Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 24/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux y domiciliés, Association CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS ( CNDA ) agissant poursuites et diligences c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08773 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 février 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/03272
APPELANTE
Association CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS (CNDA) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant, et par Me Jérôme GOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, et représentée par Me BERNARD Philippe-Gildas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me DE BOURQUENEY Marine, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la huitième édition de son événement éponyme qui devait se dérouler du 28 au 30 octobre 2020 à [Localité 7], la Convention Nationale des Avocats (CNDA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a conclu le 5 février 2020 avec MCI France un bail civil de courte durée, et un avenant, portant sur la location de locaux situés sur le site de [Localité 6] expo Porte de [Localité 8] (Pavillon 7.3 et Pavillon 6).
Pour les besoins ce cette convention la CNAD avait, par l’intermédiaire de la Société de Courtage des Barreaux (SCB), souscrit le 20 novembre 2019 auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance « Allianz Evenementia » n°60 852 881 ayant notamment pour objet de couvrir le risque d’annulation de ladite Convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, la CNDA a déclaré à la SA ALLIANZ IARD un risque d’annulation ou de report de son événement au regard, d’une part, des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 et, d’autre part, de la résolution adoptée par l’assemblée générale du 12 juin 2020 du Conseil national des barreaux, membre de l’association CNDA, constatant et prenant acte que la situation créée par l’état d’urgence sanitaire prolongée dans le temps et liée à l’épidémie de Covid-19, introduisait un risque financier certain dans le cadre de la préparation et de l’organisation de la CNDA 2020. La CNDA a plus particulièrement entendu réserver son droit à indemnisation au titre de la garantie Annulation accordée par le contrat, dans l’hypothèse où le risque d’annulation viendrait à se réaliser ou en cas de frais irrécupérables ou dus, nonobstant toute modification de la Convention.
Par courrier daté du 9 juillet 2020, la CNDA a déclaré à son assureur l’annulation de l’événement.
Par courriel du 21 juillet 2020, l’assureur a confirmé la réception de la déclaration de sinistre et a répondu auprès du courtier qu’un dossier sinistre était ouvert, sous les plus expresses réserves de garantie.
Le 13 août 2020, un accord de résiliation du contrat signé le 5 février 2020 a été conclu entre la société MCI France et la CNDA.
Par un courrier daté du 2 décembre 2020, la CNDA a communiqué à la SA ALLIANZ IARD le chiffrage des dommages qu’elle avait établi à hauteur de la somme globale de 438 342,04 euros, somme comprenant les honoraires dus à la société MCI France, les frais engagés par la société MCI France pour le compte de l’association, l’indemnité d’immobilisation du Pavillon 6 outre d’autres frais, non remboursables.
Par courrier du 16 décembre 2020, la SA ALLIANZ IARD a refusé la mise en oeuvre de sa garantie au motif que le contrat d’assurance exclut clairement le risque épidémique ou pandémique, et qu’un événement de type « épidémie Covid-19 » dépasse le périmètre d’intervention de l’assurance.
PROCÉDURE
Se prévalant du maintien de cette position malgré une mise en demeure du 17 décembre 2020, la CNDA a, par exploit d’huissier signifié le 22 février 2021, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal a :
— Débouté la CNDA de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie de l’annulation de la huitième convention nationale des avocats ;
— Rejeté la demande formée par la CNDA au titre des intérêts moratoires ;
— Condamné la CNDA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté la demande formée par la CNDA au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la CNDA aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration électronique du 6 mai 2024, enregistrée au greffe le 22 mai 2024, la CNDA a interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou à la réformation du jugement en ses dispositions faisant grief à la CNDA, ci- après expressément critiquées et notamment en ce qu’il a :
— débouté la CNDA de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie de l’annulation de la huitième convention nationale des avocats,
— rejeté la demande formée par la CNDA au titre des intérêts moratoires,
