Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/16142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16142 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/08001
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 5] 1971
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/505281 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2017, la société LCL- Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [R] [S] un prêt étudiant de 20 000 euros remboursable sur 108 mois, au taux effectif global de 0,801 % l’an et au taux débiteur fixe 0,800 % avec en période de franchise, en 16 échéances trimestrielles de 38 euros chacune, correspondant à la prime d’assurance et en période d’amortissement, en 60 échéances mensuelles de 351,17 euros chacune hors assurance, soit 364,39 euros chacune assurance comprise.
Par le même acte, Mme [U] [J] s’est portée caution solidaire de sa fille, Mme [S], dans la limite de 23 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 138 mois.
En raison de mensualités impayées à leur échéance, la société Le Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et par actes des 30 septembre et 3 octobre 2022, elle a fait assigner Mmes [S] et [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris principalement en paiement avec solidarité du solde restant dû au titre du contrat avec constat de la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, résiliation du contrat.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement,
— prononcé la résolution du contrat,
— condamné Mme [S] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 18 660 euros au titre de la restitution des sommes versées en application du contrat et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
— débouté la société Le Crédit Lyonnais de ses demandes fondées sur le contrat de cautionnement,
— débouté Mme [J] de ses demandes visant à voir condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros pour manquement à ses obligations de mise en garde, de conseil et de vigilance, de 10 000 euros pour comportement déloyal, de 5 500 euros au titre des règlements prélevés par l’étude d’huissier [P] et [D], de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Mme [J] de sa demande de main-levée de son inscription au FICP,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de l’action du prêteur, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas de l’envoi des courriers de mise en demeure préalable qu’elle produisait, et alors que le contrat prévoyait un tel envoi avec un délai de régularisation de 15 jours. Il a estimé que le prêteur ne pouvait donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat et réclamer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Il a fait droit à la demande de résolution du contrat au regard des impayés non régularisés et a condamné l’emprunteuse à régler le capital moins les versements effectués pour 1 343,18 euros soit un solde de 18 656,82 euros.
Il a considéré que la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation était excessive et l’a réduite à 3,18 euros.
Sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, il a relevé que Mme [J], mère de l’emprunteuse, disposait lors de la conclusion du cautionnement d’un revenu annuel de 14 704 euros soit 1 225 euros mensuels et faisait face à 600 euros de charges fixes mensuelles soit un revenu disponible de 625 euros, qu’il en résultait un engagement disproportionné à ses biens et revenus d’autant que la situation financière de l’intéressée s’était dégradée puisqu’elle percevait l’allocation adulte handicapé. Il en a déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement et a constaté que la mise en cause de la banque était sans objet.
Il a relevé que si Mme [J] faisait état de deux versements de 2 000 euros et d’un virement en faveur de l’étude d’huissier pour un montant total de 5 500 euros afin d’éviter le poursuites judiciaires, elle ne produisait pas d’accord à ce titre alors qu’elle indiquait avoir été informée que cet accord portait en réalité sur un autre prêt et qu’elle ne pouvait ainsi demander le remboursement de ces sommes ni arguer d’un comportement déloyal de la banque qui l’aurait trompée.
Il a relevé que rien ne démontrait que l’action engagée ait pu être abusive à l’origine d’un traumatisme psychologique pour Mme [J] et a rejeté la demande de désinscription du FICP en l’absence de tout élément et notamment de refus opposé par la banque.
Par une déclaration adressée par voie électronique le 30 septembre 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Le Crédit Lyonnais.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat de cautionnement et de l’infirmer partiellement,
— avant dire droit,
— d’ordonner une expertise graphologique et de désigner un expert avec pour mission de convoquer les parties, de prendre connaissance de tous les documents de la cause et se faire remettre l’original de l’acte de cautionnement en garantie du prêt, de se faire remettre tous éléments de comparaison, procéder à tous examens comparatifs qu’il jugera utiles, afin de déterminer si la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement est de sa main, de la dispenser de la consignation des frais de l’expertise en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— et statuant à nouveau,
— de juger que la société Le Crédit Lyonnais a commis des manquements contractuels relatifs à la conclusion et l’exécution du contrat de cautionnement,
— de déclarer que ces manquements ont un lien de causalité direct avec les préjudices subis par elle,
— en conséquence, de condamner la société Le Crédit Lyonnais pour manquement à ses obligations de mise en garde, de conseil et de vigilance à la somme de 5 000 euros, à celle de 10 000 euros pour le comportement déloyal,
— d’ordonner le remboursement par la banque de la somme de 5 500 euros injustement prélevée par l’étude d’huissier [P] et [D] au profit de la société Le Crédit Lyonnais,
de condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
— d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 septembre 2022,
— -èèèèèen tout état de cause, de condamner la société Le Crédit Lyonnais au paiement à Maître [H] [T] de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître [T].
