Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 22/09326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 5 septembre 2022, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00248
APPELANT
Monsieur [U] [H] [M]
Né le 06 mars 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMEE
S.A.R.L. LX PANTOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 481 459 428
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Pantos Logistics France a engagé M. [U] [H] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015 en qualité de cariste, statut ouvrier, groupe 4.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] [M] occupait le poste d’agent logistique, statut ouvrier, coefficient 115L.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Pantos Logistics France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 700 €.
Le 23 février 2016, M. [H] [M] a été victime d’un premier accident du travail et placé en arrêt maladie.
M. [H] [M] a été victime d’un second accident du travail le 13 mars 2016 et de nouveau placé en arrêt maladie jusqu’au 28 février 2017.
Lors de sa visite de reprise, le 15 mars 2017, M. [H] [M] a été déclaré inapte au poste de cariste.
Suite à une proposition de reclassement, M. [H] [M] a accepté un poste d’agent logistique.
Après plusieurs arrêts maladie, M. [H] [M] a été déclaré inapte à ce poste d’agent logistique le 10 avril 2019 ; l’avis mentionne l’aptitude à d’autres postes avec plusieurs restrictions excluant :
— le port de charges de plus de 5 kg,
— les tâches nécessitant une station debout de plus de 5 minutes,
— les tâches nécessitant un piétinement de plus de 10 minutes,
— les tâches nécessitant une position assise,
— la position accroupie,
— la flexion ou torsion du tronc.
Par courrier du 31 mai 2019, la société Pantos Logistics France a proposé à M. [H] [M] trois postes :
— un poste de Chef d’équipe à [Localité 7] (95) Statut agent de Maîtrise en CDD ;
— un poste de planificateur Transport à [Localité 6] (77) ' Statut Employé en contrat à
durée déterminée ;
— un poste de Superviseur Planificateur Transport à [Localité 6] (77), Statut Haute Maîtrise en contrat à durée indéterminée.
Le 24 mai 2019, la société Pantos Logistics France a convoqué une réunion du CSE le 3 juin 2019 pour informer et consulter les élus du CSE sur les propositions de reclassement de M. [H] [M] suite à son inaptitude, qui ont donné leur accord aux propositions de reclassement.
La société Pantos Logistics France a convoqué M. [H] [M] à un entretien de reclassement le 12 juin 2019.
Par courrier du 19 juin 2019, M. [H] [M] a informé la société Pantos Logistics France qu’il refusait les trois postes proposés le 31 mai 2019.
Puis, la société Pantos Logistics France a convoqué M. [H] [M] par lettre du 20 juin 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 2 juillet.
Par lettre du 10 juillet 2019, M. [H] [M] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] [M] avait une ancienneté de 42 mois complets.
Le 26 juin 2020, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; en dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« – Indemnité pour non-respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel 20 400 Euros
— A titre subsidiaire : licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 400 Euros
— En tout état de cause
— Article 700 du CPC. 1 500 Euros
— Capitalisation
— Intérêt au taux légal
— Exécution provisoire ' article 515 du CPC
— Dépens »
Par jugement du 5 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« JUGE que le licenciement de Monsieur [U] [H] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Pantos Logistics France de l’ensemble de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [M] aux entiers dépens. »
M. [H] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2022.
La société Pantos Logistics France est devenue la société LX Pantos France.
La constitution d’intimée de la société LX Pantos France a été transmise par voie électronique le 23 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] [M] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la société LX PANTOS FRANCE n’a pas consulté régulièrement les délégués du personnel,
En conséquence,
— CONDAMNER la société LX PANTOS FRANCE à payer à M. [U] [H] [M] la somme de 20.400 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel,
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la société LX PANTOS FRANCE n’a pas respecté son obligation de reclassement, En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement M. [U] [H] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société LX PANTOS FRANCE à payer à M. [U] [H] [M] la somme de 20 400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LX PANTOS FRANCE à payer à M. [U] [H] [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sera ordonnée avec comme point de départ des intérêts légaux la date de saisine du Conseil de prud’hommes conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— CONDAMNER la société LX PANTOS FRANCE aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société LX Pantos France demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société LX PANTOS France de sa demande au titre de l’article 700
En conséquence, statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTER Monsieur [U] [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à verser à la Société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la consultation des délégués du personnel
M. [H] [M] soutient par infirmation du jugement que :
— aucun dossier n’a été communiqué aux membres du CSE et l’information donnée aux membres du CSE a été particulièrement succincte voire inexistante,
— le 3 juin 2019, la société Pantos Logistics France n’avait pas reçu la réponse de LGE et ne pouvait donc invoquer une impossibilité de reclassement.
