Infirmation partielle 7 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 119
N° RG 22/00698
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3V
S.A.S. [8]
C/
FIVA
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S.U [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substituée par Me Nikita YAHOUEDEOU, tous deux de la SELARL SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan DINETY, substitué par Me Bokota Tommy KITENGE, tous deux de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [X], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [I] a été salarié des sociétés [13] et [14] du 3 mars 1958 au 31 mai 1994 au sein de l’usine du [Localité 10] (Haute-Savoie) en qualité notamment d’ouvrier polyvalent et en dernier lieu de chef de four.
L’usine du [Localité 10] a fermé en 1994.
La société [9], nouvellement dénommée [8], vient aux droits de la société [7], laquelle avait racheté la filiale [14] en 2005 à la société [6], qui l’avait elle-même achetée en 2004.
Le 17 février 2017, M. [I] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 26 juin 2017 mentionnant : 'Plaques pleurales bilatérales + nodules parenchymateux au scanner chez un patient ayant été exposé à l’amiante'.
Le 5 décembre 2017, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à M. [I] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°30 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 juin 2017 avec persistance d’une incapacité permanente partielle fixée à 5 % donnant lieu au paiement d’une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
M. [I] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) et accepté l’offre d’indemnisation suivante :
4 015,90 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
9 500 euros au titre des souffrances morales,
100 euros au titre des souffrances physiques,
700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le Fiva, subrogé dans les droits de M. [I], a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 18 novembre 2019, puis, à défaut de conciliation, par requête du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 10 février 2022 :
reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle dont fut atteint M. [I],
fixé la majoration de la rente et/ou capital alloué à M. [I] au maximum,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne au Fiva,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit : 9 500 euros au titre des souffrances morales et 100 euros au titre des souffrances physiques,
dit que la CPAM de la Haute-Vienne devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes,
dit que la CPAM pourra demander le remboursement de l’ensemble des sommes versées à la société [9],
condamné la société [9] à payer au Fiva la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 mars 2022.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 10 février 2022,
Et, in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions et pièces du Fiva car régularisées le 17 janvier 2025, en dehors du calendrier de procédure fixé par la cour,
A titre liminaire et principal,
déclarer irrecevables car prescrites les demandes du Fiva,
en conséquence, débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
A titre subsidiaire, prononcer sa mise hors de cause, car elle n’a jamais été l’employeur de M. [I] et n’a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de M. [I],
A titre plus subsidiaire,
acter du fait que sa responsabilité ne peut être engagée pour la période de travail de M. [I] antérieure au décret du 17 août 1977,
dire et juger que le Fiva ne démontre pas sa faute inexcusable,
dire et juger que le Fiva ne démontre pas de lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée de la société [14] et la maladie de M. [I],
débouter en conséquence le Fiva de toutes ses demandes à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
limiter toute condamnation à maximum 47 % des dommages-intérêts prononcés de façon à retirer toute responsabilité liée à la période d’exposition alléguée antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 77-949 du 17 août 1977,
débouter le Fiva de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du préjudice d’agrément, et des préjudices physique et moral ou à défaut réduit leur montant.
A titre infiniment subsidiaire,
inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de la rente,
en conséquence, débouter la CPAM de ses demandes de lui voir imputer les frais afférents à la majoration de rente.
En tout état de cause,
rejeter toute potentielle demande de voir le jugement assorti de l’exécution provisoire,
condamner le Fiva à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Fiva demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par la société [8] recevable, mais mal fondé,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros devait être versée au Fiva par la CPAM de la Haute-Vienne,
Et statuant à nouveau de ce chef,
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la CPAM de la Haute-Vienne devra directement verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros à M. [I],
débouter la société [8] de toutes ses demandes,
Y Ajoutant,
condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions communiquées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la question de la recevabilité de l’action du Fiva,
prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la demande de mise hors de cause de la société [9],
si la société [9] devait être mise hors de cause par la cour de céans, déclarer qu’elle ne saurait être condamnée à verser au Fiva le montant de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [I] ni les sommes allouées au titre des préjudices personnels de M. [I],
prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la caractérisation de la faute inexcusable,
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée et la demande de mise hors de cause de la société [9] rejetée, confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra demander le remboursement de l’ensemble des sommes versées à la société [9].