Elle explique que l’étude d’huissier [P] et [D] l’a harcelée en menaçant de saisir la justice si elle ne réglait pas le prêt, qu’elle a été reçue par l’étude d’huissier pour trouver une solution de règlement du prêt dont elle était caution et qu’un arrangement a été trouvé et un échéancier de remboursement conclu par Mme [S] fin septembre 2022 avec un prélèvement automatique de 500 euros mensuel sur son compte bancaire. Elle indique avoir essayé avec le plus grand mal de respecter l’arrangement, être partie au Maroc pour vendre ses bijoux en or et que le produit de la vente lui a permis d’honorer l’échéancier. Elle précise avoir versé une somme de 2 000 euros au titre de l’échéancier convenu avec l’étude d’huissier fin septembre 2022 et que pourtant au cours de la procédure de première instance, il s’est avéré que l’étude d’huissier avait injustement fait pression sur elle pour recouvrer les sommes au titre du prêt objet du présent litige. Elle indique que l’étude ne savait pas elle-même qu’elle devait recouvrer un autre prêt souscrit par Mme [S] pour lequel elle s’était portée caution, information cachée délibérément par la société Le Crédit Lyonnais à l’étude d’huissier. Elle affirme que l’absence d’information sur le recouvrement du bon prêt a été confirmée à son conseil qui s’est penché sur la procédure de recouvrement initiée par la banque à la suite de sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle.
Elle reprend à son compte la motivation du premier juge quant à la disproportion de son engagement de caution, rappelle qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine et fixe son reste à vivre en mai 2017 à 1 225 ' 600 ' 750 = – 125 euros.
Elle estime que la banque aurait dû la mettre en garde lorsqu’elle s’apprêtait à signer l’acte de cautionnement, qu’elle aurait dû l’informer sur les risques que représentait le cautionnement au regard de ses très faibles ressources et qu’en s’abstenant de la mettre en garde, la banque n’a pas fait preuve de la vigilance lui incombant en tant que professionnelle de crédit. Elle estime que ces manquements sont constitutifs d’une faute ayant causé un préjudice certain d’éviter de souscrire l’engagement de cautionnement devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Elle fait état de l’inobservation de l’obligation d’information par la banque qui la prive de la faculté d’exiger de la caution le paiement des pénalités et intérêts de retard échus. Elle rappelle que la banque est tenue envers la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, de l’avertir conformément à l’ancien article L. 314-17 du code de la consommation, de l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé conformément à l’ancien article L. 313-9 du code de la consommation et de lui faire connaître le terme de l’engagement ainsi que le montant du principal, les intérêts et autres frais restants dus au 31 décembre de l’année révolue, en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qui est d’ordre public et ancien article L. 333-2 du code de la consommation.
Elle fait état d’un comportement déloyal de la banque qui n’a pas pris en compte le fait qu’elle était une personne vulnérable outre le fait qu’elle était illettrée, qu’elle souffrait de troubles psychiatriques chroniques ce qui aurait dû pousser la banque à adopter plus de prudence et de vigilance envers une personne vulnérable. Elle soutient que pour contourner l’obstacle de l’illettrisme, la banque a fait rédiger par sa fille Mme [S] la mention manuscrite de cautionnement et affirme n’avoir jamais écrit la mention litigieuse faute de compétence de base et estime qu’une expertise graphologique ou l’examen direct à l’audience suffira pour convaincre de l’absence de ses capacités rédactionnelles.
Elle reproche à la banque de lui avoir dissimulé des informations importantes à savoir le fait que sa fille avait souscrit un autre crédit, et d’avoir caché cette information à l’étude d’huissier la poussant à prélever injustement la somme de 5 500 euros.
