Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2025, N° 1124000499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°95
PAR DEFAUT
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7Z3
AFFAIRE :
Société SCIC [Adresse 1]
C/
[K] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de Sannois
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000499
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SCIC HLM AB HABITAT immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 807 567 136 ' SIRET 807 567 136 000 13, représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier E0008C6H
****************
INTIMEES
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifié à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 14 mars 2017, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] de Seine Habitat a donné à bail à Mme [K] [H] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] , moyennant un loyer mensuel actualisé de 450,74 euros.
Par courrier du 20 décembre 2023 réceptionné par la SCIC [Adresse 1] le 7 février 2024, Mme [K] [H] qui avait emménagé avec le père de ses enfants sur la commune de [Localité 6], a sollicité un transfert du bail au profit de sa mère Mme [V], hébergée chez elle depuis le mois de juin 2022.
La SCIC HLM AB Habitat a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, informé Mme [K] [H] qu’elle ne pouvait prétendre au transfert du bail au profit de sa mère, faute de remplir les conditions prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, du fait de son choix de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la société d’HLM a fait délivrer à Mme [K] [H] et Mme [V] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 mai 2024, la SCIC [Adresse 1] a fait délivrer assignation à Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du non-respect par Mme [K] [H] de son obligation d’occuper personnellement les lieux loués,
— constater que Mme [V] ne peut bénéficier du transfert du bail à son profit,
— constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Mme [H] et Mme [V],
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison des man’uvres de Mme [V] pour s’introduire dans le logement loué par Mme [K] [H] et de la mauvaise foi des défenderesses,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais, risques et périls des défenderesses,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement :
*d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
* de la somme de 450,74 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, échéance d’avril incluse,
* de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du logement,
* de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— condamné Mme [K] [H] à payer à la SCIC HLM AB Habitat la somme de 450,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la SCIC [Adresse 1] de toutes ses autres demandes,
— condamné la SCIC HLM AB Habitat aux dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, la société SCIC [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société SCIC HLM AB Habitat, appelante, demande à la cour :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes de résiliation de bail, de refus de transfert de bail, d’expulsion, de suppression du délai de deux mois fixé par l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de non-application du sursis à expulsion pendant la trêve hivernale au visa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de condamnation solidaire au titre de l’indemnité d’occupation et d’arriéré locatif, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [K] [H] n’a pas respecté son obligation d’occuper personnellement les lieux,
y faisant droit,
— ordonner la résiliation du bail régularisé avec Mme [K] [H],
— constater que Mme [T] [V] ne peut bénéficier d’un transfert de bail à son profit,
— dire et juger que Mme [K] [H] et Mme [T] [V] sont occupantes sans droit ni titre,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [H] et Mme [T] [V] des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 5] par toute voie et moyen de droit ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs avec, si besoin, l’assistance de la force publique, à compter de la décision à intervenir,
vu les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que Mme [K] [H] et Mme [T] [V] sont de mauvaise foi,
— constater que Mme [T] [V] s’est introduite dans le domicile loué par Mme [K] [H] à l’aide de man’uvres,
— dire et juger que le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce,
— dire et juger que le sursis à l’expulsion pendant la trêve hivernale n’a pas lieu à s’appliquer,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meublequ’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Mme [K] [H] et Mme [T] [V],
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à lui payer la somme de 375,43 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse,
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du logement,
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [K] [H] et Mme [T] [V] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 mai 2024, des assignations délivrées le 7 mai 2024, des frais de signification de jugement, de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 17 février 2025, du procès-verbal de constat de la SCP Venezia, commissaires de justice associés à Argenteuil du 17 février 2025 et des dépens d’appel en ce compris les frais de signification des déclarations d’appel, des conclusions d’appel et du timbre fiscal, outre les frais de signification de l’arrêt intervenir.
Mme [H] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile, soit à sa mère, Mme [V], qui a accepté de recevoir l’acte.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la SCIC AB Habitat.
— Sur la demande de résiliation du bail.