— condamné la CNDA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande formée par la CNDA au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CNDA aux dépens,
et plus généralement, toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante selon les moyens développés dans les conclusions.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, l’association CNDA demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1157, 1190 et 1343-2 du code civil, L. 113-1 et R. 114-1 du code des assurances, de :
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
— la déclarer recevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement ,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a notamment :
— Débouté la CNDA de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie de l’annulation de la huitième convention nationale des avocats,
— Rejeté la demande formée par la CNDA au titre des intérêts moratoires,
— Condamné la CNDA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rejeté la demande formée par la CNDA au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la CNDA aux dépens
Statuant à nouveau, juger que :
— l’association CNDA est éligible au bénéfice de la garantie « Annulation » prévue au titre du contrat n°60 852 881,
— l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats constitue un événement garanti par le contrat n°60 852 881,
— la clause d’exclusion 1.3 des Conditions Générales du contrat n°60 852 881 ne peut être opposée à l’association CNDA car ses conditions d’applicabilité ne sont pas réunies d’une part, et qu’elle n’est ni formelle ni limitée d’autre part,
— la clause d’exclusion insérée au Chapitre XI « Clauses d’exclusions complémentaires » du contrat n°60 852 881 ne peut être opposée à l’association CNDA car ses conditions d’applicabilité ne sont pas réunies,
En conséquence
— Fixer à 458.342,04 euros le montant du préjudice subi par l’association CNDA au titre du sinistre en lien avec l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’association CNDA la somme de 458.342,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 date de la mise en demeure,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’association CNDA la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa de la police d’assurance souscrite par l’association CNDA et des décrets du 31 mai 2020 et du 29 octobre 2020, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que :
— la police d’assurance souscrite par l’association CNDA auprès d’elle n’est pas mobilisable pour garantir les conséquences financières de l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats ;
— la clause d’exclusion n° 15 insérée à l’article 1.3 du Module A Annulation des Dispositions Générales du contrat d’assurance est opposable à l’association CNDA ;
— la clause d’exclusion n° 3 du Chapitre XI des Dispositions Particulières du contrat d’assurance est opposable à l’association CNDA ;
— les préjudices allégués par l’association CNDA ne sont pas justifiés ;
En conséquence, débouter l’association CNDA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause, condamner l’association CNDA à verser à ALLIANZ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement d’indemnité d’assurance au titre de la garantie annulation
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, et l’article 1353 du même code dans leur rédaction ici applicable, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l’espèce, le tribunal a débouté la CNDA de sa demande en paiement d’indemnité d’assurance formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie de l’annulation de la huitième convention nationale des avocats , ainsi que de celle subséquente formée au titre des intérêts moratoires, devenue sans objet.
Le tribunal a notamment jugé :
— qu’il n’est pas contesté que le sinistre en cause est régi par les conditions de la garantie « module annulation » prévue à l’article 1.1.A des Dispositions Générales et complétée par le chapitre VII des dispositions Particulières du contrat d’assurance, prévoyant le remboursement des pertes pécuniaires au cas où la manifestation assurée est annulée, écourtée ou reportée, du fait de la survenance de tout événement, hors du contrôle de l’assuré, ce qui est le cas, comme en conviennent les deux parties, de l’état d’urgence sanitaire et plus largement de la crise sanitaire générée par la maladie dite Covid-19 ;
— que néanmoins, cette garantie n’est pas applicable au sinistre en cause, du fait de la clause d’exclusion stipulée à l’alinéa 15 du paragraphe 1.3 des Dispositions Générales, dont les conditions d’application s’avèrent réunies, cette clause étant par ailleurs, contrairement à ce qui était soutenu par l’assuré, formelle, limitée et ne privant pas la garantie de sa substance, de sorte qu’elle ne saurait être réputée non écrite.