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité des conclusions
La société [8] demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions que le Fiva lui a communiquées le 17 janvier 2025 pour l’audience du 18 février 2025 alors que le calendrier de procédure établi par le greffe de la cour imposait au Fiva et à la CPAM de communiquer leurs écritures et pièces aux parties adverses avant le 3 janvier 2025.
En réponse, le Fiva fait valoir que la société a conclu une troisième fois le 3 février 2025 en réplique à ses écritures du 16 janvier 2025, de sorte que ses droits de la défense ont bien été respectés, et qu’elle a été en mesure de répondre de façon contradictoire en vue de l’audience du 18 février 2025.
Sur ce, la procédure étant sans représentation obligatoire, en application des dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, le courrier informant les parties de la mise en place d’un calendrier de procédure, sans recueil préalable de l’avis des parties, ne peut conduire à écarter des conclusions en l’absence d’une atteinte au principe du contradictoire. Or, la société [8] a pu répondre aux dernières écritures et pièces produites tardivement par le Fiva.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions du Fiva.
II. Sur la prescription
Au soutien de son appel, la société [8] expose en substance que :
le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil mentionne que la date de la première constatation médicale des plaques pleurales est le 31 mars 2015 qui correspond à la date de réalisation du scanner thoracique,
M. [I] a eu connaissance le 31 mars 2015 de sa pathologie et le Fiva disposait jusqu’au 31 mars 2017 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable, et en introduisant son action le 10 janvier 2020, le recours du Fiva est prescrit,
si le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I], l’action est également prescrite, car seule la saisine de la juridiction a pour effet d’interrompre la prescription.
En réponse, le Fiva objecte pour l’essentiel que :
le principal point de départ du délai de prescription biennale est la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et le compte rendu de scanner thoracique ne peut être assimilé à un certificat médical,
le certificat médical initial informant la victime du lien possible entre sa pathologie et son travail date du 26 juin 2017,
le point de départ du délai de prescription de l’action en recherche de faute inexcusable est la date à laquelle M. [I] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de l’organisme du 5 décembre 2017,
le Fiva pouvait agir jusqu’au 5 décembre 2019 et sa demande formée le 18 novembre 2019 en tentative de conciliation devant la CPAM a interrompu le délai de prescription.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en
sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Il est constant que les règles de prescription applicables à l’espèce sont posées par les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022) selon lesquelles 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) (…)
4°) (…)
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident (…)'.
C’est à l’appelante, qui invoque la prescription, de démontrer le bien-fondé de sa position.
Au cas particulier, la date de première constatation médicale de la maladie, indiquée dans le colloque médico-administratif par le médecin conseil est celle du 31 mars 2015, date à laquelle M. [I] a passé un scanner thoracique.
Toutefois, le fait que la maladie ait pu être constatée pour la première fois le 31 mars 2015 ne suffit pas à établir que le salarié a été médicalement informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
En conséquence, au vu des éléments du dossier, c’est bien le certificat médical initial en date du 26 juin 2017 au vu duquel le salarié a procédé à la déclaration de maladie professionnelle qui doit être retenu comme le certificat médical par lequel la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et comme point de départ du délai de prescription de deux ans, étant rappelé que ce certificat médical constate : 'Plaques pleurales bilatérales + nodules parenchymateux au scanner chez un patient ayant été exposé à l’amiante'.
Ce délai de prescription a été interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 17 février 2017 jusqu’au 5 décembre 2017, date à laquelle la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à M. [I] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30, cette date ayant fait courir un nouveau délai de deux ans.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.452-4 du code la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.220, F-B : JurisData n° 2024-014936).
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le Fiva le 18 novembre 2019, a donc été engagée dans le délai de prescription de deux ans suivant la date du 5 décembre 2017, et elle est donc recevable.
