Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 novembre 2024, N° 24/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du : 17 février 2026
N° RG 25/00060
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS5Q
BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME INCIDEMMENT:
d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS (RG 24/00836)
Monsieur [U] [Z]
Né le 22 mai 1962 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-005074 du 31 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
La société LE GONIDEC, société civile immobilière au capital social de 1 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims au n° 442 611 596, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
M. François Mélin, président de chambre
Mme Alexandra Petit, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 juin 2011, la SCI Le Gonidec a consenti à Monsieur [U] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement (appartement) à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 395,00 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 29,00 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 6 mai 2013, le bailleur a fait commandement à M. [Z] d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité locative et d’avoir à payer la somme de 513,18 € correspondant aux loyers de février, mars et avril 2013. Ce commandement mentionnait la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire comprise au bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, signifié à la préfecture de la Marne par voie électronique le 11 décembre 2023, le bailleur a fait commandement à M. [Z] de payer la somme de 1712,73 € dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte sous peine d’user du bénéfice de la clause résolutoire comprise au bail.
L’objet du commandement correspondait aux loyers impayés des mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023 pour 2744,70 €, aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023 pour 451€ et aux consommations électriques des années 2021, 2022 et 2023 pour 98,35 €, déductions faites des acomptes reçus pour une somme de 1706 €.
Par un second exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, le bailleur a également fait commandement à M. [Z] d’avoir à justifier dans le délai d’un mois, une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs précisant qu’à défaut, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.
Par assignation en date du 9 février 2024, dénoncée par voie électronique à la préfecture de la Marne le 12 février 2024, la SCI Le Gonidec a fait citer à comparaître M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter :
A titre principal :
— le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du preneur ;
— 1'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];
— la condamnation au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la résiliation ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation au paiement des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté, portant eux-mêmes intérêt au taux légal ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— le constat de la résiliation du bail
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 294,05 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 décembre 1899, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal ;
— la condamnation au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la résiliation ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation au paiement des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté, portant eux-mêmes intérêt au taux légal ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de cette assignation, la SCI Le Gonidec fondait ses prétentions :
1- A titre principal quant au prononcé de la résiliation du bail : sur l’absence de jouissance paisible du bien par le preneur.
2- A titre subsidiaire quant à la constatation de la clause résolutoire du bail au 08/02/2024 : sur le non-paiement des loyers et charges pour la somme de 2.744,70€ (loyers échus impayés arrêtés au mois de décembre 2023) la TEOM pour 2021, 2022 et 2023 pour 451€ et les consommations électriques personnelles pour 98,35€.
Lors de l’audience de plaidoirie devant le premier juge, le locataire, représenté, s’en est rapporté à ses écritures, aux termes desquelles il demandait :
— un sursis à statuer ;
— la nullité des commandements de payer du 08 décembre 2024 ;
— la nullité de l’assignation ;
— d’ordonner à la SCI Le Gonidec de remettre la quittance ou le reçu prévu à1'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 10 euros par quittance/reçu pour chaque jour de retard ;
— de condamner la SCI Le Gonidec au paiement de la somme de 5000 euros à lui-même et 5000 euros à son Conseil au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
Joint la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Z] au fond et rejeté cette transmission à la Cour de cassation.
Rejeté la demande en inscription de faux incidente présentée par M. [Z].
Rejeté les exceptions de nullité formées par M. [Z].
Prononcé la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs du locataire à compter du présent jugement.
Ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et de tous occupants de son chef et dit, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux au plus tard dans les deux mois après la notification au préfet d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.
Condamné Monsieur [U] [Z] à payer à la SCI Le Gonidec une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
Dit que l’indemnité sera du au prorata payable à terme aux plus tard le 15 du mois suivant.
Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte.
Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouté la SCI Le Gonidec de sa demande de dommages et intérêts.
Débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.
Condamné M. [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture et à payer à la SCI Le Gonidec la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le premier juge a estimé que cette question ne revêtait pas un caractère sérieux, au sens du paragraphe 3 de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en ce que, le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, invoqué par le locataire pour contester le fait que, selon lui, les charges communes d’un immeuble ne seraient supportées que par les seuls locataires, est interprété de manière inexacte par M. [Z], puisque tous les occupants d’un immeuble collectif participent au paiement des charges communes, soit en qualité de propriétaires occupants soit en qualité de locataires.
Pour rejeter la demande en 'inscription de faux’ et de sursis à statuer subséquent, le premier juge a estimé, au visa de l’article 306 du code de procédure civile, que la demande du locataire, tendant à ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit déclaré « faux », en ce qu’il mentionne l’obligation de transmission d’une attestation d’assurance locative, alors, selon M. [Z], qu’une telle assurance ne peut résulter que de l’occupation d’un logement décent ce que le locataire estime ne pas être le cas en l’espèce, ne pouvait utilement prospérer puisque l’obligation de justifier de l’assurance locative n’était pas conditionnée à l’état du logement remis et que l’inscription de faux incidente ne tirait aucune conséquence concrète relative au litige opposant les parties.
Pour rejeter l’exception de nullité invoquée à l’encontre des deux commandements de payer du 8 décembre 2023 au motif que le contrat de bail d’habitation ne comportait pas les mentions légales prévues par la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a constaté que le bail répondait aux exigences légales, qu’en tout état de cause, Monsieur [Z] ne démontrait aucun grief à l’appui de son exception de nullité.
Pour rejeter l’exception de nullité invoquée à l’encontre de l’assignation du 9 février 2024, le premier juge relève qu’à l’appui de son exception de nullité, Monsieur [Z] invoquait le non-respect par le bailleur des obligations mises à sa charge et que, outre le fait que les reproches à l’encontre de la société bailleresse n’étaient pas justifiés, la sanction du non-respect des obligations du bailleur ne saurait être la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur le fond, statuant uniquement sur le moyen d’une absence de jouissance paisible du logement par le locataire, le premier juge a retenu que :
« [Localité 4] est de constater que les nuisances alléguées par les différents locataires et employés du salon de coiffure située au rez-de-chaussée de l’immeuble étaient cohérentes en ce qu’ils font tous états de diffusion de messages, de nuisances sonores (musique notamment), du fait d’être filmés, menacés voir violentés. Les pièces versées par Monsieur [Z] [U] viennent d’ailleurs corroborer leurs allégations puisqu’il fournit plusieurs photographies prises de ses voisins. Partant, il appert que Monsieur [Z] [U] porte atteint à la sérénité, à la tranquillité et la sécurité de ses voisins.