La CNDA sollicite l’infirmation du jugement, alléguant essentiellement que :
— contrairement à ce qu’affirme la SA ALLIANZ IARD, suivie en cela par le tribunal, la clause d’exclusion faisant l’objet du débat ne respecte pas les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée ; cette clause nécessite un certain nombre d’interprétations et vide par ailleurs de sa substance la garantie Annulation ; elle doit par conséquent être réputée non écrite ;
— au demeurant, les conditions de mobilisation de cette clause d’exclusion ne sont pas réunies; les scientifiques ne peuvent déterminer avec certitude l’origine du SARS-CoV-2 et il existe de nombreuses origines possibles pour les virus, qui peuvent n’être ni animales ni humaines ; l’assureur ne démontre pas qu’il existe de manière certaine une « maladie transmissible d’origine humaine ou animale » ;
— conformément à la définition des événements de base garantis, rappelée par les Dispositions Particulières, la Covid-19 est un événement qui ne relève pas du contrôle de la CNDA, si bien que l’annulation de l’événement couvert par le contrat en lien avec la Covid-19 est un sinistre indemnisable au titre dudit contrat ;
— quant à la clause d’exclusion insérée au Chapitre XI « clauses d’exclusions complémentaires », la commune intention des parties était d’exclure les conséquences financières liées à l’état d’urgence ; à aucun moment les Dispositions Particulières ne pouvaient faire référence à l’état d’urgence sanitaire en ce que ce régime juridique a été créé en 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat ; dès lors, cette seconde clause d’exclusion ne peut être opposée à la CNDA ;
— l’annulation de la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats constituant un événement garanti par le contrat, la CNDA est fondée en sa demande d’indemnité d’assurance, chiffrée à la somme de 438 342,04 euros.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que :
— aucun des événements listés dans la clause 1.1.A aux termes du « Module A – Annulation » des Dispositions Générales du contrat ne s’est produit, de sorte que la garantie d’assurance n’a pas vocation à être mobilisée sur le fondement de ces dispositions ; ces clauses du contrat sont rédigées de manière claire et précise et renvoient à des situations déterminées et clairement définies qui ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
— les Dispositions Particulières du contrat d’assurance n’ont pas plus vocation à s’appliquer en l’espèce au regard des deux clauses d’exclusion opposables à la CNDA, l’une contenue dans les Dispositions Générales (clause n°15 ), l’autre insérée dans les Dispositions Particulières ;
— la première, insérée à l’article 1.3 du « Module A – Annulation » des Dispositions Générales s’applique dès lors que l’annulation de la 8ème édition de la CNDA fait suite aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ; de plus, si l’épidémie de Covid-19 n’est pas d’origine animale, elle est nécessairement d’origine humaine ; en tout état de cause, c’est la propagation de cette épidémie de l’homme par l’homme et la contagiosité de cette maladie qui a été à l’origine des restrictions administratives ayant impliqué l’annulation de cette Convention ; cette clause d’exclusion est bien formelle et limitée en ce qu’elle prévoit des situations déterminées et strictement limitées à trois cas précis, qui doivent avoir donné lieu à des mesures prises par les autorités administratives compétentes ; en outre, la notion de « limitations de liberté », qui ne saurait s’entendre que dans le cadre précis de la clause d’exclusion, n’est sujette à aucune interprétation ; par ailleurs, cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie d’assurance de sa substance ; il résulte de l’analyse des événements garantis que l’annulation totale ou partielle, ainsi que le report de la manifestation, sont garantis dans plusieurs hypothèses distinctes, envisagées par le contrat, qui ne sont pas susceptibles d’être visées par la clause d’exclusion n°15 ;
— la seconde clause d’exclusion, insérée au Chapitre XI « clauses d’exclusions complémentaires » des Dispositions Particulières, exclut quant à elle « toutes pertes pécuniaires résultant directement ou indirectement ['] de l’application du Plan Vigipirate ou de l’Etat d’urgence en France ['] » ; or, l’annulation de la Convention a été adoptée pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, soit avant le 10 juillet 2020, de sorte qu’elle a bien été décidée compte tenu des mesures prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, et ainsi empêcher une saturation du système hospitalier ; cette clause d’exclusion a dès lors également vocation à s’appliquer ;
— les demandes formées par la CNDA doivent donc être rejetées, étant précisé par ailleurs que les sommes alléguées au titre du préjudice consécutif à l’annulation de la Convention ne sont pas justifiées.
Sur ce,
Le contrat d’assurance « Allianz Evenementia » n°60 852 881qui lie les parties, est constitué de :
— Dispositions Générales ;
— Dispositions Particulières, signées par l’assuré le 23 décembre 2019.
A – sur les conditions de mise en jeu de la garantie « Annulation », stipulée dans les Dispositions Générales
S’agissant de la garantie « Annulation », les Dispositions Générales prévoient, aux termes du « Module A – Annulation », en page 12, ce qui suit :
« 1.1 Ce que nous garantissons
A Nous garantissons le remboursement des pertes pécuniaires que vous supporterez, dans la limite du montant fixé aux Dispositions Particulières, au cas où la manifestation (ou l’exposition) assurée, désignée à ces mêmes Dispositions Particulières, est annulée, écourtée ou reportée, du fait de la survenance d’un événement suivant :
o Indisponibilité des locaux à l’intérieur desquels la manifestation (ou l’exposition) doit avoir lieu, à la suite de tout événement accidentel ayant entraîné leur destruction ou leur détérioration.
