Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 5 nov. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 septembre 2023, N° 18/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 novembre 2024
N° RG 24/00778
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPWT
CONTESTATION HONORAIRES EXPERT
Mme [U] [R] épouse [X]
C/
— Me [O] [P]
— M. [I] [X]
Formule exécutoire + CCC
le 5 novembre 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires expert
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Magnard, conseiller, régulièrement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [U] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur suite à une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Président du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 18/30)
et relevant la caducité rendue par ordonnance de la cour d’appel en date du 16 avril 2024,
Comparante en personne
Et :
— Me [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représenté par Me LACOURT, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
— M. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées en date du 15 juillet 2024, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024,
Et ce jour, 5 novembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2018, Maître [N], notaire à [Localité 6], a été désigné en application des dispositions des articles 255-9 et 255-10 du code civil, dans le cadre de la procédure de divorce des époux [X]-[R], pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant aux réglements des intérêts pécuniaires des époux [X]-[R] et d’établir le projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Suite au départ à la retraite de Maître [N], son successeur, Maître [P], a été désigné en remplacement (le 29 septembre 2020, après un premier remplacement effectué le 13 février 2020 désignant Maître [C], lequel a refusé la mission).
Le rapport a été déposé le 21 août 2023.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a fixé à la somme de 10 730,41 euros le montant des honoraires de l’expert, l’a autorisé à se faire remettre la consignation de 4 000 euros déposée à la régie par les époux [X]-[R], et a mis à leur charge la somme complémentaire de 6 730,41 euros à verser directement à l’expert.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, M. [X] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, Mme [R] a également formé un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mars 2024, à laquelle l’ensemble des parties ont comparu.
A la demande du conseil de M. [P], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2024.
Ni M. [I] [X] ni Mme [U] [R] épouse [X] n’ont comparu à cette audience, à laquelle le conseil de M. [P], se référant à ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par arrêt du 16 avril 2024, la cour a ordonné la jonction de deux recours, a déclaré les appels caducs et rappelé les conditions du relevé de caducité.
Mme [U] [R] a sollicité le relevé de caducité par courrier recommandé posté le 30 avril 2024.
L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [R] demande l’infirmation de la décision pour réduire en de notables proportions l’honoraire sollicité.
Maître [P], se référant à ses écritures, poursuit la confirmation de la décision déférée c’est-à-dire la condamnation in solidum de M. [X] et Mme [R] au paiement de la somme de 10 730,41 €.
Sur ce, la cour,
I- Sur le relevé de caducité
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoqués à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] avait été dispensée de comparaître à l’audience de renvoi, dans la mesure où son ex-époux, avec lequel elle fait cause commune dans le cadre du présent litige, était également convoqué à l’audience de renvoi et devait être présent, la décision le concernant s’appliquant à l’évidence aux deux ex-époux, l’absence de ce dernier ayant emporté une caducité globale, sur laquelle il y a lieu de revenir.
II- Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile énonce que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
A l’appui de son recours, Mme [R] fait valoir un divorce entamé en 2018 n’ayant abouti qu’en 2024, la longueur des opérations d’expertise, sans proposition de partage du notaire, les nombreuses relances auprès du juge aux affaires familiales ou du juge chargé du contrôle des expertises, un rapport comportant des erreurs et qui, en définitive, n’a même pas servi à la liquidation des droits des époux. Elle dit accepter de payer, dans une certaine mesure, pour le travail fait, mais critique le délai excessif et l’absence de toute finalité du rapport déposé.
Maître [P] souligne, s’agissant de la demande de taxation en sa qualité d’expert sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, qu’il a procédé à une analyse détaillée du contrat de mariage des époux qui avaient adopté un régime peu répandu, soit le régime de la participation aux acquêts, particulièrement difficile à liquider, qu’il a procédé à l’analyse de très nombreuses pièces, dans un climat de suspicion, chacun des époux dénonçant systématiquement la véracité des informations communiquées par l’autre, qu’en outre le patrimoine des époux était composé d’éléments très divers notamment de supports d’investissements très variés impliquant une analyse détaillée (placements en crowdfunding notamment). Il évoque les notes et pré-rapports rédigés, le dires adressés. Il estime la durée du temps passé à 28 heures au taux horaire de 170 € HT (4 760 € HT), outre temps de secrétariat (25 heures à 60 € HT soit 1500 € HT), soit un total de 7 512 €TTC au titre de son intervention en qualité d’expert dans le cadre de cette affaire (selon facture produite).
S’agissant de sa désignation sur le fondement des dispositions de l’article 255 10° du code civil, il rappelle qu’il s’agit d’émoluments tarifés et indique avoir appliqué le barème légal.
Sur ce,
Sur ce second point (émoluments de l’article 255 10°), il doit être constaté que l’appelante ne forme pas d’observations spécifiques, et il apparaît en effet que le notaire a légitimement appliqué le taux prévu par l’article 444-123 du code de commerce, les frais réclamés à ce titre n’appelant pas de critique et devant être confirmés (3 218,41 € TTC).
S’agissant de la contestation portée sur le premier point (mission d’expertise), il sera rappelé que Maître [P] n’a été désigné qu’en vertu d’une ordonnance du 29 septembre 2020, de sorte qu’il ne peut lui être imputé la durée d’expertise antérieure à cette désignation. Ainsi, les multiples courriers de relance produits aux débats adressés à Maître [N] courant 2018 et 2019 et au cours de la première moitié de l’année 2020 ne peuvent ici être pris en considération. Seront, en revanche, pris en compte ceux adressés par les conseils respectifs des époux [X]-[R] à Maître [P] après sa désignation et au juge chargé du contrôle des expertises, alertant sur le retard anormal.
En outre, la circonstance selon laquelle ce rapport n’a, en définitive, 'servi à rien', puisque Mme [R] indique que les époux se sont finalement tournés vers la médiation en l’absence de réponse de l’expert, est ici indifférente, la mission ayant été poursuivie jusqu’à son terme par le notaire.
La lecture du rapport déposé le 21 août 2023 montre un travail précis et détaillé, chronophage, des réponses à dires multiples (5 dires de Maître [L] pour M. [X], 3 dires de Maître [G] pour Mme [R]).
Pour autant, nonobstant ces contestations émises par dires, somme toute normales dans le cadre de toute mission d’expertise de ce type, dûment acceptée par l’expert, le délai d’exécution apparaît assurément excessif (3 années), le régime matrimonial des époux et leurs patrimoines n’apparaissant pas à ce point complexes.
Le texte de l’article 284 susvisé prévoit, au titre des critères d’appréciation des honoraires sollicités, l’examen du respect des délais impartis. En l’espèce, et sans devoir entrer dans l’examen des 'erreurs’ alléguées qui ne sont pas autrement développées par l’appelante, il y a lieu de réduire les honoraires réclamés par l’expert au titre du seul délai excessif susvisé, pour les fixer à la somme de 5 000 € TTC.
Dans ces conditions, l’ordonnance est infirmée pour dire que les honoraires seront fixés à la somme globale de 8 218,41 (5 000 € + 3 218,41 €).
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 8 218,41 € TTC le montant des honoraires de M. [O] [P], expert,
Autorisons l’expert à se faire remettre les consignations d’un montant global de 4 000 € déposées à la régie d’avance et de recettes les 7 mai 2018 et 14 mai 2018 par Mme [U] [R] et M. [I] [X],
La consignation initiale étant insuffisante, mettons le surplus, soit la somme de 4 218,41 € à la charge de M. [I] [X] et Mme [U] [R] et les condamnons à régler cette somme à l’expert,
Le greffier Le conseiller délégué
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