Infirmation partielle 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 févr. 2025, n° 20/10432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 septembre 2020, N° F19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/ 45
Rôle N° RG 20/10432 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOHF
S.A.S. SOCORAIL
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :07/02/2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00742.
APPELANTE
S.A.S. SOCORAIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] [T] a été embauchée par la société Socorail par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de dispatcheur, niveau II, échelon 3 de la convention collective des industries des métaux de Meurthe et Moselle.
A compter du 30 mai 2014, elle a occupé les mandats de membre du comité d’établissement titulaire et de délégué du personnel suppléant.
Le 30 juin 2014, une résiliation de contrat d’exploitation du Terminal Rail Route (TRR) de la Raffinerie est intervenue entre la société Socorail et la société Petroineos.
Dans le cadre de cette perte de marché, les 15 salariés affectés à ce site, dont Mme [P] [T], ont vu leur poste supprimé.
Par lettre du 18 juillet 2014, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 28 juillet 2014. Elle a été reconvoquée le 29 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 12 août 2014. Par décision du 13 novembre 2014, l’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspecteur du travail.
Par lettre du 20 mars 2015, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par décision du 9 juin 2015, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [T]. Par courrier du 12 juin 2015, elle a été licenciée pour motif économique.
Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues pour voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le non-respect de l’ordre des départs et solliciter une indemnisation à ce titre.
Le 25 janvier 2018, l’affaire a été radiée et réenrôlée le 26 novembre 2019.
Par un arrêt du 28 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 9 juin 2015 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme [T].
Par jugement du 29 septembre 2020 notifié le 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge Mme [T] bien fondée en partie en son action ;
au principal, dit et juge son licenciement prononcé le 12 juin 2015 est nul ;
— dit et juge qu’il y a eu violation du statut protecteur en raison des mandats « exorbitants de droit commun » détenus par Mme [T] en qualité de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel ;
— condamne en conséquence la société Socorail prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 81.732 euros à titre d’indemnité pour annulation de l’autorisation de licenciement et violation du statut protecteur ;
— 8.173 euros à titre d’incidence congés payés afférents ;
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— dit que les intérêts légaux devront se calculer à compter 27 avril 2016, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— mets les entiers dépens à la charge de la société Socorail.
Par déclaration du 28 octobre 2020 notifiée par voie électronique, la société Socorail a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Socorail, appelante, demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté par la société Socorail ;
— le dire recevable et bien fondé ;
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Socorail ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, à savoir la condamnation de la société Socorail à lui verser les sommes suivantes :
— 29.190 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs, allant jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi ;
— 11.676 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement (6 mois de salaire) ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul, en raison de la violation du statut protecteur lié à ses mandats de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel ;
— condamné la société Socorail au paiement des sommes suivantes :
— 81.732 euros à titre d’indemnité pour annulation de l’autorisation de licenciement et violation du statut protecteur ;
— 8.173 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— dit que les intérêts légaux devront se calculer à compter 27 avril 2016, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
demande tendant à revaloriser le salaire de référence à hauteur de 2697 euros ;
— fixer en conséquence le salaire de référence à la somme de 1959,40 euros ;
à titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— constater l’absence de tout préjudice subi par Mme [T] ;
— constater l’absence de violation par la société Socorail des règles en matière d’ordre des départs;
— débouter en conséquence Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, quels que soient leur nature et leur fondement ;
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Socorail au versement de la somme de 4.320,09 euros bruts au titre de la violation du statut protecteur, outre 432,01 euros à titre de congés payés afférents ;
— limiter la condamnation de la société Socorail au versement de la somme de 11.791,51 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle (sur la demande nouvelle formulée à titre subsidiaire par Mme [T]) ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions Mme [T] ;
— condamner Mme [T] à verser à la société Socorail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— dire et juger les demandes de Mme [T] recevables et bien fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a statué comme suit:
— dit et juge Mme [T] bien fondée en partie en son action ;
— au principal, dit et juge son licenciement prononcé le 12 juin 2015 est nul ;
— dit et juge qu’il y a eu violation du statut protecteur en raison des mandats « exhorbitants de droit commun » détenus par Mme [T] en qualité de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel ;
— condamne en conséquence la société Socorail prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 81.732 euros à titre d’indemnité pour annulation de l’autorisation de licenciement et violation du statut protecteur ;
— 8.173 euros à titre d’incidence congés payés afférents ;
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— dit que les intérêts légaux devront se calculer à compter 27 avril 2016, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— mets les entiers dépens à la charge de la société Socorail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté des demandes suivantes :
— 29 190 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs, allant jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi ;
— 11 676 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement (6 mois de salaire) ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement pour motif économique de la requérante est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
— condamner la société Socorail à lui verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— tirer les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement et en conséquence, condamner la société Socorail à lui verser :
— à titre principal 89 905 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement sur une période d’indemnisation jusqu’au 14/12/18 (décision CAA) ;
— à titre subsidiaire, 47 895 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement sur une période d’indemnisation jusqu’au 14/12/18 (décision CAA) déduction faite des sommes perçues ;
à titre infiniment subsidiaire, 35 123 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement sur une période d’indemnisation jusqu’au 13/08/17 (décision TA) déduction faite des sommes perçues ;
en tout état de cause, 11 676 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement (6 mois de salaire) ;
— dire et juger que l’ordre des départs a été méconnu et en conséquence, condamner la société Socorail à lui verser :
— 29 190 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs (15 mois de salaire brut) allant jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi;
— condamner la société Socorail à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance pour la procédure d’appel, en sus des sommes mises à la charge de la société en 1ere instance lesquelles seront confirmées;
— assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée :
La société Socorail fait valoir que la « demande tendant à l’infirmation du montant relatif au salaire référence retenu en première instance, à savoir 1959,40 euros » est irrecevable, au motif qu’elle a été formulée pour la première fois le 29 octobre 2024, soit postérieurement au délai de trois mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile.
