Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 21/12500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SAUNIERE c/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500
N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
N° MINUTE :
Assignations du :
07 et 08 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SAUNIERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
DÉFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151
S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GAUCLERE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0074
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Volkswagen Group France (ci-après la société Volkswagen), filiale du groupe automobile dont la société mère est la société de droit allemand Volkswagen AG, a pour activité l’importation en France de véhicules neufs Volkswagen ainsi que des pièces de rechange des véhicules de cette marque.
Afin d’organiser cette activité, la société Volkswagen a mis en place différents réseaux de distribution :
— un réseau de « Distributeurs », liés directement à elle par des contrats de concession, ayant pour objet la vente de véhicules neufs,
— un réseau d'« Agents distributeurs », liés indirectement à elle via un contrat conclu avec l’un des « Distributeurs », ayant également pour objet la vente de véhicules neufs,
— un réseau de « Réparateurs agréés », liés directement à la société, avec pour objet l’entretien et la réparation des véhicules de la marque, ainsi que la fourniture de pièces de rechange.
L’EURL Saunière a conclu :
— avec la SAS Faurie Axess Premium Brive, un contrat d’Agent distributeur en 2015,
— avec la société Volkswagen, un contrat de Réparateur agréé,
ces deux contrats, à durée indéterminée, étant résiliables après un préavis de 24 mois.
Par lettres du 23 février 2018, la société Volkswagen a déclaré à ses membres l’intention de faire évoluer son réseau pour y intégrer les enjeux du digital, de l’e-commerce et de l’e-mobility, action nécessitant la résiliation des contrats de Distributeurs – l’application de l’article 22 de ces contrats mettant de fait un terme également aux contrats d’Agents distributeurs – et des contrats de Réparateurs agréés, avec effet au plus tard le 1er avril 2020, avant de pouvoir proposer de nouveaux contrats avec ses membres à compter de cette même date.
Le 5 mars 2018, l’EURL Saunière a ainsi reçu notification officielle :
— par la société Volkswagen, de la résiliation de son contrat de Réparateur agréé au 31 mars 2020,
— par la société Faurie Axess Premium Brive, de la résiliation de son contrat d’Agent distributeur à la même date.
L’EURL Saunière a signé un nouveau contrat de Réparateur agréé à durée indéterminée au cours de l’année 2018.
A l’occasion d’une conférence générale donnée le 23 janvier 2020, la société Volkswagen a annoncé que les nouveaux contrats d’Agents distributeurs seraient désormais tripartites, conclus entre elle-même, le Distributeur et l’Agent, et qu’une distinction serait opérée entre :
— les contrats conclus par des Agents distributeurs exploités ou contrôlés par des Distributeurs, lesquels seraient à durée indéterminée,
— les contrats conclus par des Agents distributeurs indépendants, lesquels seraient d’une durée limitée de deux ans, non renouvelable.
L’EURL Saunière, répondant à cette deuxième définition, a signé un nouveau contrat d’Agent distributeur à effet au 1er avril 2020 pour une durée expirant le 1er avril 2022 sans possibilité de renouvellement ou de prorogation.
Après différents échanges avec la société Volkswagen pour exposer le caractère selon elle déloyale de cette organisation, l’EURL Saunière a fait citer cette dernière ainsi que la société Faurie Axess Premium Brive devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant actes d’huissier de justice en date des 7 et 8 septembre 2021.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 mars 2023, l’EURL Saunière demande au tribunal de :
« Vu les articles 1102, 1104, 1143, 1184 du Code civil,
Dire et juger que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a manqué à l’obligation de bonne foi dans la négociation du contrat d’Agent Distributeur dont elle a imposé la signature à la société SAUNIERE à effet du 1 er avril 2020
Prononcer la nullité de l’article 21.1 de ce contrat
Dire que le contrat d’Agent Distributeur conclu à effet du 1 er avril 2020 doit se poursuivre pour une durée indéterminée et sera résiliable moyennant un préavis de deux ans.
Ordonner à la société VGF la reprise de l’activité d’Agent Distributeur dont elle a unilatéralement imposé l’interruption à la société SAUNIERE à effet du 1 er avril 2022, sous astreinte de 5.000 € par semaine entamée de retard.
