Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 23/0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ SAS |
|---|
Texte intégral
S.A.S. [9]
C/
[4]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
— SAS [9]
— Me DENIZE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° RG 23/0013
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 12 novembre 2025
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, la SAS [9] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [6]) de la [Localité 12] et [Localité 10] concernant sa salariée, Mme [W] [C], employée en qualité d’ouvrière opératrice de production depuis le 7 décembre 2020 et portant sur des faits survenus le 15 juillet 2022 à 7h50, dans les circonstances suivantes : « la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule droite' ».
Un certificat médical initial daté du 15 juillet 2022 mentionnant « épaule droite : lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs » était joint et des réserves étaient formulées par l’employeur sur la déclaration précisant ainsi « pas de fait accidentel ».
En suite de l’instruction diligentée, la [8] a notifié le 31 octobre 2022 à l’assuré et à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet évènement.
La SAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant le rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 22 décembre 2022.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail dont Mme [W] [C] avait été victime le 15 juillet 2022
— dit que l’accident du travail dont Mme [W] [C] avait été victime le 15 juillet 2022 était opposable à la SAS [9]
— condamné la SASB [9] aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2025, la SAS [9], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— juger que la [6] n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier
— juger que la [6] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 15 juillet 2022 déclaré par Mme [C]
— infirmer en conséquence le jugement
— juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la
l’accident du travail du 15 juillet 2022 déclaré par Mme [C]
— condamner la [8] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 octobre 2025, la [8], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— déclarer en conséquence opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail de Mme [C]
— débouter la SAS [9] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Pour ce faire, la caisse est soumise à une obligation d’information à l’égard de l’employeur et de la victime afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Ainsi, l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale impose également qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, la SAS [9] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [C] le 15 juillet 2022 alors que la caisse a violé son obligation d’information à défaut d’avoir mis à sa disposition le dossier, dans le cadre de la procédure d’instruction, pour consultation des pièces le composant.
A l’appui de son recours, la SAS [9] rappelle qu’elle n’a jamais donné son accord pour utiliser le téléservice Questionnaire Risque Professionnel" (QRP) instauré dans le cadre de la nouvelle procédure d’instruction prévue par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; qu’elle en a informé la caisse dans son courrier du 25 novembre 2019 ; que le 16 août 2022, alors même qu’elle avait bien reçu le questionnaire employeur par voie postale, la caisse l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 au 24 octobre 2022 « directement en ligne »et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision qui devait intervenir au plus tard le 2 novembre 2022 ; que par courrier du 19 octobre 2022, elle a rappelé à la caisse qu’elle ne souhaitait pas bénéficier du service en ligne et a sollicité de cette dernière qu’elle lui précise les modalités de consultation ; que son courrier est cependant resté sans réponse et qu’en conséquence, la caisse l’a privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier constitué par ses soins et de présenter ses observations, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.
Comme le relève cependant à raison la caisse, si la création d’un compte dans le cadre de la procédure dématérialisée n’est que facultative, le courrier adressé à la SAS [9] le 16 août 2022 rappelle d’une part, le calendrier imposé par l’article R 441-8 susvisé et d’autre part, précise les modalités à suivre en cas d’impossibilité à se connecter au site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, notamment « en se rendant au point d’accueil », après éventuelle « prise de rendez-vous pour éviter toute attente », « pour être accompagné pour créer son compte, remplir un questionnaire et consulter les pièces du dossier ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante,l’encart ainsi détaillé au pied du courrier, qu’elle reconnaît avoir reçu le 16 août 2022, concerne l’ensemble des situations dans lesquelle la connexion au site est impossible, que cette impossibilité soit indifféremment issue d’une difficulté à maîtriser l’outil informatique ainsi mis à disposition des assurés et des employeurs ou d’un refus de ces derniers d’y avoir recours.
La SAS [9] a ainsi été parfaitement informée de la période contradictoire et des modalités, en l’absence de compte QRP, pour prendre connaissance des éléments recueillis au cours de l’instruction diligentée et pour présenter ses observations.
Il importe peu en conséquence que la caisse n’ait pas répondu à son courrier du 19 octobre 2022 lui demandant de repréciser les conditions de consultation dès lors que cet organisme les avait déjà exposées de manière claire dans son courrier du 16 août 2022.