L’appelante sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
III. Sur la demande de mise hors de cause formée par l’appelante
La société [8], au soutien de sa demande de mise hors de cause, fait valoir en substance que [9] n’a jamais été l’employeur de M. [I], que l’usine du [Localité 10] a fermé en 1994 et que [9] a été créée en 2006, 12 ans après la fermeture du site, alors que le contrat de travail du salarié n’existait plus, et qu’elle n’a pas hérité du passif lié au contrat de travail de M. [I], sauf au Fiva à démontrer l’existence de conventions contraires entre les sociétés, ce qu’il ne fait pas.
Elle soutient que l’annexe 7.1.4.1 du contrat conclu entre [6] – qui avait repris le nom de [13] à son compte – et [7], liste les sites transférés au cours de la cession et que le site du [Localité 10] n’y figure pas, et elle affirme qu’elle démontre qu’elle n’a pas repris le passif lié au site du [Localité 10] en plus de ne pas avoir repris le passif lié au contrat de travail de M. [I]. Elle ajoute que le groupe [13], devenu le Groupe [6], et existant toujours à date, s’est engagé à conserver dans son passif la responsabilité relative à l’amiante pour tous les sites repris par [7], y compris donc, le site du [Localité 10].
La société [8] ajoute que le simple fait que [9] ait conservé le numéro de RCS de [14] ne suffit pas à justifier le recours formé à son encontre.
Elle précise que le manquement à l’obligation de sécurité qui lui est reproché est relatif aux mesures de protection contre une exposition à l’amiante et que cette obligation n’a pu reposer, en vertu du décret du 24 décembre 1996 ayant interdit l’utilisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997, que sur les propriétaires du site antérieurs à son acquisition par [9].
Pour s’y opposer, le Fiva fait valoir en substance qu’une société quelle que soit sa dénomination, qui reste identifiée sous le même numéro d’immatriculation au RCS, ne peut être qu’une seule et même personne morale à laquelle le numéro d’identité unique est attribué, et que la société [8] aurait parfaitement pu mettre en cause la société [6] devant le tribunal judiciaire de Limoges si elle avait estimé que cette dernière était l’employeur de M. [I], ce qu’elle n’a pas fait, reconnaissant par elle-même être responsable de son obligation de sécurité sur la période travaillée par la victime. Le Fiva ajoute que la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2020 a confirmé cette analyse au visa des articles R.123-220 et R.123-227 du code de commerce.
Sur ce, selon un certificat de travail du 24 mai 1994, M. [I] a été employé par le SA [14], à l’usine du [Localité 10] située à [Localité 12] (74), du 3 mars 1958 au 31 mai 1994 avec la fonction à son départ de chef de four. Ce certificat mentionne que ladite société avait pour numéro au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 642 005 177. Il n’est pas discuté qu’il s’agit également du numéro de RCS de la SASU [8].
Une société, quelle que soit sa dénomination, qui reste identifiée sous le même numéro d’immatriculation au RCS, ne peut être qu’une seule et même personne morale à laquelle un numéro d’identité unique est attribué (voir notamment Civ. 2, 9 juillet 2020, 18-25.209), de sorte que la société [8] est bien la personne morale qui employait M. [I] sur le site du [Localité 10] entre 1958 et 1994.
Il sera observé que si la société [8] prétend faire reconnaître qu’elle n’a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de M. [I], les seuls extraits des annexes du contrat de cession intervenu entre les sociétés [14] et [7] versés aux débats, sur lesquels figurent la liste des employés et des établissements transférés au jour de la la cession, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été déchargée des obligations nées du contrat de travail de M. [I] qui avait antérieurement quitté l’entreprise en 1994 ni qu’elle ne devrait pas supporter les conséquences des actions éventuelles en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagées par les anciens salariés de la société, y compris sur des sites fermés avant la cession.
Les articles 7 et 8 du contrat de cession reproduits dans les écritures de la société laissent au contraire apparaître l’existence de clauses de responsabilité et de garanties qui permettraient à la société [8] d’obtenir auprès du vendeur la prise en charge de toute perte liée notamment à une inexactitude de l’une de ses 'Attestations et Garanties’ ayant trait notamment aux 'exigences en matière de santé et sécurité (dont celles liées à asbestos etc.)'.