Condamner la société VGF à payer à la société SAUNIERE, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— en réparation des coûts supportés pour la dépose la signalétique Agent Distributeur 116 €
— en réparation de la perte des marges retirées de la vente des véhicules neufs VOLKSWAGEN, par mois entamé écoulé depuis le 1 er avril 2022 jusqu’au rétablissement de l’activité d’Agent Distributeur 7.038 €
Dire le jugement opposable à la société FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE, Distributeur de rattachement.
Condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société SAUNIERE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en tous les dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 mai 2023, la société Volkswagen demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1102, 1103, 1104, 1112, 1143, 1184, 1193 et 1212 du code civil,
DEBOUTER la société SAUNIERE de toutes ses demandes
En tout état de cause, au cas où par impossible il serait fait droit aux demandes de la société SAUNIERE, ECARTER toute exécution provisoire au profit de la société SAUNIERE
CONDAMNER la société SAUNIERE à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SAUNIERE aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 février 2022, la société Faurie Axss Premium Brive demande au tribunal de :
« Donner acte à la société FAURIE AXESS PREMIUM BRIVE de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’opposabilité à son égard du jugement à venir ».
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en nullité de la clause 21.1 du contrat d’Agent distributeur et en reprise de l’activité d’Agent distributeur
Au visa de l’article 1104 du code civil, l’EURL Saunière soutient en substance que la société Volkswagen a manqué au principe de bonne foi devant présider les relations contractuelles :
— d’une part, au cours des négociations ayant mené aux nouveaux contrats d’Agents distributeurs, faute d’avoir informé ces Agents de la clause à durée déterminée qu’elle entendait y insérer,
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
— d’autre part, au moment de la formation de ces nouveaux contrats, en abusant de l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les Agents distributeurs pour en imposer la signature.
Les deux moyens ainsi invoqués au soutien de ses demandes seront analysés successivement.
Sur le manquement à la bonne foi lors des négociations
L’EURL Saunière reproche à la défenderesse d’avoir, lors de la résiliation des contrats liant les parties en 2018, exprimé sa volonté de maintenir durablement ses relations avec son réseau et d’avoir laissé accroire, durant les négociations, à la pérennité du statut d’Agent distributeur, faute de toute indication donnée avant 2020 sur la durée seulement déterminée des nouveaux contrats proposés alors qu’elle avait connaissance de cette circonstance depuis plusieurs mois compte tenu des pourparlers en cours avec la société allemande Volskwagen AG. Elle estime en outre avoir été induite en erreur par le renouvellement opéré dès 2018 et pour une durée indéterminée des contrats de Réparateurs agréés.
Elle expose qu’en occultant cette modification substantielle, la société Volkswagen a manqué à la bonne foi dans le cadre des négociations avec son réseau, principe d’ordre public primant sur la liberté contractuelle, auquel il ne peut donc être dérogé notamment en vertu de l’article 1102 du code civil, et lequel constitue une condition de validité des conventions par application de l’article 1178 du code civil. Elle vise encore les dispositions de l’article 1217 du code civil, soulignant que l’obligation de bonne foi fait partie de l’exécution du contrat, et qu’il lui est loisible de solliciter, en réparation de l’inexécution de cette obligation, la poursuite du contrat.
Elle considère alors que ce manquement justifie la nullité de la seule clause de durée du contrat, rappelant que la portée de la nullité peut toujours être limitée en vertu de l’article 1184 du code civil. Elle sollicite en conséquence la reprise du contrat et de son activité d’Agent distributeur pour une durée indéterminée.
En réponse, pour conclure au débouté de la demanderesse, la société Volkswagen fait tout d’abord valoir que le contrat d’Agent distributeur la liant à la demanderesse a été pleinement exécuté jusqu’à son terme prévu le 1er avril 2022, de sorte qu’aucune poursuite de ce contrat désormais éteint ne peut être ordonnée.
