Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 21/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00244 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSW
jugement du 25 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 18/01015
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GARLIN PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2102010
INTIMES :
Monsieur [U] [Z]
né le 2 janvier 1947 à [Localité 11] (49)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le 4 janvier 1969 à [Localité 6] (49)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Laurent BEZIE, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0797519
S.A.S. AUX DALLAGES DE L’OUEST
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1400140
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 18 octobre 2011, M. [U] [Z] et son épouse Mme [I] [J] (les maîtres de l’ouvrage ci-après) ont confié à la SARL Garlin Père et Fils (l’entrepreneur ci-après) la réalisation d’une terrasse à l’arrière de leur maison située [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un montant de 10.652,02 euros et comprenant la fourniture et la pose d’un dallage.
Les travaux débutaient en avril 2012.
Les maîtres de l’ouvrage, déplorant des désordres, faisaient réaliser une expertise amiable, non contradictoire et un rapport établi le 6 juillet 2012 concluait à une non-conformité de l’ouvrage et à la nécessité de démolir celui-ci pour en réaliser un nouveau.
Ils faisaient également établir un constat d’huissier le 23 juillet 2012.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2012, les maîtres de l’ouvrage ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 27 décembre 2012, il était fait droit à leur demande et M. [S] [K] était désigné à cette fin.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2014, les opérations d’expertise étaient étendues à la SAS Aux Dallages de l’Ouest (le fournisseur ci-après) ayant fourni le dallage, appelée à la cause par l’entrepreneur.
L’expert déposait son rapport définitif le 29 septembre 2015.
Suivant actes d’huissier en date du 14 mars 2018, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner l’entrepreneur et le fournisseur devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir principalement obtenir la condamnation in solidum de celles-ci au paiement de travaux de reprise, des frais d’assistance technique et d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Suivant jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SARL Garlin Père et Fils ;
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
— 21.156,30 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 2.109 euros TTC au titre des frais d’assistance technique du cabinet ACTE ;
— 6.456,24 euros au titre des frais d’assistance du cabinet d’expertise ECLC ;
— 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Aux Dallages de l’Ouest à garantir à hauteur de 20% la SARL Garlin Père et Fils des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SARL Garlin Père et Fils à garantir à hauteur de 80% la société Aux Dallages de l’Ouest des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2021, la SARL Garlin Père et Fils a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant les époux [Z] et la SAS Aux Dallages de l’Ouest.
Suivant conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la SAS Aux Dallages de l’Ouest a formé appel incident contre le jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 octobre 2021, la SARL Garlin Père et Fils demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer fondée,
— par suite, infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce que celui-ci a :
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
— 21.156,30 euros au titre des travaux de reprise ;
— 2.109 euros TTC au titre des frais d’assistance technique du cabinet ACTE ;
— 6.456,24 euros au titre des frais d’assistance du cabinet d’expertise ECLC ;
— 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Aux Dallages de l’Ouest à garantir à hauteur de 20% la SARL Garlin Père et Fils des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SARL Garlin Père et Fils à garantir à hauteur de 80% la société Aux Dallages de l’Ouest des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— fixer la créance totale de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] à son égard à la somme de 5.792,33 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer sa condamnation à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 21.156,30 euros :
— dire et juger qu’il sera tenu compte de la facture qui ne lui a pas été réglée,
— en conséquence, ordonner la compensation des deux sommes ;
— en tout état de cause, débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de toute demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance non démontré et non quantifié,
— subsidiairement, ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance à l’euro symbolique,
— débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de toute demande de prise en charge par elle des sommes de :
— 2.109, euros TTC au titre des frais d’assistance technique du cabinet ACTE ;
— 6.456,24 euros TTC au titre des frais d’assistance du cabinet d’expertise ECLC ;
— débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] et la société Aux Dallages de l’Ouest de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] et la société Aux Dallages de l’Ouest de l’intégralité de leurs demandes formées par voie d’appel incident,
— y ajoutant, condamner M. [U] [Z] et Mme [I] [Z], ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [Z] et Mme [I] [Z], ou tout succombant, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense et Conseil (Florent Delori) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ses dispositions non contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 17 mai 2023, la SAS Aux Dallages de l’Ouest demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
— 21.156,30 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 2.109 euros TTC au titre des frais d’assistance technique du cabinet ACTE,
— 6.456,24 euros au titre des frais d’assistance du cabinet d’expertise ECLC,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamné la société Aux Dallages de l’Ouest à garantir à hauteur de 20 % la SARL Garlin Père et Fils des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SARL Garlin Père et Fils à garantir à hauteur de 80 % la société Aux Dallages de l’Ouest des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
— condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— statuant à nouveau, à titre principal, vu l’article L110-4 du code de commerce, vu l’article 1147 (ancien article) du code civil et l’article 1231 et suivants du code civil :
