Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 20/12913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 décembre 2020, N° 18/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/70
Rôle N° RG 20/12913 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV5O
[T] [A]
C/
Me [A] [X]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00505.
APPELANT
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [A] [X] mandataire liquidateur de la SARL [F] et FILS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, sise [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [F] FILS, société familiale spécialisée dans les services de déménagement, a embauché M. [T] [A] à compter du 6'septembre'1995 en qualité de chauffeur poids-lourds déménageur. Le salarié a été promu chef d’équipe de déménagement ' conducteur le 19'janvier'2001 puis chef de groupe d’exploitation statut cadre le 25 janvier 2007. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 mai 2018.'
[2] Contestant notamment son licenciement, M. [T] [A] a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 1er’décembre 2020, a':
débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que le salaire doit être fixé à la somme de 2'779,32'€';
dit que les sommes de 5'279'€ (2'779,32'€ x 2 ' 280'€) au titre des primes de fin d’année et de 12'000'€ (6'000'€ x 2) au titre des primes d’été doivent être versées au salarié';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamné l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée aux parties le 15 décembre 2020. M. [T] [A] en a interjeté appel suivant déclaration du 22 décembre 2020 et la SAS [F] FILS par déclaration du 7 janvier 2021. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22'janvier'2021.
[4] L’acte d’appel du salarié était ainsi rédigé':
«'L’appel limité tend à l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a Dit et jugé que M. [A] ne rapportait pas la preuve que son inaptitude soit imputable à ses conditions de travail, que la SARL [F] et fils a respecté son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article 14121-1 du code du travail ' Dit et jugé que le licenciement étant pour inaptitude professionnelle, il ne pourra être demandé d’indemnité compensatrice sur préavis et a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle est fondée ' A débouté M. [A] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' A débouté M. [A] de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A débouté M.'[A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ' A’débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ' A omis d’accorder à M. [A] les congés payés afférents à sa demande de rappel de primes de fin d’année et de primes d’été à laquelle la SARL [F] et fils a été condamnée (5'279'€ au titre de la prime de fin d’année et 12'000'€ au titre de la prime d’été). ' A’débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, et a dit et jugé n’y avoir lieu à astreinte au titre de la délivrance des documents de fin de contrats modifiés.'»
[5] L’acte d’appel de l’employeur était rédigé en ces termes':
«'Appel limité tendant à l’infirmation ou la réformation des chefs de jugement expressément critiqués du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulon du 1.12.2020 en ce qu’il a accordé à M. [A] les sommes de': ' 5'279'€ (2'779,32'×'2 ' 280) au titre des primes de fin d’année, ' de 12'000'€ (6'000'×'2) au titre des primes d’été'; Et en ce que le jugement a fixé comme salaire de référence devant être pris en compte devait à 2'779,32'€'; Débouté la SARL [F] et fils de l’ensemble de ses demandes'; condamné la SARL [F] et fils au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1'500'€'; condamné la SARL [F] et fils aux entiers dépens. Il est rappelé que les demandes de première instance de la SARL [F] et fils étaient de': Déclarer M. [A] mal fondée en sa demande'; Déclarer les nouvelles demandes de M.'[A] relatives à l’absence de consultation des déléguées du personnel et à la résistance abusive et vexatoire de la SARL [F] et fils irrecevables, à savoir': Dire et juger qu’à défaut de justification de la consultation des délégués du personnel préalablement à la notification du licenciement de M. [A] du 15.05.2018, le licenciement notifié à M. [A] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; et la condamner de ce chef au paiement de 1'500'€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire'; en conséquence, Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions'; Condamner M. [A] à verser à la SARL'[F] et fils la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamner M. [A] aux entiers dépens.'»
[6] Le salarié a conclu au fond dans le délai de trois mois de son appel le 2 février 2021. Il a conclu postérieurement le 1er avril 2021 en réponse à l’appel de l’employeur et encore le 12'juillet'2021 par des conclusions portant le n°'2 puis portant le n° 3 le 3 septembre 2021.
[7] Saisi par l’employeur, le magistrat de la mise en état, suivant ordonnance du 25'février'2022 devenu définitive':
a renvoyé l’employeur à mieux se pourvoir en sa demande tendant à voir déclarer inexistantes ou irrecevables les conclusions d’appel et d’appel incident du salarié pour défaut de mention dans leur dispositif de demande d’infirmation';
a déclaré l’employeur recevable pour le surplus son incident';
s’est déclaré compétent pour connaître de l’incident formé par l’employeur';
a déclaré irrecevables les demandes suivantes du salarié formulées dans ses conclusions n°'2 et n°'3': «'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a':
dit que le salarié ne rapportait pas la preuve que son inaptitude soit imputable à ses conditions de travail';
dit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article’L. 4121-1 du code du travail';
dit que le licenciement étant pour inaptitude professionnelle, il ne pourra être demandé d’indemnité compensatrice sur préavis';
dit que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle est fondée';
débouté le salarié de sa demande principale en nullité du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et travail dissimulé';
omis d’accorder au salarié les congés payés afférents à sa demande de rappel de primes de fin d’année et de primes d’été à laquelle l’employeur a été condamné (5'279'€ au titre de la prime de fin d’année et 12'000'€ au titre de la prime d’été)';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire'»';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné le salarié aux dépens.