En définitive, rien ne permet à la société [8] de se soustraire à sa responsabilité comme continuatrice de la personnalité morale de la société [14] dans le cadre de la présente action en recherche de sa faute inexcusable.
Sa demande de mise hors de cause doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
IV. Sur la faute inexcusable
Pour contester toute faute inexcusable de l’employeur, la société appelante fait valoir que :
il n’est pas possible d’arguer que [13] puis [14] auraient manqué à leur obligation de sécurité vis-à-vis de M. [I] de 1958 à 1977, aucune réglementation relative à l’amiante n’existant avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977,
le Fiva ne prouve pas la conscience du danger de [14] car il développe uniquement des arguments généraux,
les écrits évoqués ont été rédigés non pour les employeurs, mais uniquement pour les médecins du travail, et l’information n’a pas été répercutée auprès des employeurs,
l’Etat et ses services de prévention n’ont jamais alerté les employeurs ni informé les partenaires sociaux afin de limiter les risques liés à l’utilisation de l’amiante,
la première étude scientifique officielle sérieuse est en effet celle de l’Inserm en janvier 1997 et l’interdiction de l’utilisation de l’amiante est intervenue le 1er janvier 1997, 3 ans après la fermeture du site du [Localité 10],
le site du [Localité 10] n’est pas un site inscrit dans les arrêtés ministériels ouvrant droit à l’Acaata, il n’y avait donc même pas 10 % de salariés potentiellement exposés, ce qui démontre que les attestations produites contiennent des informations inexactes,
ces attestations produites par le Fiva ne permettent pas de rapporter la preuve d’une exposition fautive et elles doivent être écartées comme dénuées de force probante,
certains salariés se sont regroupés en une association dans le cadre de laquelle ils ont rédigé des attestations générales à destination de tous les salariés qui ne sont pas circonstanciées, ni vouées à attester de la situation réelle du salarié en question,
les attestations de l’Inspection du travail doivent également être écartées, celles-ci étant basées uniquement sur les dires de ces mêmes salariés et non sur ses constations,
le Fiva ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la maladie de M. [I] et son activité sur le site du [Localité 10].
Le Fiva lui oppose que :
L’usine du [Localité 10] utilisait habituellement et massivement le matériau en amiante pour le flocage des fours, mais aussi l’isolation des gaines qui protégeaient le refroidissement des électrodes, les filtres, les manchettes de protection,
M. [I] assurait l’étanchéité des fours, qui étaient calorifugés avec des matériaux en amiante et il a contracté dans cette usine une pathologie spécifique à l’inhalation de poussières d’amiante, dans la seule constatation médicale vaut justification de l’exposition habituelle aux poussières d’amiante,
l’employeur n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie, et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité,
le danger de l’inhalation des fibres d’amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles, par ordonnance du 2 août 1945 et le tableau n°30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante fut créé par décret du 31 août 1950,
à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante,
à l’époque de l’exposition de la victime, l’employeur était une importante entreprise de l’industrie métallurgie, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, de telle sorte qu’elle devait avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l’existence d’un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles, et des travaux scientifiques et médicaux concernant l’amiante.
Sur ce, en matière de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié, ou au Fiva subrogé dans ses droits, de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié et, à cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, le tableau n°30 des maladies professionnelles est consacré aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, et notamment aux plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, avec un délai de prise en charge de 40 ans, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : 'Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;'.
En l’espèce, M. [I] s’est vu diagnostiquer des 'Plaques pleurales bilatérales + nodules parenchymateux au scanner’ selon un certificat médical initial du 26 juin 2017, et le médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 8 novembre 2017 a retenu des plaques pleurales.
Il n’est pas contesté que cette pathologie correspond à la maladie désignée par le tableau n° 30 et qu’elle est apparue dans le délai de prise en charge de 40 ans après une fin du travail en 1994.