— juger que M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] sont irrecevables et mal fondés en leur action dirigée à son encontre sur le fondement contractuel,
— juger que l’action de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] est prescrite et en conséquence débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause :
— juger qu’aucun manquement ni grief n’est susceptible de lui être imputé,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la société Garlin Père et Fils de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et tendant à la condamner à hauteur de 20 % des condamnations et in solidum au titre des dépens et frais d’expertise,
— rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, condamner M. [U] [Z] et Mme [I] [Z], et la société Garlin Père et Fils tenus in solidum au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, vu l’article 1147 (ancien article) du code civil et l’article 1231 et suivant du code civil :
— juger que la société Garlin Père et Fils engage sa responsabilité quasi exclusivement,
— juger que sa responsabilité est des plus résiduelles et n’excède pas 5 %,
— rejeter toute condamnation in solidum,
— condamner la société Garlin Père et Fils à la relever et garantir indemne et selon le pourcentage de responsabilité qui sera retenu, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— débouter les époux [Z] de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance et moral injustifié et totalement excessif et disproportionné,
— débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de toute demande de prise en charge par la SARL Garlin Père et Fils des sommes de :
— 2.109 euros TTC au titre des frais d’assistance technique du cabinet ACTE,
— 6.456,24 euros TTC au titre des frais d’assistance du cabinet d’expertise ECLC,
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
— y ajoutant, condamner M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] et tout succombant in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SELARL 08H08 Avocats ;
— condamner M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] et tout succombant in solidum à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 20 juillet 2021, les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, et 1147 (ancien), 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— rejeter comme irrecevables et mal fondés l’appel principal, fins et conclusions de la société Garlin Père et Fils ainsi que l’appel incident, fins et conclusions de la société Aux Dallages de l’Ouest,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
— 21.156,30 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 2.109 euros TTC au titre des frais d’assistance technique du Cabinet ACTE,
— 6.456,24 euros au titre des frais d’assistance du Cabinet d’expertise ECLC,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé,
— condamné in solidum la société Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l’Ouest à leur payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’entrepreneur, bien qu’ayant expressément critiqué, dans le cadre de son appel principal, la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par lui, ne présente plus de prétention à cet égard, dans ses dernières écritures. Il convient en conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, de confirmer ce chef du jugement, sans examen au fond.
I- Sur la recevabilité des demandes de l’entrepreneur
Les maîtres de l’ouvrage affirment que les demandes de l’entrepreneur tendant à 'fixer la créance totale de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] à l’égard de la SARL Garlin Père et Fils à la somme de 5.792,33 euros’ et à titre subsidiaire 'si la cour devait confirmer la condamnation de la SARL Garlin Père et Fils à payer à [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 21.156,30 euros, dire et juger qu’il sera tenu compte de la facture qui n’a pas été réglée à la SARL Garlin Père et Fils’ constituent des demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que :
— en première instance, l’entrepreneur ne contestait nullement le montant de leurs demandes et se limitait à contester sa seule responsabilité ; aucune argumentation n’était développée pour soutenir que les sommes qu’ils sollicitaient étaient contestables ou étaient de nature à constituer un enrichissement indu ;
— la prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation ne permet plus à l’entrepreneur de solliciter le paiement de la 'facture non réglée’ ; ce dernier n’a jamais sollicité le règlement de cette facture avant la signification de ses conclusions d’appel, c’est-à-dire au-delà du délai de deux ans posé par le texte précité ; l’entrepreneur leur a adressé, le 21 septembre 2012, une facture de 'situation n°1 selon avancement des travaux’ à hauteur de la somme de 5.254,96 euros de sorte qu’à cette date, les travaux réalisés n’excédaient pas ladite somme.
L’entrepreneur soutient que ses demandes sont parfaitement recevables en ce que :
— il s’agit pour lui de voir fixer par le jeu de la compensation sa dette à l’égard des intimés à son juste montant, soit 5.792,33 euros ;
— elles constituent 'l’accessoire, la conséquence ou le complément’ des demandes présentées en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile ;
— le moyen adverse fondé sur les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation est inopérant puisqu’elle sollicite la fixation d’une créance et non le paiement d’une facture.
Sur ce, la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 précise encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige figurant au jugement déféré que l’appelante principale, aux termes de conclusions en date du 27 juin 2018, non versées aux débats, avait saisi le premier juge des demandes suivantes :
'- in limine litis, dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 14 mars 2018 par les époux [Z],
— à titre principal, débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes,
— condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire que la société Aux Dallages de l’Ouest a manqué à son devoir de conseil de professionnel et en conséquence, la condamner au paiement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge'.
Il était indiqué plus loin par le juge, au titre des moyens présentés par l’entrepreneur que ce dernier reprochait aux maîtres de l’ouvrage de demander 'sans la moindre justification la condamnation au paiement des travaux de reprise à hauteur de 21.156,30 euros TTC et la condamnation à 7.000 euros pour un préjudice de jouissance alors qu’ils ont attendu près de trois ans pour engager des travaux'.
