Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 sept. 2025, n° 24/20260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 novembre 2024, N° 2024R00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SUB LOLIVE c/ S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20260 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO54
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024R00346
APPELANTE
S.A.S.U. SUB LOLIVE, RCS de [Localité 5] sous le n°752 472 209, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. AXERIA IARD, RCS de [Localité 6] sous le n°352 893 200, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 26 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 15 juillet 2023, la société Sub Lolive, qui exerce une activité de restauration rapide dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), a été victime d’un vol avec effraction.
Soutenant que la société Axeria IARD, auprès de laquelle elle a souscrit une police multirisques professionelle, ne lui a pas versé l’indemnité chiffrée par l’expert, qu’elle a acceptée le 4 janvier 2024, en dépit de plusieurs demandes, la société Sub Lolive l’a assignée, par acte du 20 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, afin, notamment, d’obtenir paiement, par provision, d’une somme de 37.772,14 euros au titre des dommages matériels et des frais d’expertise.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le premier juge a :
condamné la société Axeria IARD à payer à la société Sub Lolive les sommes de :
— 31.352 euros correspondant au montant de la provision ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toute autre demande ;
dit que les dépens resteront à la charge de la société Axeria IARD.
Par déclaration du 28 novembre 2024, la société Sub Lolive a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au montant de la provision allouée et au rejet des autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Sub Lolive demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ses chefs critiqués ;
statuant à nouveau,
condamner la société Axeria IARD au paiement de la somme provisionnelle de 35.772,14 euros au titre des dommages matériels, déduction à faire de la somme de 31.352,10 euros déjà versée à la suite de l’ordonnance du 14 novembre 2024, soit la somme de 4.420,04 euros ;
condamner la société Axeria IARD au paiement de la somme provisionnelle de 24.170,37 euros au titre des frais supplémentaires liés aux travaux de nuit ;
en tout état de cause,
débouter la société Axeria IARD de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société Axeria IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, la société Axeria IARD demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel au titre de prétendus travaux de nuit ;
infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
rejeter les demandes de la société Sub Lolive comme étant infondées et injustifiées ;
ordonner la restitution de la somme provisionnelle qu’elle a versée ;
rejeter la demande de la société Sub Lolive fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sub Lolive à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société Sub Lolive sollicite la condamnation de son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 35.772,14 euros correspondant, selon elle, au chiffrage par le cabinet Stelliant, expert de la société Axeria IARD, qu’elle a accepté, des dommages matériels subis lors du sinistre survenu le 15 juillet 2023 ainsi que de la somme provisionnelle de 24.170,37 euros correspondant aux frais supplémentaires qu’elle devra exposer pour la réalisation des travaux de remise en état, qui devront nécessairement être effectués de nuit compte tenu de ses horaires d’ouverture, l’appelante expliquant en effet exercer son activité sept jours sur sept, de 10 heures à 23 heures.
La société Axeria IARD, qui ne conteste pas le sinistre survenu ni sa garantie, s’oppose néanmoins à ces demandes en soutenant que l’ampleur des conséquences dommageables en lien avec le sinistre n’est pas démontrée, que le chiffrage n’a pas été établi contradictoirement, la demande indemnitaire n’étant fondée que sur les éléments d’expertise amiable du cabinet Oudinex, expert de l’assuré, sur lesquels aucun accord n’est intervenu, et que les factures des travaux réalisés et leur paiement n’ont pas été communiquées. S’agissant des travaux de nuit, elle fait état du caractère nouveau de cette demande en cause d’appel, de l’absence de démonstration de ce qu’elle relèverait d’une garantie mobilisable et de l’absence de preuve de la réalisation de ces travaux de nuit et de leur caractère impératif.
Il est constant que le 15 juillet 2023 est survenu un vol avec effraction dans les locaux exploités par la société Sub Lolive ; que lors de celui-ci, la porte d’entrée vitrée a été brisée et le carrelage du sol à proximité de cette porte a été endommagé.
