Irrecevabilité 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/18051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 23/05005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/18051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIJF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2024 – Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 23/05005 rendue par le TJ d'[Localité 12] le 25 Mars 2024
Appelante :
Madame [W] [E], représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/021580 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Madame [N] [J] [Z] [E], représentée par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [I] [B] agissant en qualite de mandataire successoral a l’effet d’administrer la succession de [D] [T] veuve [E], décédée le [Date décès 3] 2018 a CORBEIL ESSONNES, selon jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Evry, représenté par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRESIDENT
(n° 2025/ , 5 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
[D] [T] veuve [E] est décédée à [Localité 11] (91) le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes [N] et [W] [E], issues de son union avec [F], [G], [O] [E], son époux prédécédé le [Date décès 1] 1985.
Plusieurs biens immobiliers dépendent de cette succession :
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (91),
— une propriété bâtie en préfabriqué située [Adresse 2] à [Localité 10] (91),
— un immeuble non bâti à usage agricole situé [Adresse 13] à [Localité 10] (91),
— un ensemble immobilier en copropriété dénommé Villa Flora situé [Adresse 4] à [Localité 10] (91).
Par acte en date du 8 décembre 2020, Mmes [N] et [W] [E] ont conclu un protocole d’accord destiné à régler le sort des biens relevant de la succession, protocole à l’application duquel Mme [N] [E] a prétendu que Mme [W] [E] se serait opposée.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 septembre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a désigné l'[9] ([8]) en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [T] et ce pour une durée d’un an à compter de l’avis de consignation auprès du mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission.
Mme [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement intervenu étant d’exécution provisoire de plein droit, l’ANAMJ s’est saisie de sa mission.
Le 28 juillet 2023, Me [B], mandataire désigné par le président de l’ANAMJ, a établi un premier rapport.
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 août 2023, Mme [N] [E] a fait assigner Mme [W] [E] et Me [I] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de renouveler le mandat de Me [I] [B] et de l’autoriser en sa qualité de mandataire successoral à procéder à la vente du bien indivis situé [Adresse 5] à Bretigny sur Orge moyennant la somme de 270'000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, rectifié le 1er juillet 2024, le délégataire du président du tribunal judiciaire d’Evry a':
— prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2023 la mission de Me [I] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [T] veuve [E] ;
y ajoutant,
— autorisé Me [I] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [T] veuve [E] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis sis [Adresse 6] [Localité 14], figurant au cadastre sous les références section A n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 5], surface 8 a 12 ca, moyennant la somme de 225'000 euros minimum net vendeur, étant observé que le prix de présentation devra être fixé pendant au moins 45 jours à 270'000 euros ;
— dit que in fine les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Mme [W] [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 août 2024, accordée le 26 septembre 2024.
Mme [W] [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration du 22 octobre 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 13 novembre 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à Mme [N] [E] le 15 novembre 2024 et à Me [I] [B] le 5 décembre 2024.
Mme [W] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 13 janvier 2025.
Le greffe a adressé un avis de caducité partielle le 14 janvier 2025 du fait du défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le délai de 20 jours à compter de l’avis de fixation en circuit court.
Par conclusions du 31 janvier 2025, Me [I] [B] a saisi le Président de conclusions aux fins de caducité de la déclaration d’appel, aux termes desquelles il lui demande de':
— le recevoir, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [D] [T] veuve [E], en ses conclusions';
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [W] [E]';
— constater l’extinction de l’instance d’appel';
— condamner Mme [W] [E] à verser Me [I] [B], agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [D] [T] veuve [E], la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 27 mai 2025, Mme [N] [E] demande au Président de':
— la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée';
en conséquence,
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [W] [E]';
y faisant droit,
— juger l’extinction de l’instance d’appel';
— condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [N] [E] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 12 mai 2025, Mme [W] [E] demande au Président de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures';
y faisant droit,
— constater la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [I] [B] ;
— débouter Mme [N] [E] et M. [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait mis fin à l’instance :
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
— débouter Mme [N] [E] et M. [I] [B] de leur demande de condamnation de Mme [W] [E] au titre du 700 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité des conclusions d’incident des intimés':
Mme [W] [E] invoque, en introduction de la discussion de ses conclusions, l’irrecevabilité «'des demandes'» des deux parties intimées, au motif que celles-ci ont répondu aux observations demandées par le président de chambre aux termes de son avis de caducité partielle, non par des observations mais par des conclusions.
Toutefois, Mme [W] [E] ne formule, aux termes du dispositif de ses mêmes conclusions, aucune demande à ce titre.
Dès lors, le président de la chambre n’est pas saisi d’une demande sur ce point.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel':
Me [I] [B] demande au président de la chambre de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [W] [E], exposant qu’elle n’a pas respecté le délai impératif de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai, prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile, pour signifier sa déclaration d’appel.
Il ajoute que les éléments de réponse de l’appelante à l’avis notifié par le greffe sont inexacts, puisque dès l’origine figuraient au dossier d’appel deux intimés, et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’un second délai, suspendant le délai d’appel, pour obtenir le 26 novembre 2024 une décision rectificative relative à l’aide juridictionnelle concernant le mandataire successoral.
Il affirme que les dispositions du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle ne prévoient pas que l’appelant puisse bénéficier d’un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel prévu par l’article 905-1 ' à présent 906-1 du code de procédure civile.