Ces éléments contredisent les affirmations des maîtres de l’ouvrage indiquant à leurs écritures que l’entrepreneur, en première instance, 'ne contestait nullement le montant [de leurs] demandes pour se limiter à contester sa seule responsabilité'. En effet, en concluant au débouté de l’ensemble de leurs demandes, l’entrepreneur critiquait en sus du bien fondé de l’action en paiement dirigée contre elle, le montant des indemnités réclamées.
Devant la cour, l’entrepreneur demande à titre principal la fixation de la créance des maîtres de l’ouvrage dans la limite d’une somme de 5.792,33 euros, correspondant au montant de l’acompte qui lui a été réglé par les maîtres de l’ouvrage (3.195,60 euros), augmenté des frais de démolition de la terrasse (2.597,27 euros).
Cette demande, présentée à titre principal, tend en définitive à obtenir la diminution de la condamnation à paiement au bénéfice des maîtres de l’ouvrage dont il a fait l’objet en première instance, même si le fondement juridique est différent.
Dès lors, comme il a été précisé ci-avant, que la contestation des demandes indemnitaires a été formulée par l’entrepreneur dès la première instance, l’ensemble des moyens et prétentions invoqués à l’appui de cette contestation constitue des demandes accessoires à la demande initiale et notamment celle tenant à la prise en compte, sur le fondement d’un enrichissement en cause, d’une créance née de la prestation qu’elle a exécutée et qui n’aurait pas été réglée intégralement par les maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, la demande de l’entrepreneur ne peut être considérée comme une demande nouvelle mais doit s’analyser conformément à l’article 566 du code de procédure civile comme une demande accessoire à la contestation des indemnités réclamées par les maîtres de l’ouvrage.
En second lieu, il convient d’observer que la demande de l’entrepreneur de minoration de sa dette à l’égard des maîtres de l’ouvrage repose uniquement sur la prestation qu’elle a effectuée, de manière incomplète, en exécution d’un devis du 18 octobre 2011 et qu’elle a facturée le 21 septembre 2012 pour un montant de 5.254,96 euros, déduction faite de l’acompte.
A cet égard, la cour rappelle que les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution d’une convention conclue entre les parties. Il importe également de relever que le non-paiement d’un solde de facture ne constitue pas un enrichissement sans cause des maîtres d’ouvrage en ce que celui-ci réside dans l’extinction de l’action du créancier, du fait de l’obstacle de droit que constitue la prescription.
Au cas particulier, s’agissant d’une action ayant un fondement contractuel qui exclut tout recours à l’action de in rem verso en application de l’article 1303-3 du code civil, il convient de retenir que les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, qui prévoient une prescription biennale pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent, sont applicables.
L’entrepreneur qui se borne à soutenir que le moyen fondé sur ce texte est inopérant, sans autre développement, n’allègue aucune cause d’interruption, voir de suspension, du délai de prescription de deux ans.
L’entrepreneur ne conteste pas s’être abstenu de solliciter le règlement de la prestation qu’il indique avoir réalisée et au titre de laquelle il a émis la facture précitée du 21 septembre 2012 sur laquelle il ne s’explicite pas, se contentant d’invoquer une créance. Une telle demande, qu’elle apparaisse sous la forme d’une déduction à opérer sur sa dette ou sous la forme d’une compensation entre sa créance alléguée et celle des maîtres de l’ouvrage, n’a été présentée qu’à l’occasion de ses premières conclusions d’appelant principal notifiées le 29 mai 2021.
Les demandes formées par l’entrepreneur, tant à titre principal que subsidiaire, à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, plus de deux ans après l’établissement de la facture de septembre 2012 destinée au recouvrement de sa créance, sont donc irrecevables comme prescrites.
II- Sur l’appel incident du fournisseur
— Sur la fin de non-recevoir opposée aux maîtres de l’ouvrage tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle
Le fournisseur fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas recevables à agir à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle, soutenant que :
— les maîtres de l’ouvrage ont introduit leur action en 2018, soit plus de 5 ans après la livraison des matériaux litigieux au titre desquels il a émis une facture en 2012 ;
— il est une société commerciale et a pour co-contractante la SARL Garlin Père et Fils également société commerciale ; il n’a aucun lien avec les maîtres de l’ouvrage ; le point de départ du délai de la prescription extinctif prévu à l’article L 110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale de la chose et l’action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ;
— il est en droit d’opposer la prescription quinquennale tirée de l’article L 110-4 du code de commerce, aucun autre délai que celui-ci prévu par ce texte n’a commencé à courir à compter de la vente ;
— il n’existe aucune cause interruptive de prescription dans le délai à compter de la facturation voire même de la livraison ; le point de départ de cette prescription n’est pas la réception de l’ouvrage mais le jour de la vente des matériaux fournis par elle ; le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la livraison des matériaux en cas de non-conformité ;
— le délai de l’action pour défaut de conformité ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun de l’article L 110-4 du code de commerce dont le point de départ se situe à la vente et à tout le moins à la livraison, ce quelque soit le fondement de l’action choisie pour agir et donc tant sur le terrain de la responsabilité contractuelle que pour les vices cachés.
