Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 22/14326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 juillet 2022, N° 20/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/139
Rôle N° RG 22/14326 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHQ6
[Y] [C] épouse [M]
C/
[K] [C] [O] veuve [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste GOBAILLE
Me Julie TAXIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 15 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00822.
APPELANTE
Madame [Y] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO avocat au barreau d’Aix en Provence
INTIMEE
Madame [K] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 28], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [E] [A], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [J] et [D] [C], mariés le [Date mariage 12] 1949 à [Localité 16] (13), sans contrat de mariage préalable, ont eu deux filles :
— Mme [K] [C], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 28] (83),
— Mme [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1965 à DRAGUIGNAN (83), ayant fait l’objet d’une adoption plénière par les deux époux selon jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 11 mai 1970.
Par acte authentique du 1er août 1979, [D] [C] a fait donation à sa fille aînée de la pleine propriété de parcelles en CORSE (20), cadastrées section F n° [Cadastre 15] lieu-dit [Localité 24], section n° G58 lieudit [Localité 27], n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 19], n° [Cadastre 14] lieudit [Localité 21], section F n° [Cadastre 10] BND et [Cadastre 11] BND lieudit [Localité 22], section G n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Localité 18].
Par acte authentique du 02 septembre 1983, [D] [C] a fait donation à sa fille adoptive de la nue-propriété de deux parcelles situées en CORSE (2B), à [Localité 25]-DI-LOTA, lieu-dit « [Localité 23] » cadastrées section G n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont l’une comprend un immeuble à usage d’habitation, et s’en est réservé l’usufruit.
Un acte authentique du 13 août 1984 a formalisé la donation par Mme [Y] [C] épouse [M] de la nue-propriété des parcelles objets de l’acte authentique du 02 septembre 1983 à son père. Cet acte est contesté par cette dernière et qualifié de faux.
Par acte authentique du 27 octobre 1984, [D] [C] a vendu à sa fille [K] [C] les parcelles situées à [Adresse 26], lieu-dit « [Localité 23] » cadastrées section G n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au prix de 260 000 francs, converti en une rente annuelle et viagère de 24 000 francs, payable par terme mensuel de 2 000 francs, commençant à courir le 30 novembre 1984.
[D] [C] est décédé le [Date décès 2] 1997, et son épouse le [Date décès 3] 1997.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2014, Mme [Y] [C] épouse [M] a assigné Mme [K] [C] veuve [O] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins notamment de constater l’imitation de sa signature sur l’acte authentique du 13 août 1984 qu’elle conteste, de lui restituer les parcelles concernées et d’ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents ainsi que leurs successions.
De nombreuses décisions ont déjà été rendues dans le cadre de cette procédure :
— Une ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2015, qui s’estimait incompétent pour statuer sur une inscription de faux d’un acte authentique, a rejeté une demande d’expertise en écriture de l’appelante,
— Un jugement du tribunal de TOULON du 03 novembre 2016 a déclaré l’assignation irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— Un arrêt mixte rendu par la cour de céans le 05 juin 2019 sur appel de Mme [Y] [C] épouse [M] a déclaré recevable l’assignation, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté des époux défunts et leur succession, et avant-dire-droit ordonné la communication au ministère public de la procédure d’inscription de faux,
— Un arrêt au fond du 27 novembre 2019, la cour d’appel de céans a notamment déclaré irrecevable la demande en inscription de faux de Mme [Y] [M] née [C] et donc de sa demande tendant à déclarer inexistant l’acte de donation du 13 août 1984, confirmé le rejet de la demande d’expertise en écriture et tranché des points relatifs à l’action en réduction.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, Mme [Y] [C] épouse [M] a de nouveau assigné Mme [K] [C] veuve [O] devant le tribunal de grande instance de TOULON sur le fondement de l’article 1108 du code civil, aux fins notamment de voir à titre principal constater que sa signature sur l’acte authentique du 13 août 1984 a été imitée, juger inexistant cet acte notarié et d’ordonner la restitution des parcelles concernées.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TOULON a :
Déclaré irrecevable l’action de [Y] [M] née [C] ;
Condamné [Y] [M] née [C] à payer à [K] [O] née [C] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamné [Y] [M] née [C] à payer une amende civile de 1 500 € au titre du caractère abusif de son action en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné [Y] [M] née [C] à payer à [K] [O] née [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [Y] [M] née [C] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire au présent jugement en son intégralité.