Il est établi par le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023, à la requête de la société Oudinex, expert de la société Sub Lolive, qu’au niveau du seuil de la porte d’entrée, le carrelage est fendu et dégradé et que la porte 'frotte lors de son ouverture'. Il a été noté que les différents agencements, notamment, le comptoir et les différents meubles reposent à même le carrelage, que les plinthes de la devanture et en périphérie reposent également sur le carrelage ainsi qu’un petit local technique situé à l’extrémité droite du local, les chambres froides derrière le comptoir et les équipements sanitaires.
La société Oudinex a chiffré les dommages matériels à la somme de 35.772,14 euros en ce compris les honoraires d’expert fixés à 1.243,04 euros (pièce n° 9 de l’appelante) et hors perte d’exploitation pour les travaux de remise en état.
La société Sub Lolive a accepté ce chiffrage le 4 janvier 2024, mais contrairement à ce qu’elle soutient, celui-ci émane de son propre expert et elle ne démontre pas que la société Stelliant, expert de la société Axeria IARD, a participé à l’établissement de ce chiffrage ni que cette dernière l’a accepté. A cet égard, il est relevé que la pièce n° 8 de l’appelante, intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'Pièce du 2 janvier 2024 : Stelliant -Axeria – Dommages matériels – 34.529,10 euros', qui comprend trois pages, la première, datée du 17 avril 2023, portant l’intitulé 'Evaluation des dommages aménagement', établie sur papier à en-tête du Cabinet Oudinex, les deux autres consistant en un décompte non daté, comprenant un chiffrage et des corrections pour des travaux à effectuer, d’une part, dans le dégagement et le wc pour un montant initial de 46.743,10 euros et corrigé de 34.529,10 euros HT, et, d’autre part, dans l’entrée du restaurant, pour un montant initial de 35.570 euros et corrigé de 25.246 euros HT, ne comporte aucune référence à la société Stelliant de sorte que l’on ne sait si ces décomptes ont été vus et corrigés par celle-ci.
Il est d’ailleurs relevé qu’en réponse à une demande de paiement formée par commissaire de justice le 4 janvier 2024, la société Axeria IARD a indiqué, le 10 avril suivant, qu’elle ne pouvait, dans l’immédiat, donner suite à cette demande, que l’instruction du dossier était toujours en cours auprès de son expert, ce qui avait été porté à la connaissance de la société Oudinex, et qu’elle reprendrait attache avec lui lorsqu’elle aura l’ensemble des éléments lui permettant de prendre position.
Le 2 mai 2024, le conseil de la société Sub Lolive a, par lettre recommandée adressée à la société Axeria IARD, fait sommation à cette dernière de régler la somme de 25.778,28 euros, rappelant que 'le montant des dommages matériels a été fixé à la suite de l’expertise amiable et selon chiffrage du cabinet Stelliant en date du 2 janvier 2024 ainsi qu’il suit:
— dommages matériels : 35.772,14 euros
— honoraires d’expert : 1.243,04 euros
— vétusté : 11.236,04 euros'.
Il n’est versé aux débats aucune expertise contradictoire portant sur le chiffrage des dommages subis, qui se sont limités à la détérioration de la porte d’entrée et la dégradation du carrelage au niveau du seuil de celle-ci ainsi qu’il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du 24 juillet 2023 et du procès-verbal de constat du 12 octobre 2023.
Il est relevé que les conditions générales de la police prévoient, notamment, que l’assuré doit justifier par tous moyens et documents de la réalité et de l’importance du dommage ; que pour l’ensemble des garanties dommages aux biens, les sinistres sont réglés d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur, soit directement soit après expertise contradictoire ou non ; qu’en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, les dommages sont évalués par deux experts désignés l’un par l’assuré l’autre par l’assureur, il s’agit d’une expertise amiable contradictoire dont copie du rapport peut être demandée ; si les deux experts ne sont pas d’accord, ils font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun à la majorité des voix ; les conclusions de cet expert s’imposent aux parties ; faute par l’une des parties de nommer un expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent.
