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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2025, n° 24/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juin 2024, N° 2023j00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05875 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZSL
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juin 2024
2023j00556
S.A.S. DIGIGROUP MEDIA
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. DIGIGROUP MEDIA au capital de 6.670 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 613 925, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 substitué et plaidant par Me CHARRETON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [U] [J] entreprise indivisuelle exploitée sous l’enseigne PIZZA PRESTO
né le 07 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675, susbtitué et plaidant par Me DECRENISE, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Février 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 29 mars 2023 délivré par M. [U] [J], a :
— prononcé la résolution du contrat liant la SAS Digigroup Media et M. [U] [J] à la date du 29 mars 2023,
— condamné la société Digigroup Media à payer à M. [J] la somme de 32 093,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamné la société Digigroup Media à payer à M. [J] la somme de 6 130 euros au titre des frais de remise en état de la remorque,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes de la société Digigroup Media,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Digigroup Media à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Digigroup Media aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 6 août 2024 à la société Digigroup Media qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts.
L’intimé a constitué avocat le 25 septembre 2024.
La société appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimé le 9 septembre 2024.
Le 28 novembre 2024, M. [J] a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514, 514-1 et 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le n° RG 24/5875 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 juin 2024,
— débouter la société Digigroup Media de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Digigroup Media à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Digigroup Media aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par M. [J],
— juger que l’exécution des condamnations se poursuivra par versements mensuels de 1 794,55 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [J],
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 février 2025, M. [J] a maintenu sa demande de radiation de l’affaire du rôle en demandant au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de la société appelante et en portant à 3 000 euros sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté intégralement la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir, d’une part, que l’exécution globale des condamnations en une seule échéance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, et, d’autre part, qu’elle a commencé à exécuter partiellement la décision dont appel.
Elle affirme ne pas avoir les moyens financiers d’honorer les condamnations mises à sa charge dont le montant total s’élève à 39 724 euros en indiquant rencontrer de sérieuses difficultés de trésorerie qui l’ont conduite à être placée sous mandat ad hoc par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Elle précise avoir signé un protocole d’accord de conciliation avec des établissements lui ayant accordé des concours bancaires, permettant de geler le remboursement des échéances dues à ces établissements.
Elle prétend que le règlement de la somme de 39 724 euros la contraindrait à solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
En second lieu, l’appelante fait valoir qu’elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par mensualités de 1 794,55 euros depuis le mois de décembre 2024, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Le conseiller de la mise en état qui statue sur une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne dispose pas du pouvoir d’autoriser le règlement échelonné des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
La société appelante justifie avoir réglé la somme de 3 589,10 euros sur le montant total de 39 723,85 euros des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, soit moins de 10 % des condamnations.
Ainsi que le relève M. [J], la société Digigroup Media qui prétend rencontrer des difficultés de trésorerie ne produit aucun élément comptable récent de nature à en justifier, aucun bilan comptable n’étant produit par l’appelante, pas plus que ses relevés de comptes bancaires.
Les comptes de la société produits par l’intimé, concernant les exercices comptables des années 2021 et 2022, font toutefois mention de disponibilités valorisées à 468 894 euros au 31 décembre 2022.
La désignation d’un mandataire ad hoc par ordonnance du 20 décembre 2013, dont la mission a pris fin le 23 juillet 2024, celle d’un conciliateur par ordonnance du 6 mai 2024 et le protocole d’accord de conciliation signé avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la BPI France, ne suffisent pas à caractériser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement pour la société Digigroup Media, ces mesures étant justifiées par les difficultés de recouvrement rencontrées par la société à l’égard de son client Kis, qui a finalement procédé au règlement d’une somme de 373 000 euros au cours du mois d’avril 2024, le solde dû de 31 000 euros devant être encaissé sous trois mois.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS Digigroup Media.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [J] auquel il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /05875,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Digigroup Media aux dépens,
Condamnons la SAS Digigroup Media à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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