Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 déc. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2024, N° 24/1239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAK5
[X] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
[N] [B]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Décembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MINISTÈRE PUBLIC
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1239.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 16 Février 2005 à , demeurant [4] – [Adresse 3]
Non comparant, Représenté par Maître Adrienne CALLEJAS, avocate au barreau de Marseille, choisie
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6], demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE
LE PROCUREUR GENERAL,
ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [X] [T] ne comparaît pas.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Adrienne CALLEJAS conseil du patient entendu en sa plaidoirie fait valoir que :
— la mesure d’hospitalisation n’est plus nécessaire au regard de l’avis médical transmis pendant l’audience.
— Monsieur est sous tutelle. Son tuteur n’a pas été informé de la mesure. La chef de service sait qu’il est sous tutelle parce qu’elle le suit. Mais ce n’est pas normal que ce soit elle qui fasse la demande de l’hospitalisation. Le fait qu’il s’agit de la directrice ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un proche. Une personne sous mesure de tutelle a besoin d’être accompagnée de son tuteur .On reproche l’absence du tuteur. Il y a une nullité ;
— Irrégularité de fond : Le tiers devait produire le jugement de mise sous tutelle. C’est une obligation pour le tiers qui demande l’hospitalisation sous contrainte. Il y a une nullité supplémentaire qui vient s’additionner. On a pas eu la tutrice à l’instance.
— Absence d’actualité de la mesure : Je vous ai produit des attestations. Il est suivi pour des problèmes concernant son addictologie et sa dépression. Il n’y a pas de raison que la mesure soit maintenue. Il est nécessaire de prononcer la main levée.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de M. [X] [T] prise par le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 8] le 05/11/2024 à la demande de Mme [N] [B], cheffe de service du CHRS [7],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète par décisions du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date des 8 et 12/11/2024,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant les irrégularités de procédure soulevées et maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [T],
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2024 par M. [X] [T],
Vu les observations du procureur général en date du 2 décembre 2024 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d’éléments médicaux nouveaux.
* * *
Sur la recevabilité
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par décision du 13 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [T].
Ce dernier a interjeté appel le 22 novembre de l’ordonnance qui lui avait été notifiée à une date inconnue.
En tout état de cause son recours a été formé moins de dix jours après le prononcé de la décision attaquée.
En conséquence son appel est recevable.
Sur les nullités de la procédure
Ainsi que l’a souligné le premier juge le tiers, à savoir Madame [N] [B]. est cheffe de service du CHRS [7] qui accompagne [X] [T], lieu d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif et il se déduit de la situation clinique et sociale de ce jeune homme, ne bénéficiant du soutien d’aucune famille ou entourage à proximité, que les seules personnes susceptibles d’agir dans son intérêt sont effectivement celles qui l’hébergent et l’accompagnent dans ses démarches, en l’occurrence l’équipe de cette structure d’accueil, représentée par sa cheffe de service.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la saisine du directeur de l’établissement par Madame [B].
L’ordonnance attaquée précise en outre que le patient a évoqué à l’audience la mesure de curatelle dont il ferait l’objet, ainsi que le nom de sa curatrice, sans toutefois que cet élément n’ait été porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ni de son greffe avant la convocation du patient, et son éventuelle curatrice, à l’audience ; que le jugement de curatelle n’a par ailleurs pas été produit et que l’établissement hospitalier, sollicité dans le cadre du délibéré, indique n’avoir pas connaissance d’une mesure de protection concernant ce patient ; que les vérifications faites dans le cadre du délibéré sur le logiciel recensant les mesures de tutelles majeures n’ont pas permis d’établir l’existence d’une telle mesure sur le ressort du tribunal du contentieux de la protection de Marseille.
En conséquence c’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté l’irrégularité soulevée tirée de l’absence de convocation à l’audience de la personne en charge de la mesure de protection.
Sur le fond
L’article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans
un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en
charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L3211-12-4 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Par ailleurs l’article L3211-12 dernier alinéa prévoit que, lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce le centre hospitalier [6] a transmis au greffe durant l’audience un certificat médical du docteur [C] justifiant que les conditions ayant motivé l’admission en soins sans consentement n’étaient plus réunies et que la contrainte pouvait être levée à partir du 25 novembre 2024.
Dans ces conditions la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [T],
Rejetons les exceptions de nullité soulevées.
Infirmons la décision déférée rendue le 15 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [T]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAK5
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
Le greffier
à
[X] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 concernant l’affaire :
M. [X] [T]
Représentant : Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [N] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAK5
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 8])
— Maître Adrienne CALLEJAS
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Monsieur Procureur Général
— M. [N] [B]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 concernant l’affaire :
M. [X] [T]
Représentant : Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
M. [N] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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