o Indisponibilité des matériels, des marchandises et de tous autres biens indispensables à la tenue de la manifestation (ou de l’exposition) :
— à la suite de tout événement accidentel, y compris vol, ayant entraîné leur destruction ou leur détérioration, dans la mesure où leur réparation ou leur remplacement se révèle impossible dans les délais nécessaires ;
— à la suite de leur blocage par les autorités publiques, alors qu’aucune irrégularité n’a été commise par l’Assuré ou ses prestataires.
o Interdiction d’accès ou évacuation du lieu de la manifestation (ou de l’exposition) ainsi que des gares ou aéroports permettant de s’y rendre, à la suite d’une décision des autorités compétentes en raison de circonstances mettant en péril la sécurité des personnes ou des biens.
o Impossibilité totale d’accès aux lieux de la manifestation (ou de l’exposition) en raison d’un événement naturel de caractère et d’intensité exceptionnels rendant toute circulation impossible.
o Carence accidentelle de la fourniture de courant électrique par un réseau de distribution national.
o Grèves empêchant le déroulement de la manifestation (ou de l’exposition).
o Émeutes et mouvements populaires.
o Interdiction arbitraire de la manifestation (ou de l’exposition) par les autorités administratives compétentes ou retrait des autorisations administratives.
o Deuil national décrété officiellement par les autorités compétentes dans le pays où se tient la manifestation (ou l’exposition).
Cet événement garanti doit être survenu après la date de prise d’effet du présent contrat mais avant la date prévue pour la clôture de la manifestation (ou de l’exposition) assurée ou la date d’expiration du présent contrat, si celle-ci lui est antérieure.
Nous garantissons également, sous réserve que vous ayez obtenu notre accord préalable, le remboursement :
— des frais supplémentaires économiquement justifiés et nécessaires que vous devez engager pour éviter ou limiter un sinistre dans le cadre du présent contrat, à condition que de tels frais ne dépassent pas le montant du sinistre ainsi évité ou limité et que vous êtes en mesure de les justifier au moyen de factures ;
— des coûts économiquement justifiés et nécessaires encourus pour avertir les exposants, visiteurs, représentants ou prestataires de services concernés par la manifestation (ou l’exposition) assurée, d’un sinistre assuré en vertu du présent contrat ».
A cet égard, le Chapitre VII des Dispositions Particulières du contrat d’assurance précise, en page 4 :
« Événements de base garantis :
Par dérogation aux événements du Chapitre 1.1.A des Dispositions Générales applicables, nous garantissons le remboursement des pertes pécuniaires que vous supporterez, dans la limite du montant fixé en Annexe 1, au cas où la manifestation assurée, est annulée, écourtée ou reportée, du fait de la survenance de tout événement, hors de votre contrôle, sous réserve des exclusions prévues aux présentes Dispositions Particulières et aux Dispositions Générales applicables ».
En l’espèce, comme l’a jugé le tribunal, il n’est pas contesté que le sinistre en cause est régi par les conditions de la garantie « module annulation » prévue à l’article 1.1.A des Dispositions Générales et complétée par le chapitre VII des dispositions Particulières du contrat d’assurance, prévoyant le remboursement des pertes pécuniaires au cas où la manifestation assurée est annulée, écourtée ou reportée, du fait de la survenance de tout événement, hors du contrôle de l’assuré, ce qui est le cas, comme en conviennent les deux parties, de l’état d’urgence sanitaire et plus largement de la crise sanitaire générée par la maladie dite Covid-19.
Le jugement est confirmé sur ce point.
B – sur les clauses d’exclusion de garantie
Vu les articles L. 113-1, al. 1 et L. 112-4, dernier alinéa du code des assurances ;
La compagnie d’assurance qui entend opposer une clause d’exclusion de garantie doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre.
L’assureur oppose à la demande de garantie deux clauses d’exclusion prévues au contrat. L’assuré ne conteste pas qu’elles ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre.
