Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 23/16017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16017 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023, N° 992F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 8
RG 23/16017
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLIQ
[L] [F]
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V68
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décisions déférées à la Cour :
— Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 992 F-D.
— Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 26 novembre 2021
— Jugement du Conseil des Prud’hommes de Frajus en date du 26 avril 2018
APPELANT
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 27 mai 2013 à effet au 1er juin, M. [L] [F] a engagé Mme [P] [V] à temps partiel pour effectuer des tâches ménagères et de petits travaux d’entretien dans sa résidence secondaire sise à [Localité 4].
La salariée disposait dans le cadre de son contrat de travail d’un logement de fonction situé à cette adresse, qu’elle occupait avec son mari [R] [V].
A la suite d’un différend familial, Mme [V] a démissionné le 28 octobre 2015, son contrat prenant fin le 28 novembre suivant.
M. [V] s’est maintenu dans les lieux et, suivant contrat écrit à temps partiel de 8 heures par semaine, M. [F] l’a engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d’entretien et des courses. Le salarié a conservé à titre d’avantage en nature le bénéfice du logement de fonction.
Convoqué le 2 septembre 2016 à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 septembre suivant.
Il a quitté le logement le 17 mars 2017, après que l’employeur a initié une procédure d’expulsion.
Soutenant être lié par un contrat de travail à temps plein depuis le 1er juin 2013 et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Fréjus a, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, condamné l’employeur au paiement d’un rappel des salaires dûs au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement, outre une somme au titre de ses frais irrépétibles, a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, rejeté le surplus de ses demandes, dit le salarié redevable d’une somme trop-versée en exécution d’une ordonnance de référé infirmée par la cour d’appel et a ordonné la compensation des sommes.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
Saisie d’un pourvoi par l’employeur, la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2023, a statué ainsi :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens.».
La cour de renvoi a été saisie par M.[F] par acte du 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, M.[F] demande à la cour de :
«JUGER Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Fréjus le 26 avril 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
-13 827,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement,
-838,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-251,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnité de licenciement,
et à établir des bulletins de salaires correspondants et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
JUGER Monsieur [V] irrecevable et en tout cas, mal fondé en son appel incident et le
DEBOUTER de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [V] à rembourser l’intégralité des sommes perçues en exécution des décisions rendues.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :
— la somme de 4 800,36 € perçue en exécution de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2016,
— la somme de 15 336,27 € perçue en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 novembre 2021,
— 1 089,45 € au titre des indemnités de rupture indument perçues,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V] en tous les dépens de première instance et de la présente instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, M.[V] demande à la cour de :
«Juger que Monsieur [V] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par Monsieur [F] à compter du 1 juin 2013 jusqu’au 29 septembre 2016 au vu des pièces qu’il produit au débat.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a caractérisé l’existence d’un contrat de travail du 1 juin 2013 au 1 mars 2016.
Infirmer la décision en ce que le juge de première instance à considérer que le contrat de travail à durée indéterminée l’était à temps partiel et non à temps complet ; qu’il a inverser la charge de la preuve et qu’en tout état de cause les éléments du salarié étaient suffisamment probant sur la constance de la mise en à disposition du salarié.
En conséquence,
Condamner Monsieur [F] à la somme de 47 779.58 euros au titre des rappels de salaire du 1 juin 2013 au 1 mars 2016 au titre du contrat de travail indéterminé à temps complet.
Condamner sous astreinte à 50 euros par jours de retard Monsieur [F] à fournir les fiches de paie de son salarié du 1 juin 2013 au 1 mars 2016 sur la base d’un salaire de 1 430.22 Brut mensuel (2013), 1445.38 brut mensuel (2014), 1457.52 brut mensuel (2015) et 1466.62 Brut mensuel (2016) ainsi que l’attestation pôle emploi pour la période.
Voir condamner Monsieur [F] à la somme de 8 799.72 euros bruts à titre de salaires pour la période du 1 mars 2016 au 31 aout 2016 avec rectification des ses fiches de paies sous astreinte à 50 euros par jours de retard.
Sur le licenciement,
Constater que Monsieur [V] n’a perçu aucune rémunération du 01 juin 2013 au 29 septembre 2016 excepté 360 euros au mois de juin 2016.
