Infirmation partielle 8 décembre 2023
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 déc. 2023, n° 22/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2022, N° 2019056687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 8 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03197 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019056687
APPELANTE
S.A.S. BITP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMEES
S.A.S. M2 PRIVILINX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EIXA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Laura TARDY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Lysis DARROT, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société BITP exerce une activité de bureau d’étude technique pour le bâtiment et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le secteur de la construction immobilière.
Le 1er mars 2018, représentée par son directeur général M. [B], elle a signé avec la société civile de construction vente Woodeum un contrat de missions de bureau d’étude technique et économie dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 162 logements à [Localité 10].
Le 1er août 2018, représentée par son directeur général M. [B], elle a signé avec la société Rosny Leclerc deux contrats portant l’un sur une mission de bureau d’étude technique (BET) et l’autre sur une mission d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 95 logements à [Localité 9].
Le 3 août 2018, elle a signé avec la société M2 Privilinx un contrat d’assistance et de conseil dans l’exécution du contrat d’OPC pour la construction des logements à [Localité 9].
M. [W] [B] a démissionné de son poste dans la société BITP le 28 novembre 2018.
Le 13 février 2019, la société Philia, gérante de la société Rosny Leclerc, a informé la société BITP de son intention de résilier les deux contrats de BET et OPC. Par courrier en réponse du 21 février 2019, la société BITP a demandé à la société Philia le paiement de l’indemnité de résiliation à hauteur de 103 440 euros HT.
La société Philia a par la suite conclu un contrat de BET avec la société Eixa, filiale de la société M2 Privilinx, pour la construction de 112 logements à [Localité 9].
La société BITP a résilié le contrat conclu avec la société Woodeum le 24 mai 2019. La société Woodeum a conclu un contrat de BET avec la société Eixa.
Le 25 septembre 2019, la société M2 Privilinx a mis la société BITP en demeure de lui verser la somme de 87 000 euros correspondant aux factures de décembre 2018 à septembre 2019.
Par acte en date du 2 octobre 2019, signifié selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la société BITP a assigné les sociétés M2 Privilinx et Eixa en concurrence déloyale.
Par jugement du 24 janvier 2022 le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— déboute la société BITP de ses demandes de voir condamnées solidairement la société Eixa et la société M2 Privilinx au paiement des sommes ci-après, de :
— 496 512 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d’affaires lié au marché de [Localité 9],
— 64 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’indemnité relevant du contrat de sous-traitance en date du 3 aout 2018, et prononcer sa compensation avec la créance en sens inverse de la société M2 Privilinx,
— 8 700 euros au titre de la facture indue relevant du contrat de sous-traitance en date du 3 août 2018,
— 30 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d’affaires lié au marché de [Localité 10] ;
— 726 780 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences du débauchage du personnel sur les chantiers en cours du [Localité 8], de [Localité 7], d'[Localité 6] et du [Localité 11],
— 83 929 euros au titre des indemnités versées aux salariés débauchés,
— 241 78 au titre des coûts de recrutement,
— 375 246 euros au titre des salaires payés aux nouvelles recrues,
— 154 122 euros au titre de la sous-traitance,
— fixe la date de résiliation du contrat établi entre BITP et M2 Privilinx au 21 février 2019;
— condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 34 800 euros TTC au titre des factures avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019, déboute la société BITP de la totalité de sa demande à ce titre et la société M2 Privilinx du surplus de sa demande ;
— condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 47 000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019, déboute la société BITP de la totalité de sa demande à ce titre et la société M2 Privilinx du surplus de sa demande ;
— déboute les sociétés Eixa et M2 Privilinx de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamne la société BITP à verser à chacune des sociétés Eixa et M2 Privilinx la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne la société BITP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 157,11 euros dont 25,76 euros de TVA.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société BITP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société M2 Privilinx et la société Eixa.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le délégué du premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, le séquestre par la société BITP, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 91 800 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir et a condamné la société BITP aux dépens et à verser à chacune des sociétés M2 Privilinx et Eixa la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société BITP demande à la cour de :
