Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 février 2025, N° 24/01334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/051
Rôle N° RG 25/02376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODO
[X] [V]
C/
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 11 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01334.
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon jugement contradictoire en premier ressort en date du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon a’ notamment :
— supprimé la contribution du père, monsieur [J], à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun d’un montant de 213 euros avec effet rétroactif au 6 octobre 2021, à charge pour les parties de dresser leurs comptes et pour madame [V] de rembourser monsieur [J] du trop-perçu.
— fixé à 250 euros la contribution que doit verser madame [V] toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois à monsieur [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la décision. Il a aussi condamné madame [V] au paiement de cette pension.
Cette décision a été signifiée par monsieur [J] à madame [V] le 14 décembre 2023.
Le 1er avril 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du juge aux affaires familiales de ces chefs et a débouté monsieur [J] de sa demande de condamnation de madame [V] à lui restituer la somme de 2610,63 euros qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
Le 30 janvier 2024, monsieur [J] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM Provence une saisie-attribution sur les comptes de madame [V] pour avoir paiement de la somme de 3364,53 euros sur le fondement du jugement du 22 mars 2023. Cette mesure a permis de rendre indisponible une somme de 9051.12 euros. Elle a été dénoncée à madame [V] le 31 janvier 2024.
Madame [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité de la saisie, de sa dénonce et de mainlevée de cette mesure par assignation du 22 février 2024.
Le 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
— Débouté madame [V] de l’intégralité de ses prétentions
— Condamné madame [V] à payer à monsieur [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné madame [V] aux dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Madame [V] a formé appel de cette décision par déclaration du 26 février 2025 visant tous les chefs du jugement tels que reproduits.
Le 12 mars 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été distribuée a informé l’appelante de la fixation de l’affaire, selon la procédure à bref délai, à l’audience du 12 décembre 2025.
Par acte du 25 mars 2025, l’appelante a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel et l’avis de fixation. Il a fait l’objet d’une remise à une personne présente à domicile à la s’ur du destinataire.
L’intimé a constitué avocat le 27 mars 2025.
Par ses premières écritures l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 11 février 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
Débouté madame [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamné madame [V] à payer à monsieur [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné madame [V] aux dépens ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— Annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 entre les mains de la CRCAM Provence et la dénonce du 31 janvier 2024 du procès-verbal de saisie-attribution.
Si par extraordinaire les actes susvisés n’étaient pas annulés :
— Constater que monsieur [J] ne détient aucune créance liquide et exigible à l’encontre de madame [V],
En tout état de cause :
— Condamner monsieur [J] à rembourser à madame [V] de la somme saisie d’un montant total de 3364,53 euros suite à la saisie-attribution dressée le 30 janvier 2024 entre les mains de la CRCAM Provence et dénoncée à madame [V] le 31 janvier 2024
— Condamner monsieur [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner monsieur [J] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle soutient que l’acte de dénonce de la saisie contient une erreur concernant le terme du délai de contestation mentionné au 1er mars 2024. Elle invoque un grief car elle a dû se rapprocher d’un avocat pour connaître le terme effectif du délai de contestation.
Sur le fond, elle conteste le montant réclamé au motif qu’il ne tient pas compte des deux versements spontanés de 200 euros, aux mois de février et mars 2023, et de la prise en charge par elle seule, pendant cette période, de l’intégralité des frais de scolarité, mutuelle et orthodontie. Elle en déduit que la créance dont se prévaut l’intimé n’est pas liquide, ni exigible.
Par ses conclusions du 7 juin 2025, l’intimé demande à la cour de':
— Débouter l’appelante de ses demandes
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 11 février 2025,
— Condamner madame [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emily Linol-Manzo, avocat aux offres de droit.
Il soutient que la date du terme du délai de recours mentionnée en lettres, lequel n’est pas erroné l’emporte, d’autant plus qu’elle correspond aux autres mentions de l’acte relatives à la durée de ce délai. Il soutient qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne cause aucun grief.
Sur le fond, il indique que l’appelante ne produit pas les documents permettant de justifier qu’elle a conservé à sa seule charge des frais qui devaient être partagés ou remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle. Il précise que les relevés de compte produits concernent curieusement la date de plaidoiries devant le juge aux affaires familiales et du délibéré. Il indique qu’elle aurait dû se rapprocher de son ex compagnon avec des justificatifs clairs pour invoquer une créance de compensation.
Il invoque la mauvaise foi de l’appelante qui le contraint à défendre dans une nouvelle procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’appelante a communiqué de nouvelles conclusions ce même jour ainsi que trois nouvelles pièces.
Le 1er décembre 2025, l’intimé a émis de nouvelles écritures contenant une modification du quantum de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure et une demande subsidiaire nouvelle.
Le juge rapporteur a demandé aux parties le 9 décembre 2025 la communication d’une copie complète de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 22 mars 2023 et des décisions du juge aux affaires familiales antérieures fixant les obligations des parties au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation et des autres frais.