M. [I], employé à son départ de l’entreprise comme chef de four, notamment chargé de s’assurer de l’étanchéité des fours, qui étaient calorifugés avec des matériaux en amiante, a été, ainsi que cela ressort d’une attestation du docteur [K] du service de santé au travail, régulièrement exposé aux poussières d’amiante dans son exercice professionnel et il relevait du suivi professionnel ainsi que de la cessation anticipée d’activité visée par les textes en la matière, pour son emploi de 1958 à 1994.
L’usage de l’amiante et l’exposition des salariés et spécialement de M. [I] à l’inhalation de poussières d’amiante découlent également de plusieurs témoignages de salariés, que la cour tient pour crédibles.
Il est également établi que M. [I] réalisait les travaux prévus par le tableau, en l’occurrence notamment des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, conduite de four, et des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante au sein du site sidérurgique qui employait l’amiante sous différentes formes entrainant une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
C’est donc en vain que la société [8] se prévaut d’une absence d’inscription du site du [Localité 10] dans la liste des sites ouvrant doit à l’allocation des travailleurs de l’amiante pour contester l’ensemble de ces éléments.
Les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étant réunies, la maladie est présumée professionnelle et, de ce fait, c’est à tort que la société [8] reproche à la caisse de ne pas démontrer un lien de causalité entre les plaques pleurales de M. [I] et ses conditions de travail.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie prise en charge, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère de cette maladie, ce que ne fait pas la société [8].
La société [8] ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité de la maladie au travail.
L’employeur soutient par ailleurs que la responsabilité de l’employeur ne peut pas être engagée pour la période antérieure au décret du 17 août 1977, car, selon lui, il ne pouvait pas y avoir une conscience d’un danger avant l’adoption de cette première réglementation venant mettre à la charge des employeurs des obligations spécifiques liées à l’amiante.
Dès lors que M. [I] a été employé de 1958 à 1994, il convient de constater que la société appelante reconnaît donc avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié depuis 1977.
S’agissant de la période antérieure, la société, qui appartenait à un groupe important – [13] – exploitant divers sites, et disposant donc de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier les risques liés à l’amiante, ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l’amiante au regard notamment de l’inscription des risques liés à l’amiante dans le tableau des maladies professionnelles depuis 1945 et 1950 et des connaissances scientifiques disponibles depuis 1906 et des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire contre les poussières depuis 1893.
Il s’ensuit que même si le décret 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé a l’action des poussières d’amiante, n’est venu compléter le dispositif législatif et réglementaire que postérieurement à l’embauche de M. [I], ou que 1e site du [Localité 10] n’est pas inscrit sur la liste des entreprises ouvrant droit a l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ou que la responsabilité de l’Etat a pu être recherchée pour retard dans la mise en oeuvre des politiques publiques de prévention, l’employeur ne pouvait ignorer les risques qu’encourait le salarié.
Le Fiva verse plusieurs attestations d’anciens salariés que la cour tient pour crédibles, notamment celle de M. [D], qui témoignent que M. [I] travaillait sans aucune protection, notamment respiratoire, ou avec des masques de papier et des lunettes insupportables à cause de la chaleur, avec une exposition à l’amiante et à ses poussières de manière permanente et sans connaissance des dangers encourus ou information de la part de son employeur.
Le Fiva établit donc bien que M. [I] a été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante et que l’employeur n’avait pas adopté des mesures adaptées pour préserver son salarié des dangers encourus par l’usage de l’amiante, malgré la conscience du risque en particulier à compter de 1977.
Le premier juge sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société appelante.
V. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A – Sur la responsabilité au prorata temporis sur la seule période de 1977 à 1994
La société [8] soutient que l’action récursoire de la CPAM devrait être limitée à 47 % des dommages et intérêts en raison d’une absence de faute imputable avant 1977 et en se prévalant d’une jurisprudence relative au temps passé par des salariés dans plusieurs entreprises ayant exposé ceux-ci au même risque.