Elle soutient ensuite qu’aucun texte n’autorise le juge, au nom d’une violation du principe de bonne foi, à porter atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties ou à imposer la conclusion d’une nouvelle convention dont au moins l’une des parties ne veut pas ; que la prétention telle que formulée en demande impliquerait alors une violation de l’article 1212 du code civil, selon lequel le renouvellement d’un contrat ne peut pas être imposé ; que la demanderesse confond, au regard des différents articles du code civil qu’elle invoque, les règles relatives à la formation du contrat et celles relatives à son exécution, érigeant de ce fait de manière erronée un droit général pour le juge de transformer le contrat et en particulier de modifier sa durée.
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
Rappelant également que les Agents distributeurs ont eu à leur disposition le contrat avant de s’engager dans celui-ci, elle considère encore que sa signature puis son exécution caractérisent une confirmation de cette convention par la demanderesse, laquelle est ainsi nécessairement mal fondée à en invoquer la nullité pour une cause relative, au regard des dispositions des articles 1179 et 1182 du code civil.
Par ailleurs, contestant la réalité des manquements à la bonne foi qui lui sont reprochés, elle expose qu’en qualité de tête de réseau, le principe fondamental de liberté contractuelle l’autorise à organiser son réseau de distribution selon sa volonté. Elle argue qu’agissant dans ce cadre, elle avait annoncé une évolution nécessaire des contrats la liant avec les différents membres de son réseau dès 2018 et que rien ne démontre toutefois qu’elle savait dès cette date que les contrats proposés aux Agents distributeurs indépendants seraient à durée déterminée, ce choix ayant été opéré à l’issue de concertations avec la société mère du groupe. Elle conteste ainsi toute dissimulation jusqu’en 2020 de cette information.
Elle considère au regard de l’ensemble de ces circonstances que la thèse soutenue en demande a pour seule fin de parvenir à une prorogation indue car non souhaitée par l’ensemble des parties du contrat, en violation de l’article 1213 du code civil. Elle souligne en toute hypothèse qu’aux termes de la clause 30 du contrat, les parties se sont accordées sur les conséquences en cas de nullité partielle, toute clause annulée devant alors être remplacée « par une disposition correspondant à l’objectif économique du présent contrat et aux fonctions associées », de sorte que le tribunal ne peut pas, en cas de nullité retenue, reconduire le contrat selon les modalités voulues par la demanderesse.
En réponse également, la société Faurie Axss Premium Brive s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les prétentions formulées par les autres parties. Elle déclare néanmoins n’avoir exercé aucune influence sur le consentement de la demanderesse lors de la signature du contrat d’Agent distributeur et que c’est donc de manière libre qu’elle s’est engagée dans celui-ci.
Sur ce,
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Le législateur, en ratifiant par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 cette disposition issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a entendu consacrer la bonne foi comme principe directeur du contrat, l’insérant au rang des dispositions liminaires relatives au contrat et lui conférant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 1102 du code civil également inséré au sein des dispositions liminaires relatives au contrat au sein de ce code, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Ainsi le législateur élève-t-il au même rang que la bonne foi le principe général de la liberté contractuelle, dont la valeur constitutionnelle, par rattachement à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, a été reconnue par le Conseil constitutionnel (décisions du 19 décembre 2020 n° 2000-437 DC et du 13 juin 2013 n° 2013-672 DC). Cette liberté ne peut ainsi avoir pour limites que celles posées par la loi ou par des principes concurrents de même valeur.
Ce principe a pour corollaire nécessaire et immédiat celui de la force obligatoire des conventions, principe également directeur car conférant aux contrats leur valeur dès lors qu’aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’application de ces principes juridiques de rang équivalent, simultanément mobilisables mais pouvant s’avérer contraires, conduit nécessairement à leur pondération, mécanisme assurant la sauvegarde et la préservation des intérêts qu’ils protègent.
Il s’en évince que s’il est permis à chacun de chercher son intérêt tant dans le cadre des négociations qu’au moment de la conclusion du contrat, cette recherche ne doit pas se faire au détriment de la bonne foi.