Ce jugement a été signifié le 29 septembre 2022.
Par déclaration reçue le 27 octobre 2022, Mme [Y] [C] épouse [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 13 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 1108 ancien du Code civil
Vu l’article 45 du Code de procédure civile
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 15 juillet 2022 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable l’action de Madame [M] ;
' Condamné la concluante à verser la somme de 3.000,00 € à Madame [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' Condamné à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000,00 € à Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y faisant droit,
Constater que les formalités de publicité de l’assignation initiale ont été effectuées ;
Constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 novembre 2019 n’a pas tranché le fond du litige et limité son appréciation au caractère principal ou incident de l’inscription de faux qui lui était soumise, sans en apprécier le bien-fondé.
Constater que cet arrêt n’a autorité de la chose jugée que pour les points qu’il tranche.
Constater que Madame [M], dans le cadre de la présente procédure, a procédé par voie d’inscription de faux principale.
Constater que la signature de Madame [M] a été imitée sur l’acte authentique de donation du 13 août 1984 ;
Constater que Madame [M] n’a jamais consenti à cette donation.
Constater l’imprescriptibilité de l’action en inexistence d’un acte.
Voir dit si Madame [O] entend se prévaloir de cet acte ou y renonce définitivement, avec tels effets de droit que cela implique sur la propriété des parcelles dont s’agit, sises à SAINT MARIA DI LOTTA cadastrées section G n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui lui ont été vendues par ses parents avec réserve d’usufruit par acte subséquent du 27 octobre 1984 requalifié de donation préciputaire par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 27 novembre 2019; et la liquidation en cours de la succession des consorts [C].
En conséquence,
Dire et juger Madame [M] recevable et bien fondée en ses demandes.
' A titre principal,
Dire et juger inexistant l’acte de donation du 13 août 1984, faute pour Madame [M] d’avoir jamais consenti à cet acte, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents et notamment celui du 27 octobre 1984 ;
Ordonner la restitution à Madame [M] des parcelles cadastrées section G, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA, lieudit Poggio, qui seront réintégrées comme telles dans les opérations de compte et de liquidation-partage de la succession des époux [C], telles qu’ordonnées par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 5 juin 2019.
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions.
' A titre subsidiaire,
Nommer tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment, examiner l’acte authentique en date du 13 août 1984 portant prétendument donation par Madame [Y] [C] de la nue-propriété des parcelles n° [Cadastre 6] section G et [Cadastre 5] section G, lieudit [Localité 23], aux fins de voir déterminé si la signature portée sur l’acte au nom de la donatrice a été falsifiée.
Condamner pour ce faire Maître [Z] [L], notaire à [Localité 17], demeurant dite ville Le Village, à communiquer à l’expert judiciaire désigné, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, l’original de l’acte litigieux.
' En tout état de cause,
Condamner Madame [O] aux entiers dépens et à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses écritures en réponse transmises par voie électronique le 13 février 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
VU les articles 32-1, 786 et 144, 122 et 480, 305 du Code de procédure civile,
VU les articles 1355, 2241 et suivants du Code civil,
VU les articles 28 et 30 du Décret du 4 janvier 1955,
VU l’acte authentique en date du 13 août 1984 passé aux Minutes de Maître [L],
VU l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2019,
CONFIRMER le Jugement entrepris.
DEBOUTER Madame [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [O] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par avis du 12 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025 et l’ordonnance de clôture au 30 avril 2025.
Le 27 mars 2025, l’appelante a produit le justificatif des formalités de publication de l’assignation (pièce 19).
La procédure a été clôturée à la date prévue, le 30 avril 2025.
Par soit-transmis du 06 mai 2025, l’affaire a été décalée et fixée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, avec maintien de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il en est ainsi lorsque l’appelante demande de :
— «Constater que les formalités de publicité de l’assignation initiale ont été effectuées ;
— Constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 novembre 2019 n’a pas tranché le fond du litige et limité son appréciation au caractère principal ou incident de l’inscription de faux qui lui était soumise, sans en apprécier le bien fondé.
