Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 27 mai 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 novembre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/138
Rôle N° RG 24/01128 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPV4
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
[R] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00050.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 6] – [Localité 2]
comparant en personne
INTIME
Monsieur [R] [T] [Z]
né le 05 Avril 2003 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002410 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale KOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [T] [Z] est né le 5 avril 2003 à [Localité 3] (Guinée). Il est arrivé en France seul courant septembre 2016.
Dès le mois d’octobre 2016, alors qu’il était âgé de 13 ans, il a été pris en charge par les services de l’ADDAP 13. Suite à une requête du procureur de la République en date du 22 novembre 2017, il a provisoirement été placé par le juge pour enfant près le tribunal de grande instance de Marseille, sous la protection des services de l’aide sociale à l’enfance.
Cette prise en charge s’est poursuivie jusqu’à sa majorité.
Le 25 mars 2021, soit avant sa majorité, intervenue le 5 avril 2021, M. [R] [T] [Z] a déposé une déclaration de nationalité au sens des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de cette déclaration et la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que : « les actes d’état civil produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. »
Contestant ce refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 25 mars 2021, M. [R] [T] [Z] a, suivant exploit en date du 22 mars 2022, assigné M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, a :
— constaté qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dit que M. [R] [T] [Z] est français en application de l’article 21-12 du code civil depuis le 25 mars 2021,
— ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 14 juin 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demande à la cour de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— Infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
Et, statuant à nouveau :
— Dire que M. [R] [T] [Z], se disant né le 5 avril 2003 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas français,
— Le débouter de ses demandes,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Le condamner aux dépens.
M. le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait notamment valoir que :
— S’agissant d’un recours suite au refus d’enregistrement d’une déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du code civil, le tribunal aurait dû ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 25 mars 2021 et dire que M. [Z] est français depuis cette date. Les dispositions de l’article 26-3 du code civil n’ont donc pas été respectées. En tout état de cause, la cour réformera sur ce point le dispositif du jugement querellé.
— M. [Z] ne justifie pas d’un état civil certain, ce qui fait obstacle à le dire français, nul ne pouvant acquérir la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 juin 2023.
Il conviendra de réformer le jugement querellé et c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement a été opposé à M. [Z] le 4 juin 2021. L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, impose au déclarant de fournir son acte de naissance en copie intégrale, cet acte doit être authentique et émaner d’une autorité ayant apposé sa signature et son tampon ainsi que, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil certain, et par voie de conséquence de sa minorité à la date de la souscription, la déclaration fondée sur l’article 21-12 étant exclusivement réservée aux mineurs.
Aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et la Guinée de sorte que, pour être opposables en France, les actes d’état civil et jugements guinéens doivent être valablement légalisés conformément à la coutume internationale, à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et à la jurisprudence de la Cour de cassation. En Guinée, pour les légalisations apposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, les actes publics émis par la République de Guinée sont toujours légalisés par les services consulaires de ce pays en France.
En première instance, M. [Z] a produit l’exemplaire du jugement supplétif n° 9098 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III le 17 novembre 2020, il s’agit de l’original, signé par Mme [E] [C], juge et par M. [I] [J], chef de greffe. La signature de [I] [J], chef de greffe, est légalisée par Mme [X] [C] du consulat ; le 4 octobre 2022 (pièce du MP n04 pages I et 2, 5 et 6, reproduisant les pièces en demande no 12 et 15, pièces intimé no 12 et 15). Selon le jugement, sur requête de M. [U] [K], juriste, dont on ne sait quel mandat il détient, vu les pièces du dossier sans que celles-ci ne soient listées et vu les témoignages non détaillés, il est jugé que M. [R] [T] [Z] est né le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] et sa transcription est ordonnée, l’extrait du registre de transcription valant acte de naissance n°10308 du 2 décembre 2020, selon lequel, suite au jugement n°9098 du 17 novembre 2020, M. [R] [T] [Z] est né le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] (pièce du MP n°4 pages 3 et 7, pièce en demande n° 13 et 16, pièces intimé n0 13 et 16). La signature de l’officier de l’état civil est légalisée par Mme [X] [C] du consulat le 4 octobre 2022 (pièce du MP n04 page 85 pièce intimé no16).