[8] Le magistrat de la mise en état a motivé sa décision ainsi':
«'Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et n° de M. [A]
Il est sans objet de rechercher si le premier jeu de conclusions au fond déposé par M.'[A] est conforme à l’article 954 du code de procédure civile dès lors que la SARL [F] et fils ne soulève pas la caducité de l’appel formé par M. [A]. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile que la recevabilité des conclusions prévues par ces dispositions est subordonnée à leur conformité aux dispositions de l’article 954 précité. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rechercher si, par le dépôt de ses conclusions n°'2 et n°'3, M. [A] a formé un appel hors délai, la SARL [F] et fils ne concluant pas dans le dispositif de ses conclusions d’incident, à l’irrecevabilité d’un tel appel. Enfin, la chronologie précitée démontre le dépôt par M. [A] de ses conclusions en réponse sur l’appel incident de la SARL [F] et fils dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. La SARL [F] et fils ne peut donc conclure à l’irrecevabilité des conclusions d’infirmation n° 2 et 3 de M. [A].
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [A] dans ses conclusions n° 2 et 3
Il ressort des conclusions n° 2 et n° 3 de M. [A] des 12 juillet et 3 septembre 2021 que ce dernier a présenté les demandes suivantes qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions initiales':'['] Par ailleurs, il ne ressort pas de ces conclusions n° 2 et n° 3 que ces prétentions de M.'[A] étaient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses de la SARL [F] et fils ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. La SARL [F] et fils est en conséquence fondée à en soulever l’irrecevabilité.'»
[9] Suivant jugement rendu le 5 mars 2024 le tribunal de commerce de Toulon a placé la SAS [F] FILS en liquidation judiciaire et a désigné Maître [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
[10] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
[11] Vu les dernières conclusions (n° 6) déposées et notifiées le 25 mars 2024 aux termes desquelles M.'[T] [A] demande à la cour de':
déclarer les conclusions d’appel signifiées les 2 février 2021 et 1er avril 2021 conformes aux dispositions des articles 542 et 954, et 961 du code de procédure civile';
le déclarer recevable en son appel principal, ses demandes de réformation figurant dans le corps et le dispositif de ses conclusions, et ses prétentions relatives aux chefs du jugement qu’il critique expressément et aux chefs du jugement qui en dépendent';
le déclarer recevable en son appel et sa demande de réformation du jugement concernant les faits de harcèlement moral dont il a été victime, et sa demande de réformation du jugement entrepris sur la requalification du licenciement (licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse), dont elle est juridiquement la conséquence directe';
le déclarer recevable en son appel et ses prétentions financières formulées, au principal, au titre du licenciement nul, et subsidiairement sur la requalification du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont elles sont juridiquement les conséquences directes';
le déclarer recevable en son appel et ses prétentions pécuniaires (indemnité compensatrice de préavis) et indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité, dont elles sont également les conséquences juridiques directes';
déclarer recevable la demande de réformation du jugement au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017, et de la condamnation au titre du travail dissimulé, dûment formulée dans les conclusions signifiées le 2 février 2021';
débouter l’employeur de ses demandes et prétentions émises sur le fondement des articles 542, 908 à 910 et 954 du code de procédure civile, dans ses conclusions signifiées le 2'mai'2022';
débouter l’employeur de sa demande principale tendant à voir juger «'réputées inexistantes ou irrecevables'» ses prétentions relatives à la demande principale en nullité du licenciement, à la demande subsidiaire en requalification du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et aux conséquences pécuniaires et indemnitaires en résultant au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution fautive du contrat de travail';
débouter l’employeur de sa demande principale tendant à voir également juger «'réputées inexistantes ou irrecevables'» ses prétentions relatives à l’exécution du contrat de travail au titre des heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017, du travail dissimulé, de la résistance abusive et vexatoire et de l’exécution fautive du contrat de travail';
débouter l’employeur de sa demande subsidiaire aux fins de confirmation du jugement du 1er’décembre 2020 en ce qu’il l’a débouté':
de sa demande de nullité du licenciement';
de sa demande subsidiaire en requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire';
de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et travail dissimulé';
le déclarer bien fondé en son appel et ses prétentions';
sur le licenciement,
dire qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, au sens de l’article 1152 du code civil';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
infirmer le jugement entrepris qui a dit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article L. 4121-1 du code du travail';
déclarer nul le licenciement pour inaptitude en application des articles L. 1132-1 et L.'1132-4 du code du travail';
fixer son revenu moyen à la somme de 3'410,62'€';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
''8'337,96'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 833,79'€ de congés payés sur préavis';
57'970,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et en réparation du préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil.
