Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 juillet 2022, N° 19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' c/ CPAM [ Localité 3, S.A.R.L. [ 8 |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06043 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVS
[O]
C/
S.A.R.L. [8]
CPAM [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 25 Juillet 2022
RG : 19/00639
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
[C] [O]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [W] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [8] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier-mécanicien à partir du 11 mars 2013.
Le 22 juillet 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 juillet 2015 à 11h35, au préjudice du salarié, dans les termes suivants : « découpage de faux planchers-utilisation de la scie à ruban Metabo » ; « le salarié découpe des éléments de faux planchers à la scie à ruban. En effectuant, pour des raisons inexpliquées à la date de rédaction de ce rapport, la victime s’est sectionnée le pouce de la main droite ».
Le certificat médical initial du 21 juillet 2015 établi par le docteur [R], joint à la déclaration, fait état d’un « trauma du pouce : section. Amputation du pouce au niveau de la phalange ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM, la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 20 avril 2016.
Le 22 août 2016, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 12% à compter du 21 avril 2016, au vu des séquelles suivantes : « amputation traumatique phalange ungueale du pouce gauche chez un patient droitier ». Ce taux a été confirmé par le tribunal du contentieux de l’incapacité puis par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le 7 mars 2018, le salarié a saisi la commission de recours amiable d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La conciliation ayant échoué, il a, le 18 octobre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité social devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal :
— déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le salarié au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’accident dont il a été victime le 21 juillet 2015 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente de 12%,
— déclarer que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP,
Avant dire droit, sur l’indemnisation de l’intégralité des préjudices personnels du salarié résultant de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il appartiendra à la cour de choisir, aux fins d’évaluer les différents chefs de préjudices détaillés en ses écritures,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
— ordonner à la CPAM d’avancer les sommes à la victime, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
Au principal,
— confirmer le jugement,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Subsidiairement,
— débouter le salarié de demande d’expertise,
A titre plus subsidiaire,
— limiter la mesure d’expertise ordonnée aux chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV dudit code,
En tout état de cause,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— condamner le même au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Pour autant, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de prendre acte que :
— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices,
— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur la base de 12%, le montant des préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le salarié soutient que :
— la machine sur laquelle il travaillait au sein de la société, au moment de l’accident, n’était pas conforme,
— il n’avait pas été embauché pour découper des faux planchers, mais en qualité de mécanicien avec des machines-outils différentes, de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable de négligence ou d’imprudence,
— il a formé par le biais de ses conclusions une sommation de communiquer l’arbre des causes ainsi que le rapport d’accident complet qui n’a pas été suivi d’effet par son employeur,
— il n’a bénéficié d’aucune formation sur les scies à ruban destinées aux menuisiers et que la société ne rapporte pas la preuve de lui avoir dispensé une formation sur cette machine,
— l’employeur était tenu à une obligation de vérifications périodiques réglementaires de la machine, ce qu’il n’a pas respecté ; le contrôle réalisé le 12 avril 2013 ne peut être considéré comme une preuve de prudence ; le tribunal a relevé deux non-conformités de la machine, sans en tirer les conclusions qui s’imposaient.
En réponse, la société qui souligne qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre expose que :
— le salarié a lui-même relevé (sans raison et contre toutes les règles professionnelles usuelles) le dispositif de sécurité spécialement conçu par le constructeur pour l’ajuster manuellement à la taille des pièces provoquant son accident,
— elle a mis en 'uvre toutes les mesures de prévention destinées à préserver la sécurité du salarié ;
— le matériel avec lequel le salarié s’est blessé disposait d’une déclaration de conformité CE et la machine, récente puisque mise en service en 2010, a fait l’objet de vérifications périodiques, non obligatoire, par des certificateurs,
— si la déclaration CE met en évidence l’existence de deux non-conformités liées à l’environnement de travail, celles-ci sont sans lien avec l’accident du salarié ; cette déclaration met également en évidence la conformité de trois types de protecteurs,
— un plan de prévention avait été établi entre le [5] et la société ; le salarié avait reçu une formation sécurité spécifique suite à son affectation au [5], habilité et autorisé par la société à utiliser les machines-outils installées au sein de la société [5] ; cette habilitation a été renouvelée quelques mois avant l’accident,
— le salarié portait l’ensemble des équipements de protection individuelle lors de l’accident,
— le salarié a été recruté pour sa polyvalence puisque, juste avant de rejoindre la société en 2013, il avait occupé pendant 2 ans le poste de menuisier, mais encore de tourneur fraiseur et soudeur.
Elle déduit de ces éléments qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’en réalité, l’accident provient d’une manipulation dangereuse du salarié qui a relevé de dispositif de protection de la lame
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, obligation de moyen renforcée, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Et pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il est, ici, constant que le jour de l’accident, M. [O], embauché par la société [8] en qualité d’ouvrier mécanicien, utilisait une scie à ruban pour la découpe de faux-planchers en bois, alors qu’il intervenait au sein du [5] pour des 'travaux mécaniques portant sur les faisceaux secondaires, usinage, mécano-soudure, montage et installation'.
Il est aussi constant que le salarié disposait d’équipements de protection individuelle (notamment de gants).
La cour retient tout d’abord que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par la machine à scie qui a été utilisée, en raison de la nature même de ce type de machine et des risques de coupures et de sectionnement qu’ils peuvent occasionner lors du travail, ce que confirme d’ailleurs le plan de prévention élaboré conjointement avec le [5] et daté du 1er juillet 2015 (page 13).