Devant le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille, M. [Z] avait produit : le certificat de naissance délivré par l’ambassade le 22 février 2021 : il est noté en bas de l’acte qu’il a été établi sur la base de l’acte original n0403, volet 1 ordre 8737, déclaration faite le 3 novembre 2018 par M. [O] [H] [Z], père de l’enfant (pièce du MP n05). Ce document n’est pas recevable car il ne s’agit pas d’une pièce de l’état civil susceptible de justifier de l’état civil du demandeur. Il est en effet délivré par le consulat qui n’a pas accès aux registres de l’état civil des communes guinéennes (voir en ce sens Civ. 1 ère 13 décembre 2017 16-50.055), l’original du jugement rendu le 23 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Mafanco, 110 11887 en date du 3 avril 2017, selon lequel, vu la requête de M. [U] [K] (la personne qu’il représente n’est pas indiquée), et l’audition de deux témoins majeurs (les mêmes que dans le jugement du 17 novembre 2020), ainsi que les pièces du dossier (non listées), il est jugé que M. [R] [T] [Z] est née le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] (pièce du MP n°6). La signature de M. [P] [HB], chef de greffe, est légalisée par S.E. M. [V] [W] le 12 mai 2021, ambassadeur à l’ambassade de la République de Guinée (pièce du MP n06 page 2). L’extrait du registre, délivré le 3 novembre 2018, de transcription du jugement rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3, 1108727 en date du 3 novembre 2017, délivré par la commune de [Localité 5], selon lequel M. [R] [T] [Z] est née le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] (pièce du MP n°7). La signature de M. [O] [H] [C] est légalisée par S.E.M [V] [W] le 12 mai 2021, ambassadeur à l’ambassade de la République de Guinée (pièce du MP no7 page 3). Cet extrait est toutefois douteux en raison d’une incohérence quant à la date de transcription notée le 3/11/2017 dans l’en-tête alors que le document est daté du 3 novembre 2018.
Le ministère public relève en outre que l’acte a été transcrit le 3 novembre 2017 donc avant l’expiration du délai de recours, qui est de dix jours selon l’article 601 du code de procédure civil guinéen (voir pièce du MP n°10), ces pièces ne permettent pas au requérant de justifier d’un état civil certain.
En premier lieu, les jugements ne font pas la preuve de leur authenticité et ne sont pas recevables. En effet, il s’agit dans les deux cas d’originaux et non de copies revêtues d’un tampon « copie certifiée conforme à l’original », dûment signées par l’autorité dont elles émanent. Toute copie de jugement doit pourtant être délivrée en « expédition conforme » par le greffier du tribunal dépositaire des minutes pour faire la preuve de son authenticité (voir en ce sens CA Lyon 24 mars 2022 21/02823 pièce du MP n°8).
De plus, la légalisation par le consulat devrait en principe concerner la signature du greffer ayant délivré la copie et non celle du juge, lequel n’a pas délivré la copie et n’a pas qualité pour le faire. Les légalisations bien que faites par une personne ayant la qualité pour le faire ne sont donc pas valables.
D’ailleurs, l’existence même de deux jugements pour la même fin fait douter de l’authenticité de chacun d’eux.
En second lieu, il sera rappelé qu’un acte de naissance établi suite à un jugement supplétif n’est probant que si la décision qui la fonde est d’une part, produite, d’autre part, recevable et régulière au regard de l’ordre public international, ce qui n’est pas le cas ici.
Or, ces jugements, même s’ils étaient considérés comme faisant la preuve de leur authenticité, ne sont pas opposables car irréguliers au regard de l’ordre public international français, faute d’être motivés.
Cette obligation de motivation résulte tant du code de procédure civile français que des textes en vigueur en Guinée (voir article 116 code de procédure civile guinéen, pièce du MP n°9).
Ici, les décisions n’explicitent pas pourquoi le requérant sollicite un jugement supplétif, ni ne décrivent les faits que les témoins viennent exposer, ni ce que révèle « l’enquête ». Elles se bornent à satisfaire la demande du requérant.
Aucun certificat de non existence d’acte à la souche n’est visé pour vérifier que l’intéressé n’avait pas déjà un acte de naissance dressé à l’état civil guinéen.
Surtout, lors du second jugement, le 17 novembre 2020, le fait que M. [R] [T] [Z] disposait déjà d’un acte de naissance n°8737 en date du 3 novembre 2017 dressé à l’état civil de [Localité 5] suite au jugement no 1 1887 du 23 octobre 2017 rendu par le même tribunal de première instance de Conakry III a été dissimulé au tribunal, ce qui est constitutif d’une fraude.
Ces décisions dépourvues de motivation cohérente, en l’absence d’éléments complémentaires de nature à y pallier, sont contraires à l’ordre public.
En troisième lieu M. [R] [T] [Z] est donc doté de deux actes de naissance, voire de trois actes ce qui ne permet pas de considérer qu’il justifie d’un état civil probant.
