Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 19/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03938
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [24]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00654)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2023 (N° RG 23/03517)
déclaration d’appel rectificative le 14 novembre 2023 (N° RG 23/03938)
jonction le 18 janvier 2024 des 2 affaires sous le N° RG 23/03938
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Bruno LORIT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution à l’audience
INTIMEE :
La [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont constaté l’absence des parties suite à leur dispense de comparution,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P], ophtalmologue, titulaire du titre de Docteur en médecine délivré le 26 juin 2010 par l’Université de [Localité 7] et exerçant en Belgique, a souhaité exercer, à titre libéral à [Localité 6] en secteur à honoraires différents dit « secteur 2 ».
La convention nationale du 25 août 2016, organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, prévoit une autorisation d’exercer en secteur 2 pour les médecins qui s’installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires de certains titres énumérés à l’article 38.1.1.
Le 30 mars 2018, M. [P] a sollicité son inscription au secteur 2 sur le fondement des dispositions de l’article 38.1.2 qui prévoit une procédure d’équivalence de titres sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis à l’article précédent et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer.
Suivant notification du 26 octobre 2018, la [9] ([23]) de Haute-Savoie a opposé un refus à M. [P].
Le 14 août 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contestation de la décision du 19 juin 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant ce refus.
Le 4 janvier 2022, sur un nouveau fondement, M. [P] a réitéré auprès de la [25] sa demande d’inscription au secteur 2 et, en l’absence de réponse de celle-ci, a saisi la commission de recours amiable le 5 mai 2022.
Le 11 août 2022, la [25] a de nouveau rejeté la demande de M. [P].
Par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 4 août 2022, M. [P] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La juridiction sociale a successivement examiné les deux fondements des demandes présentés par M. [P] à savoir :
— l’exercice de médecin résident à temps complet pendant deux ans au [14] [Localité 7],
— l’exercice de médecin résident à temps partiel depuis plus de cinq ans au CHU de [Localité 32] de [Localité 7].
Par jugement du 31 août 2023, après avoir ordonné la jonction des deux recours n°s 19/00654 et 22/00377, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [P],
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la [25] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 27 septembre 2023 puis par une déclaration d’appel rectificative du 14 novembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Ces deux déclarations ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction du 18 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 pour laquelle les deux parties ont sollicité leur dispense de comparution qui leur a été accordée à l’audience par la cour et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [P] au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 19 mars 2025 et à la caisse le 20 demande à la cour de :
LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
ANNULER le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
débouté Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation de la [25] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
ANNULER la décision de la [25] du 26 octobre 2018,
ANNULER la décision de la commission de recours amiable de la [25] du 19 juin 2019,
JUGER qu’il bénéficie d’une équivalence avec le titre d’ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou ancien assistant des hôpitaux comptant au minimum deux années d’exercice et bénéficie en conséquence du droit à un exercice en secteur à honoraires différents,
A titre subsidiaire,
ANNULER la décision implicite de rejet de la [25],
ANNULER la décision de la [25] du 11 août 2022,
JUGER qu’il bénéficie d’une équivalence avec le titre de praticien des hôpitaux résident à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice et bénéficie en conséquence du droit à un exercice en secteur à honoraires différents,
En tout état de cause,
CONDAMNER la [25] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il remplit les conditions lui permettant d’exercer en secteur à honoraires différents puisqu’il bénéficie, en premier lieu, d’une équivalence avec le titre d’ancien chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou ancien assistant des hôpitaux comptant au minimum deux années d’exercice.
Il explique qu’indépendamment de la question de la contrariété, relevée par la caisse primaire, entre les deux attestations de la directrice générale du [11] [Localité 33] du 20 novembre 2018 faisant état d’un exercice à temps plein et de celle du 21 septembre 2017 faisant état d’un exercice à temps partiel, il résulte de son contrat de travail qu’il a exercé (et exerce toujours) à concurrence de sept demi-journées par semaine au [11] [Localité 33], ce qui ne correspondait pas à un exercice à temps partiel défini par l’article R.6152-223 du code de la santé publique dans sa version applicable à l’époque des faits.
