Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 21/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 mars 2021, N° 17/11540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02625 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQPP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 09 mars 2021
(4ème chambre)
RG : 17/11540
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2874
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 avril 2014, la société Lyonnaise de banque a accordé à la société civile immobilière Pere-Ben un prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602 d’un montant de 56.211 euros destiné au rachat d’un engagement antérieur souscrit auprès de la société Crédit du Nord, pour l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 7] (Rhône).
Ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire offert par M. [J] [K] selon acte du 03 avril 2014, à concurrence de 67.453 euros.
Par acte notarié du 25 avril 2014, la société Lyonnaise de banque a accordé à la société Pere-Ben un second prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603 d’un montant de 50.000 euros pour financer des travaux sur le même immeuble.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire offert par M. [K], selon acte du 03 avril 2014, pour un montant de 60.000 euros.
La société Pere-Ben ayant cessé d’honorer les échéances de ces prêts, la société Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 30 mai 2017.
Par assignation signifiée le 04 novembre 2017,la société Lyonnaise de banque a fait citer M. [K] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l’entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des deux prêts, en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement n°17-11540 prononcé le 9 mars 2021, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par M. [K] ;
— rejeté la demande d’annulation des engagements de caution ;
— condamné M. [K] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 59.236,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,4 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % à compter du 09 août 2017, au titre de l’engagement de caution garantissant le du prêt n° [Numéro identifiant 2] 319 602 ;
— condamné M. [K] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 37.782,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,4 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % à compter du 09 août 2017, au titre de l’engagement de caution garantissant le prêt [Numéro identifiant 2] 319 603 ;
— condamné M. [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros, au titre des frais non répétibles de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [K] a relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 13 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions d’appelant déposées le 08 juillet 2021, M. [J] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en son intégralité, et statuant à nouveau de:
— débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son égard au titre du principal, des frais et des accessoires des prêts n°[Numéro identifiant 2] 319 602 et n° [Numéro identifiant 2] 319 603,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— la condamner à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] fait valoir que le tribunal l’a condamné à exécuter ses engagements de caution, alors que la créance principale détenue par la banque sur la société Pere-Ben était éteinte depuis le 13 mars 2020.
Il se prévaut à cet égard d’une lettre adressée le 27 février 2020 par la banque à l’étude notariale Agi [R] Lorbat [X], informant cette étude que l’immeuble avait été vendu et qu’elle donnait ainsi mainlevée de ses inscriptions de privilège du prêteur de deniers, contre paiement du produit de la vente, déduction faite des frais de mainlevée.
Il se prévaut également d’un bordereau de virement émanant de l’étude notariale, révélant le versement de la somme de 99.241 euros en règlement des prêts, par prélèvement sur le produit de la vente.
Il estime qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la banque au titre des engagements de caution et de condamner celle-ci à l’indemniser du préjudice né de l’angoisse générée par la situation.
Par conclusions déposées le 08 octobre 2021, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que le produit de la vente n’a pas permis de solder la dette de la société Pere-Ben et qu’elle n’a jamais renoncé à poursuivre contre la caution le paiement du solde restant dû, le courrier du 27 février 2020 valant simplement accord pour la mainlevée des inscriptions de privilège.
Elle précise que restent dues, au jour de l’introduction de l’instance d’appel, les sommes de 11.912,28 euros au titre du prêt n°69319602 et de 7.573,21 euros au titre du prêt n°69319603.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. [K], en précisant que le jugement entrepris sera exécuté en derniers et quittance, sans que le paiement ne dépasse le montant de la dette résiduelle de la société Pere-Ben.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Par avis du 10 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 30 septembre 2025, par note en délibéré, sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L.312-22 du code de la consommation, prises dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, interdisent au prêteur d’appliquer un taux d’intérêt majoré lorsqu’il choisit de prononcer la déchéance du terme.
Par note déposée le 29 septembre 2025, M. [V] a fait valoir qu’il souscrivait à l’analyse de la cour.
Par note déposée le 29 septembre 2025, la société Lyonnaise de banque a fait valoir que l’application du seul intérêt conventionnel non majoré laissait apparaître un solde débiteur résiduel pour chacun des prêts litigieux.
MOTIFS
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction immédiatement antérieure à l’ordonnance n° 2106-301 du 14 mars 2016 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
A la différence des situations de retard de paiement n’aboutissant pas à la déchéance du terme, les dispositions d’ordre public de l’article L.31-22 ne permettent pas de majorer le taux d’intérêt applicable à la dette.