Il a produit plusieurs actes de naissance : l’un, dressé le 3 novembre 2017, sous le numéro 8737 (pièce du MP no 7), l’autre, dressé le 2 décembre 2020 portant le numéro 10308 à l’état civil de [Localité 5] (pièce du MP n04 page 7, pièce adverse no 16 en première instance). De plus, le certificat délivré par le consulat se fonde sur un acte n0403, dressé le 3 novembre 2018 sur déclaration du père, ce qui ne correspond pas à l’acte dressé le 3 novembre 2017 sur le fondement d’un jugement supplétif (pièce du MP n0 7 page 1 j).
Or, un acte d’état civil est par essence un acte unique dont le contenu ne peut varier selon les copies délivrées. Son contenu doit être constant et ses copies doivent le reproduire sans ajout, ni retrait.
Il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
M. [R] [T] [Z] est doté d’au moins deux actes de naissance non probants, pour avoir été établis l’un après l’autre suite à deux jugements supplétifs irrecevables et inopposables en France, ne justifie donc pas d’un état civil certain.
M. le procureur général répond, par ailleurs, aux arguments opposés par l’intimé en appel. Il soutient ainsi que :
— rien ne prouve que l’incohérence, sur l’extrait du registre de transcription de l’année 2017 de [Localité 5], entre la date de transcription figurant dans l’en-tête (3/11/2017) et celle en bas de l’acte (le 3 novembre 2018) (pièce du MP no7) est une erreur de plume.
— Il fait remarquer que la transcription du jugement du 23 octobre 2017, effectuée le 3 novembre 2017 avant l’expiration du délai d’appel, ne saurait être conforme aux textes, au motif que la décision est immédiatement exécutoire. En effet, d’une part, l’article 899 du code de procédure civile guinéen n’indique pas que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. Cet article précise que la transcription est opérée directement à réception du dispositif de la décision ce qui suppose vérifié son caractère définitif (pièce du MP no 10).
Or, aucun certificat de non appel n’est produit. Quant à l’article 67 du même code, il concerne, certes la matière gracieuse, mais les ordonnances sur requêtes. Les jugements, ne peuvent donc être soumis à cet article, d’autant que l’article 606 prévoit que la voie de l’appel est ouverte en toute matière, même gracieuse (pièce du MP n°13). En outre, la preuve n’est pas rapportée que la transcription a été faite par le parquet, ce qui permettrait d’en déduire sa renonciation à faire appel.
— M. [R] [T] [Z] maintient la recevabilité du jugement supplétif produit. Il affirme que la notion d'« expédition conforme » citée par le ministère public (pièce du MP n°8) n’existe pas en droit. Il combine la définition d’expédition avec celle des termes « conforme » et « copie » pour en déduire une nouvelle définition entre guillemets qui serait le résultat de cette confrontation.
Toutefois, il s’agit d’une fausse analogie qui s’appuie sur le postulat que le ministère public entendrait « expédition conforme » comme une notion différente de l’expédition au sens littéral.
Or, selon la définition d’expédition donnée par M. [M] [F], elle signifie « la copie littérale d’un acte ou d’un jugement, délivré avec certification de la conformité à la minute par l’officier public dépositaire de celle-ci. », elle implique donc la conformité sans qu’il soit nécessaire de l’ajouter, le terme « conforme » se déduit de la notion, il est bien superfétatoire. En outre, il ne pourrait être argué de cette manipulation terminologique que la production d’une expédition du jugement ne serait nécessaire que si l’original avait été égaré.
Si l’expédition est donc plutôt l’expression utilisée pour celle délivrée aux fins d’exécution d’une décision (donc revêtue de la formule exécutoire, anciennement la « grosse »), ce qui doit être produit devant la cour, c’est bien une copie certifiée conforme de l’original de la minute.
En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, le code de procédure civile prévoit bien la notification des jugements par la remise d’une « expédition » donc d’une copie certifiée conforme de la minute (voir pièce du MP n013, extraits du code de procédure civile guinéen, articles 559 et articles 714), y compris en matière gracieuse (article 716 du même code, pièce du MP 110 13).
L’intimé ne peut davantage se prévaloir d’une pratique locale, qu’un avocat n’a d’ailleurs pas qualité pour attester car il n’est pas l’autorité en cause (pièce intimé 11017), pour valider une pratique contraire aux textes.
— M. [R] [T] [Z] estime la légalisation juste car portant sur la signature du greffier présent à l’audience. Toutefois, dès lors que l’exemplaire ne fait pas la preuve de son authenticité et n’est pas recevable en France, la légalisation qui ne porte pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie n’est pas recevable.