subsidiairement,
dire que l’inaptitude est liée à ses conditions de travail, et au comportement fautif de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité';
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
''8'337,96'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 833,79'€ de congés payés sur préavis';
57'970,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et en réparation du préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil';
sur les primes d’été et de 13e mois,
débouter l’employeur des termes de son appel incident';
débouter l’employeur de son appel nullité du jugement du chef du rappel des primes de fin d’année et de la prime d’été';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux rappels de salaire suivants':
12'000'€ au titre du rappel de prime d’été pour l’année 2016 et 2017, outre 1'200'€ de congés payés afférents avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 juillet 2018';
''5'279'€ au titre du rappel de 13e mois 2016 et 2017, outre 527,90'€ de congés payés afférents avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 18'juillet 2018';
''1'500'€ à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et vexatoire en application de l’article 1240 du code civil';
dans l’hypothèse d’une annulation du jugement,
le déclarer recevable en sa demande confirmation du jugement entrepris relativement à la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de prime pour les années 2016, 2017 et d’un rappel de 13e mois pour les années 2016, 2017';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux rappels de salaire suivants':
12'000'€ au titre du rappel de prime d’été pour l’année 2016 et 2017, outre 1'200'€ de congés payés afférents avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 juillet 2018';
''5'279'€ au titre du rappel de 13e mois 2016 et 2017, outre 527,90'€ de congés payés afférents’avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 18'juillet 2018';
''1'500'€ à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et vexatoire en application de l’article 1240 du code civil';
sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé,
déclarer recevable sa demande de réformation du jugement au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017, et de la condamnation au titre du travail dissimulé, dûment formulée dans les conclusions signifiées le 2 février 2021';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux rappels de salaire et indemnités suivants':
heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016': 7'093,44'€ bruts, outre 709,34'€ bruts de congés payés afférents';
heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 30 mai 2017': 17'444,42'€ outre 1'744,44'€ de congés payés afférents';
12'674'€ pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-5 et L. 8221-7 du code du travail.
10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, résultant d’un préjudice distinct';
ordonner la rectification des documents de fin de contrat, du certificat de travail, attestation ASSEDIC, et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50'€ par jours de retard à compter du jour de la saisine';
débouter le liquidateur judiciaire de l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
déclarer l’arrêt opposable à l’AGS, CGEA de [Localité 4]';
dire que l’AGS devra garantir les créances au passif de l’employeur';
fixer sa créance à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux éventuels dépens au passif de l’employeur, considérés comme frais privilégiés de la procédure';
fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’employeur aux intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil';
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil';
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire notamment au titre du droit proportionnel dégressif devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité à sa charge concernant les frais irrépétibles.
[12] Vu les dernières conclusions (n° 6) déposées et notifiées le 28 juin 2024 aux termes desquelles Maître [A] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [F] FILS, demande à la cour de':
sur l’appel de la société et son appel incident':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes de 5'279'€ au titre des primes de fin d’année et de 12'000'€ au titre des primes d’été doivent être versées au salarié sans motiver sa décision';
dire le jugement nul de ces deux chefs';
débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des primes d’été et de sa demande de primes de fin d’année pour les motifs sus-exposés’et à défaut fixer les sommes dont s’agit au passif de la liquidation';
à titre subsidiaire,
dire que l’ordonnance d’incident du 25 février 2022 retient l’irrecevabilité de la demande d’infirmation en ce que le jugement a omis d’accorder au salarié les congés payés afférents à sa demande de rappel de primes de fin d’année et de primes d’été à laquelle l’employeur a été condamné (5'279'€ au titre de la prime de fin d’année et 12'000'€ au titre de la prime d’été)';
au visa de l’absence, dans les conclusions d’appel et d’appel incident du salarié, de demande d’infirmation du jugement du chef des congés afférents aux primes d’été et aux primes de fin d’année, dire irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, et inopérante en l’absence de prétention, la demande formée dans les conclusions rectificatives n°'2 et 3 d’infirmation de ce chef opérée en contradiction avec la demande de confirmation de ces chefs de prétention qui n’ont pas été alloués';
sur l’appel formé par le salarié,
constater l’absence de critique du jugement et la non-conformité des conclusions initiales du salarié au visa de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence de demande préalable d’infirmation des chefs de jugement';
constater la demande de réformation du chef de «'dire que la société a manqué à son obligation de sécurité'» et l’absence de prétention de ce chef.
