Confirmation 6 juin 2023
Cassation 2 avril 2025
Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 avril 2025, N° K23-19.513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/129
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCCU
VS AC
Décision déférée du 02 Avril 2025
Cour de Cassation de [Localité 1]
( K23-19.513)
[O] [B]
[C] [H] épouse [B]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] INTENDANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Nicolas BEZOMBES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] INTENDANCE Société coopérative à capital variable
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte authentique du 12 septembre 2008, [O] [B] et [C] [H] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont acquis auprès du Groupe Quiétude en l’état futur de rénovation des biens et droits immobiliers de la résidence « [Adresse 3] » située sur la commune de [Localité 5].
Cette acquisition a été financée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Intendance (ci-après le Crédit Mutuel) en vertu d’un prêt d’un montant de 69 708 euros. La somme de 55 322,37 euros a été débloquée.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal judiciaire de Foix a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux motifs que les travaux n’ont jamais été réalisés, le Groupe Quiétude, vendeur, ayant été placé en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 6 avril 2018, se prévalant d’une résolution de plein droit du contrat de prêt à la suite de la résolution judiciaire du contrat de vente, les époux [B] ont assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à leur payer une somme de 4 827,88€ arrêtée au 5 février 2018 outre 6 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté de leur demande Monsieur [O], [J], [I] [B] et Madame [C], [Z], [L] [H], son épouse,
— dit que chaque partie conservait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— laissé les dépens à la charge des époux [B].
Par déclaration du 4 décembre 2020, les époux [B] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 6 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les appelants supporteront in solidum les dépens d’appel.
Les époux [B] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 2 avril 2025 pourvoi n°2319513, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 juin 2023 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration de saisine du 3 juin 2025, [O] [B] et [C] [H] épouse [B] ont saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 13 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions n°4 notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [O] [B] et [C] [H] épouse [B] demandant, au visa des articles L312-12 devenu L313-36 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et 1343-2 du code civil, de:
— Recevoir les époux [B] en leur appel et les y déclarer bien fondés
— Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dire que la résolution de la vente prononcée par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Foix en date du 14 mai 2014 revêtu de l’autorité de la chose jugée a entrainé de plein droit la résolution du prêt consenti par la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance aux époux [B],
— En tant que de besoin prononcer la résolution du prêt au 14 mai 2014,
— Dire que la somme de 19.951,50 euros réglée par chèque adressé le 2 novembre 2016 au Conseil de la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance a définitivement soldé les comptes entre les époux [B] et cette Banque au titre du prêt résolu
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance à rembourser aux époux [B] la somme de 25.667,38 euros arrêtée au 5 août 2025, majorée de toute nouvelle échéance prélevée par la Banque postérieurement à cette date et jusqu’à la décision à intervenir, somme abusivement prélevée sur le compte des époux [B], le tout avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde du prêt effectué le 2 novembre 2016,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouter la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner La Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance, à régler aux époux [B] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait des prélèvements abusifs qui leur ont été imposés et pour résistance abusive,
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance à régler aux époux [B] une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance,
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance à régler aux époux [B] une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la présente instance d’appel
— Condamner la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ophélie Benoit-Daief de la SELARL Lx [Localité 6] [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Intendance (ci-après le Crédit mutuel) demandant, au visa des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 de:
A titre principal
— Juger qu’à défaut pour les appelants d’avoir précisé et repris dans le dispositif de leurs conclusions les chefs de jugement critiqués, la Cour n’est pas valablement saisie de leurs prétentions et en conséquence confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens et laissé les dépens à la charge des époux [B] ;
Au fond
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 10 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens et laissé les dépens à la charge des époux [B] ;
— Juger qu’en n’attrayant pas la Caisse de Crédit Mutuel à la procédure engagée en résolution de la vente et en continuant, sans contrainte, à rembourser les échéances mensuelles du prêt jusqu’en fin 2016, sans se prévaloir de la résolution de la vente prononcée en mai 2014 les époux [B] ont renoncé à se prévaloir de la résolution de plein droit du prêt ;
— Juger qu’en disposant de l’indemnisation allouée par le TGI de [Localité 8] à des fins autres que le remboursement de la banque pour avoir conservé la disposition de la somme prêtée après restitution par le vendeur en conséquence de la résolution de la vente, les époux [B] ont manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des deux contrats
— Debouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire : En cas d’infirmation, si la résolution du prêt était prononcée,
— Juger qu’en n’attrayant pas la Caisse de Crédit Mutuel à la procédure, en ne déclarant pas sa créance et en ne procédant à un remboursement qu’en 2016, sans intérêts depuis l’origine du prêt, les époux [B] ont commis une abstention fautive causant un préjudice à la Banque qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner en conséquence les époux [B] à verser à la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Debouter les époux [B] de leur demande de condamnation de la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 2] Intendance à leur rembourser les cotisations d’assurance décès en jugeant que les sommes versées au titre de l’assurance ne pouvaient être déduites des sommes dues à la Caisse alors que ce n’est pas elle qui les a perçues mais bien la compagnie d’assurance.