A ces sept demi-journées par semaine, il ajoute l’exercice de son activité à concurrence de deux demi-journées au sein du [21] (du 31 octobre 2014 jusqu’à la fin du premier trimestre 2017) résultant d’une collaboration entre ces deux établissements liés par la même université ([35]).
Il considère que l’exercice de ces deux activités outre celle d’enseignement lui permet d’arriver à un total de neuf demi-journées par semaine équivalent, selon le concluant, à un exercice à temps plein au sens des dispositions de l’article R.6152-27 du code de la santé publique en vigueur à l’époque des faits précisant que « Le service hebdomadaire (des praticiens hospitaliers à temps plein) est fixé à dix demi-journées ».
En second lieu, il prétend bénéficier du droit à un exercice en secteur à honoraires différents en raison d’une équivalence avec le titre de praticien des hôpitaux résident à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice.
Il estime qu’exerçant depuis maintenant plus de 11 ans en tant que médecin résident (puis chef de clinique adjoint à compter du 5 mai 2021 en ophtalmologie à temps partiel avec une rémunération forfaitaire mensuelle), il peut revendiquer une équivalence avec le statut de praticien à temps partiel et ce, quand bien même il aurait exercé parallèlement, ainsi qu’il en avait le droit, dans un cadre indépendant, tout d’abord au sein du [21] puis, à l’issue de ce contrat avec le [21] ayant pris fin au début de l’année 2017, en cabinet de ville au Messidor Eye center situé [Adresse 4]. Il affirme que l’attestation de la directrice générale du [19] énonçant qu’il travaillerait « comme médecin indépendant à l’acte depuis le 1er avril 2017 » a été rédigée maladroitement.
La [10] au terme de ses conclusions déposées le 28 février 2025 demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’Annecy du 31 août 2023,
REJETER toute autre demande.
Elle soutient que la demande de M. [P] soit examinée sous l’angle de l’exigence de 2 ans à temps plein ou de 5 ans à temps partiel, le refus est toujours justifié par la situation de travailleur indépendant et non de salarié de M. [P] laquelle, selon les éléments transmis, ne permet pas d’obtenir une équivalence de titre permettant l’accès au secteur 2.
En premier lieu, elle explique que M. [P] ne peut revendiquer l’exercice de médecin résident à temps complet pendant deux ans au [13] [Localité 31] [26] [Localité 7] au motif qu’il ne consacrait pas tout son temps à son activité hospitalière au sein du [12] [Localité 32] à raison de sept demi-journées par semaine mais également au sein du [16] à concurrence de deux demi-journées par semaine.
Elle précise qu’étant contradictoires, les attestations apportées par le praticien après sa première décision de refus n’ont pas été prises en compte par la [22].
Elle observe que l’attestation du 21 septembre 2017 du Docteur [E] [C], directrice générale du [19], fait état d’un travail à temps partiel au [12] [Localité 34] sur les périodes suivantes :
— du 1er/10/2014 au 31/03/2015 à concurrence d’un horaire temps partiel (28h/sem)
— du 1er/04/2015 au 31/03/2017 à concurrence d’un horaire temps partiel (20h/sem)
et depuis le 1er avril 2017, d’une activité indépendante à concurrence de 20h par semaine,
puis, un an plus tard, après son refus d’inscription au secteur 2, le même praticien certifie que l’activité au CHU de [Localité 34] est effectuée à plein temps depuis le 1er octobre 2014.
Or elle expose qu’un contrat de 28 heures et de 20 heures, sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, ne constitue pas un travail à temps plein de 10 demi-journées soit 40 heures/semaine au sens des dispositions de l’article R. 6152-26 du Code de Santé Publique dont le décret d’application est venu préciser la notion de plein temps fixé à 10 demi-journées et de temps partiel (entre 5 et 9 demi-journées).
