Confirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 19 juin 2025
Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 24/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 juin 2024, N° 23/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07609 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5SY
Décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
du 04 juin 2024
RG : 23/00602
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANT :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013058 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2021, M. [F] [J] (l’assuré) a assuré son véhicule Ford Kuga, auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) via la société de courtage Netvox (la société de courtage).
Le 19 août 2022, l’assuré a déclaré un sinistre intervenu deux jours plus tôt ayant conduit à la désignation d’un expert par la société de courtage.
Selon le rapport d’expertise du 16 novembre 2022, le véhicule a été estimé comme étant économiquement irréparable.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société de courtage a opposé un refus de garantie auprès de l’assuré indiquant que son véhicule n’était pas couvert pour la grêle.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2023, l’assuré a contesté le refus de prise en charge auprès de l’assureur exposant notamment avoir déclaré un sinistre «tempête/événement climatique » et non pas simplement une chute de grêle.
Par acte introductif d’instance du 28 août 2023, l’assuré a assigné l’assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la prise en charge de son sinistre et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté l’assuré de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du véhicule,
— débouté l’assuré de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
— débouté l’assuré de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
— condamné l’assuré aux entiers dépens,
— débouté l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 3 octobre 2024, l’assuré a interjeté appel.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’assureur par voie électronique le 31 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 décembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 juin 2024 dont appel, en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du véhicule,
— l’a débouté de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
— l’a débouté de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à prendre en charge le sinistre dont il a été victime le 17 août 2022,
— condamner l’assureur à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre selon la valeur du véhicule à dire d’expert, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
— 7.680 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule sinistré,
— 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
— la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Me [O], son conseil,
— donner acte à Me [O] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de l’assureur la somme allouée,
— condamner l’assureur en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Ekaterina Bahri, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2025, les conclusions de l’assureur déposées le 31 mars 2025 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie
M. [J] fait notamment valoir que:
— il a souscrit l’option « [Localité 6] », incluant les garanties « catastrophes naturelles et technologiques », « incendie et tempêtes », ainsi que « événements climatiques »,
— le sinistre qui s’est produit le 17 août 2022 est un événement climatique, qui a été reconnu comme une tempête par l’arrêté du 24 août 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— cet arrêté précise que les dommages provoqués par la grêle sont exclus de la garantie catastrophe naturelle et sont couverts par la garantie « tempête, neige, grêle » des contrats d’assurance dommage aux biens,
— il a souscrit la garantie tempête, définie comme les « dommages résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent »,
— la garantie « événements climatiques » qu’il a souscrite n’est pas définie, de sorte que son interprétation doit lui être favorable,
— le site internet de l’assureur mentionne la grêle au titre de la garantie événement climatique,
— ce n’était pas un simple sinistre grêle mais une tempête d’une extrême violence, associée à de la grêle.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— l’assuré a déclaré qu’un « événement catastrophique climatique » était survenu le 17 août 2022, de la grêle étant tombée sur sa voiture, ce qui a endommagé sa carrosserie, un rétroviseur et un phare,
— le rapport d’expertise a confirmé que le sinistre était la grêle qui avait causé un dommage sur l’ensemble du véhicule,
— selon les conditions particulières du contrat d’assurance de l’assuré, la garantie « dommages tous accidents », qui permet seule d’assurer les dommages consécutifs à la grêle, n’a pas été souscrite.
La cour ajoute que:
— l’assuré a souscrit la garantie [Localité 6], laquelle inclut les dommages résultant d'« incendie, tempêtes » et de « catastrophes naturelles et technologiques »,
— selon les conditions générales du contrat, le dommage résultant d’une tempête doit être défini comme le « dommage résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent », ce qui n’inclut pas la grêle,
— selon l’arrêté du 24 août 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par le préfet, les dommages provoqués par la grêle sont expressément exclus de la garantie « catastrophe naturelle »,
— la circonstance que l’arrêté précise que les dommages couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d’assurance garantit les dommages provoqués par la grêle ne signifie pas que le contrat d’assurance souscrit par l’assuré le couvre spécifiquement en cas de grêle,
— le contrat d’assurance de l’assuré ne couvre les dommages causés par la grêle que dans le cadre de la garantie « dommages tous accidents » qu’il n’a pas souscrite,
— les clauses précitées sont claires et dépourvues d’ambiguïtés, de sorte qu’elles ne doivent pas être interprétées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation.
2. Sur les autres demandes
En l’absence de faute de la part de l’assureur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance et de la résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], qui succombe, est débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Astreinte ·
- Conformité ·
- Vérification ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mainlevée
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Énergie ·
- Engagement ·
- Transfert ·
- Électricité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Barème ·
- Guadeloupe ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Usurpation d’identité ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Activité professionnelle ·
- Barème ·
- Sms ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Égypte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Décès ·
- Tiers saisi ·
- Bien immobilier ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Épargne ·
- Location ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Action ·
- In solidum ·
- Investissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Actions gratuites ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Traité de fusion ·
- Option
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Leucémie ·
- Substance radioactive ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rayons x ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.