S’il n’est pas contesté que la société Sub Lolive a subi un sinistre garanti par la police souscrite auprès de la société Axeria IARD, elle ne démontre toutefois pas l’accord de cette dernière sur le chiffrage retenu émanant de son seul expert ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, ni le lien de causalité entre le sinistre survenu et les conséquences dommageables dont elle sollicite la réparation.
En l’absence d’expertise contradictoire démontrant les dommages strictement imputables au sinistre et le coût de l’indemnisation due par l’assureur, le chiffrage établi par le seul cabinet Oudinex ne saurait être retenu dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément et que les conditions contractuelles prévoient, en cas de désaccord, qu’il soit recouru à un troisième expert, ce que la société Sub Lolive ne justifie pas avoir fait en l’espèce.
En outre, les constatations réalisées par le commissaire de justice, le 12 octobre 2023, circonscrites à la porte d’entrée et à la détérioration de quelques dalles de carrelage au niveau du seuil de la porte, sont insuffisantes pour justifier la réfection de l’intégralité du sol du local et, par suite, pour établir, avec l’évidence requise en référé, l’obligation de la société Axeria IARD à hauteur de la somme réclamée, la cour relevant que, contrairement à ce que soutient l’appelante dans ses conclusions, aucune pièce n’établit 'la décision commune de reconnaître la nécessité de remplacer intégralement le carrelage', les pièces n° 7 et 8 produites par l’appelante et visées dans ses écritures, consistant en une confirmation de rendez-vous et le chiffrage rectifié précité, dépourvu de valeur probante.
Il convient dans ces conditions, infirmant l’ordonnance entreprise, de débouter la société Sub Lolive de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 35.772,14 euros. La société appelante justifiant par la facture du 24 juillet 2023, avoir fait entreprendre la réparation de la porte d’entrée pour la somme de 1.859 euros, il lui sera alloué une provision de ce montant, majoré des honoraires d’expert (1.243,04 euros) garantis ainsi qu’indiqué dans les conditions générales, soit la somme provisionnelle globale de 3.102,04 euros.
S’agissant de la demande en paiement d’une provision de 24.170,37 euros au titre des frais supplémentaires pour la réalisation des travaux de remise en état devant être effectués de nuit, cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, ne saurait être considérée irrecevable dès lors qu’elle s’analyse comme le complément de la demande soumise au premier juge.
Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que d’une part, l’ampleur des conséquences dommageables en lien avec le sinistre n’est pas établie avec l’évidence requise en référé de sorte que le devis produit en date du 15 avril 2025, pour un montant de 55.284 euros, portant sur la réfection de l’intégralité du sol, les peintures des murs et pose de papier peint, ne peut être retenu, d’autre part, à supposer établi le lien de causalité entre ces travaux et le sinistre, il n’est pas justifié de la nécessité de les faire effectuer de nuit, ce qui induit une majoration à 70 % de la main d’oeuvre et enfin, à supposer avérée la nécessité de faire effectuer ces travaux de nuit, il n’est pas établi que cette majoration doit être couverte par l’assureur au titre des risques garantis.
En l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées au-delà de la somme globale 3.102,04 euros (remplacement de la vitre brisée de la porte d’entrée et honoraires d’expertise), laquelle est seule établie avec l’évidence requise en référé.
La société Axeria sollicite la restitution, par la société Sub Lolive, de la somme provisionnelle versée. Mais l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la société Sub Lolive pour le surplus de la provision versée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, la société Axeria IARD, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande formée en cause d’appel au titre des frais supplémentaires pour la réalisation de nuit des travaux de remise ;
Condamne la société Axeria IARD à payer à la société Sub Lolive une provision de 3.102,04 euros à valoir sur la réparation des dommages subis à la suite du sinistre survenu le 15 juillet 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles formées par la société Sub Lolive ;
Condamne la société Axeria IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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