Les maîtres de l’ouvrage qui demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs demandes n’ont développé aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir invoquée par le fournisseur.
Sur ce, la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce et en premier lieu, l’existence de l’action directe contractuelle des maîtres de l’ouvrage contre le fournisseur de l’entrepreneur, au titre de la délivrance conforme, n’est plus contestée par le fournisseur.
Il est exact que la prescription de cette action est celle applicable dans les rapports entre le fournisseur vendeur et l’entrepreneur acquéreur, en l’espèce, celle de l’article L 110-4 du code de commerce du fait de la qualité, non discutée, de commerçants des parties appelantes principale et incidente.
Le délai de prescription applicable en la cause est celui de cinq ans prévu par les textes précités.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme se situe au jour de la délivrance du bien. Toutefois, il est également admis que lorsque le défaut n’est pas apparent, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la découverte du défaut de conformité par l’acheteur, en application de la règle posée par l’article 2224 du code civil.
Le fournisseur produit aux débats la facture des dalles litigieuses datée du 30 avril 2012 et émise au nom de l’entrepreneur. La désignation des matériaux acquis est ainsi renseignée : '76 m² OPUS 15/25 QUARTZITE GOLDEN GREEN'.
Force est de constater que les maîtres de l’ouvrage n’ont pu avoir connaissance de ce qu’ils considèrent comme étant un défaut de conformité, à savoir une moindre épaisseur des dalles, que lors de la pose de ces pierres litigieuses qui a débuté au mois de juin 2012, selon les écritures concordantes de chacune des parties.
Il convient donc de différer à cette date le point de départ du délai quinquennal.
Les maîtres de l’ouvrage ont assigné en référé expertise le 14 novembre 2012 le seul entrepreneur et obtenu une décision le 27 décembre qui a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2014, les opérations d’expertise ont été étendues au fournisseur, après que celui-ci ait été appelé à la cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune par l’entrepreneur.
Les maîtres de l’ouvrage n’allèguent ni ne justifient d’aucune demande personnelle formée à l’encontre du fournisseur jusqu’à la délivrance de leur assignation au fond le 14 mars 2018. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout acte suspensif ou interruptif de prescription, l’assignation ayant été délivrée après l’expiration du délai quinquennal, leur action directe est irrecevable pour être prescrite sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
En second lieu, les maîtres de l’ouvrage entendent, en ce qu’ils exercent les droits de l’entrepreneur, co-contractant du fournisseur, engager la responsabilité contractuelle de ce dernier pour manquement à son obligation de conseil.
Au bénéfice de ce qui précède, les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce s’appliquant dans les rapports entre le fournisseur et l’entrepreneur, la prescription est de cinq ans.
S’agissant du point de départ de ce délai quinquennal, sur lequel le fournisseur ne s’exprime pas, il convient là encore de le déterminer à la lumière de l’article 2224 du code civil et ainsi de le fixer au jour où les maîtres de l’ouvrage ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action à l’encontre du fournisseur. Ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 29 septembre 2015, que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance du caractère inadapté des dalles recouvrant leur terrasse au regard de la destination de celles-ci.
Il s’en déduit que le délai de prescription a couru à compter du 29 septembre 2015 et que la prescription n’était donc pas acquise au jour de l’assignation qu’ils ont fait délivrer au fournisseur le 14 mars 2018.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le fournisseur aux maîtres de l’ouvrage s’agissant de leur action fondée sur l’obligation de conseil.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur sa responsabilité
Le tribunal, pour retenir la responsabilité du fournisseur, s’est appuyé sur les conclusions de l’expert judiciaire, observant d’une part que le fournisseur a failli à son obligation de délivrance conforme puisque les dalles litigieuses étaient d’une moindre épaisseur que celle mentionnée sur la facture du 30 avril 2012. D’autre part il a considéré qu’en tant que vendeur professionnel, le fournisseur a manqué à son obligation de conseil tant à l’égard du poseur que des acquéreurs. Pour ces derniers, le premier juge a relevé que le fournisseur aurait dû leur poser des questions adaptées pour connaître l’usage précis, la localisation de la terrasse à construire et notamment savoir si un passage de véhicules était envisagé. Il a ajouté que le fournisseur se devait également de se renseigner auprès du poseur de terrasse à qui il a fourni les matériaux litigieux. Par ailleurs, le tribunal a relevé que si le fournisseur s’est rendu au domicile des maîtres de l’ouvrage, le 22 juin 2012, et a pu constater que la terrasse servait de zone de circulation et stationnement de véhicules, il n’a pas pour autant informé à cette occasion les acquéreurs de l’incompatibilité du choix des pierres avec l’utilisation de la terrasse.