* La clause d’exclusion n° 15, insérée à l’article 1.3 du « Module A – Annulation » des Dispositions Générales du contrat d’assurance
La clause d’exclusion n° 15, insérée à l’article 1.3 du « Module A – Annulation » en pages 15 et 16 des Dispositions Générales du contrat d’assurance stipule (en gras dans le texte) est rédigée ainsi :
« 1.3 Ce que nous ne garantissons pas au titre du module Annulation
Outre les exclusions prévues au § 2, nous ne garantissons pas les pertes pécuniaires résultant directement ou indirectement :
[']
15 tous sinistres survenant, directement ou indirectement, du fait de toute maladie transmissible d’origine humaine ou animale ayant donné lieu, de la part des autorités administratives compétentes en la matière :
— à la mise en place ou à l’application de mesures, même à titre préventif, entraînant des limitations de liberté de mouvement pour les personnes ou les animaux (telles que mise en quarantaine, interdiction de se rendre dans certaines régions…),
— et/ou au report, à la suspension ou au retrait d’autorisation d’activités collectives,
— et/ou à des restrictions ou interdictions en matière de voyages,
sauf mention contraire aux Dispositions Particulières. »
Le caractère très apparent de la clause au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances n’est pas contesté.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Comme l’a justement analysé le tribunal, il résulte d’une lecture de cette clause, exempte de toute interprétation en ce que le vocabulaire utilisé est clair et précis, que l’exclusion de garantie est strictement conditionnée à deux critères cumulatifs, d’une part l’action d’une autorité administrative en réaction à une maladie, et d’autre part le lien de causalité (direct ou indirect) entre cette action et le sinistre.
Les deux critères relevés par le tribunal sont, comme il l’a exactement jugé, eux-mêmes limités en ce que :
— la maladie doit être à la fois transmissible et d’origine humaine ou animale, de sorte qu’elle n’est pas applicable dans le cas d’une maladie humaine ou animale non transmissible ou d’une maladie d’une autre origine non transmissible ;
— l’autorité administrative qui a agi devait être compétente en la matière pour le faire ;
— le lien de causalité est caractérisé uniquement si l’action administrative a limité la liberté ou le mouvement des personnes ou des animaux, ou qu’elle a affecté une autorisation d’activité collective ou des voyages.
Contrairement à ce que fait valoir l’assuré, le fait que le contrat ne définisse pas « l’autorité administrative compétente » ou encore « les limitations de liberté de mouvements », et que la clause fasse usage des déterminants « tous » / « toutes », de la locution « telles que » et de points de suspension, ne contrevient pas pour autant à l’exigence d’avoir recours à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées, rendant de ce fait nécessaire l’interprétation de la clause.
En effet, nonobstant l’absence de définition contractuelle, la notion de « limitations de liberté de mouvement » n’est pas sujette à interprétation et évoque clairement les situations où la circulation des personnes est limitée.
Si la clause se borne à citer deux exemples de mesures limitatives de liberté en question, et laisse entendre que d’autres cas sont possibles par l’usage de points de suspension, elle n’en demeure pas moins limitée en ce que l’exclusion ainsi visée se limite précisément à la « mise en place ou l’application de mesures, même à titre préventif, entraînant des limitations de liberté de mouvement pour les personnes ou les animaux ».
Par ailleurs, si la clause ne vise pas nominativement les maladies transmissibles et emploie les pronoms « tous » et « toutes », les critères qu’elle fixe n’en demeurent pas moins suffisamment précis et limités pour identifier clairement les catégories de maladies et de mesures que le contrat entendait exclure, à la suite d’une décision prise par une autorité administrative compétente en la matière, terme qui est également suffisamment clair au regard de son sens courant, qui ne ressort pas du vocabulaire spécialisé de l’assurance.
La clause est ainsi formelle.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion de garantie
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Malgré les nombreuses exclusions de garantie visées aux autres alinéas du paragraphe 1.3 des Dispositions Générales, la clause d’exclusion ne saurait être réputée non écrite pour ne laisser subsister, après son application, qu’une garantie dérisoire, dès lors que cet alinéa 15 ne prive pas l’assuré du bénéfice de la garantie en cas de sinistre résultant de maladies qui n’ont donné lieu à aucune action administrative ou lorsque la maladie n’est pas transmissible ou bien d’origine autre qu’animale ou humaine.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse est opposable à l’association CNDA.
L’association Convention Nationale des Avocats sera donc déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion.