constater l’absence de demande d’infirmation du chef des heures supplémentaires et la demande de «'réformation'» limitée à l’indemnité au titre du travail dissimulé et formée après la prétention à ce titre qui ne figurait pas dans la déclaration d’appel';
constater que l’ordonnance d’incident du 25 février 2022 déclare irrecevable la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a':
dit que le salarié ne rapportait pas la preuve que son inaptitude soit imputable à ses conditions de travail';
dit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article L'4121-1 du code du travail';
dit que le licenciement étant pour inaptitude professionnelle, il ne pourra être demandé d’indemnité compensatrice sur préavis';
dit que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle est fondée';
débouté le salarié de sa demande principale en nullité du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et travail dissimulé';
omis d’accorder au salarié les congés payés afférents à sa demande de rappel de primes de fin d’année et de primes d’été à laquelle l’employeur a été condamné (5'279'€ au titre de la prime de fin d’année et 12'000'€ au titre de la prime d’été)';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire';
dit n’y avoir lieu à astreinte au titre de la délivrance des documents de fin de contrats modifiés';
dire qu’elle n’est pas saisie dans l’acte d’appel d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié d’une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et que la demande de réformation de ce chef n’est pas dévolue devant la cour';
dire que la cour n’est pas saisie dans le dispositif des conclusions initiale (ni dans les conclusions d’appel incident) d’une demande d’infirmation du jugement';
dire inopérantes les demandes de «'dire et juger'» qui ne sont pas des prétentions et notamment la demande de réformation du chef du manquement à l’obligation de sécurité non-visé dans l’acte d’appel et pour lequel aucune prétention n’est formulée';
dire qu’en l’absence préalable d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’appel incident, les prétentions qui dérivent des demandes d’infirmation déclarées irrecevables car formées hors délai sont réputées inexistante ou sont elles-mêmes irrecevables';
rejeter la demande du salarié en page 57/63 de réformation du jugement concernant les faits de harcèlement moral dont il a été victime, et sa demande de réformation du jugement du 1er’décembre 2020 sur la requalification du licenciement (licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) reformulée malgré le caractère définitif de l’ordonnance d’incident';
rejeter la demande du salarié en page 57/63 de réformation du jugement formulée au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017, et de la condamnation au titre du travail dissimulé reformulée malgré le caractère définitif de l’ordonnance d’incident';
rejeter sa demande en page 60/63 de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qui précisément n’a pas été formée dans ses conclusions initiales et a été déclarée irrecevable';
dire réputées inexistantes ou irrecevables les prétentions suivantes (tant du fait des irrecevabilités retenues par l’ordonnance d’incident que du fait de l’absence de demande d’infirmation préalable de chefs de jugement expressément critiqués)':
condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 8'337,96'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 833,79'€ de congés payés sur préavis';
le condamner à verser la somme de 57'970'€ de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail';
le condamner à verser la somme de 10'000'€ de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail et en réparation du préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil';
subsidiairement,
condamner l’employeur au paiement de':
indemnité compensatrice de préavis': 8'337,96'€ bruts';
congés payés sur préavis': 833,79'€ bruts';
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 57'970'€ de dommages et intérêts';
10'000'€ de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral';
en tout état de cause,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ de dommages et intérêt pour résistance abusive et vexatoire en application de l’article 1240 du code civil';
condamner l’employeur à payer au salarié avec intérêt légal à compter de la saisine':
heures supplémentaires': 17'444,42'€ bruts pour la période du 1er janvier 2016 au 30'mai 2017';
congés payés sur heures supplémentaires': 1'744,44'€ bruts pour la période du 1er’janvier 2016 au 30 mai 2017';
heures supplémentaires': 7'093,44'€ bruts pour la période du 1er juillet 2015 au 1er’janvier 2016';
congés payés sur heures supplémentaires': 709,34'€ bruts pour la période du 1er’juillet 2015 au 1er janvier 2016';
condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 12'674'€ pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-5 et L. 8221-7 du code du travail';
condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 10'000'€ de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, résultant d’un préjudice distinct ' demande redondante avec la demande déjà formée à titre principal';
ordonner la rectification des documents de fin de contrat, du certificat de travail, attestation ASSEDIC, études bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50'€ par jours de retard à compter du jour de la saisine';
se réserver le droit de liquider l’astreinte';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire réputées inexistantes ou irrecevables corrélativement les demandes de fixation au passif des demandes sus-visées';
sauf à se déclarer non-saisie des prétentions sus-visées, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de chacune de ces prétentions';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié':
de sa demande de nullité du licenciement';
de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
de sa demande d’indemnité de préavis et congés incidents';
de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire';
de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires';
rejeter la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé formée séquentiellement avant toute demande de réformation du chef du jugement se rapportant à cette demande et en tout cas mal fondée';
à titre plus subsidiaire,
dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire';
à défaut la dire mal fondée';
débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions';
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer une somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles et rejeté sa demande au même titre';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 6'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
dire en tant que de besoin que les sommes qui seraient allouées par la cour doivent être fixées au passif de la liquidation de l’employeur et que l’AGS est tenue à garantie dans les limites des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail sur présentation d’un relevé de créances établi en exécution de l’arrêt';
rappeler que les intérêts légaux sont interrompus à l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
[13] Suivant lettre du 17 avril 2024, l’AGS, CGEA de [Localité 4], bien que régulièrement appelée à la cause, a informé la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée en raison de la teneur du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le litige dévolu à la cour
1-1/ Sur le travail dissimulé au regard de la déclaration d’appel
[14] L’employeur soutient que la cour n’a pas été saisie dans l’acte d’appel d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié d’une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et qu’en conséquence la demande de réformation de ce chef n’est pas dévolue à la cour.