— Condamner les époux [B] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Intendance une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision :
— in limine litis, sur la régularité de la saisine de la Cour :
Le Crédit mutuel conteste la saisine régulière de la cour d’appel au visa de l’article 954 du cpc dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dès lors que les parties appelantes n’ont pas précisé les chefs de jugement critiqués dans leurs premières conclusions d’appel et souhaitent que la confirmation du jugement déféré s’impose de ce chef.
Les appelants s’y opposent en se fondant sur l’avis récent de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 concernant cette difficulté procédurale.
La cour constate que dans la déclaration d’appel du 4 décembre 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux, les époux [B] avaient expressément précisé les chefs du jugement critiqués ainsi : de voir réformer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il avait débouté les époux [B] de toutes leurs demandes et précisé chaque demande et chaque chef du dispositif du dit jugement.
Or, la Cour de cassation, dans son avis récent du 20 novembre 2025 n° 25 70017, a précisé qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du cpc, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d’assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. La circulaire d’application a précisé également qu’il tend à l’objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales et à l’atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1 du cpc, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Compte tenu notamment des objectifs du décret précédemment énoncés, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne peut donner lieu à sanction.
En l’espèce, la cour a été régulièrement saisie par les chefs de jugements critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel de [O] et [C] [B] et par leur demande d’infirmation du jugement dans leurs conclusions.
Il convient de rejeter les demandes de la société Crédit mutuel de confirmation d’emblée de l’ordonnance déférée pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans leurs premières conclusions d’appelants.
— sur la portée de la cassation :
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt de chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 avril 2025 n° 23-19513 a cassé et annulé , en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse
La cour de renvoi reprend le litige dans l’état où il se trouvait avant cassation.
— sur le fond :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, qui avait confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en exposant que :
5. Aux termes de ce texte, l’offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l’effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
6. Pour rejeter la demande des emprunteurs ayant pour objet de constater la résolution de plein droit ou de prononcer la résolution du contrat de prêt, l’arrêt rappelle, d’abord, qu’en application de ce texte, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l’effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt. Il constate, ensuite, que la banque n’a pas été appelée par les emprunteurs à l’instance engagée devant le tribunal auquel ils n’ont demandé que la résolution du contrat de vente sans évoquer ni demander le constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt. Il retient, enfin, que, sauf à violer le principe de l’effet relatif des contrats et le principe du contradictoire, la résolution de plein droit du contrat de prêt n’est pas opposable à l’établissement prêteur lorsque celui-ci n’a pas été appelé à l’instance de résolution de la vente et n’a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette résolution et de faire valoir ses droits sur ses conséquences. Il en déduit que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la renonciation des emprunteurs à l’interdépendance des contrats invoquée par la banque, celle-ci est fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard. Il ajoute que ces mêmes motifs s’opposent au prononcé de la résolution du prêt dans le cadre du présent litige.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la résolution du contrat de crédit ne pouvait pas être prononcée en suite de la résolution du contrat de vente qu’elle avait constatée, peu important que cette dernière ait été prononcée dans une instance dans laquelle la banque n’était pas présente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Ainsi, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la résolution du contrat de crédit ne pouvait pas être prononcée en suite de la résolution du contrat de vente qu’elle avait constatée.
L’article L312-12 du code de la consommation, applicable au cas de l’espèce, en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 (abrogé par l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016-art. 34 (V)), disposait que «l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précédent ».
Selon la jurisprudence, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (article 9), il a été jugé que «l’offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de 4 mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; par suite la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l’effet rétroactif qui y est
attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt». (cf 1re Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°91-20.539; dans le même sens: 1re Civ., 16 décembre 1992, n° 90-18.151).
Au visa de l’article L. 312-12 précité, la jurisprudence a également jugé à plusieurs reprises que le contrat de crédit accessoire est anéanti de plein droit lorsque le contrat principal disparaît du fait d’une annulation (cf1re Civ., 1 mars 2005, n 03-10.456, Bull. n 108) ou d’une résolution du contrat (cf.1re Civ., 30 avril 2014, n 13-10.582).
Toutefois, lorsque les juges du fond relèvent des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l’emprunteur de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des contrats, l’anéantissement du contrat principal n’entraîne pas de plein droit celui du crédit accessoire (cf 1re Civ., 6 janvier 1998, n° 95-21.205, Bull. N 6).
