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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 nov. 2025, n° 24/18351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18351 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJKL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [G] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SANTE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
S.A.S. SANTE GROUP anciennement dénommée DENTEXELANS agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 841 318 892
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et Me Nesrine MRABET, avocat au barreau de PARIS, toque : Z25
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2018, la société Eurolocatique a conclu un contrat de location n°1811000048 avec la SAS Santé Group, anciennement dénommée Dentexelans, portant sur divers équipements. Ledit contrat et les équipements ont été cédés à la SAS De Lage Landen Leasing qui a référencé le contrat sous le numéro 254400003876. La SAS Santé Group a dûment réceptionné les équipements, objets du contrat de location en signant le procès-verbal de réception sans réserve. Le 30 juin 2020, le contrat de location a fait l’objet d’un avenant afin de modifier le calendrier des loyers à la demande de la locataire.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Santé Group et a nommé la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [T] [V] en qualité d’administrateur et la SELARL Axyme en la personne de Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la SAS De Lage Landen Leasing a déclaré ses créances au titre des loyers impayés du contrat de location.
L’administrateur judiciaire de la SAS Santé Group a opté pour la résiliation du contrat de location.
La SAS De Lage Landen Leasing a déclaré sa créance d’un montant de 273 768,11 euros compte tenu de la résiliation du contrat de location par l’administrateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire l’a informée de la contestation de sa créance au titre de la résiliation du contrat au motif qu’il s’agit d’une clause pénale.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge commissaire a admis la créance pour la somme de 174 500 euros à titre chirographaire.
La SAS De Lage Landen Leasing en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 28 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SAS De Lage Landen Leasing demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
— Annuler et à tout le moins Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la SAS De Lage Landen Leasing au passif de la SAS Santé Group à hauteur de 174 500 euros à titre chirographaire, la rejetant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Admettre à titre chirographaire la créance de la SAS De Lage Landen Leasing résultant de la résiliation du contrat de location n°254400003876 (n°1811000048) au passif de la procédure collective de la SAS Santé Group à hauteur de la somme de 273 768,11 euros HT, et subsidiairement, à hauteur de la somme de 208 768,11 euros HT,
— Condamner la SAS De Lage Landen Leasing et la SELARL Axyme en la personne de Me [G] [I], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Santé Group à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La SAS De Lage Landen Leasing expose que l’ordonnance est nulle pour ne comporter aucune motivation ; en outre, le dispositif de l’ordonnance est illisible dès lors que l’ignore si le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de « 174.500 E » mais peut-être à hauteur de « 124.500 E » ou même de « 134.500 E », la mention manuscrite relative au montant de l’admission étant illisible ; elle a réglé la somme de 407 967,69 euros HT pour acquérir auprès de la société Eurolocatique le contrat de location et les équipements, objets du contrat de location ; la débitrice a interrompu le paiement des loyers à compter du 1er avril 2023 de sorte qu’il a été réglé la somme de 231.140,08 euros HT (5.481,00 X 8 [01/09/2019 à 01/04/2020] + 6.041,68 x 31 [01/11/2020 à 01/05/2023] au titre des loyers du contrat de location ; la somme d’un montant de 273 768,11 euros HT correspond au préjudice qu’elle subit au regard du prix d’acquisition des équipements, du bénéfice escompté par le bailleur dans l’opération et de la durée de 90 mois de la location ; les équipements qui lui ont été restitués, ont été vendus pour la somme de 65 000 euros HT ; ainsi, son préjudice ne saurait être inférieur à la somme de 208 768 euros tenant compte de la déduction du prix de vente des matériels récupérés (273.768,11 ' 65.000,00).
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SAS Santé Group et la SELARL Axyme en la personne de Me [G] [I] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SAS De Lage Landen Leasing irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— Débouter la SAS De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
— Condamner la partie appelante à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie appelante aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent qu’il résulte de la combinaison des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce que la loi impartit au créancier un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de contestation pour faire savoir ses observations ; le défaut de réponse dans ce délai emporte l’interdiction pour le créancier de faire valoir sa contestation de la proposition d’admission du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; conformément à l’article L. 624-3 du même code, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ; conformément à l’article 647-1 du code de procédure civile, le délai de 30 jours court à l’égard du créancier à compter de la réception du courrier ; il s’achève au jour de la réception du courrier par le mandataire judiciaire ; ce délai de 30 jours doit s’entendre comme un délai de prescription qui court aussi bien à l’égard du créancier qui se trouve déchu d’un droit au terme de celui-ci à défaut de réponse de sa part, qu’à l’égard du mandataire judiciaire qui se trouve quant à lui titulaire d’un droit à ce que sa proposition d’admission ne puisse plus faire l’objet de contestation par le créancier, du fait du silence gardé par ce dernier ; en l’espèce, la réponse du créancier a été reçue par le mandataire judiciaire postérieurement au délai de réponse de 30 jours.