Ainsi, les troubles de jouissance alléguée par la demanderesse en constitués.
Dès lors, en manquant gravement à ses obligations contractuelles, le bail susmentionné sera résilié. »
Le 14 janvier 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 09 septembre 2025, il sollicite en cause d’appel, les prétentions ci-après intégralement reprises :
01 – Déclarer les recours en appel et interne connexes recevables et la cour de céans compétente pour se prononcer sur ceux-ci, les moyens qui y sont articulés et ceux relevés d’office établir leur bien-fondé, et y faisant droit au nom du peuple français';
02 ' Dire et juger que, conformément au droit au procès équitable et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, la cause de nullité prévue par l’article 54 du CPC doit être appliquée à l’assignation litigieuse, dès lors que l’intimée s’abstient d’y mentionner les diligences préalables ou leur dispense que l’article 750-1 impose à tous les justiciables et à tous les bailleurs en matière de trouble anormal de voisinage comme en matière de paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros.
03 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, les causes d’irrecevabilité prévues par les articles 32 et 750-1 du CPC doivent être appliquées aux prétentions de trouble anormal de voisinage et de recouvrement soutenues par l’intimée sur les bases d’allégations de messages de la voie publique et d’une créance alléguée inférieure à 5.000 euros, dès lors qu’elle ne justifie pas du bénéfice par l’appelant des diligences préalables à son action devant le 1 er juge que l’article 750-1 impose à tous les justiciables et à tous les bailleurs.
04 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, la cause d’irrecevabilité prévue par l’article 32 du CPC doit être appliquée aux prétentions de paiement de loyers et charges et de résolution connexe d’un bail soutenues par l’intimée sur la base d’une clause résolutoire du bail litigieux de 2 pages, annexé au commandement litigieux du 08 décembre 2023, qui ne précise ni sa qualité de bailleur, ni celle de preneur de l’appelant, ni la durée, ni la chose louée, ni le montant d’un loyer et ses modalités de règlement, que les articles 1101 et suivants du code civil et 3 de la loi n°89-462 imposent à tous les justiciables et à tous les bailleurs.
05 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, la cause d’irrecevabilité prévue par l’article 32 du CPC doit être appliquée aux prétentions de défaut d’assurance et de résolution connexe d’un bail soutenues par l’intimée sur la base d’une clause résolutoire du bail litigieux de 2 pages, annexé au commandement litigieux du 08 décembre 2023, qui ne précise ni sa qualité de bailleur, ni celle de preneur de l’appelant, ni la durée, ni la consistance et la destination de la chose louée, ni la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, que les articles 1101 et suivants du code civil et 3 de la loi n°89-462 imposent à tous les justiciables et à tous les bailleurs.
06 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, la nullité de l’assignation opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant d’un droit relatif à sa qualité de preneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2023, puis sa signification du jugement attaqué frauduleux en ce qu’il fait produire des conséquences juridiques à cette nullité, suivie de son appel incident aux fins de persister à différer la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur – caractérisent une inexécution manifestement fautive du bail litigieux de 5 pages que la cour de céans doit réparer sur la base de l’article 1217 du code civil par une indemnité de 50.000 euros, ainsi que des abus du droit d’agir en justice prévus à l’article 32-1 du CPC qu’elle doit réparer par une indemnité de 50.000 euros.
07 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, et au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant d’un droit relatif à sa qualité de preneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2023, puis sa signification du jugement attaqué frauduleux en ce qu’il fait produire des conséquences juridiques à ces irrecevabilités, suivie de son appel incident aux fins de persister à différer la jouissance des droits d’ordre public du preneur- caractérisent une inexécution manifestement fautive du bail litigieux de 5 pages que la cour de céans doit réparer sur la base de l’article 1217 du code civil par une indemnité de 50.000 euros, ainsi que des abus du droit d’agir en justice prévus à l’article 32-1 du CPC qu’elle doit réparer par une indemnité de 50.000 euros.
08 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l’appui de son appel incident des 9 pièces n°11 à 16, 18 à 20 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elles lui imputent des allégations de faits sur la voie publique, un parking, et lors de squats de la cour de l’immeuble par nature étrangers audit bail ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 550.000 euros, soit 7x50.000 et 2x100.000 euros, ainsi que les préjudices moraux qui résultent des altérations frauduleuses de la vérité des éléments des 2 pièces n°11 qui vicient le jugement attaqué dont l’appel incident vise la confirmation, par une indemnité de 300.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les qualités d’auteurs et complices des rédacteurs des pièces précitées et de l’intimée qui s’en prévaut, des agissements perpétrés dans l’immeuble et son logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d’une tentative d’effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d’entrée, d’injures et d’administration d’une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1er juge dénie appliquer les dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.
09 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l’appui de son appel incident de sa pièce n°21 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments de ses pièces 17, des pièces 01 à 08 de celui-ci, et du mandat précédemment exercé pour le compte de l’intimée par leur auteure, démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 600.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une qualité de complice de ladite auteure et de l’intimée qui s’en prévaut, des agissements perpétrés dans l’immeuble etle logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d’une tentative d’effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d’entrée, d’injures et d’administration d’une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1 er juge dénie appliquer les dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.
10 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l’appui de son appel incident de sa pièce n°23 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont les éléments des pièces 23 et 32f de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de son auteure, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les qualités de complices de cette auteure et de l’intimée qui s’en prévaut, des agissements perpétrés dans l’immeuble et le logement, le 20 octobre 2023 des menaces de mort et de viol, suivies le 27 d’une tentative d’effraction avec aggravation des dégradations de sa porte d’entrée, d’injures et d’administration d’une substance nuisible, et le 10 novembre 2023 des déjections humaines ' troubles de jouissance avérés auxquels le 1 er juge dénie appliquer les dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi n°89-462, préférant sanctionner frauduleusement les constitutions de leurs preuves.
11 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l’appui de son appel incident de sa pièce n°24 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 11 et 23 de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée relatifs au logement du 2 ème étage, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une occupation au moment des débats devant le 1 er juge du logement qu’elle alléguait alors vide par la faute de l’appelant.
