Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 23/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2023, N° 19/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 – TJ de [Localité 1] – RG n° 19/00832
APPELANTE
Madame [U] [W] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Myriam ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 425, substituant Me Eric ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC388
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 917 865
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistés de Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civil.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Prévalence dont M. [N] [P] est le gérant, exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Aux termes d’une lettre de mission du 24 février 2012, la société Prévalence a été chargée de conseiller Mme [U] [G] épouse [J] sur ses actifs patrimoniaux, sans facturation d’honoraires particuliers, avec notamment comme objectifs :
— Effectuer un bilan patrimonial afin d’optimiser la fiscalité de la transmission du patrimoine en cas de décès et étudier les différentes options possibles en fonction de sa situation et de ses souhaits,
— Placer an mieux une somme d’environ 250 000 euros à horizon long terme avec l’objectif d’optimiser à la fois le rendement, la fiscalité et la partie successorale.
Mme [J] a acquis des parts dans trois indivisions de manuscrits appartenant à la société Aristophil, pour un montant total de 47 500 euros, entre le 11 décembre 2012 et le 5 mars 2013, répartis de la manière suivante :
— 25 000 euros de parts indivises d’un ensemble de manuscrits intitulé ' Correspondances impériales', suivant contrat Coraly’s Prestige du 11 décembre 2012
— 7 500 euros de parts indivises d’un ensemble de manuscrits intitulé ' Les grandes heures du génie humain ' suivant contrat Cora1y’s du 14 janvier 2013 ;
— 15 000 euros de parts indivises d’un ensemble de manuscrits intitulé ' Correspondances intemporelles', suivant contrat Coraly’ s Prestige du 5 mars 2013.
Mme [J] a également procédé à l’acquisition d’une 'uvre originale de [B] [O], sous forme dc scenario manuscrit du 'lm « La [Localité 5] du Puisatier » manuscrit autographe de 274 feuillets pour un montant dc 485 000 euros, par convention Amadeus du 22 octobre 2013.
La société Aristophil, créée en 2003, qui avait pour activité l’achat, l’expertise de lettres et manuscrits a proposé à un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine jusqu’en 2014, de commercialiser un produit dénommé « Aristophil », présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant sur un support culturel, consistant à acquérir en pleine propriété (convention-Amadeus) ou en indivision (convention Coraly’s) des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil, l’opération était formalisée par la conclusion de différents contrats :
— un contrat de vente entre la société Aristophil et 1'investisseur ;
— une convention d’indivision, sous forme d’un acte notarié, nommant le gérant de l’indivision et destiné à organiser les rapports et les pouvoirs entre les indivisaires ;
— un contrat de garde et de conservation aux termes duquel :
* le gérant de l’indivision confiait à la société Aristophil la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction ;
* l’indivision consentait a la société Aristophil un droit de préemption ainsi qu’une promesse unilatérale de vente.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, Mme [U] [G] a fait assigner la société Prévalence et M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— « DECLARE recevables l’intégralité des demandes formées par Mme [U] [D] [G] épouse [J],
— DEBOUTE Mme [U] [D] [G] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes,
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la société [Localité 4] et M. [N] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [U] [W] [G] épouse [J] aux dépens ».
Vu l’appel déclaré le 17 février 2023 par Mme [U] [G],
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2025 par Mme [U] [G],
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2025 par M. [N] [P] et la société Prévalence,
Mme [G] demande à la cour de statuer comme suit:
« Vu les articles 800, 803 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil, en sa rédaction d’avant 2016, devenu l’article 1231-1,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles L541-8 du Code Monétaire et fi nancier
Vu la jurisprudence et les pièces produites
DECLARER Madame [U] [J] recevable et bien fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 (N°RG : 19/00832) par le tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 1ere section) en ce qu’il a :
— Déclaré recevables l’intégralité des demandes formulées par Mme [U] [D] [G], épouse [J] ;
— Jugé que la Société [Localité 4] n’a pas exécuté son devoir de conseil à l’égard de Madame [J].
INFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2023 (N°RG : 19/00832) par le tribunal judiciaire de Paris (9 e chambre, 1ere section) en ce qu’il a :
— Débouté Mme [U] [W] [G], épouse [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de Mme [U] [W] [G] épouse [J],
— Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
CONDAMNER in solidus la Société [Localité 4] et Monsieur [P] à verser à Madame [J] la somme de 506.335,86 €.au titre de son préjudice économique, outre les intérêts à compter de l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la Société [Localité 4] et Monsieur [P] à verser à Madame [J] la somme de 506.335,86 € au titre de la perte de chance, outre les intérêts à compter de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la Société [Localité 4] et Monsieur [P] à verser à Madame [J] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral.
DÉBOUTER la Société [Localité 4] et Monsieur [P] de l’intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions.
CONDAMNER in solidum la Société [Localité 4] et Monsieur [P] à verser à Madame [J] la somme de 17.694,64 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Société [Localité 4] et Monsieur [P] à s’acquitter des dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profil t de la SELARL LX [Localité 1] VERSAILLES-REIMS en la personne de Maître [E] [V]. »
M. [N] [P] et la société Prévalence demandent à la cour de statuer comme suit:
« Sur la recevabilité de l’action de Madame [J]
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Madame [J] recevable à l’encontre de Monsieur [P],
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [J] à l’encontre de Monsieur [N] [P] qui n’a pas qualité à défendre,
Débouter en conséquence Madame [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] [P].
Sur la responsabilité de [Localité 4] et de Monsieur [P]
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] es qualité de gérant de la société [Localité 4],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société [Localité 4] avait manqué à ses obligations professionnelles,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes en l’absence de preuve d’un préjudice réparable,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [Localité 4] et Monsieur [P] n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leurs fonctions de conseil de gestion de patrimoine,
Juger que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Madame [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Localité 4] et Monsieur [N] [P].
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [Localité 4] et à Monsieur [P], chacun, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
Vu le message adressé aux parties le 16 décembre 2025 les invitant à présenter leurs observations avant le 31 décembre 2025 sur la note en délibéré adressée par le conseil de l’appelante le 20 novembre 2025 relative à la restitution du manuscrit du film 'La [Localité 5] du Puisatier.'
SUR CE, LA COUR
A) Sur le moyen d’irrecevabilité
Il doit être relevé que les intimés ne présentent aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen soulevé relatif à la prescription de l’action engagée par Mme [J] . La cour n’a dés lors pas à statuer de ce chef.
M. [P] et la société Prévalence demandent à la cour de déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de M. [P] qui n’aurait pas qualité à défendre au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque tous les documents versés par l’appelante ont été conclus entre cette dernière et la société Prévalence, M. [P] étant uniquement intervenu en qualité de représentant légal de cette société.
Mme [J] expose que M. [P] a signé plusieurs documents contractuels sans lettre de mission de la société Prévalence et qu’il est également intervenu en son nom propre en qualité de mandataire de la société Aristophil ; qu’elle se trouve dés lors recevable à rechercher sa responsabilité .
Ceci étant exposé, Mme [J] développe dans ses conclusions que M. [P] a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société Prévalence par poursuite d’un intérêt et d’un enrichissement personnel et mise en oeuvre de réticence dolosive. Elle invoque l’absence de souscription d’une assurance par la société Prévalence et dénonce également la responsabilité contractuelle de M. [P] en qualité de mandataire de la société Aristophil.
Invoquant des moyens de responsabilité contractuelle concernant la société Prévalence et délictuelle à l’égard de M. [P], Mme [J] est recevable en ses actions dirigées notamment à l’encontre de M. [P] . Leur caractère bien fondé sera ultérieurement examiné.
