Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 22/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 janvier 2022, N° 19/02626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, SASU [ 1 ] [ Localité 1 ], la société [ 2 ] [ Localité 1 ], LA SASU [ 1 ] [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01248 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQRS
SASU [1] [Localité 1]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/02626
****
APPELANTE :
LA SASU [1] [Localité 1] venant aux droits de la société [2] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2016, la société [2] [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SASU [1] [Localité 1] (la société), a sollicité auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) le remboursement de cotisations et contributions sociales versées au titre des plans d’attributions d’actions gratuites.
Par courrier du 30 mai 2017, la société a renouvelé sa demande.
Par courrier du 11 octobre 2017, l’URSSAF a notifié une décision de rejet de la demande de remboursement en raison de la prescription.
Le 8 décembre 2017, contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 juin 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 31 octobre 2018.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré la demande de la société recevable ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 février 2022.
Par ses conclusions récapitulatives d’appel n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 21 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] [Localité 1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’y substituant et statuant à nouveau,
— de dire et juger la requête recevable et bien fondée ;
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 juin 2018 notifiée par courrier du 3 septembre 2018 ;
— d’annuler la décision de l’URSSAF du 11 octobre 2017 ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 199 563,35 euros ainsi que les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016 ;
— de dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions d’intimée parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné la société aux entiers dépens et en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société, objet du rescrit social portant sur les cotisations relatives aux attributions d’actions gratuites ;
— de rejeter la demande de la société objet du rescrit social portant sur les cotisations relatives aux attributions d’actions gratuites ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire'.
L’attribution par l’employeur d’actions gratuites de la société ou la faculté conférée de pouvoir acquérir ou non dans le futur des actions pour une valeur définie à l’avance et de pouvoir les revendre au cours boursier du jour lors de la réalisation de l’opération, constitue un avantage procuré au salarié soumis par principe à cotisations en vertu des dispositions qui précèdent.
Les articles L 137-13 et L 137-14 introduits dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ont prévu, sous certaines modalités notamment quant au calcul de l’assiette, une contribution patronale et une contribution salariale spécifiques dérogatoires au droit commun de l’article L 242-1 du même code.
S’agissant de la contribution patronale objet du présent litige dont le taux a varié entre 14 et 30 %, les dispositions constantes de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale applicables au litige prévoient que :
— cette contribution est due par les employeurs :
* sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce ;
* sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du code de commerce ;
— elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions ;
— ces dispositions sont aussi applicables lorsque l’option ou l’attribution porte sur des actions d’une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Dans sa rédaction constante applicable aux opérations considérées, l’article L 225-197-1 du code du commerce impose que :
— l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne soit définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans sauf en cas d’invalidité du bénéficiaire, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire de la société ;
— l’assemblée générale extraordinaire fixe également une durée minimale de conservation des actions par leurs bénéficiaires ne pouvant être inférieure à deux ans, soit au total un délai de 4 années minimum avant que les salariés ne puissent revendre leurs actions.
La société [2] [Localité 1] a adopté de 2010 à 2013 plusieurs plans d’attributions d’actions gratuites avec des dotations étalées dans le temps au profit de ses salariés d’actions de sa société mère, la société de droit américain [2] corporation (ex : plans 2010 et 2011 : 50 % des actions attribuées après 2 ans, 6,25 % chacune des huit années suivantes ; plan 2012: 56,25 % des actions attribuées après 2 ans, 6,25 % les 7 années suivantes).
Dans ce cadre, la société [2] [Localité 1] a effectué le versement immédiat des contributions prévues par l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale dans le mois suivant les décisions d’attribution.
Selon un traité de fusion du 19 janvier 2016 à effet au 4 avril 2016, la société [3] (USA) a été absorbée par la société [1] (USA) et sa filiale, la société [2] [Localité 1], est devenue la SASU [1] [Localité 1].
Ce traité de fusion a prévu que toutes les actions ordinaires en circulation de la société [3] seraient converties en un droit à recevoir 7 dollars par action ainsi qu’une fraction d’action de la société [1] (USA).
La société [2] [Localité 1] a soumis à cotisations ordinaires en tant qu’avantage en nature sur les bulletins de salaire de mai 2016, toutes les actions qui étaient encore à cette date en période de conservation et a effectué, auprès de l’URSSAF, le versement de cotisations correspondant en juin 2016, puis a sollicité le 20 décembre 2016 et à nouveau le 30 mai 2017 la restitution d’un trop perçu de 199 563,35 euros, en raison selon elle d’un cumul des cotisations versées sur le même avantage : au titre de la contribution spécifique de l’article L 137-13 lors de la décision d’attribution et au titre de l’article L 242-1 lors de la conversion de ces actions en avril 2016.
— Sur la prescription de l’action de la société [1] [Localité 1].
La dernière décision d’attribution d’actions gratuites concernée par le présent litige date du 29 mars 2013 (pièce Microchip n° 14) et a donné lieu au versement par la SASU [1] [Localité 1] de la contribution patronale de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale dont le taux était alors de 30 % à l’occasion des salaires versés en août 2013, exigibles au 5 septembre 2013 (cf pièce Microchip n° 19).
L’URSSAF estime, sans en expliciter le fondement juridique, que la première demande de rescrit social du 20 décembre 2016 est irrecevable dans la mesure où la société [2] faisait l’objet d’un contrôle dont l’URSSAF n’a pas justifié au demeurant.
En tout état de cause, qu’il s’agisse de cette première demande du 20 décembre 2016 ou de celle du 30 mai 2017 (pièces Microchip n° 1 et 2), elle oppose la prescription de cette demande en ce que, selon l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale : 'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées'.