[15] En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, les conclusions ne pouvant ajouter à la déclaration d’appel, mais pouvant en revanche restreindre la portée de la contestation de la décision dont appel est interjeté. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. L’obligation énoncée à l’article 901, 4e, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel et du fait que la déclaration d’appel entachée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, et ce dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel (Civ.'2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528). De plus, il n’y a pas lieu de différer les effets de cette jurisprudence dès lors que les articles 562 et 901, 4e, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte donc pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 21-23.012).
[16] En l’espèce, l’appelant n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Ce chef de demande ne se trouve dans la dépendance d’aucun autre et notamment pas des demandes concernant les heures supplémentaires. Dès lors, la cour n’est pas saisie de la demande de fixation de créance à hauteur de 12'674'€ pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-5 et L. 8221-7 du code du travail. Le jugement est donc définitif en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
1-2/ Sur le dispositif des conclusions initiales
[17] L’employeur soutient que les prétentions qui dérivent des demandes d’infirmation déclarées irrecevables, car formées hors délai, sont réputées inexistante ou sont elles-mêmes irrecevables et que tel est le cas des demandes’concernant le harcèlement moral, la requalification du licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017, l’indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et les dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail.
[18] Par arrêt du 17 septembre 2020, n° 18-23.626, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement relevant toutefois que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
[19] En l’espèce, l’appel a été interjeté le 22 décembre 2020. Dès lors la règle précitée trouve à s’appliquer. Le dispositif des premières conclusions de l’appelant ainsi que celui des conclusions responsives sur appel incident sollicitent tout deux la réformation du jugement entrepris seulement des chefs de':
''harcèlement moral';
''manquement à l’obligation de sécurité';
''travail dissimulé';
sans même un rappel générique des demandes d’infirmation figurant dans la déclaration d’appel. Il sera relevé que la demande de dommages et intérêts formée pour exécution fautive du contrat de travail dépend bien des demandes concernant le harcèlement moral ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité et que l’infirmation de son rejet par les premiers juges n’avait dès lors pas à être sollicitée explicitement. De la même façon, la demande de congés payés afférents au rappel de primes se place dans la dépendance nécessaire de la demande de confirmation de ce dernier. Aucune autre dépendance ne pouvant être retenue, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de':
''de reconnaissance de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';
''d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents';
''de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
''de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Il sera enfin relevé que l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état ne concernait que les conclusions n° 2 et n° 3 de l’appelant et se trouve dès lors dénuée de portée concernant ses dernières écritures n° 6.
2/ Sur les primes de fin d’année
[20] Le jugement entrepris sera annulé comme le demande l’employeur concernant les sommes allouées au salarié au titre des primes de fin d’année et d’été pour défaut de motivation et la cour évoquera ces points.
[21] Le salarié sollicite la somme de 5'279'€ au titre de la prime de fin d’année (13e mois) pour les années 2016 et 2017 ainsi que la somme de 527,90'€ au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir qu’il s’agit d’une prime contractuelle prévue par l’article 26 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui est ainsi rédigé':
«'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1'an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35'heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante':
''moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord';
''totalité au 31 décembre de l’année suivante.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minimas conventionnels en fonction de l’ancienneté, fixées par l’article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.'»