Infirmer la décision du juge de première instance en ce qu’il a considéré la faute professionnelle comme établie alors que Monsieur [V] n’été pas payé de ses salaires.
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] injustifié et non prouvé.
Voir condamner Monsieur [F] à la somme de 879.9 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2 933.24 euros au titre de l’indemnité de préavis et 8 797.2 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Voir condamner Monsieur [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le périmètre de la cassation
Ainsi que l’indique M.[F], la saisine de la cour de renvoi est limitée à l’existence d’une relation contratuelle avant le 1er mars 2016 et ses conséquences éventuelles sur les indemnités de rupture.
En effet, M.[V] n’ayant pas formé de pourvoi incident, les dispositions de l’arrêt confirmatif sont devenues définitives, concernant :
— le rejet de la requalification à temps complet du contrat sur la période postérieure au 1er mars 2016,
— le bien fondé du licenciement,
et dès lors, la demande de M.[V] au titre d’un rappel de salaires de 8 799,72 euros et celle de 8 797,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 01/03/2016
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M.[V] qui a la charge de la preuve, indique qu’il s’occupait des tâches extérieures du domaine tandis que son épouse se consacrait à l’entretien de la villa, et invoque dans ses conclusions, les documents suivants, les reproduisant pour partie :
— des échanges de mails, des factures (pièces 2-3-4)
— l’attestation de son ex-épouse (pièce 18).
M.[F] reproche au conseil de prud’hommes de s’être contenté de constater que M.[V] résidait dans la propriété – ce qui était normal puisqu’il y vivait en sa qualité de conjoint de Mme [V] qui en était l’employée de maison – et de relever que M.[V] avait effectué de manière très éparse de menus services, sans avoir constaté la détention d’un pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire de M.[F].
Il conteste la version du guide de la villa telle que présentée par M.[V] et considère que les courriels versés aux débats sont essentiellement des courriels d’information ou de transmission de factures.
Il invoque le fait que si M.[V] a été destinataire de quelques courriels, c’était pour le compte de son épouse qui ne disposait pas de messagerie électronique et n’était pas francophone.
Il relève également que M.[V] se faisait adresser des courriers par des prestataires sans aucune demande émanant directement de M.[F], utilisait sa messagerie pour aider la communication avec son épouse, et intervenait dans le cadre de services lui profitant directement en sa qualité de locataire sur le site de la villa.
Il critique comme contraire au principe du contradictoire, le procédé consistant à regrouper des pièces sous un même numéro, sans les lister précisément, observant de multiples doublons et détaille pages 19 à 23 de ses conclusions, ses observations sur les pièces adverses.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A l’instar de l’appelant, la cour constate que le conseil de M.[V] n’a pas respecté les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile concernant l’énoncé des prétentions et la citation des pièces à l’appui, outre la présentation de prétendues pièces nouvelles sous un unique numéro qui sont en réalité pour partie des doublons, mais aucune sanction ne peut être appliquée à cette mauvaise pratique.
L’examen des éléments produits permet de constater que :
— les échanges de mails entre M.[F] et M.[V] ont été peu nombreux par année ( une dizaine), et il convient d’exclure ceux postérieurs au 01/03/2016 (pièces 2.29 à 2.36 et 2.43 à 2.48), tel celui reproduit page 10 des conclusions de l’intimé,
— ces courriels concernent essentiellement des transmissions par M.[V] de factures de prestataires pour la villa, soit pour des travaux programmés, soit pour d’autres en urgence, M.[F] se contentant de répondre qu’il va envoyer le chèque,
— à plusieurs reprises, lorsqu’il est en contact avec des prestataires, le propriétaire de la villa indique qu’il convient de s’adresser au mari de sa femme de ménage, mais non à un gardien, fonction dont se prévaut M.[V] de façon unilatérale, par exemple en l’accolant à sa signature sur des bons de livraison,
— le seul pouvoir donné par M.[F] pour retirer un colis à La Poste en 2015 concerne un décodeur,
— le propriétaire sollicitait également le jardinier ou l’électricien, pour être présents, hors de leurs prestations.
Il est manifeste que plusieurs des factures ou prestations concernaient des services communs au propriétaire et aux occupants du logement de fonction (relevé du compteur EDF, alarme, livraison de fioul, consommation eau…), pour lesquels une présence était requise, mais sans que M.[V] soit astreint à un horaire précis non choisi par lui ou imposé par M.[F].