— Constater que cet arrêt n’a autorité de la chose jugée que pour les points qu’il tranche.
— Constater que Madame [M], dans le cadre de la présente procédure, a procédé par voie d’inscription de faux principale.
— Constater que la signature de Madame [M] a été imitée sur l’acte authentique de donation du 13 août 1984 ;
— Constater que Madame [M] n’a jamais consenti à cette donation.
— Constater l’imprescriptibilité de l’action en inexistence d’un acte.
— Voir dit si Madame [O] entend se prévaloir de cet acte ou y renonce définitivement, avec tels effets de droit que cela implique sur la propriété des parcelles dont s’agit, sises à SAINT MARIA DI LOTTA cadastrées section G n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui lui ont été vendues par ses parents avec réserve d’usufruit par acte subséquent du 27 octobre 1984 requalifié de donation préciputaire par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 27 novembre 2019; et la liquidation en cours de la succession des consorts [C].
Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [Y] [C] épouse [M]
Pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] fondée sur l’autorité de la chose jugée, le tribunal a relevé que, bien que le fondement visé dans l’assignation du 26 décembre 2019 soit différent, il s’agit du même litige au sens de l’article 1355 du code civil, la chose demandée étant la même, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties en la même qualité. L’inscription de faux a déjà été jugée par la cour d’appel, le formalisme n’étant de nouveau pas respecté.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux décisions qui tranchent le fond du débat qui lui est soumis,
— La décision d’irrecevabilité rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du moment que la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu,
— La cour d’appel n’a jamais statué sur le bienfondé ou non de la demande visant à voir déclarer nul ou inexistant l’acte authentique argué de faux,
— Elle a relevé l’irrecevabilité de l’action pour avoir procédé par voie d’inscription de faux incidente quand elle aurait dû agir au principal, ce qui suppose un formalisme différent.
L’intimée soutient essentiellement que :
— La procédure initiée par l’appelante le 12 août 2014 a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2019,
— La procédure initiée présente les mêmes caractéristiques,
— L’irrecevabilité doit donc être confirmée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que le litige amorcé par l’assignation délivrée par l’appelante le 26 décembre 2019 oppose les mêmes parties, prises en leur même qualité.
L’arrêt contradictoirement rendu le 27 novembre 2019 a, après avoir rappelé que les demandes tendant à « constater » certains faits ne répondaient pas à la définition d’une prétention de sorte que la cour n’a pas à y répondre :
— déclaré irrecevable la demande en inscription de faux présentée par l’appelante,
— déclaré irrecevable sa demande tendant à déclarer inexistant l’acte de donation du 13 août 1984,
— confirmé le refus du juge de la mise en état de faire droit à la demande d’expertise en écriture formée par l’appelante,
— dit que la valeur en pleine propriété de la moitié des biens cédés par l’acte du 27 octobre 1984 doit être imputée sur la quotité disponible et que l’éventuel excédent est sujet à réduction,
— dit que l’action en réduction n’est pas prescrite,
— dit qu’en l’état de la procédure aucun recel successoral n’est établi à l’encontre de l’intimée,
— défini la mission du notaire chargé des opérations de compte liquidation partage ,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Cette décision est définitive en l’absence de recours justifié exercé dans les délais.
Il ressort des textes et de la jurisprudence que :
— l’autorité de la chose jugée s’applique aux décisions rejetant une fin de non-recevoir, cette autorité se limitant toutefois au rejet de la fin de non-recevoir et ne s’étendant pas au fond du litige,
— une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du moment que la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu.
Dans son arrêt du 27 novembre 2019, la cour a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer faux l’acte authentique du 13 août 1984 en raison du non-respect de la procédure, entraînant ainsi l’irrecevabilité de la demande tendant à déclarer l’acte réel ou inexistant.
Le fond du litige sur ces points n’a donc pas été tranché.
L’appelante pouvait donc engager une nouvelle demande relative à l’acte authentique du 13 août 1984, sous réserve de respecter le formalisme afférent à l’action.
Dans l’assignation du 26 décembre 2019 donnant lieu à la présente instance, l’appelante demande à titre principal de dire et juger inexistant l’acte de donation du 13 août 1984, faute pour elle d’avoir jamais consenti à cet acte, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents et notamment celui du 27 octobre 1094.