Tout autant est inopérant l’argument selon lequel la consultation du dossier aurait été dépendante de la création d’un compte QRP, les termes du courrier du 16 août 2022 ne tendant aucunement à une telle fin.
Aucun élément ne vient en conséquence établir que la caisse n’aurait pas rempli de manière loyale son obligation d’information et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen et déclaré régulière la procédure.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. ( Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960).
Au cas présent, les premiers juges ont déclaré la prise en charge de l’accident du travail survenu le 15 juillet 2022 opposable à l’employeur aux motifs que la salariée s’était plainte d’une douleur à l’épaule droite alors qu’elle se trouvait sur son poste de travail « découpe haute » et transportait une palette chargée vers le frigo ; qu’une lésion musculo-tendineuse au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avait été constatée le même jour par le médecin ; que cette lésion était compatible avec les dires de la salariée ; qu’il existait en conséquence des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un fait accidentel en temps et lieu de travail et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur préexistant indépendant du travail comme cause unique de la survenance de la lésion, pour renverser la présomption d’imputabilité.
Pour contester une telle appréciation, la SAS [9] soutient que la caisse a mené une instruction parcellaire à défaut d’avoir sollicité son médecin-conseil malgré les réserves qu’elle avait émises sur le lien entre la lésion et le travail ; que par ailleurs, les déclarations de la victime ne concordaient pas avec la déclaration d’accident du travail établie, notamment quant aux horaires invoqués et à la présence de témoins; que la seule attestation produite concernait son compagnon, lequel n’avait été témoin d’aucun fait et qu’en conséquence, la matérialité du fait accidentel n’était pas démontrée et ne pouvait en conséquence conduire à l’application de la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Si l’employeur a certes émis des réserves lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, une telle mention n’impliquait pour la caisse que la réalisation d’une enquête laquelle se matérialise, en application de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, par l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime, ce dont la caisse justifie en l’état.
Si une enquête complémentaire peut certes être diligentée, cette dernière relève du seul pouvoir d’appréciation de la caisse. Or, au cas présent,, aucun témoin n’a été mentionné par l’employeur sur la déclaration d’accident. Par ailleurs, si Mme [C] indique certes avoir travaillé ce matin là sur le poste « découpe haut » « afin d’assister une autre collègue », aucun élément ne vient démontrer que lors du transport de la palette vers le frigo, moment où la douleur est apparue, cette collègue aurait été présente. Il ne saurait en conséquence être fait grief à la caisse de ne pas avoir mené d’investigations complémentaires.
En aucune façon, il n’appartenait à la caisse de solliciter l’avis de son médecin-conseil dès lors que l’établissement de la matérialité d’un accident du travail ne relève pas des attributions de ce dernier telles que définies à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale.
Est tout autant inopérant le fait que l’horaire de l’accident mentionné sur la déclaration, soit 7 heures 50, soit différent de celui indiqué par la victime, soit 9 heures, dès lors que la déclaration n’a été remplie que trois jours après par l’employeur sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer qu’une telle indication lui aurait été donnée par la salariée elle-même. L’horaire de travail de la salariée sur la journée du 15 juillet 2022, soit 4 heures 30 – 9 heures 05, vient au contraire confirmer les dires de la salariée, laquelle a cessé son travail cinq minutes après l’évènement invoqué.
En l’état, la cour constate que l’employeur a été informé le jour même de la survenance des faits.
L’absence de témoin ne saurait remettre en cause les éléments précis donnés par Mme [C] sur la survenance de l’accident, son lieu et son lien avec l’emploi occupé en raison de leur concordance avec les blessures constatées par le médecin du service des urgences du centre hospitalier établi le même jour.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SAS [9], la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [C] doit s’appliquer dès lors qu’elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l’employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Or, au cas présent, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la SAS [9] ne démontre pas que les blessures dont a été victime Mme [C] ne seraient pas en lien avec l’exercice de son activité professionnelle d’opératrice de production mais avec une cause extérieure, survenue en dehors de son lieu de travail et hors du temps de travail.
La SAS [9] ne verse ainsi aux débats aucune attestation ou élément médical de nature à remettre en cause les constatations de la [6].
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La SAS [9] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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