Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVV ETRANGER :
Mme [M] [P]
née le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [M] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [P] interjeté par courriel du 20 août 2025 à 14h08 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [M] [P], appelante, assistée de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [S], interprète assermenté en langue, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision ;
Me Thomas GUYARD et Mme [M] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [M] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Il est relevé que ce moyen n’est pas repris à hauteur d’appel.
. Sur l’erreur de fait :
Mme [M] [P] incrimine l’arrêté portant placement en rétention pris à son encontre par le préfet des Bouches du Rhône au motif que la décision indique qu’elle est de nationalité italienne alors qu’elle prétend être de nationalité bosniaque.
Cependant, comme l’a pertinemment observé le premier juge, l’intéressée ne verse au débat aucun document de nature à corroborer ses déclarations ou à établir sa nationalité et la valeur probante de ses dires sur ce point est d’autant plus sujette à caution que par jugement rendu le 13 juin 2025, le tribunal correctionnel de Montpellier qui mentionne l’existence de plusieurs alias comme, l’a notamment reconnue coupable de fourniture d’identité imaginaire. Ce même jugement précise expressément que Mme [M] [P] est de nationalité italienne et il n’est ni justifié, ni même allégué que la décision a été contestée en particulier sur ce point. Il est également relevé que par courrier du 7 août 2025, le préfet des Bouches du Rhône a indiqué à l’intéressée qu’il envisageait de la placer en rétention et de la reconduire à destination du pays dont elle a la nationalité, soit l’Italie. Mme [M] [P] n’a émis aucune observation à cet égard alors qu’elle y était spécialement invitée et n’a pas davantage formulé de protestation, notamment sur la nationalité retenue. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation à l’encontre de l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 14 août 2025.
— Sur la demande de prolongation de la rétention :
. Sur la régularité de la requête :
Au soutien de son appel, Mme [M] [P] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or la seule affirmation selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la requête est en conséquence irrecevable.
. Sur les diligences de l’administration:
Selon l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelante s’oppose à la prolongation de la mesure de rétention dont elle fait l’objet au motif que l’administration n’a pas effectué toute diligence à l’effet de son départ à défaut d’avoir saisi les autorités bosniennes.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent, que Mme [M] [P] ne justifie en rien de la nationalité bosniaque qu’elle revendique alors que les pièces figurant à la procédure établissent en revanche qu’elle est de nationalité italienne. L’administration française démontre avoir sollicité les autorités italiennes le 14 août 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer et justifie ainsi avoir effectué toute diligence nécessaire au départ de l’intéressé au sens de l’article L.743-1. Il s’ensuit que le premier juge a écarté à bon droit ce moyen.
. Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 742-1 du même code précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention administrative de Mme [M] [P] étant notamment observé que celle-ci fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 années, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son éloignement, faute de justifier d’une résidence ou d’un hébergement stable en [1] et de document d’identité en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable compte tenu du laissez-passer d’ores et déjà sollicité.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 août 2025 à 09h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 août 2025 à 14h54.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVV
Mme [M] [P] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES
Ordonnnance notifiée le 21 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [P] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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