Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/163
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4O2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Avril 2025 à 15h14 par Me FLECK pour :
M. [O] [F]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [O] [F], représenté par Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêt du 3 mars 2022, notifié à M. [O] [F], la cour d’appel de Bourges a prononcé l’interdiction de ce dernier du territoire français pendant cinq ans.
Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet de l’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination, à savoir l’Algérie dont l’intéressé est originaire et dont il a la nationalité.
Par arrêté du 9 avril 2025, notifié à M. [F] lors de la levée d’écrou le 11 avril 2025, le préfet de l’Eure-et-Loir a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.
Saisi par M. [F] d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l’Eure-et-Loir aux fins de prolongation de cette rétention, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 15 avril 2025, rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00.
Le 16 avril 2025 M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Régulièrement convoqué le 16 avril 2025 pour l’audience de ce jour, M. [F] n’a pas comparu.
Son conseil a soutenu oralement son appel, faisant valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’a pas mentionné dans son arrêté l’existence d’un recours contre l’arrêté fixant le pays de renvoi ni la décision du tribunal administratif antérieure au placement, conditionnant l’éloignement effectif à la consultation du fichier Eurodac ; que le préfet ne justifie pas avoir appliqué cette réserve ; qu’enfin, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et le défaut de diligences de la préfecture.
M. [F] ne maintient plus en cause d’appel le moyen en lien avec l’avis du procureur de la république.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, au rappel des textes et de la jurisprudence applicables, que le premier juge a écarté ces moyens.
A titre liminaire, et comme exactement rappelé par le premier juge, l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi n’interdit pas le recours à la rétention administrative.
En l’espèce, le tribunal administratif d’Orléans a, le 28 mars 2025, rejeté (sous la réserve ci-dessous) la requête en annulation présentée par l’intéressé au motif notamment que celui-ci ne démontrait pas encourir les risques allégués (menaces de mort proférées à son encontre par sa famille) en cas de retour en Algérie, son pays d’origine et pays de renvoi fixé par le préfet et ne justifiait pas non plus avoir présenté une demande d’asile dans un pays tiers de l’UE.
Si ce tribunal a effectivement conditionné l’éloignement effectif à la vérification, notamment par la consultation du fichier Eurodac, d’un éventuel dépôt d’une demande d’asile , c’est à bon droit que le premier juge a retenu que cette réserve n’interdisait pas le placement en rétention de M. [F] et que le défaut de mention de cette procédure administrative dans l’arrêté de placement en rétention est sans incidence.
Par ailleurs, si aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, pour autant le Préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu en l’espèce de constater que l’arrêté de placement en rétention est motivé par :
— l’absence de garanties suffisantes de représentation,
— l’absence de document d’identité ou de voyage,
— l’absence d’adresse stable et permanente,
— le fait que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Cet arrêté vise celui fixant l’Algérie comme pays de destination, dont M. [F] a la nationalité, étant rappelé que les risques allégués par l’intéressé ne sont pas avérés et qu’il ne communique aucun élément démontrant qu’il a entrepris des démarches en vue d’obtenir l’asile ; qu’en tout cas, la case 'demande d’asile’ du document complété le 11 avril 2025 est vierge de toute mention.
Tout comme en première instance, l’absence de garanties de représentation n’est pas discutée en cause d’appel, la cour ajoutant que M. [F] a effectivement déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 4 mars 2025, qu’il n’avait pas d’adresse en France, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il a des membres de sa famille vivant en France mais ne les voit pas et que tous ses documents d’identité sont en Algérie.
Il s’ensuit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, au rappel des textes et de la jurisprudence applicables, que le premier juge a écarté ce moyen.
Le préfet de l’Eure-et-Loir justifie en effet des démarches entreprises rapidement auprès des autorités algériennes ; si les relations diplomatiques de la France avec ces dernières sont actuellement difficiles, rien n’exclut qu’elles évoluent de sorte qu’il est prématuré de conclure à l’absence de perspective d’éloignement.
L’ordonnance entreprise prolongeant la rétention de l’intéressé sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [F] succombant en son recours, sa demande de frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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