Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 mai 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 17 janvier 2023, N° F21/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2025
N° RG 23/00664
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXG4
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/01288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [V]
née le 13 août 1969 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 substitué à l’audience par Me Romain LACOSTE
APPELANTE
****************
Société EMEIS venant aux droits de la société ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMÉE
****************
Société AJRS prise en la personne de Me [M] [A], en qualité d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée de de la société ORPEA SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société FHB prise en la personne de Me [W] [X] en qualité d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée de la société ORPEA SA
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société C.[T] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la société ORPEA SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.P. BTSG en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la société ORPEA SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la société Chantereine, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 1993, en qualité d’agent de service, la relation s’étant ensuite poursuivie sous contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie(le contrat produit par les parties étant illisible), avec reprise d’ancienneté au 18 juin 1993.
En 2003, la société Chantereine a été rachetée par la société Orpéa, à laquelle le contrat de travail de Mme [V] a été transféré.l Cette société est spécialisée dans la prise en charge des personnes fragiles et en perte d’autonomie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Par lettre du 28 juin 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 juillet 2021, et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [V] a été licencié par lettre du 29 juillet 2021 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 08 juillet 2021, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous avons en effet été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Auxiliaire de vie au sein de notre établissement.
En effet, le 27 mai 2021, suite à une altercation avec l’une de vos collègues, la direction a souhaité vous rencontrer individuellement afin d’obtenir des explications.
En parallèle, lors d’un entretien avec votre collègue, cette dernière s’est confiée à la direction suite aux accusations que vous avez porté à son égard. Effectivement vous l’avez accusé d’avoir fait déborder la cafetière et que c’était à cause de cette dernière que vous vous étiez brûlée. Or, votre collègue était en repos ce jour-là.
Cette dernière a donc mal vécu vos accusations et avait fait part de son mal-être, elle nous a également confié avoir des idées noires, l’envie de se foutre en l’air, de se suicider. De plus, elle nous a informé que vous propagiez l’idée qu’elle avait fait exprès de mettre un surplus d’eau dans la machine à café et de lui faire du mal intentionnellement. Cette dernière a été dévastée par de tels propos à son encontre, elle disait, en pleurs, ne plus en pouvoir de cette situation qui perdure.
Car en effet, il a été porté à notre connaissance que cette situation perdure depuis un certain temps, soit depuis près de 3 ans, votre collègue fait fréquemment l’objet de critique de votre part sur sa façon de travailler, de moqueries répétées, d’accusations non fondées et à tort, de suivi lors de ses déplacements au sein de la résidence jusque dans les vestiaires et d’intimidation verbale.
Ce type d’attitude est inacceptable. En tout état de cause, les faits relevés témoignent que votre comportement va à l’encontre des règles de vie en collectivité, et ce au mépris de vos obligations professionnelles. Les moqueries, intimidations ou encore les propos rabaissant ont eu pour conséquence de générer une réelle souffrance de la salariée, mettant en péril sa santé dont nous avons la responsabilité.
En outre, d’autres de vos collègues témoignent d’un comportement insultant et intimidant de votre part. Effectivement, certains subissent des moqueries, des persécutions ou des remarques désobligeantes. Ces derniers sont particulièrement affectés par la situation, ce qui nuit à la qualité de leur travail et à leur bien-être.
Plus grave encore, suite aux confessions de votre collègue auxiliaire de vie, nous avons décidé de prendre rendez-vous à la médecine du travail pour cette dernière, suite à ce rendez-vous, votre collègue nous a transmis un arrêt maladie en lien avec les pressions subies au travail.
Suite à cet arrêt maladie, la famille de cette dernière a souhaité s’entretenir avec la direction suivant l’état de santé de cette dernière, cette information vous a été rapportée et vous avez tenu les propos suivants: 59 ans on ne fait pas appeler sa fille on est capable de se débrouiller seule. Ainsi, vous continuez même en son absence, à tenir des propos désobligeant à son encontre, alors que vous avez parfaitement conscience de son mal être.
