Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 décembre 2021, N° 20/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01204
APPELANT
Monsieur [O] [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [12] es qualité de mandataire de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [10] le 17 mai 2017 en qualité d’agent de surveillance, coefficient 130, échelon 1, niveau 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1501,94 euros pour 151,67 heures de travail effectif.
La société [10] est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
La société [10] employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Par courrier du 21 janvier 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 janvier 2020 avec mise à pied conservatoire. Aucune suite n’a été donnée à cette convocation.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [10] et a désigné la société [12] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et un rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2020 et de juin 2020 à septembre 2020.
Le 17 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [12] en qualité de liquidateur.
Le 17 février 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars 2021.
Le 3 mars 2021, M. [U] a été licencié pour motif économique, la lettre recommandée étant revenue non réclamée. A l’issue de son contrat de travail, il présentait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel de 1 521,25 euros bruts.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, notifié le 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— mis hors de cause la société [8],
— dit les demandes de M. [U] irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une entreprise en liquidation judiciaire,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 7 février 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 mai 2022, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du défaut de fourniture de travail depuis août 2019 et de rémunération de juillet 2019 à janvier 2020 puis de juin à septembre 2020,
— fixer au passif de la société [10] et la prise en charge par l’AGS [11] des sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 16 733,75 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2020 et de juin à septembre 2020,
* 1 673,37 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la société [10] et la prise en charge par l’AGS [11] des sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 000 euros à titre d’indemnité de congés payés,
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société [10] et la prise en charge par l’AGS [11] des sommes suivantes :
* 16 733,75 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2020 et de juin à septembre 2020,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir.
Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10] pour insuffisance d’actif et a désigné la société [12] en qualité de mandataire afin de poursuivre les instances en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 juin 2025, la société [12] en qualité de mandataire de la société [10], intimée, demande à la cour de :
Sur l’intervention volontaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société [12], prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire de la société [10],
En conséquence,
— permettre l’intervention et la participation de la société [12], prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire de la société [10], à la procédure principale en cours en qualité d’intervenante volontaire,
Sur le fond du dossier,
— constater, dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les demandes de M. [U] sont irrecevables,
A titre principal,
— confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 16 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] est non fondée,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 juin 2025, l’AGS [11], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 décembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé irrecevables les demandes de M. [U] en ce qu’elles sont dirigées contre une entreprise en liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
— dire et juger non fondée la demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur présentée par M. [U],
Par conséquent,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [12]
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [10] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur, puis par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [12], prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de mandataire aux fins de poursuivre les instances en cours.
L’intervention volontaire de la SELARL [12], prise en la personne de Maître [T] [K], en qualité de mandataire de la société afin de permettre la régularisation de la procédure est recevable.
Sur la recevabilité des demandes du salarié
La société [12] soutient que les demandes de M. [U] sont irrecevables à un double titre, aucune condamnation ne pouvant être sollicitée contre une société faisant l’objet d’une procédure collective et ses demandes étant également nouvelles en cause d’appel.
L’AGS conclut également à la confirmation du jugement sur le premier motif d’irrecevabilité invoqué par le liquidateur.
M. [U] répond qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire, que les organes de la procédure ont bien été convoqués et représentés et que dès lors, les demandes formulées tendaient à voir prononcer l’inscription au passif de la société intimée et la prise en charge par l’AGS des sommes dont il s’agit. Il ne développe pas de moyen quant à l’irrecevabilité invoquée des demandes nouvelles.
Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce
Comme le soutient la société [12], la demande de condamnation de la société était irrecevable en première instance en application de l’article L.622-21 du code de commerce selon lequel dès qu’une société fait l’objet d’une procédure collective, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de condamnation de la société irrecevables.
La cour relève toutefois que le conseil a omis de statuer sur la demande de résiliation du contrat, laquelle était pourtant recevable, le liquidateur de la société comme l’AGS ayant été appelés dans la cause.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société [12] soutient que la demande de fixation au passif présentée par M. [U] en appel est irrecevable puisque nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’il en va de même des demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de toutes les demandes relatives au licenciement pour motif économique puisqu’il résulte de ses conclusions de première instance qu’il ne formait alors nullement de telles prétentions.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’occurrence, la demande de fixation au passif de la société des sommes demandées en première instance au titre du rappel de salaire et de la résiliation judiciaire du contrat tend aux mêmes fins que les demandes de condamnation initiales, se bornant à prendre en compte la situation de la société dont la liquidation a été clôturée. Elle est donc recevable
En revanche, les demandes subsidiaires, comprenant la demande d’indemnité de licenciement, sont afférentes à la contestation du licenciement économique notifié le 3 mars 2021, n’ont pas été présentées en première instance et ne répondent pas aux exceptions visées ci dessus.
Elles sont donc irrecevables, pour être nouvelles en cause d’appel.
Sur le rappel de salaire
M. [U] soutient que la société a, à compter du mois de juillet 2019, cessé de lui fournir du travail et ne lui a versé sa rémunération que de façon parcellaire, seuls les mois de février à mai 2020 lui ayant été rémunérés. Il sollicite de la cour la fixation au passif de la société de la somme de 16 733,75 euros, à titre de rappel de salaires, détaillée comme suit :
— du mois de juillet 2019 au mois de janvier 2020 : 1 521,25 euros x 7
— du mois de juin 2020 au mois de septembre 2020 : 1 521,25 euros x 4.
Le mandataire de la société et l’AGS contestent la créance réclamée.