Dans l’exemple donné par l’intimé comme «très révélateur» concernant la demande de duplication de clés, il résulte des pièces 2.2 et 2.3 de ce dernier, que c’est en réalité M.[F] qui a procédé à cette diligence à [Localité 3].
S’agissant du «guide de la villa» destiné aux locataires de la villa, M.[V] l’a refondu en 2013 de sa propre initiative en indiquant dans les personnes à contacter, outre le voisin, le jardinier et l’électricien : son épouse comme «gouvernante» puis son propre nom et son téléphone avec la mention (gardien) et si M.[F] n’a pas remis en cause jusqu’au procès, ces indications, cela n’a pas pour effet de conférer à l’intimé, cette fonction et ses attributions, étant rappelé que jusqu’en novembre 2015, seule la conjointe de M.[V] avait qualité – du fait du logement attaché à sa fonction-, pour être considérée comme «gardienne».
Par ailleurs, aucun des éléments présentés aux débats ne démontre sur la période concernée, s’agissant des menus services rendus, l’usage par M.[F] d’un pouvoir disciplinaire à l’égard de l’intimé.
La cour, après analyse de l’ensemble des documents produits, dit que ceux-ci sont insuffisants à démontrer l’exécution par M.[V] d’un travail effectif de juin 2013 à février 2016 dans un lien de subordination avec M.[F].
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires correspondant à un temps partiel et a ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l’article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur, dans sa rédaction applicable à la cause, M.[V] ayant une ancienneté de moins de deux ans (en l’espèce 6 mois et 28 jours au jour du licenciement), ne peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
L’indemnité de préavis, en vertu du même texte, doit être réduite à un mois de salaire soit 419,02 euros bruts.
Sur le compte entre les parties
Par ordonnance de référé du 05/12/2016, le conseil de prud’hommes de Fréjus avait condamné M.[F] à payer la somme de 8 799,72 euros au titre d’un rappel de salaires à temps plein pour les mois de mars à août 2016, décision infirmée par arrêt du 3 mars 2017, de sorte que l’appelant est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 4 800,36 euros.
Par ailleurs, l’appelant établit par sa pièce 17b s’être acquitté de la somme de 9 439,56 euros (et non 15 336,27 euros comme prétendu) en exécution de l’arrêt partiellement cassé, sans que l’on connaisse le détail, et réclame en sus le remboursement des indemnités de rupture.
Au regard de la décision rendue, il y a lieu de constater que l’exécution des différentes décisions a rempli M.[V] de ses droits.
L’arrêt infirmatif du 3 mars 2017 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé, et dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M.[F] en restitution des sommes versées à ce titre.
De la même façon, l’arrêt de cassation constitue le titre faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction de renvoi de procéder au calcul des sommes éventuelles à restituer par M.[V], les parties devant opérer un compte à cette fin à soumettre en cas de litige au juge de l’exécution.
Sur les frais et dépens
L’intimé succombant au principal dans la présente procédure, doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamné à payer à M.[F] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023,
Déclare irrecevables la demande de M.[R] [V] au titre d’un rappel de salaires de 8 799,72 euros et celle de 8 797,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[R] [V] de ses demandes concernant :
— un rappel de salaire sur la période du 01/06/2013 au 29/02/2016,
— la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et la rectification de l’attestation Pôle Emploi pour la période,
— l’indemnité de licenciement,
Dit que M.[L] [F] est redevable des sommes suivantes :
— 419,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 41,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que par l’exécution des différentes décisions, M.[V] a été rempli de ses droits,
Rappelle que pour le surplus des sommes payées, tant l’arrêt de la présente cour du 6 mars 2017 que l’arrêt de la cour de cassation constituent les titres faisant naître le droit à restitution des sommes versées par M.[L] [F], et Renvoie les parties à faire un compte entre elles,
Condamne M.[R] [V] à payer à M.[L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne M.[V] aux dépens de la présente procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Algérie ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Olographe ·
- Recel successoral ·
- Testament authentique ·
- Successions ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Délégation ·
- Actes administratifs ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Résolution judiciaire ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Annulation ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Site ·
- Victime ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.