Nous avons également été informée par la suite, que cette dernière s’est confiée à une collègue en lui laissant entendre qu’elle allait très mal.
D’autres membres du personnel ont été témoins de vos agissements et des pressions que vous faisiez subir à cette dernière, mais n’osent pas s’exprimer sur le sujet par peur de représailles.
En tout état de cause, les agissements dont vous êtes à l’origine, aux temps et lieu de travail, et dont témoignent plusieurs de vos collègues, sont inadmissibles et constituent une atteinte à la dignité des personnes et un comportement de nature à entraîner des conséquences graves pour leur santé.
Un tel comportement s’apparentant à du harcèlement moral est intolérable au sein de notre résidence.
De plus, travaillant au sein d’un établissement accueillant des personnes dont l’état de santé est fragilisé, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est nécessaire que chacun travaille dans le respect de l’autre, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans l’intérêt des résidents que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d’assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité.
Vous comprendrez que nous ne saurions laisser perdurer ce type d’agissement qui ont pour conséquence de perturber la bonne organisation du service, détériorer l’image de l’entreprise et, plus grave encore, la santé et le bien-être de nos collaborateurs.
Nous devons garantir à l’ensemble de nos salariés l’assurance de pouvoir exercer leurs fonctions dans un climat calme et serein. Le comportement dont vous avez fait preuve est totalement inadapté et ne saurait en aucun cas être toléré.
En adoptant un tel comportement, vous contrevenez gravement aux dispositions des articles 12.2 et 23.1 du Règlement intérieur en vigueur au sein de la Résidence, selon lesquelles:
' 12.2 Compte tenu du caractère particulier de l’établissement qui reçoit des personnes âgées et dispense des soins à celles-ci, le personnel est tenu à certaines règles strictes:
— Avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise,
— Rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances,
— S’abstenir de tout geste ou parole déplacés (…) ».
23.1 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le manque de professionnalisme dont vous avez fait preuve et de bienveillance envers vos collègues est inacceptable, d’autant que vous ne pouvez ignorer l’importance, pour la bonne prise en charge des résidents, que chacun puisse travailler dans un climat serein.
Votre comportement supérieur et insultant envers nos collaborateurs ne peut être toléré au sein d’une résidence telle que la nôtre. Il est inadmissible pour la direction de savoir que notre personnel se rend sur leur lieu de travail en ayant peur d’être la cible de votre attitude dégradante et insultante, qui est en totale contradiction avec vos obligations professionnelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre.
Les documents liés à la rupture de votre contrat de travail ainsi que les sommes restant dues vous seront adressés à votre domicile dans les meilleurs délais.(…).".
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la requête de saisine
. Fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [V] à 2 256, 93 euros
. Dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Condamné en conséquence la SA Orpea à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 1 923 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 192,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 4 513,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 451,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 19 244,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 13 541,58 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
. Condamné la société Orpea à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail
. Débouté la SA Orpea de sa demande reconventionnelle
. Laissé les dépens à la charge de la SA Orpea.
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée de la société Orpea, la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [W] [X] et la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [M] [A] étant désignées administrateurs de la procédure et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] et la Selarl C. [T], prise en la personne de [J] [T], étant désignées mandataires judiciaires.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de sauvegarde accélérée pour une durée de 53 mois et a nommé la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [M] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a maintenu la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] ainsi que la Selarl C. [T], prise en la personne de [J] [T],en qualité de mandataires judiciaires. En 2024 la société Emeis est venue aux droits de la société Orpea.
Conformément au programme adressé aux parties le 28 octobre 2024, une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025 à 9h00.
Par conclusions d’incident du 5 février 2025, Mme [V] a sollicité le rejet des conclusions et pièces remises par la société Emeis et parvenues à la cour le 4 février à 11h23.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
. Juger Mme [V] recevable et bien fondée dans son appel
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé recevable la requête de Mme [V] et que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
.Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt quant au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour le surplus,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
. Condamner la société Emeis à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 44 010,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
. Condamner la société Emeis à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat.