Elle fait état d’un traumatisme psychologique lié à la procédure, rappelle qu’elle souffre de troubles psychiques chroniques, qu’elle perçoit une pension d’invalidité, que la situation a aggravé son état de santé. Elle indique que par peur des répercussions, elle a vendu ses bijoux.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 septembre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat de cautionnement,
— statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
— de dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution consenti par Mme [J] à son profit,
— en conséquence, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 18 660 euros en deniers ou quittances valables outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
— en tout état de cause, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et soutient que le jugement a opéré une inexacte appréciation tant des faits que du droit. Elle rappelle en effet qu’il convient de se placer, pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution, à la date de conclusion du contrat, et note que Mme [J] s’est engagée par un acte de cautionnement signé le 24 mai 2017 lequel portait sur un montant maximum de 23 000 euros. Elle soutient que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement était manifestement disproportionné à ses charges et revenus, en 2017, date à laquelle elle s’est engagée en qualité de caution de sa fille, qu’elle avait produit, tout comme elle le fait devant la cour, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 qui montre qu’elle disposait de revenus de 14 704 euros annuels, mais que cet avis ne pouvait être pris en compte car établi le 10 juillet 2017. Elle indique que son avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 et donc le dernier disponible à la date à laquelle elle s’était engagée en qualité de caution montre qu’elle disposait en 2016 de revenus de 19 641 euros sur l’année pour un loyer de 515 euros de sorte qu’il n’y avait pas de disproportion.
Sur le défaut de mise en garde, elle note que les mensualités du prêt devaient commencer à être remboursées uniquement à compter du 1er juillet 2021 et ce au moyen de mensualités réduites de 364,39 euros chacune, que ce prêt n’était pas inadapté à la situation de Mme [S] et qu’elle avait analysé le fait que même à supposer une défaillance de l’emprunteur principal, les mensualités pouvaient en tout état de cause être réglées par la caution, conformément à son engagement. Elle rappelle que la caution était divorcée, avec un seul enfant à charge, sa fille, qui devait donc poursuivre ses études au Canada, qu’après paiement de son loyer, elle disposait d’un reste à vivre de 1 121 euros par mois (1 636 ' 515) et qu’elle pouvait donc s’endetter à hauteur de 369,93 euros et donc pour un montant qui était sensiblement équivalent à la mensualité contractuelle (1 121 x 33 %). Elle affirme avoir respecté le taux d’endettement de 33 %.
Elle indique ne pas être en mesure de verser aux débats les lettres d’information adressées à la caution avant le 31 mars de chaque année, de sorte qu’elle s’en remet à la décision de la Cour sur la déchéance des intérêts de retard en observant que cette déchéance n’a aucune incidence puisqu’en l’espèce, elle demande la condamnation de Mme [J] à hauteur du montant arrêté par le tribunal dans son jugement correspondant au capital prêté sous déduction des sommes payées.
Elle conteste tout comportement déloyal et indique qu’à considérer même que Mme [J] serait illettrée, cela ne lui permet en aucun cas de considérer que la banque aurait eu un comportement déloyal à son égard. Elle prétend que contrairement à ce qu’elle affirme, d’une part, le stylo utilisé pour la signature du contrat de prêt et celui utilisé par la rédaction à la signature de l’acte de cautionnement ne sont pas identiques puisque Mme [S] a signé le contrat de prêt en utilisant une encre noire et Mme [J] a rédigé la mention manuscrite et signé en utilisant une encre bleue, ce qui ressort de l’original du contrat de prêt produit aux débats. Elle ajoute que l’appelante indique elle-même que la mention manuscrite aurait été rédigée par sa fille en ses lieu et place, preuve qu’elle avait bien conscience de son engagement de caution et qu’elle aurait pu ainsi donner mandat le cas échéant à sa fille de rédiger pour elle la mention manuscrite en ses lieu et place, et affirme que c’est bien elle qui a signé et a compris qu’elle s’était engagée en qualité de caution pour le prêt étudiant destiné à sa fille.