Le fournisseur conteste toute responsabilité, faisant valoir que :
— les travaux portaient sur la réalisation d’une terrasse et les dalles litigieuses sont bien adaptées pour une telle utilisation ; en tant que vendeur, il ne s’est pas rendu au domicile des maîtres de l’ouvrage et ce sont ces derniers, munis du devis de la SARL Garlin, qui sont venus dans son magasin choisir la couleur des pierres, déjà déterminées avec leur entrepreneur ; le devis d’octobre 2011 mentionnait la pose d’un dallage avec un produit déjà choisi et à destination d’une terrasse ; il n’a été question à aucun moment d’un passage de véhicules et d’un accès à un garage ;
— la commande du produit a été faite par l’entrepreneur, paysagiste professionnel, aucun défaut de conseil ne pouvant lui être reproché, le 'croquis griffonné’ produit par les intimés ne permettant aucune interprétation et ne faisant en tout état de cause nulle référence à la destination d’une voirie et d’un parking pour automobiles ; ignorant l’utilisation du dallage pour un accès à un garage, il ne peut se voir imputer un prétendu défaut de conseil ; le devoir de conseil n’est concevable que s’il existe une différence de compétence entre le vendeur et l’acheteur ;
— ce n’est que lors de son déplacement chez les maîtres de l’ouvrage, le 22 juin 2012, pour leur fournir, à titre gracieux 5 m² de pierres en remplacement de pierres qualifiées par ces derniers de 'pas belles', qu’il a constaté que le chantier était quasiment terminé (90% de la pierre étant posée) et que la terrasse était en réalité une entrée de garage ainsi qu’une zone de circulation de véhicules ;
— la responsabilité des dommages pèse exclusivement sur l’entrepreneur qui a commis des défauts d’exécution et à qui il appartenait d’opérer un tri des pierres et d’écarter celles qui n’étaient pas adaptées.
Les maîtres de l’ouvrage, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, approuvent le tribunal d’avoir retenu la responsabilité du fournisseur au titre de son obligation de conseil et exposent que :
— le fournisseur devait s’informer de la destination des dalles commandées lorsqu’ils se sont rendus dans ses locaux ce, afin de s’assurer de leur compatibilité avec la destination des lieux ;
— le fournisseur, lors de sa venue à leur domicile le 22 juin 2012 et alors que seulement un peu plus de la moitié des pierres étaient posées, devait les alerter ou interpeller l’entrepreneur sur l’incompatibilité entre les pierres fournies et leur destination dès lors que la visite sur place a permis de constater que le dallage jouxte l’entrée de leur garage ;
— le fournisseur était en réalité venu sur place dès le mois de mai 2012, soit avant le début de la pose des dalles litigieuses et a donc pu constater que les véhicules allaient circuler sur ces pierres destinées à recouvrir le passage menant au parking de leur maison.
L’entrepreneur fait valoir que le fournisseur n’apporte aucune critique utile du jugement déféré en ce qu’il a retenu, à la suite du rapport d’expertise judiciaire, un manquement de ce dernier à son obligation de conseil. Il ajoute que le fournisseur ne démontre à aucun moment le bien fondé de ses prétentions visant à lui imputer l’entière responsabilité des désordres.
Sur ce, la cour
Préalablement, il échet d’observer que si l’entrepreneur conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamné à garantir à hauteur de 80% le fournisseur des condamnations prononcées à son encontre et ayant prononcé la condamnation réciproque du fournisseur à le garantir à hauteur de 20% des mêmes condamnations, il n’a formé aucune prétention correspondante. Il ressort de la lecture de ses écritures qu’il ne conteste plus en appel sa responsabilité dans la survenance des désordres et qu’il n’entend pas, pour sa part, discuter le partage de responsabilité tel qu’arbitré par le premier juge entre lui et le fournisseur. Pour autant, l’entrepreneur ne sollicite ni la confirmation du jugement sur ce point ni la condamnation du fournisseur et ne forme donc à son encontre aucun recours en contribution ou en garantie.
Il importe de rappeler qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué s’agissant de l’origine des désordres que ceux-ci résultent d’une mauvaise mise en 'uvre du complexe de la terrasse (absence d’empierrement, épaisseur de la dalle béton et des pierres, pentes d’écoulement), le choix de l’épaisseur et la mise en 'uvre des dalles de terrasse ne sont également pas compatibles avec l’utilisation de l’ouvrage (passage de véhicules). Il a conclu que la SARL Garlin est responsable majoritairement des désordres (à hauteur de 80%), les travaux de mise en oeuvre du complexe de la terrasse n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art. Il a estimé que la responsabilité de la société Aux Dallages de l’Ouest est engagée dans une moindre mesure (à hauteur de 20 %), la fourniture des dalles n’étant pas en totale conformité avec les documents techniques et publicitaires fournis (épaisseur moyenne constatée de 15 mms) et le fournisseur ne s’étant pas renseigné précisément sur l’utilisation de cette terrasse.
Comme rappelé ci-avant, l’entrepreneur ne discute plus les défauts d’exécution, mis en évidence par l’expert judiciaire et qui lui sont imputables.
S’agissant de la responsabilité du fournisseur, il convient de rappeler que les maîtres de l’ouvrage étant irrecevables à l’engager sur le fondement d’un défaut de conformité, elle sera exclusivement examinée au regard de l’obligation de conseil, second fondement invoqué par les maîtres de l’ouvrage.