Reste donc à déterminer si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque lié à l’utilisation de cette machine.
Pas plus que dans les suites immédiates de l’accident qu’aujourd’hui, le salarié ne parvient à fournir une description précise des circonstances de l’accident, sauf à soutenir qu’il résulte du dysfonctionnement de la machine.
Un premier constat d’événements a été établi par le laboratoire [5], au sein duquel M. [O] était affecté. Il en ressort que celui-ci réalisait des découpes de pièces en bois de grande dimension et compte tenu de la taille de la pièce à découper, il a retiré le guide de la machine permettant de caler des pièces de petite taille et s’est sectionné le pouce de la main gauche en utilisant la machine.
Il n’a pas été relevé, à l’occasion de ces constatations, de dysfonctionnement apparent de la machine, notamment au niveau de sa lame.
Le rapport d’accident daté du lendemain a considéré que l’accident résultait d’une inattention de l’opérateur.
La fiche de sécurité de cette machine produite par le salarié précise que la partie travaillante de la lame doit être protégée par 'un protecteur réglable, robuste, solidaire du guide-lame supérieur. Ce protecteur doit être facilement réglable selon la capacité de sciage (…)' et au titre des recommandations, la fiche préconise notamment de 'régler le protecteur de la partie travaillante suivant l’épaisseur de la pièce de bois, au plus près de celle-ci'.
M. [O] prétend tout d’abord qu’il n’avait pas les qualifications pour assurer des travaux sur bois puisqu’il est fraiseur/tourneur.
Cependant, la cour observe :
— d’une part, qu’il n’a pas été recruté comme tel par la société [8] mais en qualité d’ouvrier mécanicien,
— d’autre part, que selon le curriculum vitae produit par la société, il a exercé dans sa carrière professionnelle, les professions diverses de maçon, tourneur-fraiseur mais également de menuisier (en 2011),
— enfin qu’il ne précise pas autrement les attributions qui lui étaient assignées tandis qu’il est précisé par M. [M], coordinateur des travaux, que 'le découpage de faux plancher sur la scie à ruban est une tâche que M. [O] a réalisé à de nombreuses reprises avant son accident'.
Ainsi, l’argument selon lequel il réalisait une tâche qu’il ne connaissait pas n’emporte pas la conviction de la cour.
Par ailleurs, il apparaît que, toujours conformément aux prescriptions du plan de prévention, M. [O] a bénéficié de nombreuses formations au sein du [5] ('safety introduction', formation 'machine') et qu’il a reçu et signé le 24 avril 2015, une habilitation personnelle et spécifique à l’utilisation de certaines machines dans le cadre de ses activités, parmi lesquelles la scie à ruban MFHX59-296 utilisée le jour de l’accident.
Il est également justifié, par la production du rapport du cabinet [6], de la vérification de la conformité de cette machine MFHX59-296 le 12 avril 2013. Le rapport indique que l’équipement dispose d’un poste de commande/conduite, d’un poste de travail, d’un dispositif d’arrêt normal. La protection contre les contacts directs est assurée par une isolation et des enveloppes nécessitant l’emploi d’une clé ou d’un outil pour leur ouverture.
Il ajoute également que les risques mécaniques engendrés par les organes mobiles de travail sont interdits d’accès par les protecteurs fixes, un protecteur mobile asservi par contact électrique à sécurité négative interdisant l’accès à la lame et aux volants de transmission et enfin par 'un protecteur réglable au niveau de la lame et ne laissant accessible que la partie utile pour la coupe de la pièce à travailler'.
Le rapport conclut à la conformité de l’équipement, relevant deux non-conformités tenant à l’absence de fixation au sol et au cheminement du câble d’alimentation, lesquels non-conformités sont toutefois totalement indifférentes dans la survenue de l’accident de M. [O] comme l’indique l’employeur.
M. [O] soutient, sans cependant l’établir, que cette vérification est insuffisante tandis que le rapport du cabinet [6] rappelle que la scie à ruban n’est pas soumise à un contrôle périodique.
Enfin, les observations tenant à la mise à la casse de la machine après son accident, au vu de photographies versées aux débats mais sans date certaine, sont sans pertinence et ne sauraient à elles-seules démontrer qu’elle était affectée d’un défaut lors de son utilisation par M. [O].
Ainsi, aucune défaillance de la machine n’est démontrée. Au surplus, le plan de prévention prévoit qu’avant chaque utilisation, le personnel est tenu de vérifier l’état général et, le cas échéant, la date de validité du matériel et qu’en cas de non-conformité, l’appareil doit être restitué. M. [M] ajoute aux termes de son attestation, qu’outre ce temps de préparation, il n’était pas assigné à M. [O] de temps contraint pour la réalisation de la découpe, 'les salariés ne travaillant pas dans l’urgence dans l’atelier'.
La cour retient que l’hypothèse la plus probable ayant permis le contact direct entre la lame et le pouce du salarié tient, comme le suggère l’employeur, dans un réglage inapproprié du protecteur réglable, lequel doit s’analyser en une négligence imputable au seul salarié.
Il se déduit de tout ce qui précède, qu’alors que l’employeur a mis à sa disposition un matériel conforme aux normes de sécurité et qu’il savait que le salarié bénéficiait non seulement d’une expérience professionnelle en la matière, des formations et de l’habilitation idoines, M. [O] ne démontre pas que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour le préserver du risque d’accident lié à l’utilisation d’une scie à ruban et qu’en l’absence de faute de l’employeur, sa négligence est exclusivement à l’origine de l’accident.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer en cause d’appel à la société [8] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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