Après vérification, le dispositif des conclusions de Mme [T] ne contient aucune demande en lien avec la fixation du salaire de référence. L’irrecevabilité soulevée est en conséquence rejetée.
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement:
Sur la demande de nullité du licenciement et d’indemnité pour violation du statut protecteur:
Il est constant que la jurisprudence distingue le cas du salarié protégé licencié en l’absence de toute autorisation administrative préalable ou de refus d’autorisation de celui licencié par application d’une autorisation administrative ultérieurement annulée.
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement. (Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.802 ; Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.207)
En outre, seul le licenciement d’un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative de licenciement ou malgré un refus d’autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur. (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.207)
En conséquence, il y a lieu de dire que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, en l’absence de demande de réintégration, n’avait pas pour effet de rendre nul le licenciement et que Mme [T] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul et à une indemnité pour violation du statut protecteur, la procédure d’autorisation administrative de licenciement ayant été mise en 'uvre par l’employeur.
Sur la demande d’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail :
L’article L2422-4 du code du travail dispose que " lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. "
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.207)
L’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, qui constitue un complément de salaire, n’a pas de caractère forfaitaire. Elle doit réparer l’intégralité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié (Soc., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.640).
Ayant le caractère de complément de salaire, l’indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. Son paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. (Soc., 3 avril 2024, pourvoi n° 22-13.478)
Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle (Soc., 2 mai 2001, n 98-46.342, Bull. V, n 148), des allocations de chômage (Soc., 28 octobre 2003, n° 01-40.762 ; Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 02-46.173), de pension de retraite, d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ou encore d’une pension d’invalidité (Soc., 29 septembre 2014, n°13-15.733).
— Sur la période à prendre en compte :
Il convient de distinguer le droit à indemnité du salarié, qui implique pour celui-ci que l’annulation de la décision d’autorisation soit devenue définitive, et donc éventuellement que la cour administrative d’appel ait statué, de l’étendue de la période d’indemnisation, dont le terme est l’expiration du délai de deux mois à compter de la première décision d’annulation.
La période couverte par l’indemnisation est déterminée par rapport à la date où le salarié peut faire valoir son droit à réintégration. S’il ne demande pas sa réintégration, cette période a pour terme le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation ouvrant droit à réintégration.
A défaut de sursis à exécution, le jugement du tribunal administratif, qui a annulé l’autorisation de licenciement, puis a été confirmé par la cour administrative d’appel, emporte droit à réintégration. (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi nº 02-46.173) (Cass. soc., 17 sept. 2003, no 01-41.656 ; Cass. soc., 3 avr. 2024, no 22-13.478).
Mme [T] demande de prendre en considération pour la détermination de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail la période comprise entre la date de son licenciement et celle de la décision d’appel définitive.
L’employeur oppose que la période d’indemnisation ne peut s’étendre au-delà du délai de 2 mois suivant la notification du jugement, peu important le fait qu’il soit confirmé à hauteur d’appel ; que le délai de 2 mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant annulé l’autorisation de licencier Mme [T] a expiré le 13 août 2017.
En l’espèce, l’autorisation de licenciement de Mme [T] a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2017. Dès lors, la salariée peut prétendre à une indemnisation correspondant à la totalité de son préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement datant du 12 juin 2015 jusqu’au 13 août 2017 compris.