Il considère enfin qu’il y a lieu de prononcer la caducité totale, et non partielle, de la déclaration d’appel, le litige présentant un caractère indivisible compte tenu de la nature successorale du contentieux, portant en l’espèce sur la prorogation de la mission du mandataire successoral et sur l’autorisation qui lui a été donnée par le juge de vendre un bien indivis de gré à gré, et qu’une caducité partielle à son égard n’aurait donc pas de sens.
Mme [N] [E] s’associe à la demande de Me [I] [B] et ajoute qu’au regard des demandes formulées par l’appelante à la cour, à savoir l’annulation du jugement ayant prorogé la mission du mandataire successoral et autorisé ce dernier à vendre le bien indivis, une caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Me [B] n’aurait aucun intérêt si le mandataire successoral ne peut plus intervenir dans la procédure.
Mme [W] [E], défenderesse à l’incident, demande au président de la chambre de constater la caducité partielle, et non totale, de sa déclaration d’appel, seulement à l’encontre de Me [I] [B]. Elle soutient que le litige successoral n’est indivisible qu’à l’égard des cohéritiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le litige concerne Me [B] et porte sur la prorogation de sa mission et l’autorisation qui lui a été donnée par le juge de vendre de gré à gré un bien indivis.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de changer d’avocat et que la désignation de son conseil actuel est datée du 17 octobre 2024, soit ultérieurement à la date d’admission à l’aide juridictionnelle. Elle en tire comme conséquence que le délai d’appel a été reporté jusqu’à la désignation de son nouveau conseil.
Sur la caducité de la déclaration d’appel':
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, applicable en la cause du fait que la déclaration d’appel est postérieure au 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée’et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3°De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles'905-2,'909'et'910'du code de procédure civile et aux articles’R. 411-30'et’R. 411-32'du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, il est établi, et d’ailleurs non contesté par les parties, que Mme [W] [E] n’a fait signifier la déclaration d’appel à Me [B] que le 5 décembre 2024, soit plus de 20 jours après l’avis de fixation, adressé le 13 novembre 2024.
Par ailleurs, la déclaration d’appel ayant été effectuée dès le 22 octobre 2024, le report du point de départ des délais prévu par l’article 43 du décret du 28 décembre susvisé concernant l’aide juridictionnelle, notamment en cas de désignation d’un auxiliaire de justice (4°), ne s’applique pas à la signification de la déclaration d’appel prévue par l’article 906-1 susvisé.
La déclaration d’appel de Mme [W] [E] encourt donc la caducité, dont il y a lieu de déterminer le caractère partiel ou total.
Sur l’indivisibilité du litige':
Aux termes de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est par ailleurs admis qu’en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant alors l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble (Cass civ 2e, 19 mars 2020, n° 18-17376, D).
En l’espèce, le litige, portant sur l’administration de la succession de [D] [T] veuve [E], confiée à Me [B] en qualité de mandataire successoral, concerne donc tant ce dernier que les héritières de la de cujus.
En outre, l’objet de l’appel porte précisément sur la prorogation de la mission du mandataire successoral et sur l’autorisation donnée à celui-ci de vendre un bien indivis de gré à gré.
Or considérer le présent litige comme n’étant pas indivisible aurait pour conséquence la poursuite de la contestation du jugement sur la prorogation de la mission du mandataire successoral et l’autorisation de vente du bien immobilier indivis sans que ce dernier, directement concerné par ces mesures, puisse se défendre ou intervenir devant la cour, en contrariété avec ses droits.
Par ailleurs, l'«'avis de caducité partielle » adressé au conseil de Mme [W] [E], qui n’emporte pas par lui-même décision mais a pour objet de susciter les observations des parties, ne saurait préjuger de la décision juridictionnelle sur la portée de la caducité, étant observé que la question du caractère partiel ou total de celle-ci a pu être débattue contradictoirement par les parties.
Dès lors, il y a lieu de constater l’indivisibilité du litige à l’égard des héritières et du mandataire successoral et, en conséquence, de relever la caducité à l’égard de toutes les parties de la déclaration d’appel de Mme [W] [E], ainsi que l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires':
Il convient préalablement de rappeler qu’en vertu du 7e alinéa de l’article 906-3 du code de procédure civile, lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [W] [E], qui succombe entièrement en son appel, sera en conséquence condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des particularités de l’espèce et de la situation respective des parties, il convient de débouter celles-ci de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS':
Constatons que le litige est indivisible entre les parties';
Relevons la caducité à l’égard de toutes les parties de la déclaration d’appel n° 24/20503 effectuée par Mme [W] [E] le 22 octobre 2024';
Constatons l’extinction de l’instance d’appel';
Condamnons Mme [W] [E] aux dépens d’appel';
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 09.09.2025
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Copie au dossier – Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Etablissement public ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Aquitaine ·
- Acceptation ·
- Retard
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Avocat ·
- Avenant ·
- Protocole ·
- Emprunt obligataire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Activité commerciale ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Activité civile ·
- Valeurs mobilières ·
- Participation ·
- Administration fiscale ·
- Actif ·
- Imposition ·
- Procédures de rectification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Finances ·
- Département ·
- Cadre ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Renonciation ·
- Partie ·
- Incident
- Surendettement ·
- Manche ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Election ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Ès-qualités
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Assureur ·
- Clause bénéficiaire ·
- Changement ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Intention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Opposabilité ·
- Législation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Agression sexuelle ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Législation sociale ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Transaction ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Contrat de travail ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.