Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2023, N° 23/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00995 -N°Portalis DBVX-V-B7I-POOS
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 18 décembre 2023
RG : 23/01171
[O]
C/
S.A.S. [6]
Société [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUICHARD, associé de la SELARL OXO AVOCATS, avocat inscrit au barreau de BELFORT
INTIMÉES :
S.A.S. [6], Office Notarial
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La [13], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses représentants léguaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
Ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [O] âgé de 77 ans s’est adressé à l’étude notariée [6], représentée par Me [T], pour faire une donation à ses enfants.
Le dossier a été suivi par Maître [S] [T], Notaire, et une collaboratrice, Mme [F] [N]. Devait être versée auprès du notaire une somme de 16.370 €.
Par acte du 22 juin 2023, invoquant avoir été victime d’une fraude M. [O] a fait assigner en référé expertise la SAS [6] et la [13].
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a ainsi statué :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder : M. [Y] [M], [7], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire pour la réalisation de sa mission, notamment les versions originales des rapports des expertises pour le compte de l’assureur du Notaire et de celui de la Chambre des Notaires ;
examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les pièces du dossier et tous documents utiles ;
déterminer laquelle des boites mail de celle du Notaire ou celle de M. [O] a été piratée ;
décrire les mesures de sécurité prises par l’étude relatives à sa messagerie ;
décrire les mesures de sécurité prises par M. [G] [O] relatives à sa messagerie ;
Dire si l’adresse « adevocence.fr» est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4 2 du règlement national approuvé par arrêté de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 2 mai 2018 des règles de déontologie ;
Dire si l’Etude notariale [6] a mis en oeuvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
(…)
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de M. [G] [O] qui consignera la somme totale de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les autres demandes de même que les dépens de l’instance.
Le 1er juge a retenu une partie de la mission sollicitée et a rejeté des chefs qui concernaient la société générale, considérant qu’ils touchaient au fond du droit.
M. [G] [O] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 février 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 avril 2024, M. [G] [O] demande à la cour :
RÉFORMER la décision déférée,
Juger mal fondées les demandes, fins et conclusions des intimés.
En conséquence,
ORDONNER une expertise dans les termes suivants :
Nommer tel expert, en sécurité informatique, qui pourra être M. [Y] [M], avec la mission suivante :
se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire pour la réalisation de sa mission, notamment les versions originales des rapports des expertises réalisées pour le compte de l’assureur du Notaire et de celui de la Chambre des Notaires ;
examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les pièces du dossier et tous documents utiles ;
déterminer laquelle des boites mail de celle du Notaire ou celle de M. [O] a été piratée ;
au cas où cette détermination serait impossible, Dire si le retard apporté à effectuer cette opération en est la cause ;
décrire les mesures de sécurité prises par l’étude relatives à sa messagerie.
Dire si l’adresse «adevocence.fr» est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4.2 du règlement national approuvé par arrêté de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 22 mai 2018 des règles de déontologie ;
Dire si l’Étude notariale [6] avait mis en 'uvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients ;
Dire si les établissements bancaires, et en particulier la [13], ont eu connaissance des agissements de la société [10] LTD au moment des faits, soit en août 2021 ;
Dire si la [13] a mis en place un observatoire des établissements bancaires suspects ou toute autre mesure de cette nature ;
Dire si dans sa procédure de virement bancaire, la [13] a prévenu M. [O] auteur d’un virement à destination de l’un de ces établissements suspects, du risque encouru. Notamment s’agissant des virements supérieurs à 14 000 € qui faisaient déjà l’objet d’une procédure particulière ;
déterminer si la [13] a mis en 'uvre la procédure de retour des fonds en conformité avec les usages bancaires ;
d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
répondre à tout Dire des parties, au besoin entendre tout sachant ;
établir un pré rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour y répondre avant la rédaction du rapport définitif ;
Dire que l’Expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat du Greffe de ce Tribunal, dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Dire que M. l’expert pourra entendre tout sachant dont les identités seront précisées ;
Dire qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
Qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera les nom et qualités, cette personne intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dire que l’expertise sera aux frais avancés de M. [O] ;
Fixer le montant de la provision qui pourra être de 3 000 € ;
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la 1ère instance ;
Condamner la [13] et l’étude notariale aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamner la seule [13] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la procédure d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mai 2024, la société Générale demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 202 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause la société générale,
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la société générale,
Confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 pour le surplus,
En tout état de cause,
Débouter M. [G] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Le Condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 juillet 2024, la SAS [6] demande à la cour :
RÉFORMER l’ordonnance dont appel,
Statuant de nouveau,
S’EN RAPPORTER sur la demande d’expertise Informatique, sous la réserve d’une modification de la proposition de mission,
Supprimer la mention : '' Dire sur le retard apporté à effectuer cette opération est la cause’ ;
Supprimer la mention : 'Dire si l’adresse est conforme au plan de nommage'' :
Reformuler la mention : 'Dire si l’Etude notaire… avait mis en 'uvre toutes les protections nécessaires pour assurer la sécurité des données informatiques de ses clients…',
Par : « Dire quelles sont les mesures de sécurité de la messagerie de l’étude notariale et de M. [O] (et de la banque, le cas échéant) »
Supprimer la mention : '' d’apprécier les responsabilités encourues…'
Remplacer par : 'donner son avis sur l’origine et les causes de la fraude informatique concernant M. [O], à l’exclusion des autres clients de l’étude eu égard au secret professionnel du notaire'
JUGER que la provision à valoir sur l’expertise sera à la charge du demandeur,
CONDAMNER M. [O] à payer au concluant la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi que les entiers dépens d’instance,
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’expertise :
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [O] non contestées et corroborées par ses pièces que :
Le 28 août 2021 à 12 heures 36, il avait reçu un courriel signé de [F] [N] avec, en annexe, le Relevé d’Identité Bancaire de l’Étude (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC [XXXXXXXXXX011]). La collaboratrice du notaire lui demandait de procéder au virement de la somme de 16 730 €, montant de la donation et des frais.
Le 30 août 2021, cette même collaboratrice demandait que le virement soit effectué le matin même car devant être réglé 15 jours avant la signature de l’acte prévue le 17 septembre.
Le 31 août 2021, il avait effectué le virement en ligne par l’intermédiaire du site internet de la [13] sur le RIB qui lui a été communiqué. Il lui a été imposé de procéder à un 1er virement limité à 14 000 €, puis un second du solde soit 2 730 € sans qu’aucune opération n’intervienne entre les 2 versements,
La somme a été immédiatement débitée de son compte,
Le 1er septembre 2021, il avait reçu une confirmation de réception des fonds.
En réalité, le RIB communiqué ne correspondait pas au compte de l’Étude notariale.
Par ailleurs, les courriels adressés en date des 28 août, 30 août et 1er septembre 2021 ne provenaient pas de la boîte mail de la collaboratrice du notaire, l’adresse courriel de la collaboratrice du Notaire étant [Courriel 9] alors que celui utilisé pour solliciter le virement de M. [O] était laetitia.[N].adevodence@consultant.com.
M. [O] indique s’être aperçu ensuite que les courriels adressés de la véritable boîte mail de [F] [N] en août et septembre 2021 ne lui étaient jamais parvenus.
Au soutien de son appel en modification de la mission d’expertise, M. [O] fait valoir que les chefs de mission concernant la banque ne demandaient pas à l’expert de Dire le droit mais uniquement de décrire des faits et d’en faire une analyse technique permettant ensuite au juge de statuer sur les éventuelles responsabilités. Il précise pour lever toute ambiguïté avoir reformulé les chefs de mission écartés en précisant que l’étude notariale pourrait avoir manqué à son obligation de sécurité des données qu’elle détient sur ses clients et la société générale pourrait avoir manqué à son obligation de vigilance et au respect des règles et usages bancaires notamment pour ce qui concerne la procédure de retour des fonds.
La société [6] soutient ne pas avoir été victime d’une avarie en son sein et avoir fait diligenter une analyse amiable ayant conclu à la probabilité d’un piratage au niveau de M. [O].
Elle précise que le grief concernant le nommage est infondé, 'adresse notaires.fr n’étant pas imposée pour l’ensemble des services de l’étude, que l’expert doit rester dans un registre descriptif sans appréciation juridique. Elle ajoute que M. [O] ne produit toujours aucun élément sur son environnement informatique et son implication en la fraude.