En second lieu s’agissant de la demande fondée sur l’exercice de médecin résident à temps partiel depuis plus de 5 ans au [15] [Localité 31] [26] [Localité 7] , elle soutient que si le praticien justifie bien de 5 ans de fonctions effectives à temps partiel, il apparaît que les fonctions de praticien contractuel et indépendant ne sont pas inscrites dans la liste limitative des titres donnant droit à l’accès au secteur 2 cités à l’article 38-1-1 de la convention médicale.
Elle considère que les fonctions du Docteur [P] en tant que médecin salarié au sein du [19] pendant deux ans et cinq mois, soit du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017, et sur les 5 années en tant que médecin spécialiste en ophtalmologique ne peuvent pas être prises en compte.
Elle ajoute que, pendant sa période d’exercice et depuis le 1er avril 2017, le praticien a travaillé en tant qu’indépendant à l’acte à concurrence d’un horaire à temps partiel et qu’en conséquence, cette activité libérale au sein d’un établissement hospitalier ou d’un cabinet médical ne peut être considérée comme équivalente à l’un des parcours hospitaliers français visés à l’article 38-1-1 et ne peut être assimilée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’accès en tant que médecin s’installant pour la première fois en exercice libéral au secteur 2 à honoraires différents est régi par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 25 août 2016.
Cette convention dont les termes sont reproduits ci-dessous exige que le médecin soit titulaire de certains titres énumérés à l’article 38.1.1.
Convention nationale du 25 août 2016, organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie :
Article 38 Version en vigueur depuis le 26 septembre 2021 modifié par Arrêté du 22 septembre 2021 – art. (V)
Autres secteurs conventionnels
Article 38.1 Secteur à honoraires différents
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d’entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la [28] [Localité 30]. Les titres hospitaliers publics sont :
— ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
— ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
Le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires prévoyait en son article 26-5 :
Pour porter le titre , il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;
— ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
— médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
— praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
— praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.
Les fonctions permettant de détenir les titres précités, peuvent être réalisées alternativement au sein d’établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d’intérêt collectif, '). Dans ce cas, la demande d’accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d’équivalence prévue à l’article 38.1.2.
38.1.2 Procédure d’équivalence de titres
Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer.
Cette équivalence des titres est reconnue par la [9] du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la [8], après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Titres pouvant faire l’objet d’une procédure d’équivalence avec les titres hospitaliers publics :
— titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif ou dans les établissements relevant d’une collectivité d’outre-mer ;
— titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :
° par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36,
° par l’arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.
Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaître l’équivalence des titres, le médecin est autorisé à exercer en libéral sous le régime de la présente convention. Il exerce alors à titre transitoire dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l’équivalence des titres est reconnue, le médecin a alors la possibilité de choisir son secteur d’exercice conventionnel.
Pour bénéficier du droit d’appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :
— déclarer, à la [9] du lieu d’implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,
— informer simultanément de sa décision, par écrit, l’URSSAF dont il dépend,
— indiquer dans les mêmes conditions le régime d’assurance maladie dont il souhaite relever.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d’implantation de son cabinet principal.
Situation de l’exercice en secteur privé par un praticien hospitalier
Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein ou temps partiel exerçant dans les établissements publics de santé dont le statut est défini dans le code de la santé publique n’est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.
Situation de l’exercice libéral par un praticien recruté dans le cadre du dispositif d’aide à l’exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense dit ' mesure des 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires .
Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale par les praticiens recrutés dans le cadre du dispositif d’aide à l’exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense pendant deux ans n’est pas assimilé à une première installation en libéral, au sens de la convention.
La contestation ne porte pas sur l’équivalence des titres de M. [P] obtenus en Belgique mais sur la durée d’exercice antérieure au dépôt de la demande de deux ans en tant qu’ancien chef de clinique pour la demande déposée en 2018 et de cinq ans en tant que praticien résidant à temps partiel pour la demande déposée en 2022.
Les dispositions de cette convention doivent s’interpréter au regard de celles du code de la santé publique applicables.