. Condamner la société Emeis à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure civile.
. Débouter la Société Emeis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner la société Emeis aux entiers dépens,
. Assortir les sommes des intérêts au taux légal
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Emeis ainsi que la société FHB, la société AJRS, la société C. [T] et la société BTSG, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
. Donner acte de leur intervention volontaire en cause d’appel à :
. la Selarl FHB, es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée ;
. la Selarl AJRS, es-qualités d’administrateur de la procédure de sauvegarde accélérée et de Commissaire à l’exécution du plan ;
. la Selarl C. [T], es-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée;
. la SCP BTSG, es-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée;
. Les déclarer hors de cause.
. Déclarer Emeis anciennement dénommée Orpea recevable en son appel incident ;
. L’y déclarer fondée et statuant à nouveau :
. Réformer le jugement des chefs dont appel ;
Statuant à nouveau sur lesdits chefs ;
. Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
. La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Plus subsidiairement ;
. Confirmer le jugement dont appel s’agissant des DI pour circonstances brutales et vexatoires et remise tardive de l’attestation pôle emploi ;
. Réformer le jugement dont appel sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
. Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 768 euros bruts.
. Condamner en toutes hypothèses Mme [V] à payer à Emeis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions et pièces d’intimées du 4 février 2025 à 11h23
Selon l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte de l’article 783, devenu 802, du code de procédure civile, ce texte interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n’a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue. Toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture. Il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation ( 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.744, publié).
Par avis par voie électronique du greffe du 28 octobre 2024 mentionnant que les dates étaient à respecter scrupuleusement, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 4 février 2025 à 9h, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 mars 2025 à 14h .
Or, les sociétés intimées, qui avaient déjà conclu le 16 septembre 2024, ont remis au greffe de nouvelles conclusions le 4 février 2025 à 11h23, après la clôture prononcée à 9h, alors que les intimés ont été informées de la date et de l’heure de la clôture et n’ont pas justifié d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue justifiant sa révocation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces n° 11 et 12 du 4 février 2025 des sociétés intimées en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile remises au greffe après l’ordonnance de clôture du 4 février 2025.
Sur la mise hors de cause des organes de la procédure de sauvegarde accélérée de la société Orpéa
La société Emeis ainsi que la Selarl FHB, la Selarl AJRS, la Selarl C. [T] et la SCP BTSG demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire et de les mettre hors de cause, en l’absence de toute demande à leur encontre et le présent litige ne se rattachant en aucune manière à leur mission judiciaire dans le strict cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée.
La salariée, qui a dirigé ses demandes à l’encontre de la société Emeis, n’a développé aucun argument sur les demandes des organes de la procédure.
**
Selon l’article L.628-1 du code du commerce, il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre ( cf TITRE II de la sauvegarde – Articles L.620 à L.628-8) sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’ y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
Selon l’article L.625-3, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le dernier relevé K-bis transmis par les intimées fait état du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juillet 2023 qui arrête un plan de sauvegarde accélérée sur 53 mois, lequel est en cours à la date du présent arrêt, et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan M. [A] ; ce jugement maintient également les deux mandataires judiciaires, MM. [T] et [U].
Ainsi, à l’exception la Selarl FHB prise en la personne de Maître [X] dont la désignation ne figure plus au jugement du 24 juillet 2023, il n’y a dès lors pas lieu de mettre hors de cause la Selarl AJRS, la Selarl C. [T] et la SCP BTSG, leur présence au présent litige étant imposée par les dispositions précitées.