Le salarié explique qu’en sa qualité chauffeur déménageur, puis de chef d’équipe de déménagement ' conducteur, statut agent de maîtrise, il a bénéficié de cette disposition sous le vocable de prime de fin d’année et que postérieurement à sa promotion, le 25 janvier 2007, au statut cadre, l’employeur a maintenu unilatéralement son versement en deux fois sur les mois de novembre et décembre, lequel versement est devenu un usage. Il fait valoir qu’il a perçu les sommes suivantes':
''année 2007 (salaire de base 2'500'€)': novembre 1'250'€ + décembre 1'250'€';
''année 2008 (salaire de base 2'580'€)': novembre 1'270'€ + décembre 1'270'€';
''année 2009 (salaire de base 2'580'€)': novembre 1'290'€ + décembre 1'290'€';
''année 2010 (salaire de base 2'580'€)': novembre 1'290'€ + décembre 1'290'€';
''année 2011 (salaire de base 2'629'€)': novembre 1'800'€ + décembre 830'€';
''année 2012 (salaire de base 2'629'€)': novembre 1'800'€ + décembre 800'€';
''année 2013 (salaire de base 2'659'€)': novembre 1'800'€ + décembre 851'€';
''année 2014 (salaire de base 2'696'€)': novembre 1'500'€ + décembre 1'185'€';
''année 2015 (salaire de base 2'696'€)': novembre 1'500'€ + décembre 1'195'€';
Le salarié considère que le versement d’une prime dite exceptionnelle de 280'€ sur son bulletin de paie de décembre 2017, pour un salaire de base de 2'779,32'€, correspond à un versement partiel. Aussi sollicite-t-il la somme de 5'278'€ soit (2'779'€ x 2'mois) ' 280'€, outre la somme de 527'€ au titre des congés payés afférents.
[22] L’employeur répond qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’usage dont il se prévaut, c’est-à-dire de la constance, de la généralité et de la fixité de la pratique invoquée. Il fait valoir que ce dernier a bénéficié des sommes suivantes':
''2010': 3'205'€ pour un salaire de 2'580'€ soit prime de fin d’année novembre': 1'290'€ + 190'€ et prime de fin d’année décembre': 1'290'€ + 435'€';
''2011': 3'290'€ pour un salaire de 2'629'€ soit prime exceptionnelle novembre': 2'015'€ + prime exceptionnelle décembre': 1'275'€';
''2012': 3'380,40'€ pour un salaire de 2'629'€ soit prime exceptionnelle novembre': 2'153,14'€ + prime exceptionnelle décembre': 1'227,26'€
''2013': 2'488,37'€ pour un salaire de 2'659'€ soit prime exceptionnelle novembre': 1'166,92'€ + prime exceptionnelle décembre': 1'321,45'€';
''2014': 3'413,58'€ pour un salaire de 2'696'€ soit prime exceptionnelle novembre 2014': 1'727,68'€ + prime exceptionnelle décembre': 1'685,90'€';
''2015': 3'363,58'€ pour un salaire de 2'696'€ soit prime exceptionnelle novembre 2015': 1'684,45'€ + prime exceptionnelle décembre': 1'679,13'€.
[23] La cour retient que la prime de fin d’année ne présentait pas un caractère de fixité substantielle dès lors qu’elle avait été diminuée d’environ 1'000'€ en 2013 mais surtout que rien ne permet d’établir sa généralité à l’ensemble des cadres de l’entreprise. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur les primes d’été
[24] Le salarié soutient que depuis 2007, tout le personnel perçoit, tous les ans, en avril ou en juin une prime importante dite «'prime d’avant et de fin de saison'» qui s’est élevée à 6'000'€ en 2007 et à 5'000'€ en 2008 et 2009. Il ajoute que depuis 2010 cette prime était de 6'000'€ et produit en ce sens ses bulletins de paie d’avril 2010, avril 2011, juin 2012, mai 2013, juin 2014 et juillet'2015. Le salarié sollicite le versement des primes pour les années 2016 et 2017, soit la somme de 12'000'€ bruts outre 1'200'€ au titre des congés payés y afférents.