L’article R 6152-26 du code de la santé publique relatif aux fonctions des praticiens hospitaliers dans sa rédaction antérieure au 7 février 2022 applicable aux faits de l’espèce dispose que :
' Les praticiens relevant de la présente section, en position d’activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-24 .
L’article R 6152-27 du même code lui faisant suite dans sa rédaction applicable également antérieure au 7 février 2022 précise que :
' Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées .
En application de ces dispositions combinées avec celles de la convention, l’exercice de deux ans de fonctions effectives en qualité d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire s’entend donc, au sens de la convention nationale du 25 août 2016, comme un exercice à temps plein.
Pour en justifier, M. [P] a produit son contrat de travail le liant à l’association [29] à compter du 1er octobre 2014 (cf sa pièce n° 4 – article 1) selon lequel (article 3) : ' Compte-tenu des prestations au service de garde et d’activités extraordinaires déterminées, soit par des obligations d’ordre scientifique, soit par les soins aux malades, le travailleur exercera ses fonctions à concurrence de 28 heures par semaine, soit 7 demi-journées de 4 heures, du lundi matin au samedi midi inclus, sans que son activité hospitalière puisse être inférieure à 21 heures par semaine compte-tenu des charges d’enseignement qui lui sont confiées par l’université .
Le fait que cette durée de 7 demi journées excède celle de six demi journées définissant selon l’article R 6152-223 dont il se prévaut le service à temps partiel des praticiens des hôpitaux, ne suffit pas pour considérer qu’il aurait pour autant exercé à temps plein (cf article R 6152-223 du code de la santé publique : ' Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l’activité hospitalière le justifie ).
La clause de son contrat (article 4) selon laquelle ' En dehors des charges d’enseignement qui lui sont confiées par l’université, le travailleur doit consacrer tout son temps à son activité hospitalière. Il ne peut exercer aucune activité sans avoir reçu au préalable l’autorisation du directeur général du [20] ne permet pas non plus d’en déduire à contrario un exercice à temps plein.
Enfin les dispositions combinées de la convention du 25 août 2026 et des articles R 6152-26 et R 6152-27 du code de la santé publique, ne prévoient pas que le temps consacré à une activité d’enseignement devrait être comptabilisé dans l’exercice effectif des fonctions de chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire.
En tout état de cause, si M. [P] a produit diverses attestations établissant qu’il a eu une activité d’enseignement entre 2014 et 2021, celles-ci rédigées dans des termes très généraux ne permettraient pas de déterminer la quantité et les périodes exactes de cette activité (exemples pièce 15 ' J’atteste sur l’honneur avoir reçu une formation chirurgicale d’octobre 2018 à septembre 2019 ; pièce n° 16 : ' Le docteur [O] [P] participe activement à ma formation chirurgicale ophtalmologique de mai 2021 à décembre 2021 ; pièce n° 17 : ' Cette formation aussi bien théorique que pratique s’est étalée de la fin de ma formation en ophtalmologie au sein du [18] [Localité 7] jusque ma première année de résidanat au sein de ce même hôpital, à savoir du 1er avril 2018 au 1er octobre 2019 ; pièce n° 18 : ' Participe à l’enseignement de l’ophtalmologie en faculté de médecine et dans le [27] d’ophtalmologie et de pharmacie hospitalière. Participe à former ses collègues en ophtalmologie ).
M. [P] s’est également prévalu successivement de deux attestations de Mme [E] [C], directrice générale du [17] rédigées en ces termes :
— attestation du 21 septembre 2017 (pièce caisse n° 1) :
' Il a travaillé comme médecin contractuel du 01/10/2014 au 31/03/2017 à concurrence des horaires suivants :
* du 01/10/2014 au 31/03/2015 à concurrence d’un horaire à temps partiel (28h/sem)
* du 01/04/2015 au 31/03/2017 à concurrence d’un horaire à temps partiel (20h/sem).
Il travaille actuellement comme médecin indépendant à l’acte depuis le 01/04/2017 à concurrence d’un horaire à temps partiel (20h/sem) .