12 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production devant le 1 er juge puis à l’appui de son appel incident de sa pièce n°25 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 01, 08, 11, 13 à 18, 23, 30 à 33 et les conclusions de celui-ci devant le 1 er juge démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée relatifs au logement du 2 ème étage, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement une occupation au moment des débats devant le 1 er juge du logement qu’elle alléguait alors vide par la faute de l’appelant.
13 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de sa pièce n°34 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 09, 10, 13 (pages 3 à 5), 15, 29 et 30 (pages 1 à 5 et 8 à 11) de celui-ci et celles 17 et 20 de l’intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement la seule responsabilité de tiers dans les dégradations et destruction de la porte du logement que ladite pièce impute à l’appelant.
14 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de sa pièce n°35 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 08 (page 2), 13 (pages 6 à 8), 27 (pages 6 et 7), 28 (bas des pages 17 et 18) et 30 (page 26) de celui-ci démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement la seule responsabilité de tiers dans «'l’état indescriptible » de l’immeuble que ladite pièce impute à la seule présence de l’appelant.
15 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de ses pièces n°31 à 33 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 15 à 18, 23, 30 à 33 de celui-ci et de celles 17 de l’intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les troubles de jouissances et les atteintes à la santé et à la sécurité de l’appelant que ces écrits inversent pour faire de leurs auteurs et complices des victimes de celui-là.
16 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de ses pièces n°31 à 33 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations de faits dont des éléments des pièces 15 à 18, 23, 30 à 33 de celui-ci et de celles 17 de l’intimée démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, dès lors que lesdits éléments confirment objectivement les troubles de jouissances et les atteintes à la santé et à la sécurité de l’appelant que ces écrits inversent pour faire de leurs auteurs et complices des victimes de celui-là.
17 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de ses pièces n°02 et 03 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce que cette pièce 03 lui impute des allégations, hors du champ de l’article 7.1 de la loi n°89-462, d’impayé de loyers fictif et de défauts de satisfaction de l’obligation visée à l’article 7g de ladite loi, dont son défaut de justification d’une
pleine et sincère satisfaction de ses obligations d’ordre public visées à l’article 23 de la loi n°89-462 et la pleine et sincère satisfaction des siennes par l’appelant démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée relatifs aux charges alléguées locatives et aux justificatifs adressés par l’appelant au titre de l’article 7g.
18 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de sa pièce n°07 qui confirme les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute une allégation de non-satisfaction de l’obligation visée à l’article 7g de ladite loi, dont le justificatif du double envoi le 12 mai 2023 à 2 de ses préposés produit en pièce 08 (milieu de page 1) par l’appelant démontre la nature diffamatoire ' par la suppression de ladite allégation de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros.
19 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de ses pièces n°04 et 08 à 10 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations d’impayés de charges de collecte de déchets et d’électricité, dont son défaut de justification de ses obligations d’ordre public visées à l’article 23 de la loi n°89-462, et a fortiori lesdites charges relatives à l’exercice en cours démontrent l’inexigibilité et par suite la nature diffamatoire ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 50.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée relatifs aux charges locatives.
20 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux résultant de la production à l’appui de son appel incident de ses pièces n°04 à 06 et 36 qui confirment les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages ' en ce qu’elle lui impute des allégations d’impayés de loyers « de longue date » qui seraient « un frein à la vente du logement », dont les règlements par virements puis par chèques encaissés et ceux de la CAF de la Marne tiers payeur justifiés par l’appelant dans sa requête en inscription de faux incidente puis par ses pièces n°19, démontrent la nature diffamatoire au 08 décembre 2023 ' par la suppression desdites allégations de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros, le cas échéant après application des dispositions des articles 10 du code civil, 10 et 11 du CPC aux actes de gestion de l’intimée relatifs à ses encaissements.
21 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, et aux dispositions des articles 1217 du code civil et 32-1 du CPC, la cour de céans doit réparer les préjudices moraux, perpétrés à l’appui de son appel incident qui prospère sur les irrecevabilités de l’action opposée par l’intimée à la jouissance par l’appelant de ses droits d’ordre public de preneur du bail de 5 pages – qui résultent de son allégation que celui-ci « n’a jamais effectué aucune démarche amiable, ni judiciaire à l’encontre de son bailleur pour faire reconnaître l’indécence supposée de son appartement. Aucune juridiction ne s’est jamais prononcée à ce sujet » dont les 6 requêtes au 1er juge entre les 03 avril et 30 août 2023 par l’appelant qu’il produit en pièces n°24 à 29, et a fortiori les dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462, démontrent la nature diffamatoire ' par la suppression de ladite allégation de ses écritures et une indemnité prévues à l’article 41 de la loi de 1881 de 100.000 euros.
22 ' Dire le jugement attaqué incontestablement vicié par le défaut de fondement contractuel de la résiliation du bail qu’il prononce au nom du peuple français, par suite le réduire à néant, et statuant de nouveau en fait et en droit sur les demandes formées par l’appelant devant le 1er juge de règlements des créances de dommages-intérêts qui résultent des agissements de l’intimée en sa qualité de bailleresse, de demandeuse à l’instance puis d’appelante incidente, perpétrés afin d’entraver la jouissance effective de ses droits de preneur, sur ses demandes reconventionnelles, et celles qui visent à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses et à faire juger les questions nées des suites du jugement frauduleux attaqué.
23 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1217 du code civil, 1 er 6 et 20-1 de la loi n°89-462, le loyer du logement litigieux sera fixé au montant mensuel de 250 euros dans les limites de l’article 7.1 de la loi n°89-462, et sera exigible dès la démonstration par l’intimée d’une pleine satisfaction de toutes ses obligations d’ordre public visées à l’article 6 de ladite loi et 3.1 du bail de 5 pages.
24 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’obligation de l’appelant de paiement d’un loyer visée au bail qui lui est opposable et la durée de celui-ci seront suspendues à compter du 16 février 2023, et reprendront lorsque l’intimée justifiera d’une part de la satisfaction de chacune de ses obligations d’ordre public visées audit bail, et d’autre part du paiement de l’intégralité des créances de dommages-intérêts prévus aux 2 derniers alinéa de l’article 1217 du code civil ci-après déterminées,
augmentées de l’intérêt légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
25 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée l’installation d’un dispositif de chauffage dans la salle d’eau du logement litigieux, les réparations du défaut de couvert et de la paroi de la douche, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de l’effectivité et de la conformité desdits chauffage et réparations, ainsi que de réparer
cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.
