Confirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDLC
Nom du ressortissant :
[D] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office, et avec le concours de Madame [B] [T], interprète en langue arabe, experte près le cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 novembre 2024, notifiée le 9 novembre 2024, jour de la levée d’écrou de X se disant [D] [E] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans également prononcée le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 8 novembre 2024.
Par ordonnances des 12 novembre et 9 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 janvier 2025, enregistrée au greffe le 8 janvier 2025 à 14 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [E] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 16 heures 10, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [D] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025 à 19 heures 24, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA relative à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisque la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que si l’intéressé a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national le 2 mai 2024, il n’avait jamais été condamné par le passé et les faits réprimés ne sont pas susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [D] [E] .
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30.
[D] [E] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [D] [E] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [E], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a fait une erreur mais qu’il l’a payée. Il demande qu’une chance lui soit donnée pour changer de vie. Il observe que dans la mesure où aucun laissez-passer n’a été délivré par les autorités algériennes depuis 60 jours, il ne pense que celui-ci sera établi dans les 15 prochains jours. Il ajoute enfin qu’il se sent fatigué et souhaite quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [D] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [D] [E] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfète du Rhône n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que s’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans en guise de peine complémentaire à une condamnation du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 mai 2024, il n’avait jamais été condamné par le passé tandis que les faits ayant donné lieu à cette sanction pénale ne sont pas susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public, en ce qu’il s’agit de faits de conduite sans permis, de refus de se soumettre à des examens médicaux et de présence irrégulière sur le territoire.
Sur ce dernier point, il y a toutefois lieu d’approuver le premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que la condamnation de [D] [E] par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 mai 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et maintien irrégulier sur le territoire français, établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il sera en tout état de cause observé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans également prononcée le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [D] [E] suffisait d’ores et déjà à elle-seule à considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celles-ci ont été rendues destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification et que [D] [E] se déclare lui-même algérien.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Certificat médical ·
- Médecin
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Siège ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Caution ·
- Déclaration ·
- Crédit logement ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mexique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Étudiant
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Cession ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Délais ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Allocation logement ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Laser ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Contrefaçon ·
- Retraite ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Juge
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Identifiants ·
- Cliniques ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.