Sur le fond, comme l’a exactement jugé ici encore le tribunal, il résulte des faits constants dans les écritures des parties que l’annulation a été motivée, au jour de la déclaration de sinistre, par l’existence de mesures gouvernementales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété en réaction à la crise sanitaire générée par la prolifération de la maladie dite Covid-19, et que ces mesures ont notamment consisté en des périodes de confinement et de restriction des déplacements individuels et collectifs. En considération du cadre légal ad hoc au titre duquel elles ont été prises, il s’agit donc de mesures administratives en réaction à une maladie qui ont limité la liberté et les mouvements de personnes, qui ont donné lieu à des interdictions d’activités et restrictions en matière de voyages.
S’agissant de la maladie en elle-même, il est établi qu’elle est transmissible notamment à l’homme sans quoi aucune des mesures en question n’aurait été prise pour lutter contre sa propagation à l’échelle de la planète.
En l’état des connaissances et données scientifiques actuellement disponibles, l’origine du SARS-CoV-2, virus responsable de la pandémie de Covid-19, qui a fait plusieurs millions de morts, n’est toujours pas établie avec certitude. Néanmoins, deux hypothèses font à ce jour autorité auprès de la communauté scientifique, l’une, qualifiée de « zoonotique » (provenance d’animaux contaminés par des chauves-souris et vendus sur un marché de [Localité 9] en Chine), l’autre qualifiée d’accidentelle, en provenance d’un des laboratoires de la ville de [Localité 9] qui collectent, étudient et manipulent ce type de coronavirus, dont les chiroptères sont un réservoir.
L’origine fongique, bactériologique ou végétale évoquée par l’assuré n’est quant à elle pas démontrée.
Que l’origine du virus soit humaine ou animale, la maladie qu’il cause, transmissible, entre bien dans le champ de la clause d’exclusion de garantie dont les conditions sont ainsi réunies.
La CNDA ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’assurance ainsi que de celle subséquente formée au titre des intérêts moratoires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La clause d’exclusion n°3 stipulée dans les Dispositions Particulières au Chapitre XI « Clauses d’exclusions complémentaires »
La clause d’exclusion n°3 insérée au Chapitre XI « Clauses d’exclusions complémentaires » des Dispositions Particulières du contrat est rédigée en ces termes (pièce CNDA n°5, pages 6 et 7 des DP) :
« Nous ne garantissons pas les pertes pécuniaires résultant directement ou indirectement :
Les exclusions ci-après annulent et remplacent les exclusions 13 et 14 du au § 1.3 figurant aux Dispositions Générales applicables :
[']
3. de l’application du Plan Vigipirate ou de l’Etat d’urgence en France, ou de plan comparable mis en place dans tout autre pays, ou résultant de mesures prises à titre préventif, par les autorités compétentes, ainsi que de toute indisponibilité de biens, interdiction, évacuation ou tout retrait d’autorisation administrative, lié(e) à ces événements. »
Le tribunal n’a pas examiné l’opposabilité de cette clause, ayant retenu l’application de celle stipulée aux Conditions Générales. Sa validité, au regard des critères rappelés ci-dessus, n’est pas contestée.
Sur le fond, comme le fait valoir l’assureur, cette clause fait également obstacle à l’application de la garantie sollicitée. En effet, contrairement à ce que soutient l’assuré, il importe peu que la clause ait été rédigée avant l’instauration de l’état d’urgence sanitaire afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, dès lors que le recours à cette notion juridique est précisément prévue, outre celui de mesures prises à titre préventif par les autorités compétentes.
Or, la 8ème édition de la Convention Nationale des Avocats a été annulée en raison des mesures prises par le Gouvernement « motivées par le contexte sanitaire incertain lié aux dispositions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 », conformément aux termes mêmes de la déclaration de sinistre de la CNDA.
Cette annulation a bien été décidée, dans le cadre de l’état d’urgence, compte tenu des mesures prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, et ainsi empêcher, à titre préventif, une saturation du système hospitalier.
La clause d’exclusion précitée, insérée aux Dispositions Particulières du contrat d’assurance a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement est complété sur ce point.
L’examen des moyens concernant le montant de l’indemnité d’assurance réclamée devient sans objet.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la CNDA à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté sa demande à ce titre et l’a condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, la CNDA sera condamnée aux dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros.
La CNDA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Juge que la clause d’exclusion insérée au Chapitre XI « Clauses d’exclusions complémentaires » du contrat n°60 852 881 est opposable à l’association CNDA en ce que ses conditions d’applicabilité sont réunies ;
Condamne l’association Convention Nationale des Avocats aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Convention Nationale des Avocats à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Convention Nationale des Avocats de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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