— recevoir la société BITP en son appel et ses conclusions ;
Et la disant bien fondée ;
— débouter les sociétés Eixa et M2 Privilinx de leur appel incident ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation à l’encontre des sociétés Eixa et M2 Privilinx au titre d’actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société Eixa et la société M2 Privilinx au paiement des sommes de :
— 496 512 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d’affaires lié au marché de [Localité 9],
— 64 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’indemnité relevant du contrat de sous-traitance en date du 3 août 2018, et prononcer sa compensation avec la créance en sens inverse de la société M2 Privilinx,
— 8 700 euros au titre de la facture indue relevant du contrat de sous-traitance en date du 3 août 2018,
— 30 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d’affaires lié au marché de [Localité 10],
— 726 780 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences du débauchage du personnel sur les chantiers en cours du [Localité 8], de [Localité 7], d'[Localité 6] et du [Localité 11],
— 83 939 euros au titre des indemnités versées aux salariés débauchés,- 241 780 euros au titre des coûts de recrutement,
— 375 246 euros au titre des salaires payés aux nouvelles recrues,
— 154 122 euros au titre de la sous-traitance,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société M2 Privilinx de paiement de factures à hauteur de 34 800 euros TTC et d’indemnité de résiliation à hauteur de 47 000 euros TTC, et la débouter de toutes ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des sociétés Eixa et M2 Privilinx au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— condamner solidairement la société Eixa et la société M2 Privilinx à payer à la société BITP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Eixa et la société M2 Privilinx aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, les sociétés M2 Privilinx et Eixa demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société BITP de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamnées solidairement les sociétés Eixa et M2 Privilinx au paiement de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a condamné avec exécution provisoire la société BITP à verser des sommes à la société M2 Privilinx au titre de factures avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 et au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à chacune des concluantes 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat établi entre la société BITP et la société M2 Privilinx au 21 février 2019, en ce qu’il a limité à la somme de 34 800 euros TTC le montant dû au titre des factures impayées et à la somme de 47 000 euros l’indemnité de résiliation, en ce qu’il a débouté les concluantes du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
— juger recevables et bien fondées les sociétés M2 Privilinx et Eixa en toutes leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions ;
— débouter la société BITP de l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions ;
— juger abusive l’action de la société BITP à l’encontre des sociétés M2 Privilinx et Eixa;
— juger que la société BITP a manqué à ses obligations contractuelles ;
— fixer la date de résiliation du contrat du 3 août 2018 à la date de l’assignation, soit au 2 octobre 2019 ;
— condamner la société BITP à payer à la société M2 Privilinx une somme de 104400 euros correspondant au montant des factures impayées relatives aux échéances 2 à 13 avec intérêts aux taux légal à compter du 25 septembre 2019 ;
— condamner la société BITP à payer à la société M2 Privilinx une somme de 64 800 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
— condamner la société BITP à verser à la société M2 Privilinx une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société BITP à verser à la société Eixa une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société BITP à payer une somme de 15 000 euros à la société M2 Privilinx sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BITP à payer une somme de 15 000 euros à la société Eixa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BITP aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l’action en concurrence déloyale
Moyens des parties :
La société BITP soutient avoir été victime de faits de concurrence déloyale de la part des sociétés M2 Privilinx et Eixa par détournement de clientèle, la société Eixa, filiale de la société M2 Privilinx, co-contractante dans le cadre du marché de [Localité 9], ayant repris les contrats des sites de [Localité 9] et [Localité 10] après leur résiliation, et par débauchage fautif de ses salariés, dont son directeur général qui a signé pour son compte les contrats des marchés de [Localité 9] et [Localité 10]. Elle estime que son préjudice correspond à la perte du chiffre d’affaires des marchés détournés, au surcoût que représentent les factures et l’indemnité de résiliation de la société M2 Privilinx et aux surcoûts supportés sur les autres chantiers qui ont été désorganisés et résiliés.