Elle conteste avoir eu connaissance d’une quelconque situation de vulnérabilité de Mme [J] qui ne communique qu’une attestation de suivi par un psychiatre depuis l’année 2019 alors que l’engagement de caution remonte à 2017.
Elle fait valoir par ailleurs que l’accord de paiement que l’intéressée aurait pu prendre auprès de l’huissier de justice ne vient en aucune manière contredire la procédure judiciaire qui a été diligentée par la banque et que contrairement à ce qu’indique Mme [J], elle n’a jamais eu l’intention de cacher quoi que ce soit puisque préalablement à la délivrance de l’assignation elle lui a adressé par la voie de son conseil, le 24 mai 2022, un courrier ouvrant de nouveau la voie à la discussion amiable. Elle ajoute qu’à aucun moment, il n’a été affirmé que l’accord de paiement prétendument pris avec l’huissier vaudrait renonciation de la banque à la saisine du tribunal. Elle conteste toute pression de l’étude de l’huissier, et observe que le décompte produit aux débats du 25 janvier 2023 ne concerne pas la créance poursuivie puisque la référence du contrat figurant sur ce décompte est la référence 814 418 75 286 alors qu’en l’espèce, le contrat de prêt poursuivi est référencé 814 437 78 5314. Elle en conclut que les acomptes de 5 500 euros concernent bien une autre créance.
Elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation en l’absence de toute preuve d’un quelconque manquement et d’un préjudice.
Elle indique que l’expertise judiciaire n’est pas destinée à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée. Elle fait remarquer que Mme [J] ne conteste pas dans ses écritures s’être engagée en tant que caution.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne porte que sur l’engagement de caution et sur les demandes indemnitaires formées par Mme [J], la banque demandant quant à elle la confirmation des chefs du jugement ayant constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies, ayant déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement, ayant prononcé la résolution du contrat et ayant condamné Mme [S] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 18 660 euros au titre de la restitution des sommes versées en application du contrat et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022. Ces chefs du jugement doivent donc être confirmés.
Mme [J] ne forme pas à hauteur d’appel de demande de mainlevée d’inscription au FICP, ni ne conteste le rejet de sa demande par le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la régularité formelle de l’acte de cautionnement et la disproportion de l’engagement
La cour constate que Mme [J] soutient en premier lieu que l’engagement de caution est disproportionné par rapport à ses revenus, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis d’une personne non avertie ce qui constituent des manquements devant conduire à écarter l’acte de cautionnement et à l’indemniser du préjudice subi.
Mme [J] ne conteste pas formellement dans ses écritures s’être engagée en tant que caution du prêt accordée à sa fille, mais au gré de la caractérisation d’une faute de la banque jugée déloyale, elle soutient que sa vulnérabilité et son illettrisme n’ont pas été pris en compte par la banque et que c’est sa fille qui a rédigé la mention manuscrite du cautionnement.
sur la régularité formelle
Les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation entrées en vigueur le 1er juillet 2016 prévoient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité de l’acte selon les articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation.
Le 24 mai 2017, par une mention manuscrite, Mme [J] s’est portée caution solidaire de [R] [S] envers la société Le Crédit Lyonnais dans la limite de la somme de 23 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 138 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
Mme [J] ne communique absolument aucun exemplaire de son écriture, contemporain ou non à l’acte de caution, ni le cas échéant de celui de sa fille permettant de dire qu’elle ne serait pas l’auteur de la mention manuscrite litigieuse, sachant qu’elle ne conteste pas la signature apposée sur l’acte.
Elle produit une attestation de suivi depuis 2019, établie par un psychiatre le 26 janvier 2023, un carton de rendez-vous du 30 janvier 2023 auprès du centre médico-psychologique Lamratine à [Localité 6], et des bulletins de séjours hospitaliers en 2019, 2023 et 2024. Aucun de ces éléments ne permet de dire que Mme [J] serait illettrée ni de quelle pathologie elle est atteinte et si cette pathologie a pu avoir une incidence sur sa capacité à s’engager, étant observé au demeurant que les pièces produites sont toutes postérieures à l’engagement de caution souscrit en 2017.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l’engagement souscrit et l’expertise graphologique sollicitée n’a pas lieu d’être dans la mesure où une mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Mme [J] ne sollicite par ailleurs nullement l’annulation de l’acte au regard des dispositions susvisées. Il convient donc de débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre.
sur la disproportion
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique qui entend opposer la disproportion du cautionnement par rapport à ses biens et revenus à la date de souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Mme [J] oppose que si elle avait été mieux informée par la banque, elle aurait renoncé à se porter caution à hauteur d’une somme qui dépasse ses capacités financières.