Au fond, elles ajoutent que la chambre commerciale de la cour de cassation, concernant des faits similaires, a récemment pris clairement position sur la requalification d’une indemnité de résiliation en clause pénale ; le pouvoir modérateur permettant au juge-commissaire de réduire la clause pénale, n’excède pas ses pouvoirs et ne constitue pas une contestation sérieuse ; le juge-commissaire a pris en considération la particularité de la situation, à savoir que la SAS Santé Group était en redressement judiciaire et que la résiliation était intervenue dans ce cadre, que la clause d’indemnité de résiliation revêtait un caractère comminatoire et dissuasif et qu’admettre l’intégralité de l’indemnité de résiliation déclarée par la SAS De Lage Landen Leasing revenait à rendre toute résiliation du contrat de location impossible dans le cadre d’un redressement judiciaire, alors même que la faculté pour un administrateur judiciaire de résilier un contrat durant la période d’observation est prévue pour favoriser le maintien de l’activité en réduisant des charges inutiles sans trop pénaliser le débiteur qui ne doit pas systématiquement supporter la charge d’indemnités manifestement excessives ; depuis la date de conclusion du contrat, le 1er décembre 2018, jusqu’au premier impayé du 1er avril 2023, c’est quelques 51 mensualités de 6 041,68 euros qui ont été réglées au bailleur, soit un total de 308 125,68 euros ; le bailleur ne peut faire supporter à la locataire les conditions de l’acquisition des matériels qu’elle a librement négociée avec la société Eurolocatique, pas plus que la part de risque inhérente à l’opération à laquelle elle a librement consenti ; en tout état de cause, le prix de vente doit nécessaire venir en diminution de la créance déclarée par elle.
La SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [T] [V] en qualité d’administrateur n’a pas conclu.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat en charge de la mise en état :
— Déclare recevable l’appel formé par la SAS De Lage Landen Leasing à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
— Condamne la SAS Santé Group à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il résulte des dispositions précitées que le juge-commissaire est compétent pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale et peut modérer la pénalité contractuelle prévue.
Enfin, constitue une clause pénale d’un contrat la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, étant précisé que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par ladite clause doit être imputable au débiteur. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations librement acceptée par les parties, s’applique du seul fait de cette inexécution, de sorte que la justification d’un préjudice par le créancier n’est pas requise.
En l’espèce, le contrat de location du 1er décembre 2018 entre Eurolocatique et Dentexelans porte notamment sur la mise à disposition d’un équipement dentaire, d’un scanner, d’un équipement de radiologie, de consommables et de vidéosurveillance moyennant 6 premiers loyers de 0 euro et 84 loyers de 5 481 euros.
L’article 10 relatif à la résiliation prévoit outre les indemnités prévues à l’article 14, une indemnité de résiliation égale au montant intégral des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat majorée de 10 %, outre les frais de reprise.
L’article 14 stipule une indemnité de 1,5 % par mois du montant des loyers dus, en cas de retard de paiement outre des frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros.
Ces deux clauses constituent des clauses pénales et sont susceptibles de modération si elles sont manifestement excessives ou dérisoires.
Le contrat a été cédé le 28 février 2019 à la SAS De Lage Landen Leasing.
Le 30 juin 2020, le contrat a fait l’objet d’un avenant reportant de six mois le paiement des loyers et fixant les 70 autres loyers à échoir à la somme de 6 041,68 euros HT, à compter du 1er mai 2020.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Santé Group, la locataire, par jugement du 24 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris, la SAS De Lage Landen Leasing a déclaré sa créance pour deux loyers échus impayés. L’administrateur judiciaire a résilié le contrat le 6 juillet 2023 et le bailleur a modifié sa déclaration de créance pour la somme de 300 147,61 euros décomposée comme suit :
— 2 loyers impayés : 14 500,04 euros TTC :
— Indemnités de recouvrement : 80 euros ;
— 39 loyers à échoir : 235 625,52 euros ;
— Indemnité sur les loyers à échoir : 23 562,55 euros.
Le mandataire judiciaire a proposé l’admission de la créance pour 0 euro.
L’ordonnance rendue, non motivée, fixe la créance à la somme de 174 500 euros.
Le défaut de motivation de l’ordonnance est une cause de nullité de cette dernière. Du fait de l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer.
Le matériel, d’une valeur initiale de 489 561,23 euros, selon les termes du contrat de cession du 28 février 2019, a été revendu le 5 octobre 2023 pour la somme de 78 000 euros TTC.
Le locataire a payé un total de 308 125,68 euros sur un montant total de loyers dus de 552 484,80 euros.
Le préjudice de la SAS De Lage Landen Leasing s’élève donc à la somme de 552 484,80 € – 308 125,68 € – 78 000 € = 166 359,12 euros.
Le montant des pénalités réclamées s’élevant à 259 268,08 euros est donc manifestement excessif au regard de l’enjeu du litige. La clause pénale sera donc réduite au montant du préjudice subi, soit166 359,12 euros.
La créance de la SAS De Lage Landen Leasing sera admise à concurrence de la somme de 180 859,16 euros soit les deux mois de loyers impayés (14 500,04 euros TTC) et le montant de la clause pénale.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ANNULE l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2024 ;
STATUANT à nouveau :
ADMET à concurrence de la somme de 180 859,16 euros à titre chirographaire la créance de la SAS De Lage Landen Leasing au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Santé Group ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu d’autoriser la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, à recouvrer directement contre la SAS De Lage Landen Leasing les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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