Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 mars 2025, n° 24/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 19 mars 2024, N° 1123000668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS74
AFFAIRE :
C/
[W] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1123000668
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à domicile
Madame [L] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2018, la société Creatis a consenti à M. [W] [B] et Mme [L] [B] née [M] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 59 500 euros remboursable en 144 mensualités de 529,94 euros au taux débiteur fixe de 4,31% et au TAEG de 5,88 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 51 305,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts,
— l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Creatis la somme de 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— dit que ce capital ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal,
— constaté que la demande de capitalisation des intérêts se retrouve sans objet,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— voir infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner ainsi solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 51 305,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an, à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et du plan et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et du plan, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 51 305,35 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.
M. [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le 10 septembre 2024 à tiers présent au domicile.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent au domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Creatis a été vérifiée par le premier juge de même que l’exigibilité de la créance, et que ces points ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que :
— la société Creatis n’avait pas justifié avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations en ce que si elle avait produit la fiche de dialogue et demandé les justificatifs de leurs ressources, elle n’avait pas demandé ceux relatifs à leurs charges pourtant nécessaires pour vérifier leur solvabilité qui ne peut s’apprécier que globalement,
— le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) produit ne pouvait suffire à justifier tant de la demande de consultation que du résultat en ce que les mentions de la fiche, renseignée par le seul 'emprunteur', sont particulièrement imprécises, tant sur le mode de consultation que sur le résultat, pouvant laisser penser soit qu’aucune réponse n’y avait été donnée soit qu’aucun incident n’y figurait,
— la banque ne justifiait pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) à l’emprunteur au surplus conforme aux prescriptions légales en l’absence d’exemple représentatif du TAEG.
La société Creatis, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que :
— les dispositions du code de la consommation, comme la jurisprudence, ne font pas obligation au prêteur de vérifier les charges au moyen de justificatifs et qu’il appartient aux emprunteurs de déclarer leurs charges de bonne foi sur la fiche de dialogue; qu’à titre surabondant, elle soutient avoir minutieusement vérifié la solvabilité des emprunteurs s’agissant d’un rachat de crédits et qu’elle a ainsi obtenu les éléments de solvabilité exigés par l’article D. 312-8 du code de la consommation et même les justificatifs des prêts immobiliers déclarés alors qu’elle n’y était pas obligée ainsi que leurs relevés de compte,
— la preuve de la consultation du FICP versée aux débats, qui mentionne la clé et la réponse de la banque de France, est parfaitement admissible en droit,
— concernant la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs, elle indique justifier avoir remis à M. et Mme [B] une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment la FIPEN; que les emprunteurs lui ont retourné ces documents signés à l’exception de ceux destinés à être conservés, ce qui signifie qu’ils ont bien reçu l’intégralité de ces éléments, ajoutant qu’ils ont également signé la clause selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité des documents ; que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire prêteur à la banque signé justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents,
— il n’y a aucun intérêt à ce que la FIPEN mentionne un exemple représentatif du TAEG s’agissant d’un prêt personnel amortissable avec un taux fixe donc insusceptible de variations.
Sur ce,
* Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l’espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 est renforcée, le prêteur devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l’espèce, il convient de constater que :
— le prêt est un regroupement de crédits,
— la société Creatis verse aux débats la fiche de dialogue (revenus et charges) signée par les emprunteurs faisant état de revenus salariaux d’un montant total de 3 927,67 euros et de charges de 1 020,85 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de deux prêts immobiliers hors les autres prêts faisant l’objet du regroupement de crédits,
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité des emprunteurs (carte nationale d’identité et livret de famille), de leur domicile (factures EDF et internet, avis d’imposition relatifs à la taxe foncière 2017 et la taxe d’habitation 2017) et de leurs revenus (avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, fiches de paye de décembre 2017 et de mai à juillet 2018 de Mme [B], celles des mois de décembre 2017 et de juin à août 2018 de M. [B]) ainsi que les relevés de leur compte joint des mois de mai à septembre 2018,
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 17 octobre et le 7 novembre 2018 pour chacun des emprunteurs comme il le sera indiqué ci-après.
