Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 25/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03750 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLKX
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon en référé du 25 avril 2025
RG : 2025r00133
S.A.S. [Q] [X] SAS
C/
S.A.S. TRANE FRANCE SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La SAS [Q] [X] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 855 209 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire ROUZET, avocat au barreau de LYON, toque : 1389
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société TRANE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 803 519 800, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Q] [X] a pour activité la distribution et l’installation de groupes froids qu’elle achète ou qu’elle loue auprès de la SAS Trane France, fabricant assurant leur mise en service auprès des utilisateurs finaux.
Prétendant que depuis deux ans et demi, les nouveaux équipements proposés présentaient des défauts de conformité ayant nécessité, parallèlement aux interventions de réparation du fabricant, des diagnostics et des opérations de supervision générant un coût que le fabricant a refusé de lui rembourser, la société [Q] [X] a, par exploit du 15 octobre 2024, engagé une procédure au fond devant le tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Trane France à l’indemniser de divers préjudices. Dans le cadre de cette instance en cours, la société Trane France demande reconventionnellement le paiement de prestations impayées.
Les 17, 18 et 28 octobre 2024, la société [Q] [X] a transmis à la société Trane France des demandes de prix se rapportant à des sondes de température et des vannes d’inversion de cycle pour réaliser des dépannages urgents chez trois de ses clients. En réponse, la société Trane France a subordonné son acceptation des commandes à la régularisation financière par [Q] [X] de factures impayées.
Considérant que ce refus était abusif, la société [Q] [X] a, par exploit du 17 janvier 2025, saisi en référé le président du tribunal des activités économiques afin notamment':
de voir ordonner à la société Trane de satisfaire aux demandes de prix sous astreinte de 500 € par jour de retard,
de lui enjoindre de livrer les produits devisés dans les 15 jours de la signature du bon de commande transmis et de son paiement sous astreinte de 500 € par jour de retard,
de la condamner à lui payer la somme de 100 000 € à titre d’indemnités pour les actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a Débouté la société [Q] [X] SAS de l’ensemble de ses demandes et a condamné cette société aux dépens de l’instance et à payer à la société Trane France SAS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mai 2025, la SAS [Q] [X] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 26 mai 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2025 (conclusions d’appelant), la SAS [Q] [X] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 25 avril 2025,
Ordonner à la société Trane France SAS de satisfaire aux demandes de prix n°2649, 2641 et 2640 formulées par la société [Q] [X] en fournissant le bon de commande correspondant dans les 8 jours à compter de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Ordonner à la société Trane France SAS de satisfaire aux demandes de prix que la société France [X] formulera par un devis dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception par lettre recommandée avec avis de réception de la demande,
Enjoindre la société Trane France SAS de livrer à la société [Q] [X] les produits devisés dans les 15 jours de la signature du bon de commande transmis et de son paiement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner la société Trane France SAS à verser à la société [Q] [X] la somme de 7'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Trane France SAS aux entiers dépens,
Débouter la société Trane France SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Q] [X].
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025 (conclusions d’intimés), la SAS Trane France demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 25 avril 2025,
Y ajoutant,
Condamner la société [Q] [X] à payer à la société Trane France la somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner le même aux dépens de l’appel dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent Ligier, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur les demandes de condamnation sous astreinte':
Le juge de première instance a rappelé que le refus de vente est libre, sauf pratique anticoncurrentielle ou rupture brutale de relations commerciales et il a retenu que la société [Q] [X] ne rapporte pas la preuve de telles pratiques illicites de la part de la société Trane France, laquelle n’est notamment pas responsable des choix commerciaux des clients finaux.
La société [Q] [X] critique la décision du premier juge dès lors que le trouble manifestement illicite qu’elle souhaite voir cesser est généré, tant à l’égard des clients finaux, contraints de contracter directement avec la société Trane France, qu’à son égard puisqu’elle subit une perte d’activité et une perte de confiance de ses clients.