La SCIC [Adresse 1] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes, au motif erroné qu’elle n’établissait pas, par les pièces qu’elle versait aux débats, l’absence de la locataire dans les lieux pour une période de plus de deux mois, ni une absence de réintégration dans les lieux.
Elle fait valoir qu’aux termes de ses conclusions de première instance, Mme [T] [V] n’a nullement contesté le fait que sa fille avait bien quitté les lieux à la fin du trimestre 2023, qu’il est également fait mention que Mme [K] [H] avait entrepris des démarches aux fins de solliciter le transfert du bail au profit de sa mère dès qu’elle avait décidé de quitter le logement pour rejoindre son compagnon, qu’en outre, elle avait proposé un délai de sept mois pour permettre à sa mère de trouver une solution de relogement, et qu’enfin, Mme [T] [V] avait demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux. La SCIC HLM AB Habitat fait observer qu’il n’y avait aucune raison que Mme [K] [H] sollicite un délai pour permettre à sa mère de quitter les lieux si elle n’était pas partie ou si elle avait réintégré son logement.
Sur ce,
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme un logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 14 mars 2017 stipule en son article 6.1 que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :
1) du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil,
2) des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile,
3) du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l’abandon du domicile (…).
En l’espèce, la SCIC [Adresse 1] établit par les pièces qu’elle verse aux débats que Mme [K] [H] n’occupe plus personnellement les lieux depuis de très nombreux mois. C’est ainsi que :
* par lettre du 20 décembre 2023, la locataire a sollicité le transfert de son bail au profit de sa mère au motif qu’elle avait quitté son logement pour emménager 'il y a peu’ avec le père de ses enfants à [Localité 7] avec qui elle serait désormais séparée, ce dernier s’étant vu notifier une mesure d’éloignement consécutivement à des faits de violence sur sa compagne,
* par courrier du 12 février 2024, la SCIC HLM AB Habitat a notifié à Mme [K] [H] son refus de transfert de bail au profit de sa mère, l’invitant à délivrer congé ou à réintégrer le logement,
* aux termes d’un mail daté du 19 février 2024, Mme [T] [V] a confirmé que sa fille, Mme [K] [H] n’habitait plus au sein du logement pris à bail en ces termes : 'Je souhaite obtenir un rendez-vous afin de vous exposer ma demande (…); En effet, Ma fille, Mme [K] [H] a dû partir de son appartement [Adresse 6] à [Localité 8], appartement 205, suite aux violences du père de ses enfants (…). Je souhaiterais pouvoir vous rencontrer afin de faire un glissement de bail, précisant qu’elle occupe l’appartement depuis le mois de juin 2021 avec sa seconde fille dont le bail régularisé avec le foyer pour jeune travailleur est arrivé à échéance',
* aux termes d’un mail daté du 20 février 2024, le gardien de la résidence confirme qu’il avait constaté, de même que des voisins, que Mme [K] [H] n’habitait plus au sein du logement sis [Adresse 7] à [Localité 8], mais que c’est sa mère qui y habitait.
La SCIC [Adresse 1] verse aux débats en cause d’appel, le procès-verbal de constat en date du 17 février 2025 dressé suivant ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux termes duquel la SCP Venezia mentionne :
* s’être présentée au sein du logement sis à [Localité 8], [Adresse 6], et y avoir constaté la présence unique de Mme [T] [V], celle-ci lui ayant confirmé qu’elle avait intégré le logement à la suite de son expulsion et que sa fille, Mme [K] [H], disposait désormais d’une nouvelle adresse à [Localité 9] où elle serait locataire avec un ami et ses enfants, précisant que ceux-ci étaient scolarisés dans cette commune,
* que devant ses interrogations, Mme [T] [V] a fini par reconnaître que les affaires des enfants se trouvaient dans l’appartement de [Localité 9] loué par sa fille, et que celle-ci conservait les affaires personnelles de ses enfants, les siennes, ainsi que l’ensemble de ses papiers administratifs à [Localité 9],
* n’avoir pas constaté la présence de la soeur de Mme [K] [H] au sein du logement.
