Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 2 juin 2022, n° 21/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 avril 2021, N° 20/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /22 du 2 JUIN 20222
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/1062
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/01251, en date du 09 avril 2021,
APPEL PRINCIPAL/ INTIME SUR APPEL INCIDENT:
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
3, rue François de Curel
57021 METZ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Olivier COUSIN avocat au barreau d’EPINAL
INTIME/ APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [S]
né le 07 Mars 1966 à EPINAL (88000)
1 bis, Rue des Pommiers
88390 LES FORGES
représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
Madame Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 2 juin 2022 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 18 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Epinal a, notamment, condamné in solidum M. [D] [W] et la Banque populaire d’Alsace-Lorraine-Champagne (ci-après, la BPALC) à payer à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et il les a condamnés in solidum aux dépens.
En exécution de ce jugement, la BPALC a adressé à M. [S], le 15 mars 2018, un chèque de 5 398,02 euros (soit le principal de 5 000 euros augmenté des intérêts), en précisant que ce règlement intervenait sous les plus expresses réserves compte-tenu de l’appel interjeté par M. [W] à l’encontre du jugement.
Suite à cet appel, la cour d’appel de Nancy a, dans son arrêt du 18 juillet 2019, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, elle a débouté MM. [W] et [S] de toutes leurs demandes à l’encontre de la BPALC.
La BPALC a fait signifier cet arrêt à MM. [W] et [S] par acte du 26 septembre 2019.
Par courriers des 30 décembre 2019 et 24 janvier 2020, l’avocat de la BPALC a demandé à celui de M. [S] la restitution de la somme de 5 398,02 euros. Mais M. [S] a refusé de donné suite à ces demandes de remboursement.
Selon procès-verbal en date du 26 juin 2020, dénoncé le 2 juillet suivant, la BPALC a fait procéder à une saisie attribution des avoirs détenus par M. [S] dans les livres de la banque CIC Est pour un montant de 6 402,40 euros, pour avoir remboursement du versement fait à M. [S] en exécution du jugement du 18 janvier 2018 infirmé par arrêt du 18 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2020, M. [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de contester cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement du 9 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré recevable la contestation de M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande tendant à voir annuler l’acte de dénonciation du 2 juillet 2020,
— annulé la saisie attribution pratiquée le 26 juin 2020 sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [S] auprès du CIC Est en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 juillet 2019,
— ordonné la mainlevée de la mesure,
— condamné la BPALC à payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 13 avril 2021 à la BPALC.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2021, la BPALC a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’aucun élément de l’arrêt servant de fondement aux poursuites (arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 juillet 2019) ne permet de déduire que celui-ci
constaterait, à la charge de M. [S] et au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, une créance liquide et exigible, permettant la mise en
oeuvre d’une mesure d’exécution forcée,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 26juin 2020 sur les comptes bancaires
ouverts au nom de M. [S] dans les livres de la Banque CIC Est – agence d’Epinal, en vertu de l’arrêt rendu le 18juillet 2019 par la cour d’appel de Nancy,
— ordonné en conséquence la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution,
— débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande
formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2021, la BPALC demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 avril 2021,
— si l’appel incident de M. [S] est déclaré recevable, dire qu’il est infondé et le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir annuler l’acte de dénonciation du 2 juillet 2020,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire que la saisie n’est pas frappée par la nullité,
— dire qu’elle dispose d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible,
— dire que la saisie attribution des comptes bancaires de M. [S] effectuée le
26 juin 2020 est fondée,
— condamner M. [S] à lui restituer la somme de 1950,82 € (SBI à déduire) saisie par l’appelante le 26 juin 2020 sur les comptes de M. [S] détenus par le CIC Est (agence d’EPINAL), ainsi que la somme de 800 € qu’elle a versée au titre de l’exécution du jugement attaqué (dans l’hypothèse où ce versement serait effectué avant la décision à intervenir, la concluante restant dans l’attente du RIB CARPA de Me [I] afin de procéder au virement),
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à 2 000 € pour appel abusif et maintien abusif de l’instance en appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la main levée, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, la BPALC expose en substance :
— que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionnait à juste titre que le recours devait s’effectuer devant le juge de l’exécution sis 7 place Edmond Henry à Epinal, puisque lors de la délivrance de cette dénonciation telle était encore l’adresse du juge de l’exécution (ce n’est qu’à partir du 2 octobre 2020 que les audience du juge de l’exécution se sont tenues place Jeanne d’Arc) ; qu’au surplus, M. [S] ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce fait puisqu’il a pu exercer régulièrement son recours,
— qu’à la suite de l’arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d’appel de Nancy, plus aucune condamnation ne pèse sur elle, ce qui lui donne le droit de se voir restituer les sommes qu’elle a versées en exécution du jugement infirmé,
— que l’arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, M. [S] demande à la cour, à titre d’appel incident, de :
— in limine litis, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, et statuant à nouveau :
— constater que l’acte de dénonciation de la saisie est nul, en ce qu’il
mentionne un adressage erroné du juge compétent pour connaître de la
contestation, et en tout état de cause, une adresse de tenue de l’audience
inexacte,
— dire et juger que cette irrégularité lui fait grief,
— annuler la saisie attribution entreprise,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a annulé la saisie pratiquée par la BPALC sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 juillet 2019 et condamner la BPALC à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [S] fait valoir notamment :
— que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié mentionnait la compétence du juge de l’exécution sis 7 place Edmond Henry à Epinal, alors qu’il s’est avéré que les audiences du juge de l’exécution se tenaient à l’Espace Judiciaire Julie Victoire Daubié, place Jeanne d’Arc à Epinal,
— que cette imprécision sur le lieu de l’audience lui a fait grief car elle l’a contraint à prendre un avocat alors qu’il envisageait de se défendre lui-même,
— que la BPALC a décidé, seule, de lui verser par anticipation la somme de 5 398,02 euros en exécution du jugement du 18 janvier 2018, alors que ce jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et qu’un appel avait été interjeté par M. [W], de sorte que l’effet suspensif était total,
— que si la BPALC a été mise hors de cause à hauteur d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’appel ne constitue pas un titre matérialisant une créance liquide et/ou exigible de la BPALC contre lui, d’autant que cette dernière avait demandé à la cour d’appel de dire et juger qu’elle n’avait pas acquiescé au jugement attaqué et que la cour d’appel a 'débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes',
— que la BPALC n’a d’ailleurs formulé devant la cour d’appel aucune demande de condamnation directe contre lui et que l’arrêt ne prononce donc aucune condamnation expresse contre lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, notamment la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de saie-attribution qui a été notifié à M. [S] le 2 juillet 2020 mentionnait que toute contestation devait être portée dans le délai d’un mois expirant le 3 août 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, 7 place Edmond Henry à Epinal.