26 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée le remplacement dans la cuisine du logement litigieux de l’évier, de son mitigeur et de son évacuation, et la remise en état de la table bistrot de l’appelant dont la fixation de son mono-pied sur son socle a été détruite par le décrochage de l’élément haut de 3 portes, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de l’effectivité, de la conformité et du fonctionnement dudit point d’eau et de la stabilité de ladite table, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.
27 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104,1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert la remise de la quittance ou du reçu prévue aux articles 21 de la loi n°89-462 et 3.1 du bail de 5 pages produit devant le 1 er juge, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat de ces remises à ses frais par huissier, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 15.000 euros.
28 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée le remplacement de la boîte aux lettres dégradée dont elle s’est engagée à garantir l’usage à l’appelant, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de l’effectivité dudit remplacement et de la remise de sa clé, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.
29 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée d’utiliser ses droits afin de faire cesser tabagie, abandons de déchets et de déjections dans les parties communes et sa cour privative, nuisances sonores récurrentes provenant du rez-de-chaussée, du logement mitoyen, des 2 ème et 3 ème étages, d’installer un extincteur à chaque niveau des parties communes de l’immeuble, de restituer les 4 conteneurs à déchets à leur propriétaire et de supprimer les 2 panneaux qui les encadrent, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés portant atteinte depuis la remise du logement à la sécurité physique et à la santé de l’appelant, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 150.000 euros.
30 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée le remplacement du double-vitrage des ouvrants de la chambre, du séjour et de la salle d’eau du logement litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de l’effectivité, de la conformité et du fonctionnement de chacun de ces 3 ouvrants, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 50.000 euros.
31 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée la restitution de l’ensemble des biens dont l’appelant jouissait dans son domicile avant les 1 ères dégradations par des tiers le 04 décembre 2020 de la porte de son domicile, et jusqu’à l’arrachage de la serrure de celle-ci le 17 mars 2025 par des tiers qui se revendiquent ses préposés de faits, dès lors que ce n’est que le 07 juillet 2025 et seulement après le pillage du logement par lesdits préposés installés au 2 ème et 3 ème étages, qu’elle a satisfait à son obligation d’en garantir le clos, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de l’intégralité de cette restitution selon les justificatifs et descriptifs produits aux débats par l’appelant.
32 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée d’utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l’appelant caractérisées par les menaces de mort et de viol, les violences, les dégradations de la porte de son logement, les administrations de substances nuisibles et les diffamations perpétrées les 20 et 27 octobre 2023 par les occupants du rez-de-chaussée, sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 300.000 euros.
33 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée d’utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l’appelant caractérisées par la violation avec effraction de son domicile, la destruction et le vol de plusieurs de ses biens perpétrés le 04 février 2025 par les occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de ses préposés de fait, sous astreinte de 2.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 500.000 euros.
34 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée d’utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l’appelant caractérisées par la violation avec effraction de son domicile, des blessures avec violences, le vol du smartphone avec lequel il s’est constitué preuves d’atteintes précédentes, et la destruction de la serrure de la porte, perpétrés les 16 et 17 mars 2025 par les occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de ses préposés de fait, sous astreinte de 3.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 700.000 euros.
35 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6, 6-1 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée d’utiliser ses droits afin de faire cesser les atteintes réitérées à la santé et à la sécurité de l’appelant caractérisées par les blessures avec violences et la menace de viol, perpétrées le 12 août 2025 par l’un des occupants du 2 ème étage en qualité alléguée de son préposé de fait afin de lui interdire l’accès à son domicile, sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard dès le prononcé de la décision et jusqu’au constat à ses frais par huissier de la réduction à néant de ces risques avérés, ainsi que de réparer cette inexécution fautive du bail qu’elle lui oppose par une indemnité de 900.000 euros.
36 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert d’ordonner à l’intimée la production des factures des interventions diligentées dans le logement de l’appelant relatives à la satisfaction de ses obligations de bailleresse depuis le 30 juin 2011, ainsi que la facture de la fixation des meubles hauts dans la cuisine.
37 ' Dire et juger que, conformément aux droits au procès équitable et à un recours effectif, au logement, au principe d’égalité entre parties au contrat et au procès, aux dispositions des articles 1 er de la DDHC, 1104, 1162, 1189, 1193, 1194 et 1217 du code civil, 1 er , 6 et 20-1 de la loi n°89-462, l’effectivité du procès équitable garantie par l’article 6 de la CEDH requiert de condamner l’intimée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC – dès lors qu’aucune de ses prétentions ne saurait en droit comme en raison prospérer devant une juridiction impartiale et indépendante d’un état étranger et résistant aux génocides.
Au titre de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 06 octobre 2025, la SCI Le Gonidec sollicite en cause d’appel de :
DÉCLARER Monsieur [Z] tant irrecevable que mal fondé en son appel du jugement rendu par le Juge chargé du contentieux de la protection en date du 19 novembre 2024,
1/ CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Joint la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au fond,
Rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Rejeté l’inscription de faux incidente.
Rejeté les exceptions de nullité formées par Monsieur [Z],
Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société Le Gonidec et Monsieur [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4], aux torts exclusifs de Monsieur [Z] à compter du présent jugement,
Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] et de celle de tous occupants de son chef,
Dit qu’à défaut par Monsieur [Z] d’avoir libéré les lieux, au plus tard 2 mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
Condamné Monsieur [Z] à payer à la société Le Gonidec une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
Dit que l’indemnité sera due au prorata temporis à terme et au plus tard le 15 du mois suivant,
Condamné Monsieur [Z] à régler à la société Le Gonidec la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER toutes autres demandes de Monsieur [Z] comme étant des prétentions nouvelles et partant, irrecevables,
SUBSIDIAIREMENT, vu les dispositions des articles 16, 132 et suivants du Code de Procédure Civile, écarter des débats toutes les pièces inexploitables prétendument communiquées par l’appelant,
DÉCLARER bien fondée la société Le Gonidec en son APPEL INCIDENT,
EN CONSÉQUENCE,
2/ INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et de ses autres demandes,
STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS,
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la société Le Gonidec la somme de 2 744. 70 € correspondant aux loyers impayés du mois de juin 2023 au mois de décembre 2023; celle de 451. 00 € représentant la TEOM pour les années 2021 à 2023 et la somme de 98. 35€ représentant les consommations d’électricité,
LE CONDAMNER pareillement à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
3/ Y AJOUTANT,
LE CONDAMNER à lui régler la somme de 8 000 € en supplément à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER en tous les dépens de première instance, y compris le coût du commandement et des dépens devant la Cour de céans.
