentes mesures d’assignation à résidence en 2022 dont il a été l’objet, mesures non respectées .
Par ordonnance du 19 août 2025 rendue à 13h20, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la Préfecture de l’Isère et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 août 2025 à 16h54, [I] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa mise en liberté, sa comparution à l’audience, avec l’assistance d’un avocat de permanence et l’assistance d’un interprète en langue arabe;
Par courriels adressés le 19 août 2025 à 19h02, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il leur a également été demandé dans ce même message, de faire toutes observations utiles sur la recevabilité de ce recours.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 19 août 2025 à 19h58, le conseil de la Préfecture du Rhône, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait , ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il rappelle également que M. [E] ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait observer qu’au contraire l’intéressé ne bénéficie d’aucun document de voyage et que la Préfecture a dès le 29 juillet 2025 sollicité la représentation consulaire algérienne compétente en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
En l’absence d’observations de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de Lyon, conseil de l’appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, M. [I] [E] indique qu’il estime la procédure irrégulière et qu’elle devra par conséquent être annulée. Visant l’article L741-3 du CESEDA, dont il rappelle la teneur, il dit estimer que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention.
M. [E] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il ne critique pas davantage l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, ni ne précise quelles diligences aurait pu être réalisées par l’Administration préfectorale mise en cause qui ont saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 29 juillet 2025. Il ne produit aucun document d’identité le concernant ou sur sa situation personnelle, le premier juge ayant relevé qu’il était connu sous différents alias, sans domicile fixe, sans domicile stable, qu’il n’avait pas respecté les différentes mesures d’assignation à résidence prononcées à son égard en 2022.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture de l’Isère ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal de l’article L741-3 du code précité dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
En conséquence, l’appel de M. [I] [E] se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 4] alias [P] né le 19 février 2003 à [Localité 4] en Algérie, alias [I] [Z], né le 18 avril 2003 à [Localité 7] en Algérie, se disant [Y] [I] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [I] [E] se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 4] alias [P] né le 19 février 2003 à [Localité 4] en Algérie, alias [I] [Z], né le 18 avril 2003 à [Localité 7] en Algérie ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Géraldine AUVOLAT
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