Les sociétés M2 Privilinx et Eixa concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la société BITP de ce chef et font valoir que la société BITP ne rapporte pas la preuve de manoeuvres tendant à détourner la clientèle, ni de débauchage massif de ses salariés ayant conduit à sa désorganisation. Elles font observer que la société BITP a perdu le marché de [Localité 9] du fait de ses propres carences, et que la société Eixa n’a pas 'récupéré’ le marché, mais un projet différent pour lequel elle n’a pas conclu de contrat de bureau d’étude technique, contrairement à la société BITP. Quant au contrat de [Localité 10], elles soutiennent que la société BITP a sollicité l’assistance de la société Eixa, que cette assistance n’a pas été matérialisée par un contrat contrairement à ce qui avait été envisagé, et que c’est la société Woodeum qui a formalisé un contrat avec la société Eixa, puis la société BITP a mis un terme au contrat qu’elle avait conclu avec la société Woodeum. Elles contestent toute récupération de marché. S’agissant du débauchage massif de salariés, elles font observer que la société BITP a perdu 4 salariés sur un effectif de 33, dont 2 sont ensuite revenus, les 2 autres étant embauchés par la société Eixa, et que si M. [B] est parti, c’est parce qu’il avait pour projet de racheter la société BITP et que ce projet n’a pas réussi. Elles indiquent que la société BITP ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de sa perte de chance, de sorte que l’indemnité ne peut être égale à la totalité du gain espéré, et qu’elle ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Réponse de la cour :
Les articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1) Sur le débauchage de salariés
Il est constant que l’embauche de salariés d’une entreprise concurrente, même en nombre important, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale (Cass., Com., 9 juin 2015, n° 14-15.781), sauf si le recrutement simultané de plusieurs salariés d’une entreprise concurrente a pour conséquence de désorganiser cette entreprise (Cass., Com., 22 mai 2007, n° 06-13.421).
S’agissant d’une responsabilité civile de droit commun, il appartient au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société BITP reproche aux sociétés Eixa et M2 Privilinx des manoeuvres ayant abouti au débauchage de plusieurs de ses salariés 'clé’ à la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019, manoeuvres qui ont conduit à la désorganisation de la société.
Il résulte des pièces produites par les parties que courant 2018, M. [B], directeur général de la société BITP, s’est rapproché de M. [K], président de celle-ci, et a entamé des négociations pour racheter la société, ajoutant, dans un courriel adressé au président le 4 octobre 2018, que 'dans le cas où les solutions 1 et 2 ne donnent pas satisfaction et compte tenu de nos divergences sur le fonctionnement actuel, il faudra mettre en place mon départ sous forme de rupture conventionnelle.' Il n’apparaît pas que MM. [K] et [B] soient parvenus à un accord de reprise, et M. [B] a quitté la société BITP dans le cadre d’une rupture conventionnelle, c’est-à-dire d’un accord entre l’employeur et l’employé pour le départ négocié de ce dernier, conformément à son courriel. Il n’est nullement rapporté la preuve par la société BITP d’une intervention des sociétés M2 Privilinx ou Eixa pour parvenir au départ de M. [B], fondé davantage selon ces pièces sur l’échec de sa reprise de la société.
Quant aux autres salariés qui ont quitté la société BITP dans la période considérée, ils sont au nombre de 4 sur un effectif de 18 salariés en décembre 2018 (sa pièce n° 86), partis entre janvier et mars 2019 (les départs suivants sont le fait de salariés arrivés en décembre 2018).
Ainsi, au total, cinq salariés ont quitté la société BITP dans la période considérée, trois par démission et deux par rupture conventionnelle. Or, si quatre des cinq salariés ayant quitté la société ont ensuite rejoint la société Eixa, aucune des pièces produites par la société BITP ne démontre une quelconque intervention de celle-ci à cet effet, de sorte qu’il n’est pas établi de procédés déloyaux de débauchage de la part de la société Eixa, ou de la société M2 Privilinx. En outre, les départs de la société BITP sur la période considérée n’ont pas de caractère massif.