B) Sur la responsabilité de la société Prévalence
a) Souscriptions dans l’indivision 'Correspondances Impériales’ , dans l’indivision 'Les grandes heures du génie humain’ et dans l’indivision 'Correspondances intemporelles'.
Madame [J] reproche à la société Prévalence un manquement à ses obligations d’information et de conseils et un manquement à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi d’autant plus caractérisé que M. [P] aurait présenté la qualité de mandataire de la société Aristophil . Elle expose que la société Prévalence ne lui a jamais fait mention des risques de ses investissements avant 2014 .
La société Prévalence expose que les produits Aristophil ne sont pas soumis à la règlementation des CIF et relèvent des obligations générales du conseil en gestion de patrimoine tenu à des obligations de moyens tenant compte de l’état de ses connaissances au jour où il intervient.
Il est ajouté que Mme [J] s’est engagée en parfaite connaissance de cause et en faisant fi des recommandations prudentes de la société Prévalence qui ne l’a pas incitée à acquérir les biens vendus par la société Aristophil .
Ceci étant exposé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 1er février 2016, disposent :
— article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
— article 1149 :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a
faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence et loyauté, ce qui lui impose de s’assurer, d’une part, de l’adaptation de l’opération à la situation et aux objectifs de son client et, d’autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité de cette opération.
Ce conseiller est en outre tenu d’informer son client des caractéristiques de l’investissement qu’il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s’engager en connaissance de cause.
En second lieu, les articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dansleur rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, et l’article 325-5 durèglement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version en vigueur du 31décembre 2007 au 10 mai 2017, disposent :
— article L. 541-1 du code monétaire et financier :
« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 [lequel renvoie à l’article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine. […] ».
— article L. 541-8-1 du code monétaire et financier :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informationsrequises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur
rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autoritédes marchés financiers.[…] »
— article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »
Il se déduit de la combinaison de ces textes que, dès lors qu’un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, ce conseiller est tenu d’appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 541-8-1, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne
conduite par le règlement de l’Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5.
En l’espèce, la société Prévalence représentée par M. [P] a soumis à Mme [J] une lettre de mission datée du 24 février 2012 aux termes de laquelle elle rappelle que celle-ci l’a consultée « en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant » et qu’ elle lui a remis, lors de leur premier entretien, « le document comportant les mentions prescrites par l’article 325-3 du règlement général de l’AMF […], à savoir : / – Mon statut de conseiller en investissements financiers et mon numéro d’enregistrement attribué par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée ». Cette lettre mentionne sous la dénomination de la société : « Conseiller en investissements financiers avec numéro d’enregistrement attribué par la chambre des indépendants du patrimoine, association agréée.
Il en résulte que, peu important que les investissements proposés en définitive à Mme [J] par la société Prévalence ne portent ni sur des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ni sur des opérations sur biens divers au sens de son article L. 550-1, cette société était tenue lorsqu’elle a fourni ce conseil, d’une part, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, de satisfaire aux obligations ci dessus énoncées et d’autre part, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, d’appliquer les règles de bonne conduite.
Cela étant exposé, la lettre de mission établie par la société Prévalence le 24 février 2012 signée par Mme [J] le 24 février 2012 comporte les éléments suivants :.
S’agissant des objectifs de Mme [J] il y est indiqué qu 'elle souhaite placer une somme de 250 000 euros à horizon long terme avec l’objectif d’optimiser le rendement, la fiscalité et la partie successorale. Dans un questionnaire 'profil de risques’du 24 février 2012, le montant de l’investissement envisagé est chiffré à 250 000 euros dans le cadre d’un rendement moyen avec des risques moyens de pertes en capital
Mme [J] a ainsi acquis les parts suivantes dans trois indivisions appartenant à la sociéré Aristophil :
— Le 11 décembre 2012 , une part indivisede 25 000 euros dans l’indivision 'Correspondances Impériales’ appartenant à la société Aristophil,
— Le 14 janvier 2013, 5 parts indivises pour un montant glogal de 7 500 euros dans l’indivision 'Les grandes heures du génie humain’ appartenant à la société Aristophil,
— le 5 mars 2013 1 part indivise de 15 000 euros dans l’indivision 'Correspondances intemporelles’ appartenant à la société Aristophil,
Il y est prècisé qu’un contrat de garde et de conservation permet à la société Aristophil d’exploiter commercialement les droits des oeuvres pendant cinq années et que, en contrepartie, le contrat prévoit la possibilité de vendre la collection en fin de période au prix minimum d’acquisition, majoré de 8% ou 8,75% par année complète de détention.