En réplique, la société LX Pantos France soutient par confirmation du jugement que :
— le CSE a bien été destinataire d’une information complète s’agissant de la situation du salarié et sa situation a été évoquée lors de la réunion du CSE du 3 juin 2019,
— pour l’information fournie, l’employeur n’a pas rédigé le procès-verbal du CSE et il ne saurait lui être reproché un compte rendu succinct des élus ni la décision de ces derniers de ne pas retranscrire toutes les informations relatives au salarié,
— le CSE a été parfaitement consulté et a émis un avis favorable sur les propositions de reclassement,
— dans l’hypothèse d’une réponse positive de la part de la société LGE, l’entreprise aurait consulté à nouveau le CSE sur les postes disponibles au sein de cette entité, mais il n’y en avait pas.
La cour rappelle que l’employeur doit consulter le CSE sur les propositions de reclassement avant toute décision de licenciement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] [M] est mal fondé dans sa contestation de la régularité de la consultation du CSE au motif que la société LX Pantos France établit que l’employeur a fourni au CSE tous les éléments utiles permettant au CSE de se prononcer en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement de M. [H] [M] comme cela ressort de l’attestation de M. M. (pièce employeur n° 14), de l’ordre du jour de la réunion du CSE (pièce employeur n° 7) et du procès-verbal de la réunion du CSE (pièce employeur n° 8).
Et c’est en vain que M. [H] [M] invoque le fait que la société Pantos Logistics France n’avait pas reçu la réponse de LGE à la date de la réunion du CSE au motif que la société Pantos Logistics France n’a que l’obligation de consulter le CSE sur les propositions de reclassement avant toute décision de licenciement en sorte qu’elle pouvait consulter le CSE comme elle l’a fait le 3 juin 2019 dès lors qu’elle avait déjà 3 propositions de reclassement, sa seule obligation étant de devoir convoquer un nouveau CSE si une autre possibilité de reclassement venait à se présenter, ce qui n’a pas été le cas.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 10 juillet 2019 est rédigée comme suit :
« (…) Vous avez été embauché en tant que cariste le 14 décembre 2015. Suite à une période d’arrêt du 1 er avril 2016 au 28 février 2017 et à des visites médicales de reprise les 1 et 15 mars 2017 mentionnant une inaptitude au poste de cariste mais une aptitude à un autre poste avec des restrictions, vous avez été reclassé en mars 2017 sur un poste d’agent logistique. Votre visite médicale du 7 juin 2017 a confirmé votre aptitude à ce poste aménagé. Vous avez occupé ce poste jusqu’à une période d’arrêt maladie allant du 22 juin 2017 au 8 avril 2019.
Le 10 avril 2019, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude à votre poste d’agent
logistique, en une seule visite dans les termes suivants : « Inaptitude au poste antérieur en une seule visite. Pourrait occuper un poste ne nécessitant pas de porter de charges de >5kg, ni de pratiquer des taches nécessitant la station debout > 5 min, le piétinement >10min, la position assise, les torsion et contorsion du torse, la position accroupie. Peut faire un bilan de compétence/une formation. »
Suite à cet avis, nous avons recherché un reclassement au sein des entités du Groupe LG en France. Après les échanges avec vous dans ce cadre sur les postes vacants, notamment lors de l’entretien du 12 juin 2019, nous avons pris en compte votre refus de reclassement sur les postes proposés par votre email du 19 juin 2019. Nous avons continué les recherches de possibilité de reclassement en vain jusqu’à notre entretien préalable du 2 juillet 2019.
La formation de conducteur de bus que vous avez évoquée dans le cadre de nos échanges n’est également pas envisageable au regard de vos restrictions médicales actuelles notamment en raison de la position assise prolongée.