— l’intimé soutient que les jugements sont suffisamment motivés en ce qu’ils s’appuient sur une enquête effectuée à la barre du tribunal par l’audition de témoins. Il produit à cet égard un arrêt de la Cour de cassation sanctionnant une cour d’appel ayant remis en question la motivation d’un jugement supplétif togolais. Toutefois, ici, il s’agit d’un jugement guinéen, lequel doit être motivé en application même des textes guinéens (voir article 116, pièce du MP n o 10), d’autant que l’article 193 du code civil guinéen prévoit la nécessité d'« un jugement » si la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal (pièce du MP n°9), ce qui suppose la vérification de l’absence de déclaration de naissance dans les délais.
Or, l’intimé produit lui-même le courriel d’un avocat affirmant que les tribunaux ne vérifient pas dans l’état civil l’existence d’un acte de naissance, pas plus qu’ils ne vérifient l’existence d’un précédent jugement (pièce intimé no17). La preuve est donc rapportée que ces jugements sont dépourvus de motivation. Rien ne permet de s’assurer que l’état civil affirmé par l’intimé aux termes des jugements produits correspond à la réalité.
— M. [R] [T] [Z] excipe à nouveau de la pratique locale, selon les propos de Maître [W] du barreau de Conakry (pièce intimé no 17) la possibilité d’obtenir d’un tribunal un second jugement supplétif en l’absence de vérification de l’existence d’un jugement précédent et de l’existence de l’acte dans les registres. Il estime par conséquent qu’il ne pourrait en être déduit une incertitude quant à l’état civil de l’intéressé. Toutefois, cette pratique confirme l’absence de fiabilité des documents produits. En outre, selon la Cour de cassation, la pluralité d’actes de naissance pour un même intéressé fait obstacle à considérer que l’un des actes fasse foi (voir en ce sens, Civ. 1ère, 17 oct. 2019, no 18-50.056 : "Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt relève, d’abord, que le caractère apocryphe des deux actes de naissance produits successivement par M. [S] n’est pas établi dès lors qu’ils ne comportent pas d’éléments contradictoires, le nom et la date de naissance de l’enfant et de ses deux parents étant identiques ; qu’il retient, ensuite, que le ministère public échoue à démontrer l’existence de contradictions par la seule énumération de numéros nécessairement différents ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. [HT] avait produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française la copie d’un acte de naissance n 039, dressé, le 22 août 1995, sur le feuillet n o 141 du registre n o 191 de l’année 1995, par M. [N] [S], officier de l’état civil de [Localité 5], [Localité 3] (Guinée), puis un second acte n o 1814, établi sur le feuillet n°14 du registre n°19 de l’année 1995 par M. [B] [A], maire, ce dont il résultait que les divergences ne portaient pas sur la seule numérotation des actes mais également sur l’identité de l’autorité qui les avait dressés, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents"). La circonstance que les informations résultant des deux jugements soient semblables ne permet pas de s’affranchir du doute quant à l’authenticité de chacun d’eux et aux conditions dans lesquelles ils ont été établis puisque M. [R] [T] [Z] produit deux jugements portant deux dates et deux numéros différents, ainsi que deux actes de naissance portant deux numéros différents (pièce du MP n°4).
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 19 avril 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil,
— Juger que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 4 juin 2021 du directeur des services du greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille est nul et non avenu,
— Juger que M. [Z] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 mars 2021 par M. [Z],
— Ordonner la remise au requérant de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil,
— Juger que M. [Z], né le 5 avril 2003 à [Localité 3] (Guinée), demeurant et domicilié [Adresse 4] – [Localité 1], est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 25 mars 2021,
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Condamner le Trésor Public à la somme de mille cinq cent (1 500,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
M. [R] [Z] soutient notamment qu’afin de justifier de son état civil, ainsi que de son âge au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité français, il a communiqué au greffe du tribunal judiciaire de Marseille : un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance N° 11887 du 23 octobre 2017, la transcription de ce jugement sous le n° 8737 du 3 novembre 2017.
Par la suite, devant le tribunal judiciaire de Marseille, M. [Z] a versé aux débats : un jugement supplétif n°9098 du 17 novembre 2020 (pièce 12), un extrait du registre de transcription valant acte de naissance n°10308 du 2 décembre 2020 (pièce 13), sa carte consulaire (pièce 3), une attestation consulaire délivrée par le Consulat de Guinée en France attestant de l’impossibilité actuellement de délivrer un passeport (pièce 4), sa carte de séjour temporaire en cours de renouvellement délivrée le 18 août 2021 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône (pièce 14).