Elle considère d’abord que la société Trane France ne cesse, depuis qu’elle lui a demandé une indemnisation pour compenser les conséquences financières liées aux pannes répétées de ses équipements, de lui nuire commercialement. A titre d’exemple, elle lui reproche d’avoir fait intervenir l’un de ses concurrents, la société Clauger, chez l’un de ses clients, la société [Y]. Elle expose que cette dernière société lui permettait en 2023 de réaliser un chiffre d’affaires de 185'233,81€ mais que, suite à l’intervention de la société Clauger pour les besoins d’une réparation, la société [Y] a résilié le contrat. Elle en conclut que la société Trane France l’asphyxie en refusant de lui vendre les pièces détachées afin que les clients se tournent vers ses concurrents. Elle rappelle que ses demandes de prix de pièces détachées pour dépanner ses clients Euroserum, [D] et [S], n’ont pas été honorées. Elle précise que, pour éviter de laisser ses clients finaux sans solution, elle les a invités à s’adresser directement à la société Trane France, laquelle leur impose ses tarifs et les prive de la garantie fabricant. Elle ajoute qu’elle ne peut plus renouveler sa licence logicielle pour étalonner les sondes de température et, ainsi, dépanner ses clients.
Elle conteste ensuite que la société Trane France puisse lui opposer les factures impayées puisque le trouble manifestement illicite doit cesser quelle que soit la contestation opposée, outre que le juge du fond est saisi à titre reconventionnel d’une demande en paiement par le fabricant. Elle conteste que ce dernier puisse lui opposer une exception d’inexécution puisque les prestations ne sont pas connexes ou réciproques, ses prétendues créances étant sans rapport avec les nouvelles commandes refusées.
Elle ajoute que les créances invoquées par la société Trane France ne sont pas justifiées pour concerner des prestations sans bon de commande signé. Elle précise que, sur les équipements loués pour six mois, elle a subi une avarie matérielle au prix de 67'332 € de sorte qu’elle n’a pas renouvelé la location et qu’il appartenait à la société Trane France de récupérer son matériel. Elle précise que le seul sujet était de savoir si le client final allait ou non reprendre à son compte la location, ce qui ne la concernait pas. Elle affirme avoir régulièrement payé les factures pour la période contractualisée. A l’inverse, elle affirme que la société Trane France est débitrice à son égard d’une somme de 15'000 €. Elle en conclut que les refus de vente auxquels elle se heurte n’ont pour but que d’exercer une pression pour obtenir d’elle des paiements indus. Au demeurant, elle souligne que l’indemnisation qu’elle sollicite au fond est supérieure à ses prétendus impayés.
Enfin, elle rappelle que la société Trane France prend à sa charge la mise en service des équipements de sorte qu’elle ne lui oppose pas utilement un défaut d’installation pour expliquer les défauts de fiabilité constatés en dernier lieu sur le site [D]. Elle fait valoir au demeurant que tous les sites qui ont connu des avaries ont fait l’objet d’une mise en service par la société Trane France. Dans la mesure où elle offre même de payer en avance les commandes litigieuses avant livraison, elle en conclut que le refus de vente, animé d’une intention de nuire, est totalement abusif et constitue un trouble manifestement illicite.
La société Trane France demande la confirmation de la décision attaquée, faisant d’abord valoir l’absence de tout trouble manifestement illicite en l’absence de preuve d’une intention de nuire de sa part dès lors qu’elle entend simplement être réglée de ses factures impayées, ce qui est légitime. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle fasse intervenir des concurrents de la société appelante chez les clients de cette dernière, lesdits clients étant libres du choix de leur prestataire.
Elle expose ensuite les motifs de ses refus d’accepter les commandes, à savoir l’exercice d’une exception d’inexécution puisqu’elle est créancière de deux créances. Elle indique que la première créance de 46'892,40 € correspond à la location d’équipements que la société [Q] [X] a demandé à voir prorogée. Elle souligne que le refus de paiement fait suite à un litige entre [Q] [X] et le client final, comme reconnu dans un courriel du 9 décembre 2022 émanant de la société appelante et qu’après règlement partiel, les factures de location pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2022 restent impayées. Elle explique que la seconde créance de 13'419,06 € correspond à une facture au titre d’équipements sur le site [D] dont elle souligne que les pièces émanant de comptabilité de la société appelante produites devant le premier juge mentionnait un accord de paiement.