Elle vise l’article 1108 ancien du code civil relatif à la formation d’un contrat et l’article 45 du code de procédure civile (juridiction compétente)
Or, l’acte contesté par l’appelante a été reçu et rédigé par Me [Z] [L], notaire à [Localité 17] (20), qui a indiqué que Mademoiselle [Y] [C] avait comparu par devant lui. La mention implique que l’appelante a consenti à l’acte contrairement à ce qu’elle allègue.
L’appelante remet donc en question la mention apposée par un officier public ministériel, qu’elle n’a pas mis dans la cause afin qu’il puisse former toutes les observations nécessaires sur la présence ou non de l’appelante devant lui le 13 août 1984.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Concernant le formalisme tiré du défaut de publication, il n’a pas motivé l’irrecevabilité prononcée par le tribunal.
La publication de l’assignation du 26 décembre 2019 imposée par l’article 28 du décret du 04 janvier 1955 n’a pas été effectuée par l’appelante, qui a régularisée la procédure le 26 octobre 2023 grâce à la décision entreprise.
Cette absence de respect du formalisme n’a toutefois fait aucunement fait l’objet d’un chef de jugement, qui vise « la cause d’irrecevabilité » et non les causes d’irrecevabilité.
Les premiers juges ont visé le non-respect du formalisme « surabondamment », soit d’une manière plus que suffisante ou nécessaire, précisant que cela était « également une cause d’irrecevabilité », mais après avoir fait droit à la seule fin de non-recevoir présentée par l’intimée, de sorte que l’argument selon lequel la cause de l’irrecevabilité a entretemps disparu est inopérante.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise et de condamnation du notaire sous astreinte
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de désigner un expert aux fins d’examiner l’acte authentique contesté aux fins de voir déterminé si la signature portée sur l’acte au nom de la donatrice a été falsifié et de condamner le notaire sous astreinte à communiquer l’original de l’acte litigieux.
Aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande.
Le notaire instrumentaire, lequel détient l’acte original, n’a pas été mis en cause par l’appelante, elle ne peut donc demander sa condamnation sous astreinte.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour en date du 27 novembre 2019 a déjà statué au fond sur cette demande et a « confirmé la décision de la mise en état du 30 juin 2015 qui a refusé de faire droit à la demande d’expertise en écritures ».
En conséquence, l’appelante doit être déboutée de ses demandes subsidiaires.
Sur les condamnations de l’appelante en raison du préjudice moral subi par l’intimée et d’une procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’appelante demande l’infirmation de ces chefs de jugement, mais ne présente aucun moyen au soutien de sa demande, contrairement à l’obligation qui découle de l’article 954 du code de procédure civile.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a motivé les condamnations prononcées par l’introduction de la nouvelle procédure « immédiatement après l’arrêt de rejet de la cour d’appel du 27 novembre 2019, reprenant exactement les mêmes demandes, sans purger la cause d’irrecevabilité retenue par la cour d’appel, comme elle l’indique, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240. Il ressort des débats que [K] [O] a, dans le cadre de cette instance, sollicité des attestations reprenant de toute évidence des souvenirs douloureux, ce qui constitue un préjudice moral ».
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie. Le tribunal a qualifié la nouvelle procédure d’inutile et donc d’abusive, les demandes étant identiques alors qu’elles ont été déclarées irrecevables par la cour d’appel quelques jours plus tôt.
En l’absence de toute argumentation de l’appelante au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs, la cour ne peut, après un nouvel examen des pièces, que confirmer la condamnation de l’appelante à une amende civile au regard de ses multiples procédures, aux demandes identiques ou similaires, caractérisant plus un acharnement judiciaire abusif qu’une volonté de solder un litige successoral.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’exécution provisoire
Les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’appelante est donc sans objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire demandée, l’arrêt étant exécutoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [C] épouse [M] de ses demandes subsidiaires,
Juge sans objet la demande de Mme [Y] [C] épouse [M] d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [Y] [C] épouse [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] [C] épouse [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [Y] [C] épouse [M] à verser à Mme [K] [C] veuve [O] une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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