Sur le licenciement
La salariée fait valoir que l’employeur fonde son licenciement sur de prétendus comportements insultants et intimidants qu’elle a eus à l’égard de certains collègues et va même jusqu’à l’accuser de faits de harcèlement moral. Elle soutient qu’elle a exercé ses fonctions pendant vingt-huit ans et a toujours donné satisfaction durant cette période, qu’elle n’a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire ni même une quelconque remarque ou critique, ayant toujours été appréciée et respectée de ses collègues, des résidents ainsi que de leurs familles. Elle ajoute qu’elle conteste fermement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés de manière fallacieuse et qu’elle sollicite la confirmation du jugement sauf à lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant maximal prévu par le barème.
L’employeur réplique que la salariée a adopté un comportement inexcusable, de nature à dégrader les conditions de travail et la santé d’une de ses collègues, laquelle a fait état devant plusieurs témoins de ses idées suicidaires, liant ces dernières au comportement de la salariée, que la réalité des accusations de la salariée et le risque de suicide de sa collègue qu’elle a provoqué est établie par deux attestations. Il affirme que les témoins de la salariée ne contredisent pas les faits décrits. A titre subsidiaire, l’employeur conteste le montant réclamé au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne justifiant d’aucun préjudice matériel d’autant plus que les offres d’emploi d’auxiliaires de vie sur le site de France Travail sont plus que nombreuses.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement de graves dysfonctionnements dans l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de vie au sein de la maison de retraite en raison d’un comportement inapproprié vis à vis de ses collègues, allant jusqu’au harcèlement moral à l’encontre de l’une d’entre eux.
Au soutien des faits allégués, l’employeur produit deux témoignages :
— l’attestation de M. [K] [R], agent de maintenance, qui relate que ' Madame [F] [V] a saboté depuis plusieurs années mon travail au sein de la résidence [11]. Plusieurs d’entre nous avions peur des représailles de Madame [F] [V] car celle-ci a fait deferlé de nombreuses rumeurs auprès de mes collègues ou même de familles de résidents en disant que je ne faisais pas mes missions alors que l’ensemble de mes ordres de missions sont effectués. Madame [N] ancienne directrice était également au courant du comportement de
Madame [F] [V] mais avait peur de représailles car celle-ci pouvait créer un climat social
tendu au sein de l’établissement et faire du chantage avec les familles de résidents. Madame [G] [B] [I] était souvent en pleur et faisait part à de nombreuses reprises que Madame[F] [V] émettait des rumeurs, sabotait son travail également voire même lançait des rumeurs à son égard. Suite à la pression Madame [G] [B] a dit à plusieurs collègues qu’elle ne pouvait plus continuer à subir et vivre ça puis nous avons vu quelques jours après un grand pansement sur l’avant-bras de Madame [G] [B] [I]. Madame [F] [V] agissait très finement que ce soit à mon égard ou celle de mes collègues.
J’ai rencontré les représentants du CSE et m 'ont dit qu’effectivement ce n 'est pas normal de vivre et subir tout cela de la part de Madame [F] [V] et que nous étions plusieurs à vivre cela. Qu 'ils prendraient compte de tous les éléments transmis.'.
Toutefois, si le témoin invoque une situation qui a perduré pendant plusieurs années et a concerné des collègues, et des familles de résidents, l’employeur ne communique aucune autre pièce et ne verse pas davantage au dossier le témoignage de Mme [I] ou d’un collaborateur qui aurait recueilli ses déclarations ainsi que des éléments confirmant l’intervention du comité social et économique et les suites qui en seraient résultées.
L’employeur ne justifie également pas d’un arrêt de travail de Mme [I]. Hormis le témoignage de M. [K] [R], lequel se plaint de l’attitude de la salariée à son égard, l’employeur ne verse aucun élément qui atteste directement du harcèlement moral subi par Mme [I].
— l’attestation très succincte de Mme [H] [Y], gouvernante, qui indique que ' [G] [B] [P] a tenu des propos suicidaires lors d’une réunion dans le bureau de la directrice, Mme Hachem',sans indiquer que Mme [P] a indiqué que ce mal-être était la conséquence du comportement de la salariée et préciser la date de cette réunion ainsi que son contexte.