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' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 09 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimé signifiées le 06 octobre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 06 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1-1 A titre liminaire, la cour relève que M. [Z] soutient 37 prétentions dans ses conclusions récapitulatives d’appel alors que dans la procédure orale de première instance, il n’en avait soutenu que 06 comme le reprend le premier juge dans l’exposé du litige de la décision déférée, à savoir :
un sursis à statuer ;
la nullité des commandements de payer du 08 décembre 2024 ;
la nullité de l’assignation ;
d’ordonner à la SCI Le Gonidec de remettre la quittance ou le reçu prévu à1'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 10 euros par quittance/reçu pour chaque jour de retard ;
de condamner la SCI Le Gonidec au paiement de la somme de 5000 euros à lui-même et 5000 euros à son Conseil au titre des frais irrépétibles ;
de condamner la SCI Le Gonidec aux entiers dépens.
Il conviendra donc de statuer prioritairement sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [Z] en cause d’appel soutenu par la SCI Le Gonidec, intimée, avant de statuer sur les dommages et intérêts réclamés par l’appelant du fait des productions en justice de la SCI Le Gonidec.
1-1-2 Pour satisfaire à l’obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties, la cour reprendra dans la réponse aux prétentions des parties les seuls moyens efficients soulevés, les autres moyens seront écartés comme inopérants à l’analyse des prétention des parties.
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles formulées en appel :
1-2-1 Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ des prétentions soumises au premier juge.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées en cause d’appel par M. [Z] à l’encontre de la SCI Le Gonidec et dont le montant cumulé s’élève à 4.750.000 euros, la cour relève qu’il s’agit de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel.
Si les demandes de dommages et intérêts en indemnisation de l’absence de fourniture par le bailleur d’un logement comprenant les éléments de confort légaux et souhaités peuvent être recevables, même présentées pour la première fois en cause d’appel, encore faut-il qu’elles puisses se rattacher à une demande de réfection ou de mise aux normes du logement déjà présentée en première instance.
Or en l’espèce, il ressort du jugement rédigé par le juge des contentieux de la protection que M. [Z] n’a formulé devant le premier juge aucune demande en réfection, réparation ou amélioration de son logement et/ou en mise à l’écart des agissements à son encontre des autres locataires du même bailleur.
Il s’ensuit que les prétentions n° 25-26-28-29-30-31-32-33-34 et 35 du dispositif de ses conclusions requérant de la SCI Le Gonidec la réfection du chauffage de la salle d’eau, des éléments de cuisines, de la boîte aux lettres, de la pose de double vitrages, ainsi que l’obligation sous astreinte, au bailleur de faire cesser les incivilités des autres locataires (usage du tabac, encombrement des parties communes etc…) ou de faire cesser les menaces et voies de fait des autres locataires sur la personne de M. [Z] selon les dires de l’appelant, sont irrecevables pour être nouvelles en appel et ce tout autant que les demandes indemnitaires présentées à l’appui des nuisances invoquées à ce titre.
1-2-2 En revanche, les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 41 de la Loi de 1881 et à hauteur de 2.100.000 euros (points 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 et 21) sont recevables puisque l’appelant invoque à leur appui une diffamation à son encontre par la production de pièces ou de conclusions de la part de la SCI Le Gonidec en première instance et en appel.
Il s’agit donc de demandes qui sont l’accessoire et/ou la conséquence des pièces produites en justice dans la présente instance, de sorte que la cour devra en apprécier le bien fondé sur le fond.
Sur le bien fondé des autres demandes indemnitaires de M. [Z] :
2-1 La diffamation est définie par l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Elle suppose donc trois éléments cumulatifs :
Une allégation ou imputation d’un fait précis : le propos doit être factuel et vérifiable.
Une atteinte à l’honneur ou à la considération : il ne s’agit pas simplement d’un jugement de valeur, mais d’une mise en cause de la réputation.
Une personne visée : il peut s’agir d’un particulier, d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un corps constitué.
2-2 L’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 invoqué par M. [Z] à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts dispose que :
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Ainsi, pour qu’une juridiction puisse allouer des dommages et intérêts ou ordonner la cancellation des conclusions d’une partie en justice, il est nécessaire que les pièces produites ou les faits visés dans les conclusions relèvent de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, l’acception de ce dernier terme devant se comprendre à la lumière de l’article 29 de la Loi.
2-3 En l’espèce, à l’appui de ses demandes indemnitaires et en cancellation de conclusions, M. [Z] estime que la SCI Le Gonidec se prévaut de pièces lui imputant, faussement selon lui, des allégations de faits sur la voie publique, un parking, et lors de squats de la cour de l’immeuble par nature étrangers audit bail et relevant de la diffamation.
À ce titre, M. [Z] invoque la production par la SCI Le Gonidec des pièces 9 à 10, 11 à 16, 17, 18 à 20, 15, 29, 30 relatives à des attestations produites par diverses personnes voisines de l’habitation de l’appelant, se plaignant de s’être fait filmer par ce dernier à leur insu ou déposant plainte auprès des services de police ou de l’agence de gestion immobilière pour des menaces et/ou harcèlements de la part de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] conteste également la véracité des faits relatés par les personnes dont les attestations sont produites en justice par le bailleur. Il indique que les éléments qu’il verse au dossier permet de confirmer les qualités de complices ou d’auteurs des personnes ayant attesté contre lui et à qui il reproche des agissements perpétrés dans l’immeuble à son préjudice : menaces de mort et de viol, tentatives d’effraction avec dégradation de sa porte d’entrée ,injure et administration de substances nuisibles etc…
Sur ce :
Monsieur [Z] ne produit aucune pièce judiciaire venant déterminer que les éléments de fait qui ont été attestés par des tiers à son encontre sont mensongers ou diffamatoires.
Il est à rappeler qu’une fausse attestation justice est punie par l’article 441-7 du code pénal.
Ainsi, pour faire droit aux demandes de suppressions de pièces et cancellation des conclusions de l’intimée, la cour ne peut que se fonder sur des éléments d’appréciation soutenus par l’appelant, lesquels sont bien évidemment soumis à discussion et ne peuvent faire foi sur leur seule affirmation.