Le procureur de la République prétend pour la première fois en cause d’appel que la production de ces documents d’état civil et d’identité ne permettraient pas d’établir la fiabilité et la certitude de l’état civil de M. [Z].
M. [Z] invoque les arguments suivants :
En premier lieu, le procureur allègue que l’extrait du registre, délivré le 3 novembre 2018, de la transcription du jugement rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3, n° 8727 délivré par la commune de [Localité 5] serait douteux en raison d’une incohérence quant à la date de transcription notée le « 3/11/2017 » dans l’en-tête alors que le document est daté du 3 novembre 2018. Un tel grief devra être écarté. En effet, il ne s’agit là que d’une erreur de plume.
En deuxième lieu, le procureur relève que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 23 octobre 2017 rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3-Manfanco n° 11887 aurait été transcrit ne serait pas probant pour ce qu’il a été transcrit le 3 novembre 2017, soit avant l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article 601 du code de procédure civile guinéen.
Cependant, et étant observé que les dispositions spécifiques priment sur le droit commun, l’article 899 du code de procédure civile guinéen, contenu dans la troisième partie du code relative aux dispositions particulières à certaines matières et dans le premier chapitre relatif aux actes de l’état civil, dispose :
« Article 899 : Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »
Il ressort d’une telle formulation que par exception au droit commun, les décisions rendues en matière d’état civil des personnes sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit, et doivent par exception, en application des dispositions spéciales précitées, emporter transcription « aussitôt » qu’elles sont prononcées.
En tout état de cause, s’agissant du droit commun, l’article 557 du code de procédure civile guinée dispose :
« Article 557 : La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif, ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. (') »
Or, l’article 894 du même code, inséré dans le chapitre intitulé « Les actes de l’état civil », dispose : « La demande en rectification des actes de l’état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse. »
L’article 67 du même code intégré dans le chapitre relatif à la matière gracieuse précise :
«L’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que par exception au droit commun, les décisions rendues en matière d’état civil des personnes sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit, au point que leur transcription peut par conséquent être opérées « aussitôt » sans qu’il ne soit attendu l’expiration du délai de recours prévu à l’article 601 du code de procédure civile guinéen.
Enfin, et au demeurant, l’article 609 du code de procédure civile guinéen dispose :
« Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.»
En matière d’état civil, les requêtes sont présentées comme en matière gracieuse par l’intéressé ou son représentant qui sollicite une rectification d’acte ou la délivrance d’un jugement supplétif tel qu’il est le cas en l’espèce.
Le Ministère public est également partie à toute procédure en cette matière.
Ainsi, les parties en matière d’état civil sont le demandeur et le Ministère public, et c’est à elles seules qu’appartient le droit d’appel en cas d’intérêt à agir.
Or, il apparaît évident que la partie demanderesse, à la demande de laquelle il est fait droit, n’a aucun intérêt à agir en cause d’appel puisqu’il a été fait droit à sa demande.
Par ailleurs, les jugements supplétifs étant transcrits aussitôt à la demande du procureur de la République, ce dernier renonce nécessairement à l’appel lorsqu’il fait procéder à une telle transcription.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que lorsqu’un jugement supplétif est transcrit, les parties ne sont plus en mesure de faire appel, le demandeur n’y ayant pas intérêt car sa demande a été accueillie et le procureur de la République y ayant renoncé car ayant sollicité la transcription du dispositif du jugement rendu.
Contrairement à ce qu’allègue le préfet, il n’est donc nullement nécessaire d’attendre l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 601 du code de procédure civil guinéen afin de faire transcrire un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à l’intimé qu’il ait été procédé à la transcription de son jugement supplétif avant l’expiration du délai d’appel prévue à l’article 601 du code de procédure civile guinéen.
En troisième lieu, le procureur allègue que les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance versés ne feraient pas foi pour ce qu’ils ne seraient pas délivrés en « expédition conforme » par le greffier du tribunal dépositaire des minutes.
D’une part, la notion d'« expédition conforme » n’existe nullement en droit.
En effet, il existe en droit : l'« expédition » définie selon [F] comme : la copie littérale d’un acte ou d’un jugement, délivré avec certification de la conformité à la minute par l’officier public dépositaire de celle-ci.
L’adjectif « conforme » défini en ces termes selon [F] : qui est dans sa teneur et sa présentation, la reproduction exacte d’un acte de référence. Exemple : copie conforme à l’original, copie certifiée conforme.