Par conséquent, la société BITP échoue à rapporter la preuve de manoeuvres de concurrence déloyale imputables aux sociétés M2 Privilinx et Eixa par débauchage massif de salariés.
2) Sur le détournement de clientèle
Il appartient à la société BITP de rapporter la preuve des manoeuvres déloyales de la part des sociétés M2 Privilinx et Eixa pour capter sa clientèle, en l’occurrence ici les sociétés Philia pour le marché de construction de logements à [Localité 9] et Woodeum pour le marché de construction de logements à [Localité 10].
S’agissant du contrat de [Localité 9], par courrier du 13 février 2019, la société Philia a indiqué à la société BITP être 'contraint de mettre fin à vos deux contrats de Moex et d’OPC’ pour deux motifs, l’un tenant à un coût de construction mal évalué en amont et qui apparaît 'totalement utopiste’ à cette société, et l’autre tenant à des plans de mauvaise qualité commerciale. Ainsi, la société BITP a perdu le marché du fait de l’insuffisante qualité des prestations fournies, et ce dès le début du contrat, et non de manoeuvres de la part des sociétés M2 Privilinx ou Eixa. Le fait que cette dernière ait obtenu un contrat dans le cadre du nouveau projet initié par la société Philia ne suffit pas à démontrer l’existence de procédés déloyaux pour capter la clientèle que constituait la société Philia.
S’agissant du contrat de [Localité 10], il résulte des pièces versées qu’un contrat de bureau d’étude technique structure, béton et économie a été conclu le 16 avril 2018 entre les sociétés BITP et Woodeum, dans le cadre de la construction de logements à [Localité 10], [Adresse 3]. La société Eixa est intervenue sur ce chantier en lien avec la société BITP courant mars 2019 (cf. pièce 8 des intimées : le courriel de M. [L], de la société BITP, adressé le 26 mars 2019 à M. [Y], président de la société Eixa, contenant des plans de parking), puis a conclu avec la société Woodeum un contrat (sa pièce n° 10) pour des études partielles relatives au parking et aux fondations, études réalisées 'à partir des éléments reçus du maître d’ouvrage qui auront été réalisées par un BET précédent, qui gardera la responsabilité de ses premières études.' Ce document précise que l’intervention de la société Eixa intervient 'dans des conditions particulières où un BET en charge de l’opération est défaillant notamment sur des rendus hors délais ou non rendus.' Ce document est signé le 19 avril 2019 par la société Eixa. La société BITP écrit le 24 mai 2019 à la société Woodeum pour lui confirmer la résiliation du contrat 'compte tenu des désaccords successifs entre les deux équipes opérationnelles de nos sociétés respectives.'
Ainsi, si la société Woodeum a confié à la société Eixa une mission similaire à celle de la société BITP, c’est parce que cette dernière n’a pas fourni des prestations ayant la qualité attendue, nécessitant qu’une tierce entreprise prenne sa suite sur le chantier, et si la société BITP s’est retirée du chantier et a résilié le contrat avec la société Woodeum, ce n’est pas en raison d’un 'remplacement’ par la société Eixa, qu’elle ne pouvait ignorer le 24 mai 2019, mais en raison de désaccords entre son équipe et celle de la société Woodeum. Dès lors, il n’est pas démontré que la société Eixa a exercé des manoeuvres déloyales pour capter la société Woodeum, cliente de la société BITP.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires formées par la société BITP à l’encontre des sociétés M2 Privilinx et Eixa au titre de la concurrence déloyale, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat liant les sociétés BITP et M2 Privilinx
Moyens des parties :
La société BITP critique les factures établies par la société M2 Privilinx postérieurement à la résiliation du marché de [Localité 9], soutenant qu’elles ne correspondent à aucune prestation exécutée. Elle conclut de même pour la demande d’indemnité de résiliation.