Il s’ensuit que M. [Z] sera débouté des demandes de retrait de pièces et cancellation de conclusions ainsi que des demandes de dommages et intérêts subséquentes formulées aux points 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 et 21 du dispositif de ses conclusions récapitulatives.
2-4 Enfin, s’agissant des points 6 et 7 des prétentions exprimées par M. [Z] dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant invoque diverses diffamations caractérisées, soit par l’irrecevabilité de l’action engagée (§ B06 de ses conclusions) soit par des abus de droit et 'exécution de mauvaise foi du bail de 5 pages (sic)' (§ B07 de ses conclusions)
L’appréciation de la recevabilité de l’action introduite par la SCI Le Gonidec et du bien fondé du bail du 30 juin 2011 feront l’objet d’une motivation sur le fond ci-dessous.
Toutefois, quelle que soit la valeur des moyens juridiques de forme ou de fond invoqués par les parties, ils ne peuvent raisonnablement servir de cause à l’allocation de dommages et intérêts soit pour diffamation, soit pour trouble de voisinage.
Il s’ensuit que M. [Z] sera débouté des demandes de retrait de pièces et cancellation de conclusions ainsi que des demandes de dommages et intérêts subséquentes formulées aux points 6 et 7 du dispositif de ses conclusions récapitulatives.
2-5 M. [Z] s’estime fondé à 'exercer le présent recours contre le jugement attaqué qui réunit et favorise la consommation de violations des articles 1 er à 3, 5 à 8, 13, 14 de la CEDH, 1 er de ses protocoles additionnels des 20 mars 1952 et 04 novembre 2000, et 2 de celui du 16 septembre 1963.'
Il semble que M. [Z] reproche à la décision déférée de ne pas avoir tiré conséquence de plusieurs agressions verbales et/ou physiques dont il a été victime de la part de personnes logeant dans l’immeuble ou proches de celles ci.
Ainsi, M. [Z] invoque des violences physiques commises sur sa personne les 16/03/2025 et 07/08/2025, ce dernier épisode lui ayant valu une blessure ouverte à la lèvre (conclusions pages 20-21/62)
Pour autant, aussi graves que soient ces événements, ils sont postérieurs au jugement de résiliation du bail déféré (19/11/2024) de sorte que l’appréciation de dommages et intérêts ne peut s’effectuer par la cour qui n’est saisie que du litige relatif à la résiliation du bail du 30 juin 2011 et des éléments factuels antérieurs à la décision déférée.
Surtout, aussi graves que soient ces événements, M. [Z] ne peut utilement solliciter de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Le Gonidec que s’il démontre une faute et un lien de causalité direct imputable à la bailleresse dans les troubles de voisinage qu’il invoque.
Or, en l’espèce, il ressort des nombreuses pièces produites par les parties que la personnalité de M. [Z] était très peu appréciée de son entourage de sorte qu’il n’est pas démontré que la SCI Le Gonidec ait utilement pu éviter les agressions dont l’appelant a été victime.
Ainsi la demande indemnitaire de M. [Z] ne peut utilement prospérer dans la présente instance. Il en sera de même pour sa demande de suspension des loyers en l’attente du paiement des demandes indemnitaires réclamées dans la mesure où ces demandes sont rejetées.
Sur les nullités des actes de la procédure judiciaire :
3/ Sur les moyens de nullité invoqués à l’encontre du bail
M. [Z] conteste la teneur des clauses du bail rédigé sur 5 pages et sollicite une réduction du montant du loyer à 250€ mensuels au visa de l’article 7.1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 7-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Il est donc sans rapport avec la prétention soutenue.
Il ressort de l’article 3 alinéas 5 et 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque la forme du contrat de bail ne respecte pas les impératifs des alinéas 1er et suivants de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 :
'chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.'
Or, en l’espèce, s’il apparaît aux points 28 et 29 de la LRAR envoyée par M. [Z] à la SCI Le Gonidec le 24 décembre 2012 que le locataire réclamait la communication de la surface habitable et du dossier technique du logement (pièces appelant n° 1) et qu’à défaut de réponse du bailleur, M. [Z] a engagé quatre requêtes en injonction de faire les 28/07/2023, 08/08/2023, 16/08/2023 et 30/08/2023 (pièces appelant n° 25-26-27-29), ces requêtes ont été rejetées pour nécessité d’un débat contradictoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Reims du 20 octobre 2023 (pièce appelant n° 28).
Surtout, il apparaît que les requêtes saisissant l’autorité judiciaire ont été déposées en juillet et août 2023, soit bien au-delà du délai de saisine de la justice par le locataire aux fins de diminution de son loyer, prévu par l’article 3 in fine de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande en diminution du montant du loyer présentée par M. [Z] est irrecevable, d’une part pour être nouvelle en appel et d’autre part pour ne pas avoir été présentée dans les délais légaux.
4/ Sur les moyens de nullité invoqués à l’encontre du commandement de payer :
M. [Z] sollicite la nullité des deux commandements du 08 décembre 2024 au motif qu’un contrat de bail d’habitation de deux pages ne comporte pas les mentions prévues à l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et n’est pas conforme au contrat de bail d’habitation du 30 juin 2011.
Sur ce point, la cour adoptera les motifs du premier juge conformément à l’article 955 du code de procédure civile en indiquant 'qu’indépendamment du fait que la demanderesse produit le contrat de location nouant les parties par des relations contractuelles, lequel répond aux exigences du texte susvisé, force est de constater que M. [Z] n’allègue ni ne démontre l’existence d’un grief.'
En tout état de cause, il est rappelé qu’une éventuelle non-conformité formelle d’un contrat de bail vis à vis de l’article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est sanctionnée par des dispositions spécifiques ci-dessus reprises et non par la nullité d’un commandement de payer délivré en vertu dudit bail.
Le moyen soulevé sera rejeté.
5/ Sur les moyens de nullité invoqués à l’encontre de l’assignation :
M. [Z] fonde sa demande en appel sur le fait que l’assignation en justice devait mentionner les diligences faites préalablement pour tenter de solutionner amiablement le litige.
M. [Z] indique que cet impératif s’applique à tous les bailleurs en matière de trouble anormal de voisinage.
Dans ses conclusions, la SCI Le Gonidec s’oppose à cette prétention en relevant que :
'Il n’a jamais été question de débattre d’un quelconque contentieux inférieur à 5 000 €, rendant le préalable de conciliation obligatoire puisque le Premier Juge a été saisi d’une demande de résiliation du bail à usage d’habitation pour justes motifs, aux torts du preneur et pour non-paiement des loyers par ce dernier.