Il est de principe que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients.
Toutefois, l’obligation de conseil du vendeur ou du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Au cas particulier, il est constant que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas liés contractuellement au fournisseur dont le seul co-contractant, professionnel, est la SARL Garlin Père et Fils.
Aussi, s’ils ont pu se rendre les 9 octobre et 9 novembre 2011 dans l’établissement du fournisseur, il résulte de leurs propres écritures que 'le gérant de la société Garlin Père et Fils leur avait conseillé des opus et d’aller choisir la couleur chez son fournisseur'. Les maîtres de l’ouvrage ne discutent pas que dans les suites de leur premier déplacement, le fournisseur leur a remis une fiche de choix mentionnant comme matériau choisi 'Opus Golden Green Incertum’ avec l’indication du prix au m² et que lors de leur second déplacement, ils ont présenté au fournisseur le devis de l’entrepreneur daté du 18 octobre 2011 mentionnant la réalisation d’une 'terrasse derrière la maison 72 m²' avec notamment la fourniture et pose d’un dallage en 'QUARTZITE OPUS INCERTUM GOLDEN GREEN', sans précision d’épaisseur relativement à ces pierres. Au surplus, les maîtres de l’ouvrage n’indiquent aucunement avoir évoqué, à l’occasion de leurs deux passages au sein de l’établissement du fournisseur, l’usage qu’ils entendaient faire de leur terrasse.
Le fournisseur n’était pas redevable d’une obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de l’obligation de conseil pesant sur le fournisseur à l’égard de son co-contractant, l’entrepreneur, il convient, ainsi que rappelé ci-avant, de vérifier si les compétences de ce dernier, acheteur professionnel, ne lui donnaient pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu et notamment l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il était destiné (circulation et stationnement de véhicules) et dont il avait une parfaite connaissance. Il apparaît à l’examen des devis et facture produits par l’entrepreneur, que celui-ci se présente comme étant paysagiste et fait figurer au titre des prestations qu’il réalise 'clôtures, installations d’arrosage, dallage, murets, installation portails électriques'.
Il s’ensuit qu’en sa qualité de professionnel de la pose de dallages, l’entrepreneur disposait des compétences nécessaires pour vérifier ou faire vérifier que les pierres qu’il envisageait de poser sur la dalle étaient à même de supporter les contraintes particulières résultant du passage et du stationnement de véhicules sur la terrasse. Le fournisseur n’était donc nullement tenu de s’assurer que son client, professionnel, avait procédé à de telles vérifications, ce d’autant plus que le devis qu’il lui a présenté ne mentionnait pas cette destination particulière pour une 'terrasse'.
Il s’en infère que le fournisseur n’était pas tenu, lors de la vente des matériaux à l’entrepreneur, d’informer ce dernier sur l’usage à donner aux pierres, dont il était en mesure d’apprécier, par lui-même, la portée exacte des caractéristiques techniques.
Le fournisseur n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition l’ayant condamné in solidum avec l’entrepreneur à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices. L’entière responsabilité des désordres incombant à l’entrepreneur, celui-ci doit supporter seul les indemnités bénéficiant aux maîtres de l’ouvrage de sorte que la seule demande en garantie dont est saisie la cour, formée subsidiairement par le fournisseur à l’encontre de l’entrepreneur, est sans objet. La décision sera également réformée sur ce point.
III- Sur l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre de leurs préjudices moral et de jouissance
Le tribunal a accordé aux maîtres de l’ouvrage une somme de 4.000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, compte tenu de la réalité de ceux-ci en lien avec les désordres sur la terrasse et les démarches engagées pour y remédier.
L’entrepreneur fait grief au tribunal d’avoir fait siennes les allégations des maîtres de l’ouvrage selon lesquelles ils n’auraient 'pu jouir d’une terrasse depuis 2012, le chantier n’étant pas achevé et atteint de multiples désordres’ alors que ces derniers, défaillants sur le plan probatoire :
— sont à l’origine du temps écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise, le 29 septembre 2015 et la saisine de la juridiction civile, le 14 mars 2018,
— ne démontrent à aucun moment qu’ils se seraient trouvés dans 'l’incapacité de préfinancer’ les travaux de réalisation de leur terrasse, étant observé qu’ils disposaient nécessairement des fonds destinés à la construction de la terrasse et dont ils ne se sont pas séparés puisque qu’il n’a jamais été payé pour les travaux qu’il a réalisés,
— ont utilisé leur terrasse pour le passage de véhicules et il est certain que cet usage a perduré depuis 2015 jusqu’à présent,
— ne justifient d’aucun préjudice moral qui serait en lien causal direct avec les désordres constructifs et pas seulement avec le temps nécessaire à la recherche de leur imputabilité.