La société M2 Privilinx demande la condamnation de la société BITP à payer les factures émises et fait valoir qu’il n’a pas été mis un terme au contrat les liant lorsque le contrat avec la société Philia a été résilié, mais du fait de l’assignation délivrée par la société BITP le 2 octobre 2019, cet acte constituant la condition de forme de la résiliation selon les termes du contrat (lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier). Elle conteste le recours aux 'usages du secteur’ visé par les juges du tribunal de commerce et ajoute ignorer ces usages, qui constituent un ajout au contrat. Elle sollicite également la condamnation de la société BITP à lui verser l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 64 800 euros TTC et non 47 000 euros TTC comme allouée par le tribunal de commerce. Elle fait valoir que dans ses conclusions, la société BITP a reconnu lui devoir une somme de 64 800 euros à venir en compensation avec des dommages-intérêts que lui devrait la société M2 Privilinx, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
1) Sur la date de résiliation du contrat et les factures impayées
En l’espèce, l’article 7 du contrat liant les sociétés BITP et M2 Privilinx stipule que 'le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative de l’une des parties, en cas de faute grave de l’autre partie, dûment signalée au moyen d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse pendant au moins trente jours à compter de sa réception et exprimant l’intention de se prévaloir de la présente clause résolutoire de plein droit. Constituent des fautes graves au sens de la présente clause, sans que ces exemples constituent une liste limitative ou exhaustive :
— de BITP : un retard de paiement de facture supérieur à 60 jours de la date de facture (…)
La résiliation de plein droit du contrat fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec AR, ou par acte d’huissier, et prendra effet dès réception par son destinataire. (…) En cas de rupture du contrat sans faute grave à M2 Privilinx, celle-ci aura droit à une indemnité égale à 40% des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été interrompue. Cette indemnité, venant en sus des honoraires dus sur la mission exécutée, sera immédiatement exigible.'
La société BITP ne conteste pas ne pas avoir procédé à la résiliation du contrat la liant à la société M2 Privilinx lorsque le contrat principal avec la société Philia a été résilié.
La société M2 Privilinx soutient que le contrat a été résilié unilatéralement par la société BITP dans l’assignation qui lui a été délivrée le 2 octobre 2019. Cependant, aucune des parties ne verse aux débats ladite assignation, de sorte que la cour ne peut déterminer si son contenu exprime la volonté claire et non équivoque de la société BITP de résilier le contrat la liant à la société M2 Privilinx à cette date. Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve de la résiliation du contrat par la société BITP au 2 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019 (pièce n° 5 des intimées), la société M2 Privilinx a mis la société BITP en demeure de lui verser les sommes de 17 400 euros pour les factures des mois d’octobre et novembre 2018 et de 87 000 euros pour les mois de décembre 2018 à septembre 2019. Cette mise en demeure vise l’article 7 du contrat, rappelle que le non-paiement des factures à 60 jours est une faute grave et précise que 'sans règlement de cette somme, nous vous notifierons la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux dispositions (article 7) contenues dans notre contrat.'
La société BITP n’a pas acquitté les sommes demandées dans le délai imparti, de sorte que le contrat a été résilié de plein droit le 25 octobre 2019, 30 jours après l’émission de la mise en demeure, conformément aux clauses contractuelles.
Par conséquent, au titre des factures impayées ayant couru pendant treize mois (d’octobre 2018 à octobre 2019), la société BITP est redevable envers la société M2 Privilinx de la somme de 113100 euros TTC (8 700 x 13).
Cependant, la société M2 Privilinx demande la somme de 104 400 euros à ce titre, qui lui sera allouée, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour fixera la résiliation du contrat liant les sociétés BITP et M2 Privilinx à la date du 25 octobre 2019, et condamnera la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 104 400 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019.
2) Sur l’indemnité de résiliation
Le contrat a été résilié à l’initiative de la société M2 Privilinx pour faute grave de la société BITP qui n’a pas acquitté les factures dues. Aucune faute grave n’est imputée en revanche à la société M2 Privilinx, qui peut dès alors prétendre à l’indemnité de résiliation contractuelle.