Dès lors, l’article 1104 précité, bien qu’il impose de sanctionner le comportement de mauvaise foi adopté par une partie, ne confère toutefois au juge, hors toute autre prévision légale, aucun pouvoir général et absolu de révision des conventions et ce seul fondement ne l’autorise donc pas à en prononcer leur nullité, même partielle, une telle sanction étant de nature à atteindre la substance même des droits et obligations légalement et librement convenus entre les parties.
A cet égard, la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 1178 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
Toutefois, ces dispositions sont à relier à celles de l’article 1128 du même code :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Ainsi, la mauvaise foi caractérisée d’une partie ne peut remettre en cause la validité du contrat que si celle-ci présente une gravité telle qu’elle vicie les conditions de sa formation, notamment en portant atteinte au consentement libre et éclairé des parties pour s’engager, manifestation du principe de la liberté contractuelle.
C’est d’ailleurs le sens de l’article 1112-1 du code civil, lequel, en matière de loyauté quant aux informations que les parties ont le devoir de s’échanger avant la conclusion du contrat, énonce en son dernier alinéa que : « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », soit en cas de vice établi du consentement.
En l’espèce, l’EURL Saunière, afin de caractériser la mauvaise foi de la société Volkswagen, affirme en substance que celle-ci, bien que connaissant dès avant le début d’année 2020 la teneur des contrats devant être proposés à son réseau de distribution, a sciemment tu l’information concernant la durée limitée de ces contrats, laquelle venait en contradiction de ses engagements pris en février 2018 lors du début des négociations.
Cependant, la demanderesse ne conteste pas que préalablement à l’accord donné pour ce nouveau contrat d’Agent distributeur, elle a pu librement consulter l’ensemble des clauses de ce contrat, notamment la durée fixée et sans possibilité de renouvellement prévue en son article 21.1, et que s’étant plainte dès avant la signature de la durée seulement déterminée et du caractère non renouvelable de ce contrat, c’est en pleine connaissance de cause qu’elle a choisi de s’engager. Elle n’allègue d’ailleurs en aucun cas que son consentement aurait été vicié en raison d’une insuffisance dans les informations mises à sa disposition par les sociétés défenderesses.
Dès lors, même à supposer établis les reproches formulés par l’EURL Saunière, la seule éventuelle mauvaise foi de la défenderesse, telle qu’alléguée en demande au stade des négociations précontractuelles, ne peut pas justifier l’annulation des stipulations finalement convenues entre les parties, en particulier la clause relative à la durée du contrat dont la demanderesse se trouvait parfaitement informée.
Les moyens avancés ne pourraient pas davantage justifier en droit qu’il soit judiciairement suppléé à cette stipulation par une clause prévoyant que le contrat se poursuivra pour une durée indéterminée avec possibilité de résiliation moyennant un préavis de deux ans.
En conséquence, les demandes aux fins de nullité de la clause 21.1, de substitution de cette clause et de reprise forcée sous astreinte de l’activité d’Agent distributeur seront rejetées de ce chef.
Sur le manquement à la bonne foi lors de la formation du contrat
L’EURL Saunière soutient que la société Volkswagen a manqué au principe de bonne foi présidant à la formation du contrat, dès lors que les manoeuvres orchestrées par cette dernière jusqu’en janvier 2020 l’ont contrainte à souscrire le nouveau contrat proposé en mars de cette même année, sauf à perdre dans les jours à suivre toute possibilité de vendre des véhicules neufs de la marque et ce, alors qu’elle subissait la crise économique liée à la pandémie de la Covid 19.
Invoquant les dispositions de l’article 1143 du code civil, elle argue qu’elle se trouvait dans un état de dépendance économique à l’égard du réseau Volkswagen, invoquant les marges importantes qu’elle réalisait en qualité d’Agent Distributeur par rapport au reste de son activité ainsi que les liens forts existant entre son activité d’Agent distributeur et celle de Réparateur agréé compte tenu du fonctionnement du marché.
Rappelant de nouveau l’absence de tout indice lui laissant suspecter, avant janvier 2020, la nécessité de diversifier son activité alors même que la société Volkswagen aurait pu l’en informer dès le mois de mai 2018, elle estime établi un abus de cet état de dépendance par la défenderesse, qui a pu en tirer un avantage manifestement excessif car conservant les remises accordées aux Agents distributeurs, tout en maintenant les volumes de ventes de véhicules neufs.