Les maîtres de l’ouvrage, qui approuvent le premier juge, font valoir que :
— il ne peut être reproché à une victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;
— il ne saurait leur être reproché de ne pas procéder à la réalisation des travaux dès lors que ni l’entrepreneur ni le fournisseur ne prétendent avoir offert de réparer les désordres, en nature ou par équivalent ;
— ils justifient par un tableau l’ensemble des dépenses auxquels ils ont dû faire face dans ce dossier excédant le coût des travaux et les empêchant donc de financer les travaux de reprise des désordres.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 29 septembre 2015, l’expert judiciaire a constaté divers désordres et malfaçons à savoir :
— dalles d’épaisseur variable,
— dalles descellées en majorité (problème d’adhérence),
— dallage béton fibré,
— remblai sous dallage béton,
— travaux divers (regard EP et joint de dilatation).
La réalisation de deux sondages au cours des opérations d’expertise, a mis en évidence l’absence de fond de forme et de couche de désolidarisation entre la chape et la dalle béton. Le mesurage des pentes a révélé une mauvaise évacuation des eaux de pluie vers le regard central et le piège à eau, en lien avec une non-conformité à la réglementation et à l’absence de garde au sol de 5 cms minimum entre la façade et la terrasse.
L’expert judiciaire, compte tenu des défauts constatés, a préconisé une démolition et réfection complète de la terrasse et de la circulation automobile avec la mise en 'uvre d’un fond de forme en empierrement de 0/40 sur 15 cms d’épaisseur avec pose d’un feutre géotextile de type 'bidime’ sur le terrain naturel, puis coulage d’une dalle en béton armé ou fibré dosée à 350 kgs de 12 cms d’épaisseur avec mise en 'uvre d’une couche drainante avant la réalisation du revêtement de sol de type OPUS INCERTUM en dalles d’épaisseur 25/35 mms sur chape de 5 cms dosée à 300 kgs/m3. L’expert a encore préconisé la réalisation de pentes d’évacuation des eaux de pluie de 1,5 % minimum vers les regards et pièges à eau et la mise en 'uvre d’une garde au sol de 5 cms minimum entre la façade et la terrasse.
L’expert judiciaire a considéré que l’ouvrage qui devait permettre le passage de piétons et de véhicules, est impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que le descellement de la majorité des pierres, l’absence de joints et les différences de niveau entre les dalles génèrent une instabilité de la terrasse et donc un risque de chute pour les usagers de la terrasse.
Celle-ci, qui était destinée à permettre non seulement l’accès piétonnier pour la maison d’habitation mais également la circulation de véhicules pour aller jusqu’au garage, est impropre à sa destination, comme cela a été relevé par l’expert judiciaire.
Au vu de ces désordres, les maîtres de l’ouvrage subissent incontestablement un trouble de jouissance.
Il ne saurait leur être valablement reproché leur inaction entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en septembre 2015 et la délivrance de leurs assignations au fond en mars 2018, étant rappelé la résistance de l’entrepreneur à reconnaître l’engagement de sa responsabilité contractuelle. En outre, il ne leur appartenait pas de faire l’avance du coût des travaux de reprise intégrale de leur terrasse dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable en faisant entreprendre les travaux de remise en état.
Au surplus, il n’est pas discutable que les démarches et tracas générés par l’intervention défaillante de l’entrepreneur et les dangers présentés par leur terrasse sont en lien de causalité avec les désordres affectant les travaux qu’il a réalisés.
C’est dès lors à bon escient que le premier juge a alloué une indemnité de 4.000 euros aux maîtres de l’ouvrage en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
IV- Sur l’indemnisation des frais d’assistance technique
Le tribunal a accordé aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 2.109 euros et 6.456,24 euros au titre des frais d’assistance technique engagés par eux pour recueillir un avis éclairé sur les désordres et travaux de reprise.
Au soutien de l’infirmation du jugement déféré sur ce point, l’entrepreneur fait valoir que :
— les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du bien fondé de cette assistance technique et notamment de l’utilité et de la pertinence du recours à deux organismes successifs ;
— ils ne justifient pas plus avoir réglé les frais dont ils sollicitent la prise en charge.
Les maîtres de l’ouvrage font valoir qu’ils sont bien fondés à solliciter le remboursement des frais exposés dans la mesure où ils étaient légitimes à être assistés techniquement par des experts au regard de la complexité que peut engendrer le règlement d’un tel litige et de la technicité des règles de construction.
Sur ce, la cour
Les maîtres de l’ouvrage produisent aux débats deux notes d’honoraires en date des 23 juillet 2012 et 8 juin 2013 établies par le cabinet ECLC pour un montant total de 6.456,24 euros, portant chacune la mention manuscrite 'réglé', se rapportant aux prestations suivantes : 'frais relatifs à la procédure en recouvrement des sommes dues par l’entreprise, incluant toutes démarches judiciaires’ et 'frais relatifs à l’expertise judiciaire comprenant : assistance à une réunion d’expertise judiciaire avocat. Réponse par dires à l’expert judiciaire, assistance constat de validation de ce jour par ministère de huissier, vacation de ce jour', étant ajouté qu’un document intitulé 'Mandat et convention’ du 27 juin 2012, signé par les maîtres de l’ouvrage et le Cabinet ELC précise que les premiers, dans l’affaire les opposant à la SARL Garlin s’engagent à régler des honoraires pour :
— frais d’expertise de ce jour, rapport et un déplacement depuis siège du cabinet sis à l’Huisserie (53)
— frais d’avocat pour une audience de référé devant le tribunal compétent. Le choix de l’avocat étant déterminé par le cabinet ELC, mandaté dans cette affaire
— frais d’huissier pour assignation à la charge du demandeur
— ne sont pas compris les frais éventuels pour une expertise judiciaire, ordonnée par la juridiction compétente'.