Celle-ci est fixée par le contrat à '40 % des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été interrompue.'
Aucune pièce versée aux débats n’indique le montant des honoraires, ni ne permet de déterminer le montant de l’estimation des travaux établie au moment de l’avant-projet, servant de base au calcul des honoraires qui eux-mêmes constituent l’assiette du calcul de l’indemnité de résiliation.
Cependant, dans ses écritures, la société BITP a sollicité une somme de 64 800 euros ((162 000 – 8 700) x 40 %), expliquant que cette somme représente l’indemnité contractuelle de résiliation qu’elle doit à la société M2 Privilinx, somme dont elle ajoute qu’elle constitue un préjudice résultant des manoeuvres de concurrence déloyale de la part de cette dernière, et dont elle demande l’indemnisation par la condamnation de la société M2 Privilinx à lui verser la même somme, les deux sommes devant se compenser.
Tout en contestant la demande de condamnation à dommages-intérêts équivalents formée à son encontre par la société BITP, la société M2 Privilinx a fait sien dans ses écritures le calcul de l’indemnité contractuelle de résiliation réalisé par la société BITP et demande la condamnation de cette société à lui payer cette somme.
Ainsi, la société BITP reconnaît devoir la somme de 64 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et ce montant n’est pas contesté par la société M2 Privilinx.
La société BITP doit donc être condamnée à verser cette somme à la société M2 Privilinx, et la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes pour procédure abusive
Moyens des parties :
La société BITP conteste avoir formé une demande de réparation sur le fondement de la concurrence déloyale à titre artificiel pour contester une facture, son assignation intervenant chronologiquement juste après la demande de paiement du seul fait du temps nécessaire pour récoller les informations utiles à son action. Elle conteste tout abus de droit.
Les sociétés Eixa et M2 Privilinx soutiennent que l’action de la société BITP a été engagée avec mauvaise foi et légèreté blâmable, en apportant de fausses informations, et alors qu’elle est seule responsable de la perte des marchés de [Localité 9] et [Localité 10]. La société M2 Privilinx estime que l’action intentée par l’assignation d’octobre 2019 est la réponse à sa mise en demeure du 25 septembre 2019, et une tentative d’intimidation.
Réponse de la cour :
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la mise en demeure de la société M2 Privilinx a été déposée le 25 septembre, donc délivrée quelques jours après, de sorte que le très court délai entre la réception de la mise en demeure par la société BITP et l’assignation délivrée au nom de cette société ne permet pas, en l’absence de tout autre élément probant, de conclure que cette assignation puisse être une réponse à la mise en demeure, destinée à faire pression sur la société M2 Privilinx pour qu’elle renonce à sa demande en paiement.
En outre, le seul fait que l’action en concurrence déloyale intentée par la société BITP n’ait pas été accueillie ne permet pas d’établir que celle-ci a agi par légèreté blâmable ou mauvaise foi et que son action a dégénéré en abus.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Eixa et M2 Privilinx de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, la décision relative aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile sera également confirmée.
En cause d’appel, il convient de condamner la société BITP à supporter les dépens et à verser aux sociétés Eixa et M2 Privilinx la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre, formée par la société BITP, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société BITP tendant à voir condamner solidairement les sociétés Eixa et M2 Privilinx à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
— rejeté la demande des sociétés Eixa et M2 Privilinx de condamner la société BITP à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société BITP à verser à chacune des sociétés Eixa et M2 Privilinx la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BITP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
INFIRME le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
FIXE au 25 octobre 2019 la date de résiliation du contrat conclu le 3 août 2018 entre les sociétés BITP et M2 Privilinx,
CONDAMNE la société BITP à verser à la société M2 Privilinx les sommes de :
— cent quatre mille quatre cent euros (104 400 euros) TTC au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019,
— soixante quatre mille huit cent euros (64 800 euros) TTC au titre de l’indemnité de résiliation, somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BITP aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société BITP à verser aux sociétés Eixa et M2 Privilinx la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société BITP formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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