La SASU [1] [Localité 1] répond que le point de départ de la prescription triennale doit être reporté à la date du traité de fusion (ndr : le 19 janvier 2016 et non le 19 juin 2016 comme mentionné par erreur dans ses conclusions ; cf sa pièce n° 26 : 'agree and plan of merger among [1] and [3]'), faisant valoir que :
— saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L137-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement de sécurité sociale pour l’année 2008, le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2017-627/628 du 28 avril 2017 a décidé d’une réserve d’interprétation en ce que, sauf à créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en imposant une contribution à l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ;
— l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie par le tribunal de Nanterre dans une instance similaire, a rendu le 22 avril 2021 un avis n° 21-70.003, considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et de l’article L 243-6-I du même code que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par l’article L 137-13 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Ainsi que retenu par les premiers juges, le point de départ du délai de prescription de l’action de la SASU [1] [Localité 1] en remboursement de la contribution versée dont la recevabilité se distingue de son bien-fondé, doit par conséquent se situer à la date du traité de fusion du 19 janvier 2016 à effet au 4 avril 2016, ayant remis en cause les conditions d’attribution des actions gratuites.
En effet, le point de départ du délai de prescription doit se situer non à la date du versement de la contribution de l’article L 137-13 mais à la date où la société a connu les faits lui permettant d’exercer son action en remboursement.
En outre à titre subsidiaire, comme soutenu par l’appelante (cf ses conclusions page 12 – § 2), l’action de la SASU [1] [Localité 1] s’analyse comme une action en répétition de l’indu, lequel ne naît qu’au jour du paiement indu (cf article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : 'Tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition').
En l’espèce, le paiement indu dont il est demandé la restitution partielle à raison des contributions antérieurement versées sur le fondement de l’article L 137-13 est intervenu le 6 juin 2016 pour la somme de 977 519 euros, correspondant aux cotisations ordinaires par application de l’article L 241-2 du code de la sécurité sociale assises sur les salaires versés au personnel de la société [2] pour le mois de mai 2016, intégrant l’avantage en nature lié à l’attribution d’actions (cf pièce appelante n° 24 : déclaration unifiée de cotisations sociales et virement bancaire du même jour).
La demande de remboursement formée le 20 décembre 2016, puis le 30 mai 2017, suivie de la saisine de l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 31 octobre 2018 sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 3 septembre 2018, n’était donc pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de la SASU [1] [Localité 1] recevable, par adoption de ses motifs joints aux présents.
— Sur le bien-fondé de la demande.
La contribution patronale et la contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites ont été introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 (articles L 137-13 et L 137-14).
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe général de soumission à cotisations de tout salaire et avantage procuré au salarié dans sa rédaction constante jusqu’au 1er janvier 2013 dispose que :
'(…) Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7" (ndr : compensation versée par l’Etat aux régimes affectés par la réduction de cotisations).
Dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2013, l’article L 242-1 a ensuite prévu que :
'(…) L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité'.
Les I. des articles 80 bis et 80 quaterdecies auxquels il est renvoyé concernant les attributions d’options d’achat d’actions ou les attributions gratuites d’actions disposant pour leur part que :
— article 80 bis I. : 'L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires'.
— article 80 quaterdecies I. : 'L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires'.
Il résulte des textes précités que la contribution de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale est une dérogation au principe général d’assujettissement à cotisations en tant que rémunération de l’avantage procuré par l’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions, pour autant que les conditions exigées par le code de commerce soient respectées.
À défaut, l’employeur redevient tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale, ce que la SASU [1] [Localité 1] a fait volontairement le 6 juin 2016 en prenant acte, suite au traité de fusion, de la conversion des actions attribuées gratuitement aux salariés, y compris celles pour lesquelles la date de conservation exigée de 2 ans n’était pas encore atteinte, en une somme de 7 dollars versée en espèces pour chacune et l’attribution d’une fraction de titres de la nouvelle société [1] (USA).
La demande de la SASU [1] [Localité 1] ne s’analyse donc pas en une demande de remboursement total et sans contrepartie de la contribution versée au titre de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale au motif que l’attribution d’action n’aurait en définitive pas eu lieu, les conditions requises n’étant plus réunies, mais en une demande de remboursement du trop-versé entre les cotisations ordinaires relevant de l’article L 242-1 du même code, spontanément versées le 6 juin 2016, et la contribution dérogatoire versée précédemment sur le fondement de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, relatives aux mêmes actions attribuées gratuitement dont la période minimale de conservation exigée par le code de commerce n’était pas atteinte le 9 avril 2016, lors de leur conversion en espèces et en nouveaux titres.
L’URSSAF n’a invoqué aucun principe général ou disposition particulière du code de la sécurité sociale qui permettrait qu’une même rémunération ou un même avantage en nature ou en espèce puisse donner lieu à un double assujettissement à cotisations, au titre des cotisations ordinaires et au titre d’une contribution dérogatoire à ces cotisations ordinaires dont les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
Or ce qui a été versé par erreur doit être restitué.
Le quantum des cotisations excédentaires versées n’étant pas contesté par l’intimée, l’URSSAF sera par conséquent condamnée à rembourser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 199 563,35 euros et le jugement infirmé, en ce qu’il avait déboutée cette dernière de cette demande.
Celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas destinée doit la restituer avec les intérêts moratoires à compter de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l’application de dispositions légales ou réglementaires.
La condamnation portera donc intérêts à compter de la première demande du 20 décembre 2016, outre capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit si elle est requise.
— Sur les frais irrépétibles et dépens.
L’URSSAF succombant supportera les dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et le jugement sera également infirmé de ce chef.
Il paraît équitable d’allouer à l’appelante la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considération notamment des frais de traduction engagés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/02626 rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il déclare la demande de la société [1] [Localité 1] recevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à rembourser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 199 563,35 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à verser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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