Ils répondent que sur la période de juillet 2019 à janvier 2020, il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que celui-ci était :
— en congés payés au cours du mois de juillet 2019 et a été réglé le 15 août 2019 de son salaire,
— en congés payés au cours du mois de janvier 2020 et a été réglé le 15 février 2020 de son salaire, le bulletin de paie faisant foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée en l’espèce,
— en absences injustifiées entre août et décembre 2019 et n’a donc pas reçu de salaire pour cette période.
Sur la période de juin 2020 à septembre 2020, ils exposent qu’en vertu de l’article L.3221-3 du code du travail, la rémunération s’entend des salaires et autres avantages payés par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et que M. [U] ne justifiant d’aucune prestation de travail, ni être resté à disposition, il doit être débouté de sa demande au titre des salaires.
En premier lieu, selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Ainsi, si les fiches de paie produites mentionnent que le salarié était en congés payés au cours du mois de juillet 2019 avec un paiement de son salaire le 15 août 2019 par chèque et au cours du mois de janvier 2020 avec un paiement de son salaire le 15 février 2020 par chèque, ces seules mentions sont insuffisantes à établir la réalité d’un paiement, aucune autre pièce notamment comptable n’étant produite pour en justifier.
En second lieu, s’agissant de la période entre août et décembre 2019, il ressort des fiches de paie produites uniquement pour les mois d’août et septembre 2019 qu’aucun salaire n’a été versé à M. [U] compte tenu des retenues opérées pour 'absence complète non rémunérée'.
Sur la période de juin à septembre 2020, aucune fiche de paie n’est produite mais il n’est contesté par aucune des parties qu’aucun salaire n’a été versé au salarié.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’appartient pas au salarié de justifier qu’il a fourni une prestation de travail ou qu’il est resté à la disposition de son employeur mais il revient au contraire à ce dernier de rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail confié ou qu’il n’est pas resté à sa disposition.
Or, le mandataire de la société et l’AGS affirment que le salarié était en absence injustifiée et ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur, sans produire aucun élément en ce sens, comme une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
La convocation à un entretien préalable adressée le 21 janvier 2020 au salarié mentionnait une absence au poste depuis novembre 2019, et non août 2019, et s’il est fait état d’une mise en demeure recommandée antérieure, celle-ci n’est pas produite aux débats.
Par ailleurs, M. [U] produit un courriel adressé le 7 mars 2020 à son employeur se plaignant de l’absence de versement de ses salaires.
Il découle de ces éléments que sur la période litigieuse, les intimés ne justifient ni du paiement du salaire figurant sur certaines fiches de paie, ni du motif allégué pour les retenues de salaire opérées, ni encore d’un juste motif dispensant l’employeur du versement du salaire.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 16 733,75 euros sur la période de juillet 2019 à janvier 2020 et de juin 2020 à septembre 2020 et la somme de 1 673,37 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir principalement que de juillet 2019 à janvier 2020 puis de juin à septembre 2020, la société a cessé de le rémunérer et a également, à compter du mois d’août 2019, cessé de lui fournir ses plannings de travail. Il ajoute que s’il a bien été rémunéré au titre des mois de février, mars et mai 2020, la société ne lui a en revanche jamais remis les bulletins de salaires correspondants et qu’à compter du mois de juin 2020, la société a définitivement cessé de lui verser sa rémunération, le contraignant à saisir le conseil de prud’hommes de Créteil par requête en date du 13 octobre 2020.
La cour a alloué un rappel de salaire au salarié.
Les manquements de la société à ses obligations principales consistant à donner du travail au salarié et à lui verser la rémunération convenue sont d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il est donc fait droit à la demande de résiliation du contrat, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 3 mars 2021, date du licenciement pour motif économique du salarié.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est justifié d’aucun versement au salarié à la suite de son licenciement pour motif économique.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus supérieures à deux ans, à un préavis de deux mois.
Compte tenu du salaire mensuel de 1 521,25 euros bruts et statuant dans les limites de la demande, il est alloué à l’appelant la somme de 1 521,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 152 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Si le salarié sollicite la somme de 3 749,52 euros à ce titre dans la partie motivation de ses écritures, il n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour relève ainsi que ce n’est qu’au titre des demandes subsidiaires fondées sur le licenciement économique que M. [U] sollicite dans le dispositif de ses écritures une somme de 1 521,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et en l’absence de pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié.
— Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le salarié sollicite une somme à ce titre dans le dispositif de ses écritures sans argumentaire dans le corps de ses conclusions.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Cette demande est rejetée.
Sur la procédure collective et la garantie de l’AGS
Eu égard à la procédure collective, il convient de fixer les créances du salarié au passif de la société.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’AGS ne conteste pas devoir sa garantie dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites prévues à l’article L. 3253-17 du code du travail et son décret d’application.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
La société qui succombe devra supporter les dépens.
Il convient également d’ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société [12], prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire de la société [10],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société au paiement de diverses indemnités,
Y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de fixation de créances au passif de la société afférentes à la résiliation du contrat et au rappel de salaire,
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au licenciement économique,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 mars 2021,
FIXE les créances de M. [O] [B] [U] au passif de la société [10] aux sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 521,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 16 733,75 euros bruts au titre du rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2020 et de juin à septembre 2020,
* 1 673,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que l’AGS [9] devra garantir M. [U] de toutes les condamnations inscrites au passif de la société dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
ORDONNE au mandataire de la société de remettre à M. [U] un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt dans le délai de deux mois de sa signification ;
MET les dépens à la charge de la société liquidée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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