Il ne ressort pas de ces deux attestations que la salariée a adopté un comportement menaçant, insultant et intimidant à l’encontre de ses collègues de travail ayant affecté leur travail et leur bien-être, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Enfin, la salariée produit des attestations de sept collègues et de six membres de la famille de résidents qui invoquent le comportement très professionnel de la salariée, dans un contexte parfois difficile de 'dysfonctionnement et de favoritisme de la direction', la salariée ayant adopté un comportement très correct, voire bienveillant, avec les personnels de la maison de retraite, les familles et les résidents.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur n’établit pas la réalité des griefs qu’il impute à la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée a sollicité dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis la réforme du jugement quant au quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du jugement 'pour le surplus', sans solliciter ensuite la condamnation de l’employeur aux indemnités de rupture dans la partie ' Statuant à nouveau’ de son dispositif, mais seulement sa condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et à des dommages-intérêts, tout en demandant enfin de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a cependant sollicité dans la partie ' Motivation’ de ses conclusions la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture. Il s’en déduit que sa demande d’infirmation 'du surplus’ ne concerne donc pas le chef de dispositif du jugement qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire durant la mise à pied, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, et indemnité légale de licenciement.
L’employeur qui a sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement et le débouté de l’intégralité des demandes de la salariée, n’a quant à lui développé aucun argument au titre des indemnités de rupture dans la partie 'Motivation’ de ses conclusions. Il est réputé s’approprier les motifs du jugement qui l’a condamné de ces chefs. La cour, qui n’est donc saisie d’aucun moyen de fait et de droit aux fins d’infirmation de ces chefs de dispositif, ne peut en conséquence que les confirmer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes, non utilement critiquées par l’employeur et dont il demande l’infirmation:
— 1 923 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 192, 30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 513, 86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 451, 39 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-19 244, 09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [V] ayant acquis une ancienneté de 28 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 19,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée à la salariée (2 256,93 euros bruts), de son âge (51 ans), de son ancienneté, des indemnités de chômage qui lui ont été versées de novembre 2021 à juillet 2022 (1 100 euros nets en moyenne), de ce que l’employeur produit de très nombreuses offres d’emploi d’auxiliaire de vie dans les Hauts-de-Seine où réside la salariée et de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation après juillet 2022, il y a lieu de condamner la société Emeis à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, la salariée invoque avoir été 'touchée’ par la rupture brutale de son contrat de travail et soutient que le comportement brusque de l’employeur l’a profondément affectée, étant privée du jour au lendemain de son travail et ayant subi des accusations mensongères.
Toutefois, la salariée n’établit pas que la procédure de licenciement s’est déroulée de façon vexatoire ou brutale et elle ne justifie pas de circonstances autres que celles indemnisées au titre de la rupture du contrat de travail en raison du préjudice moral.
Enfin, la salariée ne se prévaut pas d’autres faits que ceux relatifs aux conditions de la rupture au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et elle ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la remise tardive de l’attestation France Travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé que la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir la transmission tardive de son attestation France Travail, ce qui lui aurait été préjudiciable dans sa prise en charge par le régime d’assurance sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et la créance indemnitaire à compter du jugement sur la somme de 13 541,58 euros et du surplus à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces remises par la société Emeis le 4 février à 11h23, après l’ordonnance de clôture du 4 février 2025 à 9h00,
ORDONNE la mise hors de cause de la Selarl FHB prise en la personne de Maître [X],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [M] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Orpéa devenue Emeis, de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U], et de la Selarl C. [T], prise en la personne de [J] [T], en qualité de mandataires judiciaires de la société Orpéa devenue Emeis,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société Orpéa à payer à Mme [V] la somme de 13 541,58 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Emeis à payer à Mme [V] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Eméis, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et la créance indemnitaire à compter du jugement sur la somme de 13 541,58 euros et du surplus à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Emeis à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Emeis aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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