En l’espèce, en cause d’appel, les parties ne contestent pas la résolution judiciaire du contrat de vente dès le 14 mai 2014, le jugement ayant acquis force de chose jugée.
Elles s’opposent sur ses conséquences à l’égard du contrat de prêt et sur l’interdépendance des deux contrats et, le cas échéant, sur le renoncement des emprunteurs à cette interdépendance.
Or, l’interdépendance des contrats entraîne ipso facto la résolution du contrat de crédit dès la résolution du contrat de vente, offrant la possibilité aux emprunteurs d’être libérés des intérêts et cotisations d’assurance attachées au prêt et, par ailleurs ; le renoncement à un droit ne se présume pas.
Ainsi, le seul fait de ne pas avoir assigné le Crédit mutuel dans l’instance en résolution du contrat de vente devant le tribunal de grande instance qui a abouti au jugement du 14 mai 2014, ne suffit pas à établir un renoncement non équivoque des emprunteurs, les époux [B], à se prévaloir de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt comme l’a retenu le tribunal et comme veut le faire juger le Crédit mutuel.
De même, le fait que les échéances du prêt litigieux aient continué à être prélevées automatiquement pendant plusieurs mois après la résolution du contrat de vente n’établit pas davantage un renoncement non équivoque à l’interdépendance des contrats de vente et de prêt. De surcroît, et contrairement aux affirmations du Crédit mutuel, ce renoncement non équivoque ne peut être déduit des seules demandes de remboursement des échéances indues par les emprunteurs ou encore de la forclusion de la banque pour déclarer sa créance au passif du vendeur en procédure collective.
Enfin, la lettre adressée par Me [Y] pour les époux [B] au Crédit mutuel le 18 septembre 2015 (pièce 4) ne fait que réaffirmer, contrairement à ce que sous-entend le Crédit mutuel, que la résolution du contrat de vente entraînait la résolution du contrat de prêt et présentait les sommes dores et déjà réglées et le solde du prêt pour vérifier l’état d’exécution du dit prêt à cette date, alors que le Crédit mutuel confirme avoir été informé de la résolution de la vente dès le 24 juillet 2014 par un mail des époux [B] dans lequel ils sollicitaient l’interruption des prélèvements d’échéances mensuelles du prêt dès le mois d’août 2014 (cf pièce 15), demande réitérée dès le 17 septembre 2014 (pièce 16).
De plus, en envoyant à la banque un chèque de solde du prêt dès le 2 novembre 2016 (pièce 6) alors qu’ils demandaient en vain depuis le 18 septembre 2015 à voir confirmé le montant du capital restant dû (pièce 4), les emprunteurs ont manifesté leur intention de tirer les conséquences de la résolution de la vente sur le contrat de prêt qu’ils considéraient, à bon droit, résolu.
Le contrat de prêt est donc résolu.
— sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt :
Les époux [B] ont proposé de rembourser le Crédit Mutuel des sommes à restituer, déduction faite des sommes dores et déjà versées, après résolution du contrat de prêt soit 19.951,50 euros. L’avocat du Crédit mutuel a accepté la somme restant due dans un courrier officiel du 6 juin 2017, soit au 2 novembre 2016 la somme de 19.951,50 euros, tout en précisant qu’il s’agissait selon le Crédit mutuel du remboursement partiel anticipé du contrat de prêt et non de la somme à rembourser au titre de la résolution du contrat (pièce 10).
Force est de constater que dans ses dernières conclusions, le Crédit mutuel ne précise pas le montant à restituer mais admet avoir poursuivi les prélèvements des échéances au-delà du 1er novembre 2016 correspondant à un trop perçu de 1185,30 euros au titre de l’assurance emprunteur, 5052,41 euros au titre des intérêts et 7157,52 euros au titre du remboursement du capital. Elle en déduit qu’elle ne devra rembourser que les intérêts.
Or, après résolution du contrat de prêt, les emprunteurs doivent restituer à la banque la somme débloquée et ne doivent verser ni intérêts ni les cotisations d’assurance puisque la résolution du contrat remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de l’acte.
En continuant à prélever les échéances intérêts et assurance comprises, la banque a nécessairement prélevé un montant supérieur au seul capital emprunté que les emprunteurs devaient restituer.
Il convient de constater que le Crédit mutuel n’a pas interrompu le prélèvement des échéances du prêt quand les époux [B] le lui demandaient en juillet 2014 ni davantage quand ils ont adressé une lettre fixant le 1er décompte le 18 septembre 2015 (pièce 4) ni après leur envoi d’un chèque en remboursement du capital restant dû en novembre 2016 (pièce 6) et qui se poursuivait encore en août 2025 (pièce 17).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des époux [B] et de condamner le Crédit mutuel à leur reverser toutes les sommes prélevées au-delà du 2 novembre 2016 alors que les époux [B] lui adressaient un chèque en remboursement du capital restant dû à cette date, déduction des intérêts et cotisations d’assurance.