Il ressort des pièces produites aux débats (notamment de la lettre que la présidente du tribunal judiciaire d’Epinal a adressée le 6 mai 2020 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats, produite par M. [S] lui-même) que les audiences du juge de l’exécution continuaient de se tenir jusqu’au 30 septembre 2020 au 7 place Edmond Henry à Epinal.
Dès lors, c’est à juste titre, et sans commettre d’erreur susceptible de tromper M. [S], que la BPALC a indiqué sur l’acte de dénonciation que l’adresse du juge de l’exécution d’Epinal, compétent pour recevoir son recours jusqu’au 3 août 2020, était située 7 place Edmond Henry.
Au surplus, M. [S] ne démontre pas que ce problème d’adresse lui aurait causé un grief puisqu’il a pu régulièrement saisir le juge de l’exécution de son recours dont la recevabilité ou la régularité n’ont jamais été contestées.
Par conséquent, l’exception de nullité qu’invoque M. [S] ne peut qu’être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la saisie-attribution elle-même
Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
En l’espèce, la BPALC a exécuté le jugement du 18 janvier 2018 en adressant à M. [S], le 15 mars 2018, un chèque de 5 398,02 euros (soit le principal de 5 000 euros augmenté des intérêts), la lettre de son avocat contenant ce chèque précisant :
'Ce règlement intervient sous les plus expresses réserves compte-tenu de l’appel interjeté par M. [W] à l’encontre du jugement rendu et ne vaut en aucun cas acquiescement de la part de ma cliente'.
Ces mentions sont suffisamment explicites pour que cette exécution provisionnelle volontaire ne puisse être considérée comme un acquiescement au jugement.
M. [S] soutient que la BPALC avait expressément demandé à la cour d’appel de 'dire et juger’ qu’elle n’avait pas acquiescé au jugement attaqué et que la cour d’appel en 'déboutant les parties du surplus de leurs demandes’ a nécessairement rejeté ce chef de prétention.
Toutefois, il ne ressort nullement des motifs de l’arrêt du 18 juillet 2019 que la cour aurait entendu rejeter ce chef de demande. Bien au contraire, l’arrêt énonce dans ses motifs :
'A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que par application des dispositions de l’article 410 du code de procédure civile, l’exécution par la BPALC de la décision de première instance ne vaut pas acquiescement, dès lors que le courrier accompagnant le chèque de paiement comportait des réserves explicites'.
Au surplus, M. [S] fait une mauvaise lecture du dispositif de l’arrêt du 18 juillet 2019. En effet, la disposition selon laquelle la cour d’appel 'déboute les parties du surplus de leurs demandes’ figure dans la première partie du dispositif qui se substitue, par voie d’infirmation, au dispositif du jugement déféré, mais elle ne figure pas dans la deuxième partie du dispositif, située sous le titre 'y ajoutant', qui répond aux demandes exprimées pour la première fois à hauteur d’appel (étant rappelé que la demande de la BPALC aux fins de voir de 'dire et juger’ qu’elle n’avait pas acquiescé au jugement attaqué n’était, par hypothèse, formée qu’à hauteur d’appel).
Par conséquent, la BPALC disposait bien d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le remboursement de la somme de 5 398,02 euros, de sorte qu’il convient de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2020 et d’infirmer le jugement déféré à cet égard. M. [S] sera donc condamné à payer à la BPALC la somme de 1 950,82 euros correspondant aux avoirs saisissables (sauf à déduire le solde bancaire insaisissable).
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
La BPALC sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros 'pour appel abusif et maintien abusif de l’instance en appel’ (sic).
Or, c’est la BPALC elle-même qui a interjeté appel. Elle ne peut donc reprocher à M. [S] un appel abusif. Si c’est l’appel incident qui est visé par la BPALC, celui-ci ne revêt pas les caractères de l’abus et ne peut donc ouvrir droit à un quelconque dédommagement.
Par conséquent, la BPALC sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à la BPALC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (les dispositions du jugement déféré sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens se trouvant ainsi infirmées).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [S] et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir annuler l’acte de dénonciation du 2 juillet 2020,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2020 par la BPALC sur les comptes bancaires CIC Est de M. [S],
En conséquence, CONDAMNE M. [S] à payer à la BPALC la somme de 1 950,82 € (mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt deux centimes) correspondant aux avoirs saisissables (sauf à déduire le solde bancaire insaisissable),
DEBOUTE M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] à payer à la BPALC la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Frédérique Morel, avocate, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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