Il résulte des décomptes produits par la banque et non contestés que les sommes dues au titre des prêts à la déchéance du terme, prononcée le 30 mai 2017, s’établissaient aux montants suivants :
— 58.594,30 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602, soit 46.869,56 euros en capital restant dû, 8.831,15 euros au titre des échéances échues impayées et 2.614,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %,
— 37.374,37 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603, soit 28.429,19 euros en capital restant dû, 7.063,40 euros au titre des échéances échues impayées et 1.662,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
La société Pere-Ben ayant vendu son immeuble le 28 février 2020 et le 13 mars 2020, le prix de vente a été versé à la banque à concurrence d’un montant global de 99.241 euros.
Cependant, les parties se sont abstenues, à réalisation de cette vente, de modifier les écritures déposées devant le tribunal judiciaire de Lyon, de telle sorte que les sommes payées le 13 mars 2020 n’ont pas été déduites des condamnations prononcées.
Pour soutenir que ce règlement n’a pas suffi à solder la dette de la société Pere-Ben, la société Lyonnaise de banque a initialement produit deux décomptes du 27 mai 2021, dont il résulte que, après imputation du paiement de la somme de 99.241 euros, M. [V] restait devoir les sommes suivantes :
— 11.912,28 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602, soit 8.648,67 euros en capital restant dû, 649,05 euros en intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme et 2.614,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %,
— 7.573,21 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603, soit 5.498,02 euros en capital restant dû, 412,61 au titre des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme et 1.662,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
La banque a cependant calculé ces montants en appliquant un taux d’intérêt de 6,4 % correspondant au taux conventionnel de 3,4 %, augmenté d’une majoration conventionnelle de 3 %, distincte de l’indemnité de 5 % prévue en cas de déchéance du terme.
Or, les dispositions de l’article L.312-22 du code de la consommation interdisaient à la banque d’appliquer cette majoration en sus de l’indemnité de 5 % pour déchéance du terme.
Après retranchement des intérêts indûment mis en compte suite à l’application d’un taux de 6,4 % au lieu de 3,4 %, les sommes restant dues s’établissent à :
— 6.550,39 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602, soit 3.935,83 euros en capital restant dû et 2.614,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021,
— 4.576,29 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603, soit 2.913,71 euros en capital restant dû, 412,61 au titre des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme et 1.662,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021.
Il est faux en conséquence de prétendre que le règlement opéré le 13 mars 2020 aurait éteint la dette de la débitrice principale. M. [K] n’est donc pas fondé à conclure par ce motif erroné au rejet de la demande en paiement.
En outre, l’accord donné par la banque à la mainlevée de l’inscription du privilège du prêteur de deniers ne vaut aucunement reconnaissance de l’apurement complet de la dette de la débitrice principale, mais témoigne simplement de son intention de renoncer au maintien de ce privilège une fois la vente réalisée et le prix versé entre ses mains pour valoir apurement partiel de la dette.
M. [V] n’est donc pas fondé à se prévaloir de cet accord, donné par courriel au notaire du 27 février 2020, pour conclure à l’extinction de la dette de la débitrice principal et au rejet de la demande en paiement.
Il y a lieu en revanche d’infirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées, pour tenir compte des paiements intervenus entre la clôture et le prononcé de la décision de 1ère instance.
Statuant à nouveau de ces chefs, il convient de fixer les condamnations aux montants suivants :
— 6.550,39 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602, avec intérêts sur la somme de 3.935,83 euros au taux de 3,4 % et cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021,
— 4.576,29 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603, avec intérêts au taux conventionnel de 3,4 % l’an sur la somme de 2.913,71 euros et cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021.
M. [V] ne justifiant pas avoir subi le préjudice d’angoisse qu’il invoque, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
M. [V] succombant pour l’essentiel à l’instance d’appel, il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et aux dépens, en le condamnant en sus aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement n°17-11540 prononcé le 9 mars 2021 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il emporte condamnation de M. [J] [V] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
* 59.236,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,4 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % à compter du 09 août 2017, au titre de l’engagement de caution garantissant le prêt n° [Numéro identifiant 2] 319 602,
* 37.782,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,4 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % à compter du 09 août 2017, au titre de l’engagement de caution garantissant le prêt [Numéro identifiant 2] 319 603 ;
— L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
— Condamne M. [J] [V] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de :
* 6.550,39 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 602, avec intérêts sur la somme de 3.935,83 euros au taux de 3,4 % et cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021,
* 4.576,29 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] 319 603, avec intérêts au taux conventionnel de 3,4 % l’an sur la somme de 2.913,71 euros et cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 mai 2021,
— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [K],
— Condamne M. [J] [V] aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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