Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 oct. 2025, n° 25/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 17 Octobre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 22 mai 2025 – N° rôle : 2024-15165
N° R.G. : N° RG 25/04947 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIO
APPELANTE :
S.A.S.U. SO.P.R.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société SO.P.R. fournit des solutions sur mesure en conception, fabrication, rénovation et maintenance des équipements de levage.
Elle emploie 10 salariés.
M. [Y] [P] a été engagé par la société SO.P.R., dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2008, en qualité d’ouvrier (mécano-soudeur), niveau 1, coefficient 145 de la convention collective de la Métallurgie du Rhône – ETAM (IDCC 878).
La durée contractuelle de travail était de 151,67 heures par mois.
Sur les 12 derniers mois, M. [P] a perçu une rémunération moyenne de 3.175 € bruts (mai à avril 2022).
Le 24 janvier 2022, M. [P] s’est vu diagnostiquer une cataracte précoce bilatérale.
M. [P] a été opéré de l''il droit le 5 mai 2022 puis de l''il gauche le 19 octobre 2022.
A compter du 5 mai 2022, M. [P] a été placé en arrêt de travail sur les périodes suivantes :
— du 5 mai 2002 au 16 mai 2022, prolongé jusqu’au 24 mai 2022,
— du 18 juillet 2022 au 22 juillet 2022,
— du 28 aout 2022 jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Le 5 septembre 2022, M. [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une cataracte des deux yeux.
Le 4 janvier 2023, la CPAM de l’Ain a notifié à M. [P] et à son employeur une reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 1er mars 2023, à l’occasion de la visite de pré-reprise, le médecin du travail envisageait une inaptitude au poste de travail, ce dernier ayant procédé à une étude de poste et réalisé une fiche entreprise le 19 septembre 2022.
Le 13 mars 2023, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail ra rendu un avis d’inaptitude avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de travail, contre-indications :
— La soudure
— Les déplacements professionnels en voiture, longs trajets
— Le travail en hauteur
Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 19 septembre 2022
Fiche entreprise également réalisée le 19 septembre 2022
Echange par mail avec l’employeur le 1°' mars 2023 (Fiche de pré-reprise) ".
Le 22 mars 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement., fixé le 3 avril suivant.
Le 6 avril 2023, M. [P] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 13 mars 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse :
— s’est déclaré compètent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquements a l’obligation de formation et exécution déloyale du contrat de travail,
— a dit et jugé M. [Y] [P] recevable et bien fonde en sa demande,
— a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société SO.P.R. à verser à M. [Y] [P] les sommes de :
— 9 526,77 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.026,47 € pour le solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— a débouté M. [Y] [P] du surplus de ses demandes,
— a débouté la société SO.P.R. de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société SO.P.R. à verser à M. [Y] [P] 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 juin 2025, la société SO.P.R. a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société SO.P.R. demande à la cour de :
— donner acte du désistement d’instance et d’action de Ia Société SO.P.R. à |'égard de M. [P] ;
— constater l’accord de Ia partie intimée ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de Ia cour,
— débouter M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera Ia charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer parfait le désistement d’appel de la société SO.P.R. accepté par M. [Y] [P] ;
Par conséquent,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance d’appel seront supportés par la société SOPR et, en conséquence, condamner la société SOPR aux entiers dépens et à une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société SO.P.R. indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.
M. [P] a déclaré accepter ce désistement.
Dès lors, le désistement de la société SO.P.R. sera déclaré parfait, la cour dessaisie et l’instance et l’action éteintes.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [P].
Sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu’en l’absence d’une telle convention la société SO.P.R. supportera les dépens exposés par M. [P].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d’appel de la SASU SO.P.R. à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 22 mai 2025,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de l’action,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU SO.P.R. aux dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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