S’agissant d’une demande indéterminée, il n’y a pas à appliquer les dispositions susvisées.'
De même, le litige ne porte pas sur un trouble anormal de voisinage, mais sur une problématique de défaut de jouissance paisible du bien donné en location au preneur : c’est bien ce qui est reproché à Monsieur [Z] : ne pas jouir paisiblement de l’appartement qui lui a été donné en location, faits qui sont parfaitement avérés. (Conclusions page 8 et 9/24)
Sur ce :
L’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation doit :
' Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;'
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 13 mai 2023 (Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), applicable à l’espèce puisque l’assignation a été délivrée en date du 9 février 2024 dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 7 b) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fondant l’action en résiliation d’un bail pour juste motif prévoit notamment que le locataire est obligé : 'd’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;'
L’article 1253 du code civil fondant l’action en 'troubles de voisinage’ dispose que :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il se déduit de la conjonction des ces textes que l’action en 'troubles anormaux de voisinage’ fondée sur l’article 1253 du code civil et pour laquelle une tentative de conciliation ou de médiation est impérative avant toute action judiciaire aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, est différente par sa nature, son fondement juridique et ses conséquences de l’action en résiliation de bail pour 'juste motif’ prévue par l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, l’assignation délivrée par la SCI Le Gonidec à M. [Z] le 09 février 2024 n’avait pas à mentionner les diligences tentées pour solutionner amiablement le litige puisque cet impératif n’était pas imposé à l’espèce.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité de l’asignation soutenues par M. [Z].
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’usage paisible du bien loué
L’article 7 b) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fondant l’action en résiliation d’un bail pour juste motif prévoit notamment que le locataire est obligé : 'd’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;'
En l’espèce, la SCI Le Gonidec a produit devant le premier juge :
Une mise en demeure du 2 février 2024 adressée par le conseil de la société AMS30, exploitant le salon de coiffure donné en location par la SCI Le Gonidec, faisant état d’un trouble de jouissance du fait du voisinage et plus particulièrement de M. [Z], lequel décourage le personnel et trouble l’exploitation du fonds de commerce, les salariés faisant état de terreur permanente. Par ce courrier, elle demande de faire cesser les troubles ;
Une attestation du 2 novembre 2023 de Mme [X] [T], faisant état de ce qu’elle a été filmée à plusieurs reprises, à son insu, et suivie par M. [Z] et produit également une plainte déposée le 25 octobre 2023 aux termes de laquelle elle dénonce le fait d’être régulièrement filmée par celui-ci. Elle précise qu’il filme le salon de coiffure depuis sa fenêtre. Elle ajoute que la veille, elle a été suivie par M. [Z] jusqu’à son véhicule et celui-ci l’a filmé lorsqu’elle a démarré. Elle fournit un certificat médical du 30 octobre 2023 indiquant qu’elle se plaint d’être harcelée depuis un mois et demi et qu’elle présente une asthénie et une hypotension.
Une attestation du 2 novembre 2023 de Madame [E] [W] qui indique également être filmée par M. [Z] sur son lieu de travail et avoir été suivie et menacée. Dans son dépôt de plainte, elle confirme les éléments énoncés par Madame [X].
Une attestation de Madame [J] [M] faisant état de ce qu’elle a été filmée à plusieurs reprises par Monsieur [U] [Z].
Un courrier du 29 octobre 2023 de Monsieur [S] [Q], père de Madame [S] [D], résidente de l’immeuble, aux termes duquel il fait état de la venue d’individus venus frapper violemment sur la porte du voisin de palier de sa fille, lesquels ont également vaporisé du gaz lacrymogène sur la porte et dans la cage d’escalier. Ce courrier est accompagné d’un mail de Madame [S] [D] dans lequel il est précisé qu’il s’agit de l’appartement de Monsieur [Z] [U], qu’il provoque des nuisances sonores (diffusion d’un message enregistré, notamment) lorsque le salon de coiffure est ouvert et que les individus sont des connaissances d’employées du salon de coiffure.
Une attestation du 3 novembre 2023 de Madame [G] [V] relatant qu’elle a été filmée à plusieurs reprises par M. [Z].
Une attestation de Monsieur [R] [H] du 27 octobre 2023 dans laquelle celui-ci énonce avoir reçu un coup de poing au visage ainsi que des menaces de mort de la part de M. [Z] [U]. Il fournit également une plainte déposée le 11 décembre 2023 à l’encontre de ce même voisin pour des faits de menace de mort. Il précise qu’il est menaçant à l’égard de plusieurs résidents de l’immeuble, notamment les employés du salon de coiffure. Il date les menaces du mois de novembre 2023. Il indique qu’après avoir relevé son courrier, Monsieur [Z] [U] lui avait reproché de fumer une cigarette en sortant ses poubelles, que le ton était monté, qu’il lui avait mis un coup de poing au visage et l’avait menacé en ces termes : 'je vais te buter espèce de pourriture'.
Une plainte de la SCI Le Gonidec du 11 décembre 2023 aux termes de laquelle la bailleresse se plaint du comportement de Monsieur [Z] [U], du fait qu’il perturbe les locataires, encombre les communs, passe 'en boucle’ et à fort volume, depuis juillet 2023, des messages de viol, de crime (décapitation), de femmes qui hurlent, créant un climat d’insécurité et malsain pour les employés du salon de coiffure ainsi que les autres locataires, qui en sont terrorisés. La représentante de la SCI précise que Monsieur [Z] [U] ne supporte pas que ses voisins reçoivent de la visite, qu’il a déjà mimé un geste d’égorgement auprès d’une apprentie du salon, qu’il a déjà frappé Monsieur [R] [H], autre résident.
Un courrier électronique de Madame [S] [D] du ler décembre 2023 aux termes duquel elle indique que la police est intervenue la veille à la demande du salon de coiffure (sûrement pour tapage), qu’elle a été filmée ainsi que «Monsieur [H] '' par Monsieur [Z] pendant qu’ils échangeaient avec les policiers. Elle fait part de nuisances sonores très fortes, qu’il a joué son enregistrement habituel ainsi que de la musique très forte. Elle indique ne pas pouvoir travailler au sein de l’appartement alors qu’elle est étudiante.
