Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SAS [ 1 ], LA SAS [ Adresse 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04419 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6ST
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00520
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2018, la SAS [O], aux droits de laquelle vient la SAS [2], (la société), a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [G], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 décembre 2018 ; Heure : 7h45 ;
Lieu de l’accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : découpe sur table ;
Nature de l’accident : M. [G] dit avoir ressenti une douleur au dos en portant un bac ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bac ;
Eventuelles réserves motivées : M. [G] se plaint régulièrement de son dos ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : lombalgie ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h45 à 13h ;
Accident connu le 5 décembre 2018 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2018 par le docteur [P], fait état d’une 'lombalgie aiguë suite à port de charge au travail ce matin’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 décembre 2018.
Par décision du 13 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2022, contestant l’opposabilité de cette décision et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société ;
— rejeté toutes les demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
A titre liminaire,
— de déclarer recevable son recours pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident déclaré par M. [G] ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de son recours ;
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [G] au titre de son accident du 5 décembre 2018 postérieurement au 19 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit, au contradictoire de son médecin de recours, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2018 de M. [G] ;
— d’enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert et à son médecin de recours, de l’ensemble du dossier médical de M. [G] au titre de son accident du 5 décembre 2018 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse, l’expert désigné ayant pour missions celles définies dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise ;
— de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 5 décembre 2018 ;
— en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [G] le 5 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la société, tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2018 et tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— en conséquence, dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 5 décembre 2018, à défaut, si la cour l’estime nécessaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale) ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours en inopposabilité des arrêts et soins
La société ne conteste pas que son recours est irrecevable comme formé hors délai s’agissant de la contestation de la décision de prise en charge. En revanche, elle reproche aux premiers juges d’avoir également jugé irrecevable sa contestation portant sur les arrêts et soins alors que celle-ci n’est soumise à aucun délai.
La caisse maintient que le recours de la société est irrecevable dès lors qu’il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de prise en charge.
Ainsi, n’est pas en débat l’irrecevabilité prononcée par les premiers juges en raison du caractère tardif du recours exercé par la société à l’encontre de la décision de prise en charge.
Il a été jugé que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649).
Le recours de la société s’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé ce sur ce point.
2 – Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 avril 2019
La société ne soutient plus de moyen d’inopposabilité fondé sur le non-respect du principe du contradictoire.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial produit par la caisse fait état de 'lombalgie aiguë suite à port de charge au travail ce matin’ et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 12 décembre 2018.
Il ressort des pièces n°13 et 14 de la caisse que M. [G] a perçu des indemnités journalières de manière continue du 6 décembre 2018 au 10 avril 2020. Si certaines périodes sont relatives à des temps partiels pour motif thérapeutique, il demeure qu’au cours de celles-ci M. [G] a continué de percevoir des indemnités journalières partielles en lien avec l’accident du travail déclaré.
En outre, le service du contrôle médical s’est prononcé le 14 juin 2019 sur le bien-fondé de l’arrêt de travail au titre de l’accident (pièce n°15 de la caisse) et le 10 décembre 2019 sur la reprise d’un travail léger.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’au 17 avril 2020, date de la guérison.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société soulève l’existence d’un état antérieur dégénératif, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [K], lequel a pris connaissance des éléments du dossier de M. [G] et indique ce qui suit dans sa seconde note (pièce n°9 de la société) :
'Monsieur [G] a été victime d’après la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, d’un traumatisme lombaire en soulevant un bac.
La description sur le certificat médical initial indique une douleur lombaire aiguë (lombalgie aiguë), ce qui correspond à un lumbago.
Des le certificat du 26. 12. 2018, la symptomatologie va se modifier avec l’apparition d’une douleur de type radiculaire (cruralgie L3).
Il s’agit d’un événement médicolégal important puisque l’apparition d’une douleur radiculaire indique l’existence d’un conflit radiculaire au niveau lombaire.
Il s’agit d’une lésion nouvelle qui aurait dû être instruite par le service médical de la caisse pour déterminer son imputabilité à l’accident.
Cette instruction était d’autant plus nécessaire que l’imagerie scanner réalisée le 21.01.2019 montre un état antérieur avec des « discopathies dégénératives en L4-L5 et L5-S1 avec en L5-S1 une saillie discale paramédiane gauche potentiellement conflictuelle avec L5 gauche ».