Par conséquent, nous devons acter l’impossibilité de vous reclasser et vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. (') »
M. [H] [M] soutient par infirmation du jugement que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement du fait que :
— la société Pantos Logistics France a méconnu l’obligation de reclassement qui ne lui incombait en ne proposant pas de poste ou de formation adaptée à M. [H] [M] car les postes proposés étaient fictifs et manifestement inadaptés,
— le médecin du travail l’a déclaré inapte uniquement au poste d’agent logistique tout en le déclarant apte à des postes avec restrictions,
— l’employeur n’a fait aucune recherche au niveau du groupe LG et au niveau national,
— la société LGE a répondu le 9 juin 2019 à la demande de recherche de reclassement faite par la société Pantos Logistics France le 7 juin 2019 seulement après la réunion d’information du CSE du 3 juin 2019 ; l’annonce prématurée d’une impossibilité de reclassement montre une absence de recherches sérieuses et réelles de reclassement du salarié.
— aucune formation ne lui a été proposée.
En réplique, la société LX Pantos France soutient par confirmation du jugement que :
— la société Pantos Logistics France a entrepris une recherche active d’un poste de reclassement correspondant à la qualification de M. [H] [M], en considérant son état de santé et les restrictions du médecin du travail (pièce employeur n° 4),
— 3 postes de reclassement ont alors été proposés à M. [H] [M] (pièce employeur n° 5) qui les a refusés (pièce employeur n° 10) alors qu’ils correspondaient à des postes adaptés à sa formation et à son expérience professionnelle (pièce employeur n° 15) étant ajouté qu’il lui a été précisé lors de l’entretien du 19 juin que les formations nécessaires seraient mises en place (pièce employeur n° 13),
— M. [H] [M] aurait souhaité être reclassé sur un poste de conducteur incompatible avec les prescriptions de la médecine du travail.
— la société LGE n’a pas de relation d’actionnariat avec la société LX Pantos France : ces sociétés n’appartiennent pas au même groupe mais la société LX Pantos France est malgré tout allée au-delà de ses obligations légales en interrogeant la société LGE concernant les postes disponibles et les compétences et restrictions médicales de M. [H] [M] : cependant après analyse du CV et des fonctions de ce dernier, aucun poste compatible n’a été identifié (pièce employeur n° 9).
La cour rappelle que l’employeur doit rechercher un reclassement sérieux, effectif et adapté à l’état de santé du salarié, au sein de l’entreprise ou des entreprises du même groupe situées sur le territoire national, en se référant strictement aux préconisations du médecin du travail (articles L1226-2, L1226-10, L1226-12 du code du travail) et que les offres doivent être réelles, concrètes et personnalisées en fonction des capacités restantes du salarié.
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait s’apprécie au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] [M] est mal fondé dans sa contestation de l’exécution sérieuse et loyale de l’obligation de reclassement au motif que la société LX Pantos France établit qu’aucun poste compatible n’existait dans l’entreprise et le groupe en dehors des 3 postes proposés à M. [H] [M] qu’il a refusés et au motif que M. [H] [M] ne démontre pas que les postes proposés étaient fictifs et manifestement inadaptés alors que la charge de la preuve sur ce point pèse sur lui.
Et c’est en vain que M. [H] [M] soutient que qu’aucune formation ne lui a été proposée, ce qui est contredit par l’attestation de Mme [C] (pièce employeur n° 13).
C’est aussi en vain que M. [H] [M] soutient que la société LGE a répondu le 9 juin 2019 à la demande de recherche de reclassement faite par la société Pantos Logistics France le 7 juin 2019 seulement après la réunion d’information du CSE du 3 juin 2019 et que l’annonce prématurée d’une impossibilité de reclassement montre une absence de recherches sérieuses et réelles de reclassement du salarié ; en effet l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur débute à la date de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et doit s’exercer jusqu’à la date de notification du licenciement en sorte qu’il ne peut pas être reproché à la société Pantos Logistics France d’avoir poursuivi la recherche de reclassement pour M. [H] [M] après avoir consulté le CSE le 3 juin 2019 et d’avoir licencié M. [H] [M] le 10 juillet 2019 après avoir reçu une réponse négative à sa dernière recherche de reclassement faite en direction de la société LGE.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [H] [M] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [H] [M] à payer à la société Pantos Logistics France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [M] à verser à la société LX Pantos France une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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