Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 avr. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02989 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJXW
Appel contre une décision rendue le 11 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANTE :
Mme [M] [S] épouse [L]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au ch du Vinatier
comparante assistée de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Tiers requérant (fils) :
[K] [L]
Né le 26 juillet 1994
Comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Etienne RIGAL, Président à la cour d’appel de Lyon, désigné(e) par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 14 avril 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Rémi GAUTHIER, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Etienne RIGAL, Président, et par Rémi GAUTHIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Attend que le certificat médical initial rapporte un risque à l’intégrité du malade mais n’explicite en rien cette conclusion;
Le certificat médical avant audience en date du 18 avril 2025, quand à lui, indique que la patiente est calme, sans idée suicidaire active et ne rapporte donc pas l’existance d’un risque quelconque quand à l’intégrité de la malade ou d’autrui;
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complètesous contrainte ordonnée en urgence;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée;
Statuant à nouveau;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [S] ép. [L];
Disons que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximum de 24 h courant à compter de sa notification, afin de permettre, selon ce que les médecins estimeront le plus opportun, la mise en place d’un programme de soin ou la reprise d’une nouvelle procédure d’hospitalisation complète ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
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