Elle estime que la violence économique ainsi exercée, en violation de l’obligation de loyauté corollaire du principe de bonne foi, est par elle-même illicite mais encore illégitime, la défenderesse ayant exploité la précarité économique dans laquelle se trouvaient ses Agents distributeurs indépendants, renforcée par la crise économique et sanitaire.
Elle considère de nouveau que cette faute justifie la nullité de la seule clause de durée du contrat et partant, sollicite la reprise de son activité d’Agent distributeur indépendant.
En réponse, outre les moyens ci-avant rappelés au titre de la bonne foi dans la négociation des contrats, la société Volkswagen conteste toute démonstration d’une contrainte économique au sens de l’article 1143 du code civil, laquelle ne peut pas seulement résulter de l’inégalité de poids économique entre les contractants, et soutient que les critères requis par cette disposition ne sont pas réunis, à savoir un état de dépendance de l’Agent distributeur en cause, un abus dont il aurait été victime et un avantage manifestement excessif qu’elle-même aurait retiré de cette situation.
Elle réfute alors toute violence exercée à l’encontre de son réseau au moment de la formation puis de l’exécution des nouveaux contrats, soulignant qu’au regard des annonces effectuées dès février 2018, les Agents distributeurs indépendants, qui n’étaient liés par aucune clause d’exclusivité, ont bénéficié d’un préavis de deux ans, conformément aux premiers contrats les liant aux Distributeurs, puis d’un nouveau délai de deux ans, toujours sans clause d’exclusivité, en exécution des nouveaux contrats tripartites, de sorte qu’ils avaient toute liberté pour diversifier leurs activités et ont bénéficié des plus larges délais à cette fin.
Elle relève encore que l’avantage invoqué en demande, lequel serait lié aux remises accordées aux Agents distributeurs et au volume de véhicules vendus, résulte des seules allégations de la demanderesse, les chiffres dont cette dernière se prévaut démontrant uniquement l’absence de diversification de son activité en dépit de la liberté et des délais accordés pour ce faire. Elle précise que cet avantage ne serait pas en toute hypothèse excessif ou illégitime, qu’il résulterait non de conditions contractuelles imposées par violence mais de la seule extinction de la convention d’Agent distributeur, événement qui aurait pu survenir y compris dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
Conformément à l’article 1140 du code civil, « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Aux termes de l’article 1143 de ce code, « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Pour les motifs ci-avant retenus, la mauvaise foi d’une partie, lorsqu’elle se manifeste sous la forme d’une violence au sens des articles 1140 et 1143 du code civil, présente une gravité telle qu’elle peut justifier la nullité de la convention formée en vertu de l’article 1178 du même code.
Il incombe alors à la partie qui se prévaut d’une telle violence à son égard, de rapporter la preuve de l’état de dépendance, notamment économique, dans lequel elle se trouvait par rapport à son contractant, du lien entre cet état et l’engagement qu’elle a souscrit, et de l’avantage excessif qu’en a retiré son contractant.
En l’espèce, la demanderesse invoque, sans être démentie, l’importance prise par son activité en qualité d’Agent distributeur dans son chiffre d’affaires et produit à cette fin des éléments financiers et comptables.
Pour autant, c’est également sans être contestée que la société Volkswagen rappelle que l’EURL Saunière, en qualité d’Agent distributeur, n’a jamais été liée à son réseau par une clause d’exclusivité, de sorte qu’elle disposait de toute liberté pour diversifier son activité depuis l’origine de leurs relations commerciales. La demanderesse ne justifie alors d’aucune diligence pour diversifier son activité notamment en se rapprochant d’autres réseaux de distribution, ni n’invoque aucune circonstance ayant été de nature à l’empêcher de procéder à une telle diversification.