Ils versent également deux notes d’honoraires datées des 22 mai 2014 et 6 mars 2015 établies par le Cabinet ACTE pour un montant total de 2.109 euros, portant chacune la mention 'facture acquittée'. La prestation réalisée est détaillée comme suit:
— déplacement in situ
— temps d’échange organisés avant l’arrivée des intervenants convoqués,
— assistance à expertise judiciaire avec argumentation technique
— rédaction d’une note de synthèse
— analyse de chaque note aux parties ou pré-rapport émis par l’expert judiciaire dans le cadre du rendez-vous réalisé
— formulation de commentaires techniques suivant position prise par l’expert judiciaire.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés lors des opérations d’expertise judiciaire par le Cabinet d’expertise ECLC lors de la réunion du 11 juin 2013, par le cabinet d’expertise ACTE le 12 mai 2014 et 2 mars 2015.
Si le recours à une assistance technique dans le cadre des opérations expertales est légitime, les maîtres de l’ouvrage n’explicitent pas les motifs du recours à deux experts privés qui ont reçu des missions similaires et se sont succédés, sans possibilité pour la cour de vérifier si à tout le moins, certaines de leurs prestations, au vu de leur description, n’ont pas fait doublon.
En tout état de cause, les frais inhérents au recours par les maîtres d’ouvrage à un expert privé rémunéré sur la base d’honoraires conventionnels, avant expertise judiciaire puis au cours de cette mesure d’instruction, en renfort de leur défense pour étayer des dires techniques du conseil les représentant, ne constituent pas un dommage matériel en lien de causalité directe avec les désordres, objets du litige mais caractérisent des débours exposés pour les besoins de la procédure judiciaire elle-même, afin de faire valoir leurs droits, non compris dans les dépens, indemnisables sur le fondement de’l'article 700 du code de procédure civile. Il convient ainsi de restituer l’exacte qualification à la demande indemnitaire formée par les maîtres de l’ouvrage au titre de ces frais, lesquels seront appréciés en application du texte précité.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qu’il a indemnisé ces frais au titre d’un préjudice matériel.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, la décision entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens, seul l’entrepreneur, qui succombe majoritairement, devant être condamné à supporter l’intégralité des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de l’entrepreneur et il y a lieu de faire droit à la demande de distraction formée en application de l’article 699 du code de procédure civile par le conseil du fournisseur.
S’agissant des frais irrépétibles de première instance, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné l’entrepreneur à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 3.000 euros, la condamnation prononcée in solidum de ce chef à l’encontre du fournisseur devant quant à elle être infirmée.
S’agissant des frais d’experts privés exposés par les maîtres de l’ouvrage, il convient, comme indiqué ci-avant et par substitution de fondement, de les indemniser au titre de frais irrépétibles complémentaires de première instance, dans la limite de la somme de 3.000 euros, ce notamment en considération du fait que la partie perdante n’a pas à supporter l’intégralité de ces frais, majorés par le recours à deux cabinets distincts. Ainsi, l’entrepreneur sera condamné à leur payer la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Au titre des frais irrépétibles d’appel, il y a lieu de condamner l’entrepreneur à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 3.500 euros et au fournisseur une somme de 3.000 euros, sans qu’il puisse être fait droit à sa demande formée de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le fournisseur de sa demande de frais irrépétibles dirigée à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes principale et subsidiaire formées par la SARL Garlin Père et Fils tendant à fixer la créance de M. [U] [Z] et de Mme [I] [Z] à son égard à la somme de 5.792,33 euros et à dire et juger qu’il sera tenu compte de la facture qui ne lui a pas été réglée et à ordonner la compensation des deux sommes,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL Garlin Père et Fils à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes de 21.156,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Aux Dallages de l’Ouest fondées sur le défaut de délivrance conforme,
DECLARE M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Aux Dallages de l’Ouest fondées sur le manquement à l’obligation de conseil,
DEBOUTE M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Aux Dallages de l’Ouest,
CONDAMNE la SARL Garlin Père et Fils à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires de première instance constitués par les frais d’experts privés,
CONDAMNE la SARL Garlin Père et Fils à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SAS Aux Dallages de l’Ouest de sa demande dirigée à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la SARL Garlin Père et Fils de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la SARL Garlin Père et Fils aux dépens de première instance et d’appel,
ACCORDE au conseil de la SAS Aux Dallages de l’Ouest le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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