Elle relève que c’est dans un contexte d’un impayé de 100'000 € que la société [Q] [X] a imaginé solliciter une indemnisation et a engagé une action au fond. Elle souligne la carence probatoire de la société appelante qui ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements des groupes froids et encore moins ne démontre sa responsabilité.
Au surplus, elle considère que même si le trouble manifestement illicite existait, elle serait fondée à opposer l’exception d’inexécution compte tenu de la dette significative accumulée et du libre choix par les clients finaux de leur prestataire. Elle se défend de toute intention de nuire comme exactement retenu par le premier juge.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite suppose la violation évidente d’une règle de droit.
Depuis l’abrogation de l’interdiction du refus de vente entre professionnels par la loi du 1er juillet 1996, le principe est celui de la liberté de vendre ou de refuser de vendre.
Par exceptions, le refus de vente entre professionnels peut être sanctionné lorsqu’il est motivé par une intention de nuire au professionnel acheteur évincé, lorsqu’il caractérise un abus de position dominante sur le marché afin d’entraver la libre concurrence ou lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture brutale de relations commerciales antérieures.
En l’espèce, la société [Q] [X] a établi les 17, 18 et 28 octobre 2024 des demandes de prix se rapportant à des sondes de température et des vannes d’inversion de cycle pour réaliser des dépannages urgents chez trois de ses clients (Euroserum, [S] et [Y]). Par un courriel du 28 octobre 2024 notamment, elle a sollicité du fabricant qu’il lui communique un délai d’intervention.
Force est de constater que la société Groupe [X] ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que ces trois commandes s’inscriraient dans le cadre d’une garantie due par le fabricant. Au contraire, en l’état, d’une part, des mentions d’une période de garantie de vingt-quatre mois dans un courrier se rapportant à la mise en service de groupes froids sur le site [D] et, d’autre part, des procès-verbaux d’installation de groupes froids sur les sites Euroserum et [S] datés des 22 décembre 2020 et 23 mai 2022, l’on comprend que la garantie fabricant de vingt-quatre mois ne trouve pas à s’appliquer à ces deux derniers sites.
Quant au site [Y], aucune des pièces produites ne se rapporte au contrat originel d’installation d’un groupe froid de sorte que la société [Q] [X] échoue nécessairement à rapporter la preuve qu’une garantie serait due par le fabricant concernant les équipements s’y trouvant installés. Au demeurant, la société appelante verse aux débats la lettre de résiliation du contrat de maintenance que lui a adressée la société [Y] le 22 décembre 2023, ainsi qu’un extrait du contrat de maintenance souscrit par cette société auprès de la société Clauger à effet au 1er avril 2024. Il s’en déduit que la demande de prix d’octobre 2024 pour un dépannage concernant ce site n’est en réalité pas même assise sur un contrat de maintenance en cours dont serait titulaire la société [Q] [X].
En tout état de cause, la cour retient qu’il n’est pas établi que les refus d’honorer les commandes des 17, 18 et 28 octobre 2024 constitueraient une violation d’une obligation contractuelle de la part de la société Trane France.
En réalité, la société Trane France a, par un courriel du 5 novembre 2024, subordonné son acceptation desdites commandes à la régularisation financière par [Q] [X] de ses impayés, à savoir, d’une part, une facture de 14'975,67€ émise le 31 mars 2022 au titre de la vente des équipements du site [D] et, d’autre part, une facture de 46'892,40 € au titre des contrats de location d’équipements du site «'[X] traiteur'» pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2022. Si, contrairement à ce que soutient le fabricant, ces refus ne peuvent pas être qualifiés d’exception d’inexécution à défaut de concerner des obligations réciproques nées d’une même convention, il n’en demeure pas moins qu’ils sont expressément motivés sur une cause objective. La contestation portant sur l’exigibilité des factures dont le paiement est réclamé, comme sur leur compensation avec une créance indemnitaire au profit de la société [Q] [X], relève d’un débat de fond excédant la compétence du juge des référés et, en l’état des éléments produits dans le cadre de la présente instance, cette contestation ne présente pas le sérieux requis pour remettre en en cause la bonne foi de la société Trane France. En effet, les impayés que le fabricant oppose à son cocontractant sont anciens et ceux se rapportant à la location d’équipements sur le site [X] Traiteur avaient fait l’objet d’une mise en demeure de payer remontant à deux ans. En l’état de cette chronologie et sans préjudice de l’appréciation qui sera celle du juge du fond concernant l’exigibilité des créances invoquées par la société Trane France, il n’y a pas lieu de douter de la sincérité de cette société lorsqu’elle se retranche derrière l’absence de paiement de ses factures pour refuser de valider de nouvelles commandes.