La « copie » définie en ces termes selon [F] comme : la reproduction littérale d’un original qui, n’étant pas revêtue des signatures qui en feraient un second original ne fait foi que lorsque l’original ne subsiste plus et sous les distinctions établies par l’article 1335 du code civil mais dont la valeur est reconnue à des fins spécifiées, sous les conditions de la foi (copies établies par des officiers publics compétents, copies certifiées conformes etc.). Le « second original » défini comme suit : double original.
Au regard toutefois des définitions ci-dessus, il pourrait se déduire que l’expédition conforme soit « la copie littérale d’un jugement, c’est à dire la reproduction littérale de l’original qui, n’étant pas revêtue des signatures qui en feraient un second original ne fait foi que lorsque l’original ne subsiste plus, délivré avec certification de la conformité à la minute par l’officier public dépositaire de celle-ci, qui est dans sa teneur et sa présentation, la reproduction exacte du jugement de référence. »
Or, en l’espèce, M. [Z] verse précisément le second original de son jugement supplétif, et non une copie de ce jugement, puisqu’il s’agit du « double original » qui a été remis à la partie demanderesse suite au rétablissement de son état civil.
Ainsi, il n’est nullement nécessaire, puisque le jugement supplétif versé est revêtu des signatures qui en font un second original (le juge ayant prononcé le jugement et le greffier ayant tenu la plume de l’audience), et que ce second original subsiste, qu’il verse pour les besoins de la présente une « expédition conforme » de ce même jugement supplétif, le second original déjà versé faisant foi.
Cette « expédition conforme » n’aurait pu être exigée que dans l’hypothèse où M. [Z] avait égaré le second original qu’il verse ce jour.
D’autre part et en tout état de cause, le code de procédure civile guinéen ne prévoit absolument pas qu’une « expédition conforme » doive être demandée à l’issue du prononcé d’un jugement supplétif, ni même qu’elle ne puisse l’être.
D’ailleurs, ni le procureur de la République dans ses écritures, ni la cour d’appel de Lyon dans la jurisprudence citée par l’appelant sur ce point, ne visent les dispositions du code de procédure civile guinéen qui prévoiraient une telle obligation, contrairement à ce qu’exige la Cour de cassation (C. cass, Civ 1ère, 16 octobre 2019, n°19-17.358).
Et pour cause, la pratique en Guinée veut qu’un second original soit directement remis à la personne demanderesse à l’instance en matière d’état civil tel qu’il a été le cas en l’espèce.
Par conséquent, le grief soulevé par le procureur de la République de ce que le jugement supplétif versé ne constituerait pas une « expédition conforme » est infondé en l’espèce.
En quatrième lieu, le procureur allègue que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 23 octobre 2017 ne serait pas valablement légalisé dès lors que la légalisation par l’autorité consulaire guinéenne en France porterait sur la signature du juge les ayant rendus et non du greffier en ayant délivré copie.
Sur ce point, comme le prévoit le code de procédure civile guinéen, ce jugement a été signé par le président et le greffier.
Dès lors qu’il a été rendu à l’issue de l’audience du 23 octobre 2017, le même greffier qui était présent lors de cette audience est celui qui a signé le second original du jugement supplétif remis au demandeur pour M.[Z].
Le tampon constitue bien une légalisation apposée par le Consul de Guinée en France, qui atteste de l’identité du signataire dudit jugement, à savoir M. [P] [HB], dont l’identité est visée, qui atteste de la qualité du signataire dudit jugement, à savoir qu’il est le Chef du Greffe, cette fonction étant également visée.
Contrairement à ce que semble soulever le procureur de la République, M. [HB] n’est pas juge mais bien chef de greffe tel que cela ressort du jugement supplétif versé et des mentions contenues dans la légalisation apposée par le Consulat de Guinée en France.
De plus, M. [HB] est, tant le greffier qui a siégé aux côtés du président lors de l’audience du 23 octobre 2017 et signé le jugement ainsi rendu, que celui qui a remis l’original du jugement à la partie représentant M. [Z] qui le demandait.
La signature légalisée par le Consul de Guinée en France est donc bien celle du greffier qui a délivré le jugement supplétif versé par le requérant, et demeure parfaitement valable.
En cinquième lieu, le ministère public oppose l’irrégularité des jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance à l’intimé, au motif de leur non-conformité avec l’ordre public international pour être dépourvus de motivation.