Toutefois, il résulte des développements susvisés que M. [I] a été exposé à l’amiante à compter de son embauche en 1958 au sein d’une seule et même entreprise et que la faute inexcusable découle suffisamment de l’absence de mesures adaptées prises par la société [8], autrefois dénommée [14], alors qu’elle avait bien conscience du danger encouru sur toute la période de relation contractuelle.
C’est donc bien la totalité de l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui découle de cette faute inexcusable, sans qu’il y ait lieu d’opérer une quelconque limitation prorata temporis.
B – Sur la rente et l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L’article L.452-2 dispose que 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
L’article L.452-3 ajoute encore que 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Par ailleurs, la rente ne doit pas être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent, mais comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
En l’espèce, M. [I] a été informé par la caisse, par notification du 28 février 2018, de l’attribution d''un taux d’IPP fixé à 5% et du versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, laquelle doit être majorée à son taux maximum en application des textes susvisés.
Cette majoration sera versée à M. [I] par la caisse et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle. La décision sera infirmée en ce qu’elle a retenu que la majoration devait être versée au Fiva.
La société [8] soutient que le Fiva ne prouve pas les préjudices allégués de M. [I], que les médecins n’ont jamais retenu une dyspnée, que l’aggravation de la respiration n’est aucunement constatée médicalement et ne résulte que d’une doléance, que le tribunal ne pouvait pas octroyer l’importante somme de 9 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral alors qu’absolument aucun document ne vient démontrer l’existence du préjudice.
Le FIVA fait valoir au titre des souffrances physiques endurées par M. [I] que celui-ci présente des plaques pleurales bilatérales multiples et calcifiées et qu’il subit 'une dyspnée d’effort à la montée, toux avec crachats, aggravation de la respiration, périmètre de marche 15 à 20 minutes, 50 mètres en côte. Dort avec deux oreillers'.
Sur ce, la somme de 100 euros réclamée au titre de l’évaluation très modérée des souffrances physiques apparaît justifiée au regard des pièces médicales produites.
Le Fiva fait valoir au titre des souffrances morales que les plaques pleurales constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, et leur diagnostic engendre naturellement une forte inquiétude, face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et que M. [I] doit subir des examens radiologiques du thorax tous les 2 ans, éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle respiratoire.
M. [I] était âgé de 78 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indiscutable résultant du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 9 500 euros réclamée par le Fiva et allouée par les premiers juges.
Le Fiva n’a pas maintenu à hauteur de cour sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, qui a été rejetée par les premiers juges.
La demande de rejet de l’imputation de la majoration de la rente au compte de la société [8], au motif que cette dépense devrait être inscrite au compte spécial au regard d’une part de la cession ou de la cessation d’exploitation de l’établissement du [Localité 10] sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et d’autre part de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-14.898), dont il ressort selon la société qu’aucune rente ne devrait être attribuée au salarié retraité doit être écartée.
En effet, en premier lieu, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne ressort pas de la jurisprudence susvisée que la Cour de cassation a remis en cause le principe de la majoration de la rente prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée. En second lieu, les dispositions dont se prévaut l’employeur, issues de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ont été abrogées par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012. Enfin, les demandes de l’employeur aux fins d’inscription de ces dépenses au compte spécial relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En application des articles L.452-2 et L.452-5 du code de la sécurité sociale, la CPAM est admise de plein droit à recouvrer, sur la société [8], les sommes qu’elle aura avancées au Fiva ou à M. [I].
L’action récursoire de la CPAM de la Haute-Vienne s’exercera donc comme l’ont dit les premiers juges.
VI. Sur les demandes accessoires
La cour statue en dernier ressort et il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la société [8] soit condamnée à payer au Fiva une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Déboute la société [8] de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables comme tardives les conclusions communiquées par le Fiva le 17 janvier 2025,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société [8] tirée de la prescription,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu’il a dit que la majoration de la rente et/ou du capital alloué sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne au Fiva,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la majoration de l’indemnité en capital à son taux maximum sera versée à M. [V] [I] par la CPAM de la Haute-Vienne, qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] et que son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer au Fiva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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