Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06358 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWM
Nom du ressortissant :
[Z] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [M] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mai 2025 notifiée le 31 mai 2025, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, prise et notifiée le 12 février 2023.
Par ordonnances des 3 et 29 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 juillet 2025, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 29 juillet 2025 à 15 heures 15, fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 à 09 heures 53, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir, d’une part, que «'les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un « un danger réel et actuel pour l’ordre public'»'» et d’autre part, que la préfecture ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [Z] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [Z] [D], qui s’est vu notifier l’ordonnance attaquée le 29 juillet 2025 à 15 heures 15, a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [Z] [D] rappelle d’abord que la la notion de menace à l’ordre public incorpore les exigences du droit de l’Union européenne et que, sur le fondement de la directive 2008/115/CE, la CJUE est venue préciser que «'le fait qu’un ressortissant d’un pays tiers est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré comme constituant un danger pour l’ordre public'» mais qu’il faut que le danger soit réel et actuel pour l’ordre public. Il fait ensuite valoir que la cour de cassation a rappelé que les diligences effectuées par la préfecture ainsi qu’une procédure de vérification de l’identité et de la nationalité d’une personne retenue au CRA constituent «'des motifs impropres à établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai'». Enfin, il souligne ne pas avoir présenté de demande de protection ou d’asile dans les 15 derniers jours. Il en conclut que la décision de prolongation de la mesure de rétention manque de base légale.
M. le Préfet du Rhône demande quant à lui la confirmation de la décision de première instance dès lors que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies. En particulier, il indique que M. [D] a été condamné à 3 reprises et que sa dernière condamnation est récente et est d’un quantum significatif. Il ajoute que rien n’indique que l’ALGERIE ne va pas répondre à ses demandes de délivrance de laissez-passer consulaire.
Sur ce,
L’article L.742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'».
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires algériennes sollicitées. Cette situation est toutefois insuffisante, au delà d’une rétention administrative de 60 jours, à fonder la troisième prolongation sollicitée qui suppose que l’administration établisse que la délivrance de document de voyage est imminente. Or, en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, qui n’ont pas même accusé réception des demandes de laissez-passer consulaire, aucun indice ne vient conforter la thèse d’une probable délivrance de document de voyage dans les 15 prochains jours, tant bien même la circonstance que M. [D] détienne un passeport valable est effectivement de nature à faciliter son éloignement.
En revanche et comme exactement retenu par le premier juge, l’administration est fondée à relever l’existence d’une menace à l’ordre public à raison des multiples passages à l’acte délinquant de M. [D] dont le casier judiciaire porte trace de 3 condamnations relativement récentes pour des faits d’atteinte aux biens, auxquels s’ajoute sa condamnation en comparution immédiate le 25 février 2025 pour des faits de vol aggravé. La cour relève en outre que les signalisations de l’intéressé au FAED, si elles n’ont pas la valeur d’une condamnation, attestent de l’utilisation de plusieurs alias par le retenu, ce qui signe une volonté de dissimulation de l’intéressé. La menace à l’ordre public est ainsi suffisamment avérée et actuelle pour fonder la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [Z] [D], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [D],
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
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