Le médecin conseil indique qu’il s’agit d’un état antérieur décompensé par l’accident qui n’aurait pas permis à l’assuré de travailler antérieurement.
Cette analyse n’est pas cohérente avec les données cliniques retranscrites dans les certificats médicaux descriptifs qui parlent de cruralgie L3. De plus, si elle était en rapport avec l’accident, la cruralgie serait apparue instantanément après l’accident du 05. 12. 2018 et non de façon retardée à partir du 26. 12.2018.
La visualisation d’une protrusion discale L5-S1 n’est donc pas symptomatique dans ce dossier.
Par contre, le médecin conseil confirme bien l’existence d’un état antérieur qui constitue une cause totalement étrangère à l’accident.
L’aggravation de cet état antérieur est uniquement douloureuse et non anatomique puisqu’il n’y a pas de cohérence entre les images du scanner et la symptomatologie clinique.
Un autre élément aucunement abordé dans l’argumentaire du médecin conseil, concerne la reprise du travail à partir du 19.04.2019.
Par définition, lorsque le travail est repris, le salarié n’est plus en incapacité temporaire totale de travail.
L’accident a ainsi fini d’épuiser ses effets lorsque le travail est repris.
Lorsqu’il est à nouveau prescrit un arrêt de travail à partir du 03. 06. 2019, ce n’est plus l’accident qui est responsable de l’arrêt puisque ses effets sont terminés mais bien l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
Le médecin conseil indique par ailleurs que le salarié a été opéré à une date non précisée mais à l’évidence, l’intervention chirurgicale a été pratiquée postérieurement au 19. 04. 2019 dès lors que l’intervention n’est aucunement mentionnée dans les certificats médicaux descriptifs.
L’intervention pratiquée n’est donc pas en rapport avec l’accident qui a fini d’épuiser ses effets à partir du 19. 04. 2019.
La consolidation semble avoir été prononcée d’après le médecin conseil au 31.01.2024 soit extrêmement tardivement après la fin des effets de l’accident.
Dans ces conditions, nous proposons que les arrêts de travail soient imputables au fait accidentel du 05.12.2018 au 19. 04.2019, date précédant la reprise du travail pendant une période prolongée.
Les arrêts de travail prescrits à partir du 03. 06.2019 sont en rapport avec un état antérieur dégénératif du rachis lombaire, qui constitue une cause totalement étrangère à l’accident.
Conclusions :
Dans les suites d’un traumatisme lombaire, Monsieur [G] a présenté une douleur lombaire aiguë de type lumbago, survenant chez un salarié présentant un état antérieur dégénératif.
Il existe une discontinuité de la symptomatologie et une discontinuité des arrêts de travail, en rapport avec l’état antérieur.
Les arrêts de travail en rapport avec l’accident sont imputables jusqu’au 19.04. 2019.
À partir du 03.06.2019, les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur qui constitue une cause totalement étrangère à l’accident'.
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Il ressort des termes de la note du docteur [K] que si le médecin conseil a bien considéré que M. [G] présentait un état antérieur, il a aussi estimé que l’accident pris en charge a aggravé temporairement celui-ci. L’existence d’un état antérieur n’est pas en lui-même suffisant pour renverser la présomption.
L’apparition d’une douleur de type radiculaire n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’imputabilité et ce d’autant que, selon la première note du docteur [K], tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent la même lésion 'lombalgie’ ou 'lombosciatique'.
Le docteur [K] évoque une date de consolidation en 2024, postérieurement à une intervention chirurgicale, alors qu’il résulte tant de ses deux notes que du dossier de la caisse que la guérison a été prononcée le 17 avril 2020 (pièce n°17).
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sont donc déclarés opposables à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2018 subi par M. [G].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] du 22 mai 2023 (RG n°22/00520) en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SAS [Adresse 1] en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 5 décembre 2018 des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] postérieurement au 19 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [2] en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 5 décembre 2018 des arrêts et soins prescrits postérieurement au 19 avril 2019;
DÉCLARE opposables à la SAS [Adresse 1] les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2018 subi par M. [C] [G] ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’expertise;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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