Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 nov. 2025, n° 24/10578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/10578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSIM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 22/04101 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 16 Janvier 2024
Appelante :
E.U.R.L. AUTO-MOBILE, représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196 – N° du dossier 240028
Intimé :
Monsieur [I] [K], représenté par Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00074UJ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Reprochant à la société Auto-Mobile de ne pas l’avoir informé sur l’état anormal du véhicule Peugeot 207 échangé contre son précédent véhicule le 4 septembre 2021, M. [I] [K] l’a assignée par acte du 29 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris a:
— annulé la vente portant sur le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification [Immatriculation 1]) conclue le 4 septembre2021 entre M. [K] et la société Auto-Mobile,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de restitution du prix de cette vente,
— dit que M. [K] devra restituer le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification [Immatriculation 1]) à la société Auto-Mobile, aux frais de cette société,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [K] la somme de 1.080,15 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto-Mobile aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [K],
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Auto-Mobile a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 13 mai 2024, intimant M. [K] mais le jugement du 16 janvier 2024 n’y était pas annexé. Cette première déclaration d’appel, bien qu’incomplète, a été enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10578.
Une nouvelle déclaration d’appel complète et régularisatrice a été effectuée le 12 juin 2024 enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 24/10984.
Le 28 août 2024, M. [K] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, le greffe de la cour d’appel a, en application du même article, invité la société Auto-Mobile à procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé.
Le 11 septembre 2024, la société Auto-Mobile a déposé, par voie électronique, ses premières conclusions d’appelante au greffe.
Par acte, remis à étude, du 16 septembre 2024, la société Auto-Mobile a signifié ses premières conclusions d’appelante à M. [K], qui n’avait pas constitué avocat.
Par acte séparé, remis à étude, du 20 septembre 2024, la société Auto-Mobile a signifié la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier à M. [K], en rappelant les deux numéros de RG.
Le greffe a envoyé un avis de caducité pour non dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après l’appel.
La société Auto-Mobile a fait valoir que son premier appel étant irrégulier c’est le deuxième qui faisait partir le délai.
M. [K] a constitué avocat, en la personne de Me Loïc Epaillard, le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 les dossiers ont été joints.
Par voie électronique, il a notifié ses premières conclusions au fond le 20 décembre 2024 et le même jour, par conclusions séparées, il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [K], intimé, demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— radier les appels de la société Auto-Mobile,
— condamner la société Auto-Mobile à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que la société Auto-Mobile n’a pas exécuté les causes du premier jugement, notamment celle relative aux frais irrépétibles.
Par message RPVA du 20 mai 2025, M. [K] fait valoir, en produisant une attestation de la société Auto-Mobile, que le véhicule litigieux a été restitué au garage, de sorte que la question relative à l’exécution du premier jugement semble résolue.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Auto-Mobile, appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 908 à 911 du code de procédure civile, vu l’article 524 du code de procédure civile,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident et de l’incident formés par M. [K],
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces comme tardives,
A titre subsidiaire,
— dire que la demande de radiation de M. [K] est irrecevable,
En conséquence,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La société Auto-Mobile soutient que ses premières conclusions ont été signifiées à M. [K], qui n’avait pas encore constitué avocat, le 16 septembre 2024. Elle expose que l’intimé n’a notifié ses conclusions que le 20 décembre 2024, soit plus de trois mois après la réception de ses propres conclusions, de sorte qu’elles sont tardives et irrecevables. Partant, l’appelante soutient que les conclusions aux fins de radiation sont également irrecevables. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a répondu au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement de première instance, en lui rappelant notamment l’existence de deux saisies attributions, mais que l’inexécution des causes du premier jugement est due à une carence de la part de l’intimé qui n’a pas restitué le véhicule litigieux.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel de la société Auto-Mobile
La société Auto-mobile n’a pas déposé de conclusions dans le délai de son premier appel, mais dans le délai du deuxième appel, régulier puisque fait dans le délai de un mois après signification du jugement.
Dans la mesure où le premier appel était irrégulier, le délai pour déposer des conclusions ne pouvait courir qu’à compter du deuxième, le 12 juin 2024, et dans la mesure où les conclusions d’appel ont été déposées le 11 septembre 2024 au greffe, donc dans le délai de 3 mois après l’appel et il n’y a pas lieu de prononcer de caducité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M [K]
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce la société Auto-mobile a fait signifier ses conclusions à M [K] le 16 septembre 2024 dans le délai de quatre mois après son appel. Elle lui a également signifié sa déclaration d’appel en rappelant l’obligation de conclure dans le délai de 3 mois après la notification des conclusions. L’appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l’expiration du délai de quatre mois n’est pas tenu de les notifier à l’avocat constitué postérieurement à cette signification (Ccass 10 avril 2014 N° 13-11.134). La société Auto-Mobile, n’avait donc pas d’obligation de notifier ses conclusions à l’avocat constitué ultérieurement à la signification de ses conclusions.
M. [K] ayant signifié ses conclusions d’intimé le 20 décembre 2024, soit plus de trois mois après la signification par l’appelant de ses conclusions, elles sont donc irrecevables, ainsi que la demande de radiation qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M [K] à payer à la société Auto-mobile la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel de la société Auto-mobile
Constate l’irrecevabilité de toutes les conclusions de M. [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile
Condamne M. [K] à payer à la société Auto-mobile la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] Aaux dépens de l’incident.
Paris, le 12 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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