Sur ce point il convient néanmoins de citer un arrêt récent de la Première Chambre Civile, à l’occasion duquel la Cour a pu préciser à nouveau les conditions dans lesquelles une décision étrangère pouvait ou non être écartée en ce qu’elle ne serait pas motivée (Civ 1ère, 30 septembre 2020, 19-17.995).
En l’espèce, comme il était le cas dans l’affaire étudiée par la Cour le 30 septembre 2020, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance versé :
— Est bien prononcé en matière gracieuse,
— Renvoie à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal de Première instance de Conakry III ' Mafanco, notamment l’audition de deux témoins Guinéens majeurs,
— Renvoie à la requête présentée par M. [U] [K], qui a sollicité le prononcé d’un jugement supplétif pour M. [Z], alors déjà en France et au demeurant encore mineur, qui ne pouvait de ce fait solliciter seul l’intervention d’une telle décision.
Ainsi, ce jugement est bien pourvu d’une motivation, et n’est absolument pas contraire à l’ordre public.
En sixième lieu, le procureur soutient que l’existence de deux jugements supplétifs pour une même fin jette le discrédit sur les actes d’état civil versés, ôte toute force probante à chacun de ces actes et que la circonstance qu’un deuxième jugement supplétif ait pu être rendu alors que l’intéressé disposait déjà d’un acte de naissance jette le discrédit sur la force probante de cet acte.
D’une part, selon la pratique actuelle des tribunaux guinéens, et selon un usage notoirement reconnu en Guinée, les juridictions civiles ont pour habitude de ne pas délivrer de copie des jugements supplétifs précédemment rendus et de solliciter au contraire des requérants qu’ils saisissent de nouveau la juridiction afin qu’elle rende un nouveau jugement supplétif qui n’abroge pas le précédent et entraîne une nouvelle transcription dans les registres d’état civil sous des mentions différentes du premier, tel qu’il est le cas en l’espèce.
C’est ce que confirmait, à la demande d’un avocat en France, Me Gilbert Tohon Camara, avocat au Barreau de Conakry en Guinée (pièce 17).
Alors que telle est la pratique en Guinée, cela ne saurait être opposé à l’intimé sans méconnaître son droit à l’identité, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus fort, l’usage étant source de droit y compris en droit international privé, il conviendra de considérer que l’existence de plusieurs jugements supplétifs et leur transcription ne permet pas de remettre en cause l’état civil des ressortissants guinéens.
Au demeurant, M. [Z] n’est pas en mesure, depuis la France, de contraindre les autorités judiciaires guinéennes à procéder autrement qu’à leur propre habitude.
Plus encore, la circonstance qu’il dispose de plusieurs jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance permet bien de constater que M. [Z] n’a absolument pas fait preuve devant la juridiction guinéenne, ni même devant la juridiction française, d’une quelconque intention frauduleuse en cachant l’existence d’un précédent acte de naissance comme l’allègue le procureur de la république.
Au contraire, ce dernier, contraint de disposer à nouveau d’un original de son acte de naissance, a uniquement sollicité une expédition de son jugement supplétif et s’est vu à défaut transmettre un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que la transcription de ce nouveau jugement.
D’autre part et en tout état de cause, la circonstance que l’intéressé dispose de deux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance ne jette absolument pas le discrédit sur la fiabilité de son état civil dès lors que ces jugements comportent tous deux des mentions exactement similaires.
Les jurisprudences citées par le procureur de la République ne sont pas transposables au cas d’espèce dès lors que les différents actes de naissance alors produits comportaient des mentions divergentes.
Les deux jugements supplétifs versés en l’espèce comportent au contraire les mêmes mentions, et sont dans les circonstances ci-dessus développées, à l’encontre des griefs soulevés à torts par le procureur de la république, rédigés selon les formes usitées en Guinée au point qu’ils font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, M. [Z] affirme que sa situation répond aux critères posés par l’article 21-12 du code civil, permettant la souscription d’une déclaration de nationalité française.
Il justifie d’une prise en charge auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans, à savoir depuis le 6 novembre 2017 (pièces 9 à 12).
Il justifie également résider de manière stable et continue sur le territoire depuis son arrivée en qualité de mineur non accompagné courant septembre 2016, et désormais en qualité de jeune majeur. IL souligne que cette circonstance n’est pas remise en cause par le Directeur des services de greffe judiciaires.
Il a, en outre, souscrit la déclaration de nationalité litigieuse le 25 mars 2021, soit avant sa majorité, intervenue le 5 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l’appel, qui n’est par ailleurs pas contestée.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Cette formalité est aussi exigée lors de l’exercice des voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mars 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
La cour relève que bien que M. [Z] ait saisi le tribunal judiciaire de Marseille suite à un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité, devant ce tribunal, chacune des parties a formé des demandes relatives à une action déclaratoire de nationalité française. Le premier juge a statué sur ces demandes dans la mesure où il en était saisi et dans la mesure où il était compétent pour le faire.