Un courrier électronique de 1'agence Gaertner Immobilier dans lequel il est indiqué que la re-location de l’appartement du 2ème étage du [Adresse 1] est impossible du fait des nuisances émises par le locataire du ler étage, porte droite.
Un courrier électronique du 15 avril 2024 du syndic dans lequel il est indiqué que les bruits à haut niveau sonore et les affichages sur la porte d’entrée du locataire du premier étage sont «plus que décourageant voir effrayant '' pour leurs clients.
En cause d’appel, la SCI Le Gonidec indique que malgré l’exécution provisoire du jugement du 19 novembre 2024, M. [Z] se maintenait dans les lieux et que l’appartement était saccagé et que la porte d’entrée ne fermait plus.
Sur autorisation judiciaire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 06 mai 2025, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans le logement occupé par M. [Z] notamment pour décrire et sécuriser l’appartement.
Il ressort d’un procès-verbal dressé par Me [F] [A], commissaire de justice salariée de l’Etude de Me [I], en date du 07 juillet 2025 (pièce intimée n° 44) que :
L’appartement était occupé des effets appartenant vraisemblablement à M. [Z] et se trouvait saccagé et vide de tout occupant.
Il a été rapporté au commissaire de justice qu’une violente altercation s’était produite dans cet appartement entre M. [Z] et un autre occupant de l’immeuble en mars 2025.
La porte d’entrée de l’appartement était ouverte et endommagée de sorte que la SCI Le Gonidec a fait procéder à son remplacement en exécution de l’ordonnance judiciaire du 06 mai 2025.
La SCI Le Gonidec produit également en cause d’appel la plainte déposée par Mme [N] [B] le 17 mars 2025, occupante du même immeuble que M. [Z] qui relate que le 16 mars 2025 vers 16h30 alors qu’elle rentrait chez elle, M. [Z] l’a violemment agressée en tentant de lui donner des coups au visage et que, quelques heures après cette scène, M. [Z] a de nouveau agressé Mme [B] en la poursuivant dans les escaliers et le hall de l’immeuble avec une pince à étau et a tenté une nouvelle fois de la frapper. La plaignante indique qu’elle n’a dû son salut qu’à l’intervention de M. [C] qui a provoqué la fuite de M. [Z]. (Pièce intimée n° 40).
Enfin, la SCI Le Gonidec complète ses communications en versant au dossier un courrier de Me [L], notaire à Reims en charge de la vente d’un immeuble sis à Reims [Adresse 1] appartenant à la SCI Le Gonidec et indiquant que le comportement de M. [Z] entrave toute possibilité de vente. (Pièce intimée n° 36)
En défense, M. [Z] invoque le fait d’être lui-même victime de vols, menaces, violences et/ou de diffamation de la part de ses voisins.
Bien évidemment si les faits invoqués par M. [Z] dans ses conclusions (notamment des faits d’agressions à son encontre) s’avèrent exacts, une suite pénale sera envisageable, sans toutefois que ses conséquences ne remettent en cause la véracité des attestations produites et ci dessus analysées, à défaut pour M. [Z] de verser aux débats une décision de justice définitive matérialisant un éventuel faux témoignage à son encontre.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les nuisances alléguées par les différents locataires et employés du salon de coiffure situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sont cohérentes en ce qu’ils font tous état de diffusion de messages, de nuisances sonores (musique notamment), du fait d’être filmés, menacés voir violentés.
Comme en première instance, les pièces et conclusions produites par M. [Z] corroborent le fait que ce dernier filme à leur insu ses voisins puisque l’appelant intègre des photographies de ses voisins dans ses conclusions d’appel (page 32/62).
En conséquence, il est suffisamment démontré que M. [Z] porte atteinte à la sérénité, à la tranquillité et à la sécurité de ses voisins pour confirmer la résiliation de son bail pour défaut d’usage paisible de la chose louée.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
La SCI Le Gonidec s’est portée appelante incidente en reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à la demande de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail comme suite au commandement de payer du 08 décembre 2023.
Elle indique dans ses conclusions (page 20/24):
'La demande de condamnation de Monsieur [Z] à régler ses loyers et charges devait être considérée comme étant une demande principale et non pas faisant partie de la demande subsidiaire de constatation de la clause résolutoire puisque le paiement du loyer par le locataire est une obligation découlant de la loi du 6 juillet 1989 et est également une obligation contractuelle.'
Or la lecture de l’assignation en justice délivrée par la SCI Le Gonidec à M. [Z] le 09 février 2024 ainsi que la relation des prétentions des parties dans l’exposé du litige du jugement déféré permet à la cour de constater que la SCI Le Gonidec avait présenté:
A titre principal : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail de M. [Z] pour défaut d’usage paisible des lieux.
A titre subsidiaire et vu le commandement de payer du 8 décembre 2023 : la constatation que la clause résolutoire contenue dans le contrat est acquise depuis le 08 février 2024.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la SCI Le Gonidec en cause d’appel, la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et du défaut de paiement des loyers était bien une demande subsidiaire à laquelle le juge des contentieux de la protection n’avait donc pas à répondre dès lors qu’il a fait droit à la demande principale de la SCI Le Gonidec.
En conséquence, la SCI Le Gonidec sera déclarée irrecevable en son appel incident faute d’intérêt à agir puisqu’elle a été remplie de sa demande principale par la décision déférée à l’appel.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive les frais et dépens
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis les dépens et les frais irrépétibles de première instance à la charge de M. [Z].
Même si les conclusions de l’appelant sont prolixes et parfois abstrus, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que M. [Z] ait dénaturé en faute son droit d’appel de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Le Gonidec sera rejetée.
M. [Z] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens.
Toutefois, en obligeant la SCI Le Gonidec à soutenir une procédure d’appel et à répondre à des conclusions fournies, M. [Z] a causé à la SCI Le Gonidec des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, M. [Z] sera tenu de payer à la SCI Le Gonidec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions. (RG n° 24/00836).
Y ajoutant,
Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les prétentions soutenues par M. [U] [Z] sous les numéros 25-26-28-29-30-31-32-33-34 et 35 de ses dernières conclusions.
Déboute M. [U] [Z] de toutes ses autres prétentions indemnitaires.
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [Z] en réduction du montant de son loyer.
Déboute la SCI Le Gonidec de son appel incident.
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SCI Le Gonidec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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