Les documents remis à Mme [J] ne comportent aucun descriptif quant à la composition et à la valorisation des manuscrits composant la collection dont elle a acquis des parts indivises.
De plus , si le contrat de garde et de conservation stipule que la société Aristophil aurait, au terme des cinq ans de cette convention, l’option d’acheter la collection, les stipulations qui suivent laissent entendre que le propriétaire de cette collection pourrait, à son choix, conserver cette collection, la vendre sur le marché ou « appliquer la promesse de vente » et revendre la collection à la société Aristophil au prix stipulé dans cette promesse, soit au minimum le prix d’acquisition augmenté de l’intérêt stipulé au contrat. Ces mentions du rapport méconnaissent le fait qu’en investissant dans le manuscrit proposé par la société Aristophil, Mme [J] ne devenait pas propriétaire du manuscrit mais seulement de parts indivises qu’elle n’aurait pas pu revendre en tant que telles, la revente des éléments de la collection eux-mêmes relevant quant à elle de l’indivision. En particulier, rien n’indique que l’attention de Mme [J] ait été attirée sur le fait que le « propriétaire » désigné dans le contrat de garde et de conservation, susceptible de reprendre possession de la collection au terme de ce contrat et de recevoir le prix stipulé en cas d’exercice par la société Aristophil de son option d’achat, n’était pas l’investisseur, acquéreur de parts indivises, mais s’entendait des membres de l’indivision dans leur ensemble, représentés par le gérant de celle-ci. Il n’est pas plus établi que Mme [J] ait été informée des conditions dans lesquelles elle pourrait revendre les parts indivises qu’elle s’apprêtait à
acquérir.
Enfin, aucun des documents portés à la connaissance de Mme [J] ne fait état des risques liés à cet investissement, et notamment, d’une part, du risque que la société Aristophil n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, l’option d’achat dont elle bénéficiait à l’issue de la période de garde et de conservation, et donc qu’elle n’offre pas de payer à l’indivision le prix majoré de l’intérêt stipulé au contrat et, d’autre part et dans cette hypothèse, que la collection ne puisse être revendue à un prix au moins égal à l’estimation sur la base de laquelle a été calculé le prix des parts indivises, compte tenu de l’évolution du marché, ce dont il résultait un risque, pour l’investisseur, de perte du capital investi.
Il résulte de l’ensemble des ces développements que la société Prévalence a insuffisamment informé Mme [J] sur les caractéristiques essentielles les moins favorables des investissements qu’elle lui a proposés, notamment en que celui-ci portait, non sur des manuscrits dont Mme [J] deviendrait propriétaire, mais sur des parts indivises de manuscrits, en ce que la société Aristophil ne prenait aucun engagement de rachat de ces parts indivises au terme du contrat de garde et de conservation, et encore moins de rachat au prix majoré de l’intérêt stipulé dans ce contrat, et en ce que cet investissement présentait un risque de perte en capital, lié à l’évolution du marché des manuscrits. A cet égard, le fait que Mme [J] ait certifié, aux termes de la fiche de connaissance du client, avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat ne suffit pas à rapporter la preuve que les informations relatives aux caractéristiques les moins favorables de l’investissement, qui ne figurent pas dans les documents versés aux débats, auraient néanmoins été données à Mme [J].