— attestation du 20 novembre 2018 (pièce appelant n° 21) :
' Le Docteur [O] [P] travaille comme médecin résident en ophtalmologie au [19] et ce depuis le 01/10/2014 jusqu’à ce jour.
Cette activité est une activité plein temps à l’exception de missions précises de synergies dans d’autres hôpitaux universitaires du même réseau .
Ces deux attestations sont en contradiction entre elles tant sur les horaires (temps plein / temps partiel) que sur le statut de M. [P] (médecin résident salarié ou médecin indépendant à l’acte), de même qu’avec le contrat de travail à temps partiel du 26 août 2014 précité (pièce appelant n° 4), n’ayant fait l’objet d’aucun avenant pour modifier la durée d’exercice en temps plein.
Elles le sont aussi avec une autre attestation produite par l’appelant (pièce n° 20) de Mme [S] [L], responsable RH du [17], qui pour sa part atteste que ' le docteur [O] [P] ayant le nr INAMI 19681892370 et travaillant au service d’ophtalmologie en tant que chef de clinique adjoint preste depuis le 01/10/2014 un horaire équivalent à 6 demi journées/semaine .
Aucune explication crédible n’a été apportée notamment par l’auteur des deux premières attestations à ces contradictions.
Enfin M. [P] se prévaut d’une convention de collaboration à compter du 1er novembre 2014 avec le [21] (pièce caisse n° 3) de deux demi journées par semaine mais qui n’a pas été prise en compte, à juste titre par la [9], quand bien même les deux établissements seraient liés à la même Université car, selon son article 2 : ' l’activité du Docteur à l’hôpital est exercée dans le cadre d’une convention de prestation de services en dehors de tout lien de subordination caractéristique du contrat de travail et d’après l’article 11, il est rémunéré selon le système de la rémunération à l’acte ou d’un pool des honoraires à l’acte ou forfaitaires.
En conséquence lors de sa première demande du 30 mars 2018, M. [P] ne justifiait pas d’un exercice effectif de deux années en tant qu’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire pour satisfaire aux conditions de l’article 38.1.1 de la convention précitée.
Le refus qui lui a été opposé le 26 octobre 2018 doit donc être confirmé.
S’agissant de sa seconde demande formée le 4 janvier 2022, elle est fondée sur cinq années d’exercice à temps partiel de praticien des hôpitaux.
Elle suppose là aussi un statut salarié or ainsi que relevé précédemment, la première attestation du 21 septembre 2017 de la directrice du [17] indique que M. [P] est intervenu comme médecin indépendant à l’acte depuis le 1er avril 2017, soit entre octobre 2014 et mars 2017, seulement deux années et demi d’exercice à temps partiel de praticien résident des hôpitaux au lieu des 5 années requises par la convention.
La seconde attestation de cette directrice du 20 novembre 2018 est en contradiction avec sa première mais aussi avec celle précitée de la responsable RH indiquant que M. [P] ' preste depuis le 1er octobre 2014 et non ' travaille .
Dès lors que l’accès au secteur 2 est, selon la convention, ouvert aux médecins qui s’installent pour la première fois en secteur libéral, il ne peut être soutenu que la condition d’exercice de cinq années à temps partiel pourrait être remplie quel que soit le mode de rémunération antérieur au sein de l’hôpital, salariat ou à l’acte.
Enfin ainsi que précédemment retenu, cette convention combinée aux articles R 6152-26 et R 6152-27 ne permet pas de tenir compte d’une activité d’enseignement dont le caractère salarié n’a pas non plus été démontré par l’appelant qui n’a du reste versé aux débats aucun bulletin de salaire, quelle que soit la nature de l’activité revendiquée.
Dès lors l’appelant échoue également à démontrer 5 années d’exercice à temps partiel comme praticien hospitalier salarié.
Le jugement ayant débouté M. [P] de ses demandes sera donc entièrement confirmé et l’appelant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 19/00654 rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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