Dès lors, l’EURL Saunière doit être considérée comme seule à l’origine de ce qu’une part non négligeable de son chiffre d’affaires provenait de sa participation au réseau Volkswagen. Elle ne peut donc tenir pour responsable la société Volkwagen des risques associés, pour sa situation économique, à une cessation de leurs relations commerciales, lesquelles pouvaient, dès avant les faits objets du litige, survenir à tout moment compte tenu de la liberté de résiliation associée à la durée indéterminée du contrat.
A cet égard, si la résiliation de son premier contrat d’Agent distributeur lui a été notifiée par courrier du 5 mars 2018, les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu’au 31 mars 2020 en application du délai de préavis de deux ans convenu entre elles. L’EURL Saunière ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que, lors de cette notification, il lui aurait été assuré la pérennité de sa participation au réseau. En effet, à la lecture de ce courrier, il n’apparaît pas qu’un engagement ferme aurait été pris quant aux modalités du nouveau contrat, notamment quant à sa durée, mais il lui a été seulement annoncé que de nouveaux contrats seraient proposés en 2020 sans autre précision.
Enfin, ainsi que précédemment retenu, l’EURL Saunière, ayant eu connaissance de la teneur de la clause 21.1 au moment de conclure le nouveau contrat d’Agent distributeur, s’est ainsi librement engagée pour une durée non-renouvelable de deux ans au sein du réseau Volkswagen, sans qu’aucune clause d’exclusivité vis-à-vis de ce réseau ne soit stipulée.
De nouveau, la demanderesse ne conteste pas que sur ces deux périodes de deux ans, soit une durée totale de quatre années, elle n’a pas cherché à organiser différemment son activité et notamment rejoindre d’autres réseaux de distribution, ni que les délais ainsi laissés étaient suffisants pour permettre cette réorganisation.
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’EURL Saunière échoue à démontrer, en l’espèce, une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Volkswagen dont celle-ci aurait abusé au jour de la formation du contrat d’Agent distributeur.
En conséquence, les demandes aux fins de nullité de la clause 21.1, de substitution de cette clause et de reprise forcée sous astreinte de l’activité d’Agent distributeur seront également rejetées de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’EURL Saunière
Invoquant les conséquences de l’interruption selon elle indue de son activité d’Agent distributeur en raison du comportement de la société Volkswagen, la demanderesse sollicite la prise en charge des coûts liés à la dépose de la signalétique associée au réseau Volkswagen ainsi qu’une indemnisation au titre de la perte des marges qu’elle aurait dû retirer de la vente des véhicules neufs Volkswagen entre le 1er avril 2022 et jusqu’au rétablissement de son statut d’Agent distributeur.
En réponse, la société Volkswagen souligne que le contrat étant arrivé à son terme et aucune faute de sa part n’étant caractérisée, les prétentions de la demanderesse sont mal fondées. Elle se prévaut en outre de l’article 25-1 du contrat mettant à la charge de l’Agent distributeur les frais de dépose de la signalétique du réseau. Elle conteste pour le reste les éléments financiers produits au soutien de la perte de marge alléguée.
Sur ce,
Il est constant que l’EURL Saunière , qui introduit dans ses dernières conclusions les prétentions en cause comme étant « l’indemnisation de l’interruption de l’activité d’Agent Distributeur imposée par la société VGF », présente ces dernières comme étant accessoires à ses demandes en nullité partielle du contrat d’Agent distributeur et en reprise sous astreinte de cette activité. Elle ne formule d’ailleurs aucun moyen particulier, en droit, de nature à les fonder.
Dès lors compte tenu du débouté prononcé concernant ses premières demandes, les demandes accessoires en indemnisation doivent également être rejetées.
Sur les autres demandes
La société Faurie Axss Premium Brive, Distributeur de rattachement, étant déjà à la cause, la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
L’EURL Saunière, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Volkswagen à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVB7N
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter, étant observé que la demande à cet égard de la société Volkswagen est formée uniquement à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’EURL Saunière de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’EURL Saunière à payer à la SAS Volkswagen Group France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Saunière aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Distribution ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Coopérative
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Allemagne ·
- Mandataire ·
- Sms ·
- Faute de gestion ·
- Échange ·
- Vente
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des enfants ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Droite ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souche ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Architecte
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.