Ce faisant, la société Prévalence a manqué à l’obligation d’information à laquelle elle était tenue envers Mme [J], à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en tant que conseiller en investissements financiers exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine autre que celles visées au I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, soumis en tant que tel aux règles de bonne conduite édictées notamment par l’article L. 541-8-1, 1° et 5°, du code monétaire et financier et par l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
b) Acquisition du scénario du film 'La fille du puisatier’ de [B] [O]
Cette acquisition a été conclue le 22 octobre 2013 entre la société Aristophil et Mme [J] pour un montant de 485 000 euros .
La fiche de connaissance client signée le même jour entre la société Prévalence et Madame [J] mentionne que cette dernière a été informée que l’investissement présentait un risque de perte en capital, qu’il ne présentait pas un caractère liquide ni engagement de rachat et qu’il emportait des conséquences fiscales et financières . Madame [J] a indiqué avoir choisi elle même les caractéristiques de cet investissement ' en dépit des recommandations de mon conseiller'. Par ailleurs, le bon de commande, le contrat Amadeus et la convention de garde faisant apparaître les caractéristiques de l’investissement ont été remis à Mme [J].
Dés lors que Mme [J], ainsi qu’il résulte de cette fiche de connaissance client, a été spécifiquement informée par la société Prévalence que cet investissement présentait un risque de pertes en capital, que la société Aristophil ne prenait aucun engagement de rachat et que cette fiche mentionne que, dans le cadre de la convention Amadéus, Mme [J] confirme avoir choisi elle même les caractéristiques de son investissement en dépit des recommandations de son conseiller, elle ne saurait lui reprocher un défaut d’information et de conseil dans la soucription d’un investissement qui, au demeurant, ne lui a pas été recommandé. Aucune faute de la société Prévalence ne peut être retenue à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
c) Manquement à l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi .
Au vu des éléments qui précèdent et pour les motifs indiqués par le tribunal, aucun manquement de la société Prévalence à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi n’est démontrée.
C) Sur la responsabilité de M. [P] .
Mme [J] qui a conclu les 4 contrats litigieux par l’intermédiaire de la société Prévalence représentée par M. [P], lequel était présenté à cette dernière comme le représentant légal de cette société notamment dans la lettre de mission, le document d’entrée en relation et les fiches de connaissance client concernant les investissements dans les contrats Coraly’s et Amadeus ne prouve en aucune façon que ce dernier aurait personnellement commis des fautes délictuelles détachables de ses fonctions de gérant. De plus, aucune preuve d’un contrat de mandat entre M. [P], agissant à titre personnel et la société Aristophil n’est produite, la seule mention du nom de M. [P] sur les bons de souscription étant insuffisante à cet égard, aucune réticence dolosive n’est démontrée et, au surplus, dans l’hypothèse contestée où M. [P] aurait reçu mandat de la société Aristophil pour commercialiser ses manuscrits et aurait été rémunéré à ce titre, cette situation n’est pas fautive et n’induit pa sque M.[P] serait personnellement tenu de répondre des fautes contractuelles de la société dont il assurait la gérance . En particulier, il apparaît que le mandat donné au conseiller en gestion de patrimoine lui donnait la possibilité de servir d’intermédiaire pour l’acquisition des produits Aristophil et aucune situation de conflit d’intérêts n’est démontrée.
Les demandes de condamnation de M. [P] doivent ainsi être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
D) Sur le préjudice
Mme [J] réclame 506 335, 86 euros pour préjudice financier et, à titre subsidiaire, cette même somme au titre de la perte de chance.
Les manquements commis par la société Prévalence à son devoir d’information et de conseil ont privé Mme [J] d’une chance d’éviter la perte, partielle, de son capital.