Le conseil de l’appelante a transmis le 10 décembre 2025 au contradictoire de l’intimé, une copie complète du 22 mars 2023, et des arrêts des 25 février 2014 et 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des communications après clôture
L’article 914-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai par renvoi de l’article 906-4 du même code prévoit que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.'
Les nouvelles conclusions et pièces de l’appelante ont été communiquées après clôture soit le 18 novembre 2025 à 10 h 06 alors que l’ordonnance de clôture avait été transmise aux parties le même jour à 8 h 49.
Les nouvelles conclusions de l’intimé ont également été communiquées plusieurs jours après la clôture de la procédure.
Elles ne relèvent pas des exceptions prévues par le texte précité. Aucune des parties n’a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement à la décision de clôture.
Sur les demandes de nullité
L’article 693 du code de procédure civile dispose : «Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.» et l’article 649 du même code précise que : «La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.»
Celle-ci est prévue par les articles 112 et suivants du même code, notamment l’article 114 selon lequel :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
En l’espèce, l’acte de dénonce du 31 janvier 2024 mentionne que «Les contestations relatives à cette saisie doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’UN MOIS qui suit la signification, du présent acte, ce délai expirant le premier mars deux mille vingt quatre (1/04/2024)'». Cette mention est suivie de la reproduction de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui rappelle le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
L’indication du terme du délai de contestation en chiffres est erronée. Cependant, l’acte porte mention de sa date du 31 janvier 2024, du délai de contestation d’un mois indiqué à deux reprises et du terme de ce délai écrit en lettres, correspondant à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’acte. En outre, madame [V] ne peut se prévaloir d’aucun grief dans la mesure où elle a saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois imparti par le texte et rappelé dans l’acte de dénonce de la saisie-attribution.
En l’absence de grief, la nullité de cet acte ne peut être prononcée. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution et de la dénonce.
Sur la question de la régularité de la saisie
La mesure de saisie-attribution peut être mise en 'uvre par le créancier qui dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le jugement du 22 mars 2023 par lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a supprimé l’obligation du père à régler la contribution à l’entretien et l’éducation qui s’élevait à 213 euros par mois, et ce à compter du 6 octobre 2021, constitue un titre de restitution des sommes versées du chef de cette contribution depuis cette date.
Il est constant que la contribution n’avait été réglée par monsieur [J] que jusqu’au mois de septembre 2022. En effet, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 décembre 2023 portait sur les sommes de 639 euros pour 2021, correspondant à trois mensualités, et de 1971,83 pour les mois de janvier à septembre 2022.
Il est admis par les deux parties que madame [V] a réalisé, aux mois de février et mars 2023, deux règlements de 200 euros chacun. Ces paiements volontaires ne peuvent venir en déduction de la dette de madame [V] envers monsieur [J] car elles ont été payées au titre de la contribution de la mère aux besoins de l’enfant commun dont il est constant qu’elle vivait avec son père depuis le mois d’octobre 2021. En outre, elles ont été réglées avant que l’obligation à payer la contribution par le père soit supprimée et donc avant la naissance de la créance de restitution.
Madame [V] invoque, au surplus, la compensation du trop-perçu avec des dépenses qu’elle a assumées pendant la période concernée pour le compte de l’enfant commun. Dans un tableau manuscrit, elle porte les dépenses de demi-pension, de transport scolaire, de fournitures scolaires et de cartable, d’orthodontie et de mutuelle.
Selon la décision de justice applicable entre les parties, soit l’arrêt du 25 février 2014, par lequel la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Toulon du 11 mars 2013, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père et ce dernier devait acquitter une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois. Il est mentionné dans l’arrêt que la mère assumait les frais de garderie et périscolaire et de psychothérapeute et il n’était pas prévu de partage de ces frais ou d’autres frais exposés pour l’enfant.
En outre, ces dépenses ont été réalisées à une période pendant laquelle l’enfant était à la charge du père alors que ce dernier était encore tenu de verser à madame [V] une contribution de 213 euros par mois. Madame ne justifie donc pas d’une créance réciproque permettant d’admettre le paiement de la dette concernant le trop-perçu par compensation.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a débouté madame [V] de sa demande de remboursement des sommes saisies en raison de l’absence de créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les décisions du juge de l’exécution de [Localité 6] concernant ces chefs de demande seront confirmées.
Madame [V] qui succombe en appel sera tenue de supporter les dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à monsieur [J], une somme de 2205 euros TTC qu’il justifie avoir exposée au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel par la production de factures de son conseil et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de madame [V] au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les parties après la clôture de la procédure ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 11 février 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne madame [X] [V] aux dépens d’appel';
Condamne madame [X] [V] à verser à monsieur [T] [J] la somme de 2205 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de madame [V] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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