[25] L’employeur conteste la fixité de cette prime dès lors qu’elle s’est montée aux sommes suivantes': juin 2007, 6'000'€, juin 2008, 5'000'€, avril 2009, 6'000'€, avril 2010, 6'000'€, juin'2011, 6'395'€, juin 2012, 6'421'€, mai 2013, 6'387'€, juillet 2014, 6'454'€ et juillet 2015, 6'460'€. De plus, il indique que tous les cadres ne percevaient pas cette prime en produisant en ce sens les bulletins de paie des cadres de la société pour les mois d’avril à juin et pour l’année 2016 et 2017 qui montrent qu’aucune prime n’a été versée au directeur de service ni au directeur d’établissement. Au vu de ces éléments, la cour retient que la pratique dont fait état le salarié ne présentait pas le caractère de généralité nécessaire à en faire un usage. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le harcèlement moral
[26] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[27] Le salarié fait valoir que début 2015, date à compter de laquelle la situation se dégrade entre les associés, ses conditions de travail se sont notablement détériorées au préjudice de son état de santé, M. [S] [F] exigeant de lui, sans signature d’avenant, la prise en charge des taches supplémentaires du service déménagement, dépourvu de toute personne d’expérience qui incombaient jusqu’alors à M. [E] [F], non remplacé, en plus de ses propres fonctions de chef d’exploitation que de plus il s’est vu aussi imposer par courriels une multitude de tâches qui n’entraient pas dans ses attributions, mais dans celles de M. [E] [F] et de Mme [I], secrétaire expérimentée, dont l’absence n’a pas été compensée par l’embauche de deux jeunes recrues inexpérimentées, soit la tenue du registre d’entrée et de sortie du personnel (courriel du 26'décembre 2016), intervention sur des litiges de facturation (pièce 30), préparation de la rémunération des conducteurs via le logiciel SOLID censé calculé les heures de travail et l’amplitude de travail du personnel roulant sans la moindre aide, malgré ses craintes et questionnements (courriel du 4 juin 2015), cette modification substantielle d’un élément du contrat de travail sans son acceptation expresse constituant un manquement de l’employeur, et une exécution fautive du contrat de travail. Il ajoute que l’entreprise l’a contraint à accomplir des tâches d’entretien diverses des locaux et extérieurs et qu’il devait désormais remédier aux inondations dans les sanitaires résultant de fuites du toit du bâtiment appartenant à la SNCF, changer les ampoules, débroussailler les abords du dépôt avec la débroussailleuse achetée en 2015 par l’entreprise, faire de la peinture (pièce 26), vérifier l’éclairage (pièces 28 à 30). Il ajoute qu’en l’absence de M. [E] [F], il était désormais tenu de recevoir et de répondre aux appels du service de télésurveillance la nuit en cas de déclenchement. Il produit les attestations suivantes':
''Mme [Y], secrétaire au service import / export de juin 2007 à février 2017':
«'en l’absence de M. [E] [F], tous les problèmes liés à la mauvaise organisation des services, à la gestion du garde-meuble, à l’exploitation et à la planification, retombaient sur M.'[T] [A], qui devait être sur tous les fronts, appelé à régler tous les problèmes'»';
''M. [K] [R], chauffeur, actionnaire majoritaire':
«'En 2015, il nous fit part de changements au sein de la société concernant le départ inattendu de M. [F] [E]. Pour M. [A] cela engendra un surcroît de travail en plus de l’organisation de ses équipes en interne. Il lui arrivait même de conduire un camion pour effectuer des relais sur la route ou jusqu’à notre parc. Tout se passait pour le mieux jusqu’à l’arrivée d’un nouveau Directeur M. [M].'»'«'Tout se passait pour le mieux jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur M. [M]. Ce changement aurait dû être bénéfique pour nous, mais à l’inverse ce fut beaucoup plus compliqué, notamment des ordres de transports la veille pour le lendemain matin et on nous disait de voir directement avec M. [A] qui en plus de ses voyages planifiés devait gérer les voyages de dernière minute.'J’ai senti qu’il commençait moralement et physiquement à fatiguer et il me fit part du harcèlement moral qu’il subissait, jusqu’au jour où j’apprenais qu’il était en maladie pour dépression.'»';
''M. [J], commercial de la société depuis février 2004 licencié en mai 2017 pour inaptitude':
«'Après 13 années passées dans cette entreprise, je peux facilement dire que chacun des employés est allé bien au-delà de son rôle et a assuré très largement sa tâche de travail, sa disponibilité et son dévouement au sein de l’entreprise. En l’occurrence, M. [T] [A], responsable d’exploitation du dépôt ainsi que mes amis devaient être présents avant et après le départ et l’arrivée des ouvriers. Ce qui implique une prise de poste le matin entre 7'h et 7h30 (suivant la saison), et une fin de travail le soir qui était au minimum à partir de 19h30 mais qui, tout le temps en saison (soit 6 à 7'mois dans l’année, se terminent au minimum à 20'h, mais qui malheureusement se prolongeait très souvent au-delà de 21'heures). Ajouté à cela, très régulièrement des pauses déjeuné très écoutées puisqu’il quittait le dépôt bien au-delà de 12'h pour y revenir à 13h30. Tout cela s’est gravement accentué dès l’absence de M. [E] [F] pour maladie avec qui se répartissait le travail, sa tâche étant donc devenue encore plus importante. C’est la raison pour laquelle M. [T] [A] m’expliquait quelquefois qu’il allait dormis chez des amis à [Localité 5], car il avait fini très tard et qu’il était épuisé et donc dangereux pour lui de repartir en reprenant la route vers son domicile.'»