Par ailleurs, même en retenant que les trois refus d’acceptation de commande litigieux s’inscriraient dans une rupture par la société Trane France de relations commerciales anciennes avec la société appelante, il n’est pas établi, du moins avec l’évidence requise devant le juge des référés, que cette rupture serait brutale.
Au contraire, il résulte des pièces produites que les factures en cause sont réclamées de longue date.
A cet égard et comme relevé par le premier juge, la société Trane France produit les deux offres de location du 21 décembre 2021 pour la mise à disposition d’équipements désignés CXAM120 et RTAF245 sur le site [X] Traiteur de [Localité 3] pour une durée de 6 mois du 10 janvier au 10 juillet 2022, avec possibilité de prolongation au prix de 618 € par semaine.
Elle justifie également avoir, par un courriel du 16 septembre 2022, alerté la société [Q] [X] sur le fait que les devis de prorogation des locations pour la période postérieure au 10 juillet 2022 ne lui avaient pas été retournés. S’il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’à compter de janvier 2023, l’utilisateur final a demandé à régulariser des contrats de location directement avec le fabricant, ce dernier avait, par lettre recommandée du 4 novembre 2022, réclamé le paiement des prolongations des locations pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2022. Compte tenu du temps écoulé depuis cette mise en demeure de payer, il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que la société Trane France a fait montre de brutalité dans son refus d’acceptation des commandes.
Concernant la facture au titre de la vente des équipements du site [D], il n’est pas discuté qu’elle a été émise le 31 mars 2022 et il est justifié que la société Trane France en a réclamé le paiement par lettre recommandée du 24 février 2023. Là encore, l’antériorité de la facture et de la réclamation concernant son paiement exclut de considérer que la société Trane France ferait preuve de mauvaise foi ou de brutalité en invoquant cette absence de paiement pour refuser de valider de nouvelles commandes.
Par ailleurs, par un courriel du 17 décembre 2024, la société [Q] [X] a transmis à la société Trane France une commande pour le renouvellement tri-annuel du logiciel [Adresse 3] dont elle explique que ce logiciel est nécessaire au dépannage de ses clients. Par un courriel en réponse du 18 décembre 2024, la société Trane France a subordonné son acceptation de cette commande à la régularisation financière par [Q] [X] de ses impayés. Comme précédemment, la contestation de l’exigibilité des sommes réclamées ne présente pas le sérieux requis pour faire douter de la bonne foi de la société Trane France dès lors au contraire que le motif invoqué par cette société pour refuser d’accepter la commande repose, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond sur cette exigibilité, sur une cause objective.
Enfin, la société [Q] [X] ne prétend pas, et encore moins ne démontre, qu’elle serait victime d’un abus de position dominante entravant la libre concurrence.
Au final, le premier juge a justement retenu que la société [Q] [X] était défaillante à établir que les refus d’acceptation de ses commandes seraient constitutifs d’un trouble manifestement illicite à défaut d’invoquer la violation d’une obligation contractuelle de la part du fabricant ou de démontrer, soit une intention manifeste de nuire de la part de société Trane France, soit un abus de position dominante, soit enfin une rupture brutale de relations contractuelle.
Au surplus, si la société [Q] [X] invoque dans ses écritures une perte d’activité et une perte de confiance de ses clients, elle n’étaye pas ces préjudices par des pièces justificatives, échouant ainsi à rapporter la preuve d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir.
La décision attaquée, en ce qu’elle a débouté la société [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société [Q] [X], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Trane France la somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société [Q] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel la société [Q] [X] à payer à la société Trane France la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Q] [X], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par la SAS [Q] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Q] [X], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Trane France la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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