La [13] invoque l’absence de motif légitime, la banque n’ayant pas de contrôle à effectuer lorsque le client a renseigné lui-même directement l’identifiant unique et les coordonnées du bénéficiaire de l’ordre de virement. Il n’est pas davantage justifié d’un manquement à l’obligation de vigilance d’autant que la procédure de retour de fonds n’est pas soumise à une obligation de résultat.
Elle invoque ensuite l’impossibilité pour l’expert de Dire le droit, les chefs de mission réécrits par M. [O] à hauteur d’appel ne pouvant permettre la révélation d’aucun fait et ne présentant aucun caractère technique nécessitant le recours à un expert judiciaire. Elle ajoute être tenue à devoir de non-immixtion.
Elle indique ensuite que l’obligation de vigilance est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut s’en prévaloir. Enfin, elle invoque l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, n’étant pas tenu à une obligation de vérification étendue allant jusqu’à la vérification de l’identité de la personne titulaire du compte bénéficiaire.
Sur ce,
La cour rappelle que l’expertise repose sur un motif légitime si elle est utile à la recherche probatoire nécessitant un avis technique.
En l’espèce, M. [O] a suffisamment démontré avoir été victime d’une fraude l’ayant amené à virer une somme d’argent au profit d’un compte ne correspondant pas à celui du notaire instrumentaire. Le recours à une expertise en vue d’établir la preuve de responsabilités avant une action au fond est fondé.
Pour autant, les chefs de mission doivent être limités à un avis technique et utile en rappelant que l’expert ne doit pas dire le droit.
Il convient en conséquence de retirer de la mission fixée par l’ordonnance attaquée :
Dire si l’adresse « adevocence.fr » est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4 2 du règlement national approuvé par arrêté de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 2 mai 2018 des règles de déontologie,
Dire si l’Etude notariale [6] a mis en oeuvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients.
Il sera ajouté comme proposé par l’étude notariée :
'donner son avis sur l’origine et les causes de la fraude informatique concernant M. [O], à l’exclusion des autres clients de l’étude eu égard au secret professionnel du notaire'
Il doit être rappelé que la mission d’expertise comprend déjà parmi les chefs de mission la description des mesures de sécurité prises par l’étude notariée concernant sa messagerie.
Les chefs de mission concernant la banque relatifs à la connaissance des agissements de la société [10], à la mise en place ou non d’un observatoire des établissements bancaires suspects, à l’avertissement par la banque de M. [O] du risque encouru, à la mise en 'uvre par la banque de la procédure de retour des fonds en conformité avec les usages bancaires ne relèvent pas d’un avis technique devant être sollicité de l’expert désigné.
À ce stade de la procédure et en l’absence de démonstration d’une action vouée à l’échec, il n’appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause la [13].
En conséquence, la cour confirme, sauf à prendre en compte les modifications ci avant évoquées, la mission d’expertise telle que découlant de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a, à tort, réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors qu’il devait vider sa saisine.
La cour infirme la décision attaquée sur ce point parce que la mesure d’expertise est ordonnée dans l’intérêt de M. [O], celui-ci doit en assumer les dépens tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application ni en première instance ni à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée :
1) en ce qu’elle a donné à l’expert mission de :
6ème chef, dire si l’adresse « adevocence.fr » est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4 2 du règlement national approuvé par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 2 mai 2018 des règles de déontologie ;
7ème chef, dire si l’Etude notariale [6] a mis en oeuvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients.
2) en ce qu’elle a réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Supprime de la mission :
6ème chef : 'Dire si l’adresse « adevocence.fr » est conforme au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du Notariat conformément à l’article 4.4 2 du règlement national approuvé par arrêté de Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 2 mai 2018 des règles de déontologie ; '
7ème chef : 'Dire si l’Etude notariale [6] a mis en oeuvre toutes les protections nécessaires à assurer la sécurité des données informatiques de ses clients',
Ajoute à la mission le 6ème chef suivant :
'donner son avis sur l’origine et les causes de la fraude informatique concernant M. [O], à l’exclusion des autres clients de l’étude eu égard au secret professionnel du notaire'.
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [O],
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Laisse les dépens à hauteur d’appel à la charge de M. [G] [O],
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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