Il est ainsi constant que Mme [K] [H] a quitté le logement, objet du bail dont elle était titulaire, pour aller vivre dans une autre résidence située à [Localité 9], en laissant sa mère, Mme [T] [V] dans les lieux.
Conformément à l’article 1153 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Mme [T] [V] ne justifie pas, ni même n’allègue, l’abandon par sa fille, du logement pour solliciter le transfert du bail à son profit, l’abandon du logement au sens juridique du terme, s’entendant comme un départ brusque et imprévisible. Or, tant Mme [K] [H] que Mme [T] [V] ont reconnu toutes les deux que la locataire en titre avait quitté le logement pour emménager avec le père de ses enfants à [Localité 7] dans un premier temps avant d’être domiciliée à [Localité 9].
Il s’ensuit que Mme [T] [V] ne peut sérieusement revendiquer le transfert du bail à son profit, le départ volontaire et organisé de sa fille pour s’installer ailleurs pour motifs personnels ne pouvant être considéré comme un abandon du domicile au sens des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée.
L’occupation des lieux par Mme [T] [V], non autorisée par le propriétaire, caractérise un manquement grave et répété de Mme [K] [H] à ses obligations contractuelles et notamment, à celle de ne ni céder ni sous-louer son logement, sans l’accord écrit du bailleur.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté la SCIC [Adresse 1] de ses demandes de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [K] [H], de prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont notamment sa mère, Mme [T] [V], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y pas lieu d’assortir cette mesure de la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni de la suppression du sursis à l’expulsion pendant la trêve hivernale.
Il y a lieu de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du dernier loyer majoré des charges qui aurait dû si le bail s’était poursuivi normalement et de condamner in solidum Mmes [K] [H] et [T] [V] à son paiement à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
— Sur le montant de l’arriéré locatif.
De l’examen du décompte versé aux débats actualisé au 18 mars 2025, il ressort qu’il reste dû la somme 375,43 euros au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de février 2025) incluse au paiement de laquelle Mme [K] [H] doit être condamnée.
— Sur la demande de dommages-intérêts.
La SCIC HLM AB Habitat ne justifie pas d’un préjudice pouvant lui ouvrir droit à dommages-intérêts. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
Mmes [K] [H] et [T] [V] doivent être condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Les dépens comprendront les frais de significations des déclarations d’appel, des conclusions d’appel et du timbre fiscal, mais pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 mai 2024, de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 17 février 2025, du procès-verbal de constat de la SCP Venezia, commissaires de justice associés à Argenteuil du 17 février 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCIC [Adresse 1] au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d’appel en condamnant in solidum Mmes [K] [H] et [T] [V] à lui verser la somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société SCIC [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail portant sur les locaux sis à [Adresse 8], aux torts exclusifs de Mme [K] [H],
Déboute Mme [T] [V] comme mal fondée en sa demande tendant au transfert, à son profit, du bail initialement consenti à sa fille, Mme [K] [H],
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme [K] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef dont sa mère, Mme [T] [V], des lieux sis à [Localité 5], [Adresse 6], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et déboute la société SCIC HLM AB Habitat de sa demande visant à supprimer ce délai,
Dit n’y avoir lieu à la suppression du sursis à l’expulsion pendant la trêve hivernale,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum Mmes [K] [H] et [T] [V] à verser à la SCIC [Adresse 1], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne Mme [K] [H] à verser à la SCIC HLM AB Habitat la somme 375,43 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte actualisé au 18 mars 2025, échéance de février 2025 incluse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [K] [H] et [T] [V] à verser à la SCIC [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [K] [H] et [T] [V] aux dépens de première instance comprenant le coût des assignations, des frais de signification du jugement et d’appel comprenant les frais de significations des déclarations d’appel,des conclusions d’appel et du timbre fiscal, mais pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 mai 2024, de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête du 17 février 2025, du procès-verbal de constat de la SCP Venezia, commissaires de justice associés à Argenteuil du 17 février 2025.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Caducité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Fusible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Assurances
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Prévoyance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Distribution ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Mission
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Vétérinaire ·
- Véhicule ·
- Crème ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Victime ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Précompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.