[28] Le salarié ajoute que M. [M], nommé en mars 2016 en qualité de directeur, lui a imposé un management directif, intensif et anxiogène comme en atteste Mme [I]':
«'Nos journées se déroulaient toujours sous la pression à cause du travail en lui-même mais surtout de la pression que nous mettait régulièrement notre responsable. En février 2015, lorsque M.'[F] [E] (avec qui je travaillais en collaboration directe) est parti en congés 4'semaines, je savais que M. [F] [S] allait en profiter pour me pousser à bout psychologiequement car depuis mon retour de maternité, c’était un harcèlement quotidien et il profitait de l’absence de son frère pour être pire encore. ['] Suite à mon départ M. [F] en accident du travail n’a pas repris son poste, Monsieur [A] s’est retrouvé seul à gérer le service et donc à faire des choses qu’il n’avait jamais faites (dossier de déménagement') car cela relevait pas de son poste mais du nôtre (M. [F] et moi-même).'»
Le salarié produit encore une attestation de M. [E] [F]':
«'J’ai travaillé en étroite collaboration avec [T] [A] pendant plus de 20'ans. Durant toute cette période, je n’ai jamais eu à reprocher quoi que ce soit à M. [A]. Il était un collaborateur de qualité, très investi dans l’entreprise, ponctuel, et réalisait l’ensemble de ses missions avec implication et dévouement. Par exemple, [T] n’hésitait pas à arriver plus tôt ou rester plus tard si l’activité le nécessitait. Il était mon plus proche collaborateur, et j’ai toujours pu compter sur lui, ainsi que toute l’équipe avec laquelle nous travaillions. Il faisait souvent le lien entre les déménageurs et les clients, et veillait à ce que chaque opération se dénoue de la façon la plus professionnelle possible. De fait, j’ai toujours eu de bons retours des clients qui étaient en contact avec M. [A]. Il a toujours su optimiser les moyens tant en personnel qu’en matériel que l’entreprise DEMENAGEMENTS [F] & Fils lui fournissait.'»
[28] Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour retient que le salarié, qui a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs. Ce dernier conteste tout harcèlement moral et produit une attestation de M [C] qui indique qu’il n’a jamais constaté aucun harcèlement moral envers M. [A] par qui que ce soit au sein de l’entreprise. Il produit encore un certain nombre de témoignages de salariés critiquant le travail de l’appelant.
[29] La cour retient, au vu de l’ensemble des pièces produites, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’organisation du travail dont se plaint le salarié n’imposait pas à ce dernier une charge de travail excessive ni que les tâches qui lui étaient confiées se trouvaient justifiées par des raisons objectives. Dès lors, il apparaît que l’employeur, en imposant au salarié une surcharge de travail, a bien commis des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, laquelle a altéré sa santé mentale et à compromis son avenir professionnel.
5/ Sur l’obligation de sécurité
[30] Les faits de harcèlement moral qui viennent d’être caractérisés constituent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
[31] Compte tenu de la durée et de l’intensité des faits de harcèlement moral et de la souffrance psychique justifiée par certificat médical et attestation de l’épouse du salarié, il sera alloué à ce dernier la somme réclamée de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Cette somme ne produira pas d’intérêts en raison de la procédure collective.
7/ Sur les autres demandes
[32] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
[33] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel sont la charge du liquidateur judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a débouté M. [T] [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Annule le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [F] FILS à payer à M. [T] [A] les sommes de 5'279'€ (2'779,32'€ x 2 ' 280'€) au titre des primes de fin d’année et de 12'000'€ (6'000'€ x 2) au titre des primes d’été.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [T] [A] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que le salaire doit être fixé à 2'779,32'€';
débouté M. [T] [A] de ses demandes':
d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents';
de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
de rappel de salaire pour heures supplémentaires';
débouté la SAS [F] FILS de l’ensemble de ses demandes';
condamné la SAS [F] FILS au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SAS [F] FILS aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [A] de ses demandes de rappel de prime de fin d’année et d’été.
Dit que la SAS [F] FILS a commis des actes de harcèlement moral au préjudice de M. [T] [A] et a manqué à son obligation de sécurité.
Fixe la créance de M. [T] [A] au passif de la SAS [F] FILS aux sommes suivantes':
10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que ces sommes ne produiront pas d’intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que l’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement de la somme de 10'000'€ dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [F] FILS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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