Mme [J] s’est engagée le 24 mai 2017 pour un montant maximum de 23 000 euros sur une durée de 138 mois à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa fille, soit 16 échéances trimestrielles de 38 euros chacune, correspondant à la prime d’assurance en période d’amortissement, et 60 échéances mensuelles de 351,17 euros chacune hors assurance, soit 364,39 euros chacune assurance comprise.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 basé sur les revenus de 2016 atteste que Mme [J] disposait d’un revenu annuel de 14 704 euros soit 1 225 euros par mois pour une charge de loyer de 515 euros par mois soit un revenu disponible de 710 euros par mois. Ce sont bien ses revenus en 2016 qui doivent être pris en compte, au plus près de la date de souscription de l’acte de cautionnement, alors que la banque a manifestement pris en compte l’avis de situation relatif aux revenus de 2015 faisant apparaître un revenu annuel de 19 641 euros.
Mme [J] qui vivait à l’époque avec sa fille poursuivant des études en terminale et donc à sa charge, ne disposait pas de patrimoine immobilier et elle avait à faire face aux charges de la vie courante pour deux personnes, en sus du loyer à régler. L’engagement souscrit est légèrement disproportionné par rapport à ses ressources de l’époque, et sa situation actuelle ne lui permet pas non plus d’envisager un apurement de la dette puisqu’elle perçoit au moins depuis l’année 2022 l’allocation adulte handicapée à hauteur d’un peu plus de 800 euros par mois.
C’est donc à juste titre qu’au vu de la disproportion constatée, le premier juge a retenu que la société Le Crédit Lyonnais ne pouvait se prévaloir de l’acte de cautionnement à l’égard de Mme [J]. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La banque ne peut opposer à Mme [J] l’acte de cautionnement. Si Mme [J] forme des demandes d’indemnisation complémentaires pour manquement de la banque à un devoir de conseil, vigilance et de mise en garde, elle ne démontre aucun préjudice supplémentaire indépendant de celui réparé par la simple inopposabilité de l’acte de cautionnement. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes à ce titre.
Sur les autres demandes indemnitaires
Les manquements à un devoir d’information soulevés par Mme [J] ne sont pas étayés et la cour constate que la demande de déchéance du droit aux intérêts et frais est devenue sans objet puisque l’acte de cautionnement lui est inopposable. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Mme [J] invoque aussi un comportement déloyal de la banque qui n’aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et ne l’aurait pas informée de la souscription par sa fille d’un autre crédit.
Aucun élément ne permet de dire que Mme [J] présentait une quelconque fragilité au moment de la souscription du cautionnement portée à la connaissance de l’établissement de crédit de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de manquement à ce titre. En outre, il n’est pas expliqué en quoi la banque aurait été tenue d’informer Mme [J] de la souscription par la fille de celle-ci d’un autre crédit auprès de la même banque.
Aucun élément ne permet de dire qu’un accord de paiement a été pris avec le commissaire de justice mandaté valant renonciation de la banque à la saisine du tribunal. La seule pièce versée aux débats est un courrier de l’étude [P] et [D] adressé à Mme [S] le 25 janvier 2023 mentionnant le versement d’une somme totale de 5 500 euros pour un prêt étudiant référencé 814 418 75 286 alors qu’en l’espèce, le contrat de prêt est référencé 814 437 78 5314. Aucun élément ne permet ainsi de dire que l’acompte de 5 500 euros aurait été versé par Mme [J] elle-même en paiement du prêt souscrit par sa fille le 24 mai 2017 de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution. Les pressions psychologiques invoquées en raison de la pression subie par l’étude de commissaire de justice ne sont nullement démontrées ni une quelconque déloyauté de la banque à son égard.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté l’appelante de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et demandes relatives aux frais irrépétibles.
Mme [J] qui succombe est tenue aux dépens d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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