Contrairement à ce que soutient la société Prévalence, le préjudice subi par Mme [J] ne trouve pas sa cause dans les infractions susceptibles d’avoir été commises par les dirigeants de la société Aristophil ou dans la liquidation judiciaire de celle-ci, dans la mesure où, comme le relève la société Prévalence, la société Aristophil disposait d’une option d’achat de la collection en cause, qu’elle n’était donc pas tenue d’exercer quand bien même elle n’aurait pas été en liquidation judiciaire au terme du contrat de garde et de conservation, et où ces préjudices résultent, en réalité, de l’insuffisance de valeur des manuscrits à la date de leur revente, laquelle tient à la différence entre cette valeur de marché et l’estimation qui en a été faite à l’origine. Si la société Prévalence ne peut être tenue responsable de l’évolution du marché, sa responsabilité est en revanche engagée pour n’avoir pas suffisamment informé Mme [J] de l’existence de ce risque en ce qui concerne les contrats Coraly’s Prestige des 11 décembre 2012, 14 janvier 2023 et 5 mars 2013 , qui s’est réalisé, alors même que celle-ci avait exprimé l’objectif d’éviter d’y être exposée, à un tel niveau.
La perte en capital subie par Mme [J] est égale à la différence entre les sommes investies soit 47 500 euros ( 25 000 + 7 500 + 15 000) et les sommes suivantes qu’elle a perçues au titre des redistributions
consécutives à la vente des oeuvres composant les collections indivises :
670,58 euros ( correspondances impériales )
1 898,24 euros ( correspondances intemporelles )
1 095,32 euros (Grandes heures du génie humain)
Soit au total 3 664,140 euros
Mme [J] justifie de la perte d’un montant de 43 835,86 euros. ( 47 500 – 3664,14 euros).
Compte tenu du profil prudent, de Mme [J] et de son objectif d’investir dans des produits présentant un risque minimum de capital, afin, certes, de valoriser son capital, mais également de le transmettre par voie successorale, la probabilité que, dûment informée et conseillée, elle ait renoncé à investir cette somme dans le produit proposé par la société Aristophil peut être évaluée à 70 %.
En conséquence, la perte d’une chance pour Mme [J] d’éviter la perte subie et de bénéficier d’un placement sécurisé de la somme de 43 835,86 euros, sera indemnisée par l’allocation de la somme de 26 301,51 (0,6 x 43 835,86 euros) au paiement de laquelle la société Prévalence sera condamnée.
Enfin, les circonstances dans lesquelles Mme [J], âgée de 72 ans à la date de réalisation des investissements du capital investi dans le produit Aristophil, a subi une perte en capital aux conditions ci dessus énoncées lui ont occasionné un préjudice moral devant être chiffré à la somme de 2 000 euros.
E) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Selon article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance et la société Prévalence sera condamnée aux dépens tant de première d’instance que de procédure d’appel,, avec application de l’article 699 du code de procédure civile .
85. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions et la société Prévalence sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 6 000 euros tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel.
Au vu de cette motivation, la société Prévalence et M. [P] doivent être déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [U] [G] épouse [J] , jugé que la société Prévalence avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qui concerne les contrats Coraly’s Pretige des 11 décembre 2012, 14 janvier 2013 et 5 mars 2013 mais non à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi et a débouté Mme [U] [G] épouse [J] de ses demandes à l’encontre de M. [N] [P];
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
Dit que la société Prévalence n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qui concerne le contrat Amadeus du 22 octobre 2013 ;
Déboute Mme [U] [G] épouse [J] de ses demandes au titre du contrat Amadeus du 22 octobre 2013 ;
Condamne la société Prévalence à verser à Mme [U] [G] épouse [J] en conséquence du manquement à son devoir d’information et de conseil concernant les contrats Coraly’s Prestige des 11 décembre 2012, 14 janvier 2013 et 5 mars 2013 les sommes de :
— 26 301,51 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir la perte de son capital ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Prévalence aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde à la Selarl LX [Localité 1]-Versailles -Reims le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile , déboute la société Prévalence et M. [N] [P] de leur demande et condamne la société Prévalence à verser à Mme [U] [G] épouse [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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