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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01097
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNZ-23
Madame [M] [L], née le 04 décembre 1988 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle fotale numéro C-51454-2025-02652 du 03 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Représentée par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société REIMS HABITAT, société anonyme d’économie mixte locale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 902 718 998 dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de l’OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 18 décembre 2025
Nous, Bertrand Duez, président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état, assisté de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
— déclaré recevable l’action de la SEM [Localité 3] Habitat ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2023 entre la SEM [Localité 3] Habitat et Mme [L] [M] sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ;
— constaté que Mme [L] n’a pas repris le paiement intégral des échéances courantes de loyers et charges depuis le jugement en date du 26 novembre 2024 en matière de surendettement;
en conséquence ;
— ordonné l’expulsion de Mme [L] et de celle de tous occupants de son chef ;
— dit qu’à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM [Localité 3] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [L] [M] à verser à la SEM [Localité 3] Habitat la somme de 3054,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2024 ;
— condamné Mme [L] [M] à payer à la SEM [Localité 3] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
Mme [L] a fait appel du jugement le 16 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Mme [L] a saisi le premier président de la cour d’appel de Reims d’une demande de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par décision rendue le 8 octobre 2025, le premier président a :
— déclaré recevable la demande de Mme [L] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 mars 2025,
— rejeté cette demande,
— condamné Mme [L] à payer à la SEM [Localité 3] Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] à payer les dépens.
Par les conclusions d’incideent notifiées le 14 novembre 2025, la SEM [Localité 3] Habitat a saisi le conseiller de la mise en état aux fin de voir :
— déclarer recevables les présentes conclusions,
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel diligenté par Mme [M] [L] contre le jugement rendu le 13 mars 2025 et signifié le 5 juin 2025,
à titre subsidiaire,
— prononcer la radiation de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01097,
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger son appel recevable,
— juger n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1097 compte-tenu de son impossibilité d’exécuter cette décision en raison notamment de la trêve hivernale telle que prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la SEM [Localité 3] Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SEM [Localité 3] Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Pour soulever l’irrecevabilité de l’appel, la SEM [Localité 3] Habitat expose que le jugement contesté par Mme [L] rendu le 13 mars 2025 a été signifié le 5 juin 2025, que Mme [L] a fait appel du jugement par déclaration d’appel en date du 16 juillet 2025 alors qu’en application des articles combinés 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement si bien que la déclaration d’appel aurait dû intervenir au plus tard le 5 juillet 2025.
En réplique, Mme [L] expose que le jugement contesté a été signifié le 5 juin 2025, qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2025, que la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 3 juillet 2025 laquelle a été notifiée par lettre simple conformément aux dispositions de l’article 56 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, que l’article 69 de ce décret prévoit que le délai de recours contre cette décision est de 15 jours à compter de la date de notification, de sorte que cette décision est devenue définitive.
Ainsi, selon elle, à supposer que la décision d’aide juridictionnelle eut été notifiée le même jour que son prononcé, à savoir le 3 juillet 2025 (chose qui paraît selon elle peu probable), cette décision serait devenue définitive le 18 juillet 2025 (3 juillet +15 jours).
Or, elle rappelle qu’elle a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel en date du 16 juillet 2025, soit dans les délais si bien que son appel est recevable.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le jugement du 13 mars 2025 a été signifié par acte de commissaire de justice à la personne de Mme [L], la présente juridiction constate que l’acte de signification n’est pas entièrement produit dans les pièces de la SEM [Localité 3] Habitat, seul le feuillet concernant les modalités de remise de l’acte étant versé aux débats ( pièce n°5) lequel ne comporte aucune date.
Dans ces conditions, la date du 5 juin 2025 invoquée par l’intimée comme étant celle de la signification du jugement n’est pas vérifiable.
Par ailleurs, même à considérer comme exacte la date de signification du jugement, Mme [L] justifie qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2025 qui lui a été accordée totalement par décision du 3 juillet 2025, lui laissant ainsi jusqu’au 3 août 2025 pour interjeter appel à supposer que la notification lui ait été faite le même jour, élément dont la présente juridiction ne dispose pas.
Dans ces conditions, alors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d’appel et que l’appel a été interjeté le 16 juillet 2025, il y a lieu de constater que l’appel de Mme [L] a été interjeté dans les délais et qu’il est recevable.
— Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au soutien de sa demande de radiation, la SEM [Localité 3] Habitat expose que l’exécution provisoire était prévue dans la décision querellée mais que Mme [L] n’a pas exécuté les termes du jugement.
Mme [L] réplique qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter la décision en raison de ses faibles revenus et de ses arrêts de travail successifs qui l’ont conduite à déposer de dossiers de surendettement.
Elle ajoute que l’exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle d’une part parce qu’une instance est pendante devant le juge de l’exécution concernant une demande de délais complémentaires pour quitter les lieux, que l’examen de son dossier de surendettement concernant la dette locative est en cours et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte-tenu de l’obligation de respecter la trêve hivernale.
En l’espèce, Mme [L] reconnaît qu’elle n’a pas exécuté le jugement ayant notamment prononcé son expulsion du logement et sa condamnation au paiement de sa dette locative et d’indemnité d’occupation.
Cependant, elle ne produit aux débats aucune pièce permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation, son impossibilité d’exécuter la décision ainsi que les éventuelles conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement.
En effet, si elle invoque le fait de ne pas pouvoir payer sa dette de loyers au motif qu’un dossier de surendettement est en cours d’examen par la commission de surendettement, force est de constater qu’elle ne produit pas la preuve du dépôt de sa demande ni de la décision de recevabilité de cette demande entraînant la suspension de l’exigibilité des créances et l’interdiction pour elle de payer de façon privilégiée un créancier, ce qui aurait pu justifier son impossibilité d’exécuter son obligation de paiement.
Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun document permettant de vérifier qu’elle a entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement afin de libérer le sien, étant rappelé que la trêve hivernale interdit certes au propriétaire de mettre à exécution une décision d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars mais qu’il n’interdit pas à l’occupant sans droit ni titre d’entreprendre des démarches pour quitter le logement volontairement.
Enfin, Mme [L] ne produisant aux débats aucune pièce établissant sa situation financière, la présente juridiction est dans l’impossibilité de vérifier que ses revenus ne lui permettraient pas de se reloger de façon décente.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SEM [Localité 3] Habitat et l’appel de Mme [L] sera radié du rôle.
— Sur les dépens
Succombant à la procédure, Mme [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 16 juillet 2025 par Mme [M] [L] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 13 mars 2025,
Radions l’appel enregistré n° 25/1097 du rôle de la chambre de la famille et des contentieux de la protection,
Condamnons Mme [M] [L] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre,
conseiller de la mise en état
Copie aux avocats
le
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