Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 21 mars 2025, n° 20/12913
CPH Toulon 1 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude imputable aux conditions de travail

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude médicale et que les conditions de travail n'étaient pas en cause.

  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé et n'a pas reconnu de préjudice à indemniser.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas prouvé ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Primes contractuelles

    La cour a jugé que les primes n'étaient pas dues en raison de l'absence de preuve d'un usage constant.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [T] [A] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance a débouté le salarié de ses demandes, confirmant la validité du licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral, a infirmé partiellement le jugement en annulant les condamnations relatives aux primes de fin d'année et d'été, tout en confirmant le rejet des autres demandes du salarié. Elle a reconnu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, allouant 10 000 € pour exécution fautive du contrat de travail et 1 500 € pour frais irrépétibles. La décision de première instance est donc confirmée pour l'essentiel, mais infirmée sur les primes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 20/12913
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12913
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 décembre 2020, N° 18/00505
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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