Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 octobre 2025, n° 22/01190
TGI Créteil 30 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation 31 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de la CIPAV, permettant à l'assurée de contester les mentions ou omissions figurant sur ce relevé.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a estimé que le calcul des points de retraite doit se faire selon les dispositions du décret n°79-262, qui prévoit un octroi de points forfaitaire en fonction de la classe de cotisation.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite complémentaire

    La cour a jugé que le calcul des points de retraite complémentaire doit se faire sur la base du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions applicables aux auto-entrepreneurs.

  • Accepté
    Obligation de mise à jour du relevé de situation

    La cour a ordonné à la CIPAV de transmettre un relevé de situation individuelle conforme, en raison de l'irrecevabilité de la demande initiale.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice moral et que la divergence d'interprétation des textes ne constitue pas une faute.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable d'allouer une somme à l'appelante pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [Y] conteste le jugement du tribunal de Créteil qui avait déclaré irrecevable sa demande de rectification de ses points de retraite auprès de la CIPAV. La juridiction de première instance avait estimé que le relevé de situation individuelle ne constituait pas une décision contestable. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé ce jugement, considérant que le relevé matérialisait une décision de la CIPAV et que Mme [Y] était recevable à contester les points de retraite pour la période 2009-2019. La cour a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base et complémentaire de Mme [Y] et de lui fournir un relevé conforme, tout en déboutant Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/01190
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01190
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 30 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

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