La société Creatis justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [B] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ces textes sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigés par les textes, notamment ceux relatifs aux charges, étant au surplus relevé que la banque a obtenu les justificatifs des prêts immobiliers déclarés.
Elle n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
* Sur la consultation du FICP
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article 13 I. de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Pour justifier du respect de cette obligation, la société Creatis verse aux débats, pour chaque emprunteur, un document intitulé 'preuve de la consultation du FICP’ mentionnant :
— le créancier: Creatis
— la date et l’heure de la consultation (17 octobre et 7 novembre 2018)
— la clé banque de France utilisée et conforme aux dispositions en vigueur,
— les nom et prénom de l’emprunteur,
— l’objet de la consultation (rachat de crédits),
— nombre de réponse : 0
puis un paragraphe intitulé 'réponse de la banque de France: aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF'.
Ce document comporte donc toutes les mentions nécessaires à l’identification des parties, l’objet et le jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions susvisées. Il suffit ainsi à faire la preuve de la consultation du FICP, étant relevé que l’article L. 312-6 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation de ce fichier, de même que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version applicable au jour du contrat qui, en outre, ne prévoyait pas encore la délivrance d’attestation de cette consultation par la Banque de France.
Il convient ainsi de relever que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Creatis justifie de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n’est pas encourue.
* Sur la fiche d’informations précontractuelles
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article R. 312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. et Mme [B] le 21 octobre 2018 comporte la clause selon laquelle 'après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats, la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. et Mme [B] le 18 octobre 2018 qui comporte 58 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat ainsi qu’un mode d’emploi leur demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur et de renvoyer certains de ces documents datés et signés dont elle a joint la liste.
Elle produit ces documents, paraphés, datés et signés par M. et Mme [B], à savoir:
— le courrier de conditions de la demande (page 5 / 58)
— le courrier expression des besoins du client (pages 13 à 15 / 58)
— le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 25 à 29 /58)
— la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 58)
— le mandat de prélèvement SEPA (page 43/58).
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par M. et Mme [B] puisque leur signature figure à 5 endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. et Mme [B] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 18 à 20 / 58.
Le contenu de la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs est en outre conforme aux dispositions du code de la consommation.
En effet, l’annexe à l’article R 312-5 du code de la consommation prévoit que la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs doit indiquer le taux annuel effectif global (TAEG) en indiquant que: 'Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres'. Il précise que le prêteur doit 'Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux'.
Il convient de constater que la mention 'toutes les hypothèses’ n’a de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s’appliquer au cours du contrat. Dès lors, dans le cadre d’un prêt personnel avec un taux fixe et des échéances fixes, il ne peut être reproché à la société Creatis d’avoir indiqué dans la fiche d’informations européennes normalisées : 'TAEG fixe de 5,88 %'.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ces motifs.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du prêt,
— les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir du 16 juin 2022 prévoyant un remboursement de la créance de la société Creatis, fixée à la somme de 47 728,44 euros, en 144 mensualités de 331,45 euros à compter du 31 août 2022,
— les courriers de mise en demeure des 19 décembre 2022 avant déchéance du plan et les courriers de notification de la déchéance du plan du 20 janvier 2023 adressés à chacun des emprunteurs,
— un décompte de la créance au 22 février 2023.
Il ressort des documents versés au débats que M. et Mme [B] sont redevables envers la société Creatis des sommes suivantes :
— 47 728,44 euros au titre du capital restant dû au 25 novembre 2021,
— à déduire : 250 euros,
soit 47 478,44 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [B] solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 3 800,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Cette demande est rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Creatis peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis, débouté la société Creatis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [B] et Mme [L] [B] née [M] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 47 478,44 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [W] [B] et Mme [L] [B] née [M] in solidum à verser à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [B] et Mme [L] [B] née [M] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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