La cour, en appel, se trouve ainsi elle-même, valablement saisie de la demande déclaratoire de nationalité fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, l’appelant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Il doit également produire des pièces d’état civil fiable.
En effet, nul ne peut se voir reconnaître de nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance en original répondant aux exigences de l’article 47 du code civil aux termes duquel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En l’espèce et afin de justifier de son état civil, M. [R] [T] [Z] produit les pièces en original suivantes :
— un jugement supplétif en date du 17 novembre 2020 tenant lieu d’acte de naissancen°9098du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco (Guinée) disant que l’intéressé est né le 05 avril 2003 à [Localité 3] de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K]. Ce jugement fait état de l’audition de deux témoins majeurs, à savoir M. [L] [C], âgée de 49 ans, mécanicien et de Mme [G] [Z], âgée de 40 ans. Ce jugement rendu par Mme [E] [C], juge, et M. [I] [J], chef de greffe, a été légalisé par Mme [X] [C], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France ;
— une copie d’acte de naissance guinéen n°110308 dressé le 02 décembre 2020 sur transcription du jugement précité, disant que l’intéressé est né le 05 avril 2003 à [Localité 3] (République de Guinée) de [O] [H] [Z] et de [Y] [D] [K]. La signature de l’officier d’état civil est légalisée par Mme [X] [C], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France ;
Et en photocopie, les pièces suivantes :
— une carte d’identité consulaire de l’ambassade de Guinée au nom de [R] [T] [Z], né le 05 avril 2003 à [Localité 5], délivrée le 132 février 2020,
— une attestation de l’ambassade de Guinée en date du 11 novembre 2020 au nom de M. [R] [T] [Z], né le 05 avril 2003 à [Localité 3] ([Localité 5]).
Le ministère public reproche à M. [Z] d’avoir communiqué devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Marseille d’autres documents d’identité dont un certificat de naissance délivré par l’ambassade qui ne serait pas un acte d’état civil susceptible de justifier de son état civil, cet acte étant délivré par l’ambassade qui n’a pas accès aux registres de l’état civil des communes guinéennes. Outre un original du jugement rendu le 23 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Mafanco, 11° 11887 en date du 3 avril 2017, selon lequel, vu la requête de M. [U] [K] (la personne qu’il représente n’est pas indiquée), et l’audition de deux témoins majeurs (les mêmes que dans le jugement du 17 novembre 2020), ainsi que les pièces du dossier (non listées), il est jugé que M. [R] [T] [Z] est née le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] (pièce du MP n°6). L’extrait du registre, délivré le 3 novembre 2018, de transcription du jugement rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3, 1108727 en date du 3 novembre 2017, délivré par la commune de [Localité 5], selon lequel M. [R] [T] [Z] est née le 5 avril 2003 à [Localité 3], fils de M. [O] [H] [Z] et de Mme [Y] [D] [K] (pièce du MP n°7).
Selon le ministère public, l’existence même de deux jugements pour la même fin fait douter de l’authenticité de chacun d’eux.
La cour relève néanmoins qu’il ressort des pièces communiquées aux débats que les mentions concernant le nom de l’intimé, de ses parents, de ses date et lieu de naissance sont identiques sur l’ensemble des documents produits aux débats par les parties et la cour ne relève aucune incohérence pouvant faire douter du caractère certain de ces actes, outre le fait que la chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France a légalisé la signature du chef de greffe apposée sur le jugement supplétif du 17 novembre 2020.
Par conséquence, les actes de naissance de M. [R] [T] [Z] sont probants au sens de l’article 47 du code civil.
M. [R] [Z] remplit également les dispositions de l’article 21-12 du code civil, en ce qu’il remplit la condition de trois ans de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au 25 mars 2021, jour de la souscription, ce qui n’était nullement remis en question par le ministère public.
En conséquence, le jugement rendu le 16 novembre 2023 sera confirmé et M. [R] [T] [Z] sera déclaré de nationalité française à compter de la date de déclaration de nationalité française, soit à compter du 25 mars 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les frais du procès
Les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor Public.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
CONSTATE que M. [R] [T] [Z], né le 05 avril 2003 à [Localité 3] (Guinée), a acquis la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil lors de sa déclaration de nationalité française souscrite le 25 mars 2021,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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