Le Crédit mutuel sera donc condamné, au titre des échéances abusivement prélevées, à rembourser aux époux [B] la somme de 25.667,38 euros arrêtée au 5 août 2025 majorée de toute nouvelle échéance prélevée par la banque sur le compte bancaire des époux [B] avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date du paiement du solde du prêt par les époux [B], pour chaque échéance prélevée indüment.
— sur la demande de capitalisation des intérêts des époux [B] :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise’ »
Dans la mesure où les prélèvements des échéances ont perduré depuis novembre 2016 indûment alors que les époux [B] avaient sollicité leur interruption, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque échéance prélevée indûment à rembourser avec intérêts au taux légal.
— sur la demande de dommages-intérêts des époux [B] :
Les époux [P] sollicitent 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des prélèvements abusifs opérés par le Crédit Mutuel et pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, les époux [B] ne démontrent pas que le Crédit mutuel a agi avec malice, mauvaise foi ou à la suite d’une erreur grossière, ou même avec l’intention de leur nuire.
Il semble davantage que le Crédit mutuel se soit mépris sur ses droits à maintenir les prélèvements des échéances du contrat de prêt alors qu’il n’avait pas encore été assigné en résolution judiciaire du prêt et considérait, à tort, que les emprunteurs avaient renoncé à l’interdépendance des contrats de vente et de prêt.
La demande de dommages et intérêts des époux [B] pour prélèvements fautifs et pour résistance abusive doit être rejetée
— sur la demande reconventionnelle de la banque :
Le Crédit mutuel sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts en expliquant que les époux [B] en ne l’assignant pas dans la procédure visant à obtenir l’annulation du contrat de vente en 2014 et en ne remboursant sans intérêt le prêt qu’en novembre 2016 ont, par leur abstention fautive, contribué à son propre préjudice de perte de chance de déclarer sa créance au passif du vendeur et à ne pas mettre un terme plus tôt au prélèvement des échéances du prêt.
Les époux [B] répondent qu’ils ont été menacés par la banque d’un fichage FICP s’ils n’alimentaient pas suffisamment leur compte et que leur règlement du capital restant dû n’est intervenu qu’ en novembre 2016 en raison des discussions entre les parties sur le quantum de la somme à régler et tenter de parvenir à un accord, démarche vaine qui les a conduits à assigner la banque en résolution judiciaire du prêt en avril 2018.
A l’examen des pièces produites, il convient de rappeler que les emprunteurs n’avaient aucune obligation d’attraire la banque dans l’instance en annulation du contrat de vente et qu’ils l’ont tenue informée de l’issue du procès dès juillet 2014.
Par ailleurs, force est de constater que le Crédit mutuel était informé de la résolution de la vente et de l’intention des emprunteurs de constater la résolution du contrat de prêt dès juillet 2014 et qu’ensuite, les emprunteurs ont tenté de trouver un accord pour mettre fin au litige et rembourser la banque en vain.
Le Crédit mutuel n’établit pas les fautes des emprunteurs ; elle sera déboutée de cette demande.
— sur les demandes accessoires :
Le Crédit mutuel qui succombe ne définitive sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel sera condamné à verser 3000 euros aux époux [B] en application de l’article 700 du cpc pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 2 avril 2025 pourvoir n° 23-19513,
in limine litis,
— Dit les demandes des époux [B] recevables en appel et rejette la demande du Crédit mutuel de confirmation d’emblée du jugement
Au fond,
— Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
— Dit que les époux [B] n’ont pas renoncé à l’interdépendance des contrats de vente et de prêt
— Constate la résolution de plein droit du contrat de prêt entre les époux [B] et le Crédit mutuel
— Constate que les époux [B] ont versé 19.951,50 euros au Crédit mutuel au Crédit mutuel au titre du prêt résolution par chèque sur compte CARPA le 2 novembre 2016
— Condamne le Crédit mutuel à verser la somme de 25.667,38 euros arrêtée au 5 août 2025, majorée de toute nouvelle échéance prélevée par le Crédit mutuel après cette date, le tout avec intérêts au taux légal à compter du paiement du solde effectué le 2 novembre 2016
— Ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Déboute les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts
— Déboute le Crédit mutuel de sa demande de dommages-intérêts
— Condamne le Crédit mutuel aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile et avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le Crédit mutuel à payer aux époux [B] la somme de 3000.euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appelants
— Déboute le Crédit mutuel de ce chef
Le greffier, La présidente,
.
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