— Sur le montant de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail:
En l’espèce, les parties discutent la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la première décision d’annulation.
Pour déterminer le préjudice subi, il sera pris en compte la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [T] avant son licenciement, hors période d’arrêts maladie, soit la somme de 2 697 euros et non uniquement le salaire de base (1959,40 euros).
Il sera également tenu compte des sommes perçues par Mme [T] pendant la période litigieuse, notamment :
— au titre du congé de reclassement (évaluées selon la salariée à 6824,86 euros et selon la société Socorail à 15 205,22 euros, qui seront fixées après vérification à 6827,87 euros) ;
— dans le cadre du contrat de travail de professionnalisation (30 607,92 euros) ;
— au titre de contrat de travail du 4/07/2017 au 5/07/2017 puis du 2/08/2017 au 13/08/2017 (189,16 euros + 570,01 euros) ;
soit un total de 38 194,96 euros.
Par ailleurs, la salariée, ayant 8 ans d’ancienneté et âgée de 31 ans lors de la rupture, justifie d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3000 euros.
Prenant en compte à la fois le préjudice matériel et moral subi par Mme [T], il lui sera ainsi octroyé en réparation la somme de 34 927,94 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail. Cette somme ayant la nature d’un complément de salaire ouvre droit aux congés payés. Il sera en conséquence ajouté 3492,79 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de débouter par voie de conséquence Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement, le préjudice moral ayant déjà été réparé par l’octroi de l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le salarié protégé qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre aux indemnités de rupture si elles n’ont pas été payées au moment du licenciement, et, s’il est établi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour administrative d’appel a confirmé le tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision autorisant le licenciement de Mme [T] au motif que l’autorisation de licenciement s’était exclusivement fondée sur la perte de marché ; qu’il est relevé qu'« aucun motif économique d’ordre conjoncturel ou structurel n’était invoqué à l’appui de cette demande » ; que « la perte d’un marché ne saurait à elle seule constituer l’énoncé d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ».
La lettre de licenciement du 12 juin 2015 est ainsi motivée :
« Madame,
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 mars 2015, nous vous avons régulièrement convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 31 mars 2015.
L’entretien préalable s’est déroulé en présence de Monsieur [O] [J] et Monsieur [K] [I], Délégués Svndicaux, de Monsieur [F] [X], Responsable d’Activité, et Madame [A] [E], RRH, représentants de la Direction. Nous avons pu vous exposer les motifs du licenciement envisagé et recueillir vos observations. Du fait de votre mandat de Membre du C.E. Titulaire et Déléguée du Personnel Suppléant depuis le 30 mai 2014, nous avons par ailleurs convoqué le C.E. à une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour était : " Information et consultation du C.E. concernant le projet de licenciement économique de Madame [T] [P], exerçant le mandat de Membre du C.E. Titulaire et Délégué du Personnel Suppléant depuis le 30 mai 2014 ".
Cette réunion s’est tenue le 9 avril 2015. Dûment convoquée, vous avez pu vous exprimer librement.
A l’issue de votre audition, les membres du CE ont voté à bulletin secret et ont rendu un avis favorable à l’unanimité.
Par courrier du 22 avril 2015, nous avons sollicité l’autorisation de l’Inspection du travail, qui nous a répondu favorablement par courrier du 9 juin 2015.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motif économique et nous vous rappelons ci-dessous les causes de cette décision conformément à l’autorisation délivrée par l’inspection du travail.
Par courrier du 18 novembre 2013, notre client PETROINEOS nous a annoncé la résiliation de notre contrat au Terminal Rail Route (TRR).
Un appel d’offres a été lancé, auquel nous avons participé.
Malheureusement, nous avons appris par mail du 28 mars 2014 que nous n’étions pas retenus et que notre contrat prendrait donc fin le 30 juin 2014.
La résiliation de ce contrat a conduit à la suppression de votre poste de guichetière que vous occupiez à temps plein.
Nous avions effectué une première demande d’autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du travail, qui a reconnu le motif économique mais nous a demandé de poursuivre nos recherches de reclassement, ce que nous avons fait.
Par courrier en date du 19 novembre 2014, nous vous avons proposé un poste de Chargeur Polyvalent Agent Administratif qui venait de se libérer sur le site de Lyondell.
Vous avez sollicité un rendez-vous afin d’échanger sur cette proposition, entretien qui s’est déroulé le 8 décembre 2014 en présence de [C] [V], Responsable d’Activité, [A] [N], DRH, et [O] [J], Délégué Syndicat.
Vous avez fait part de votre refus par mail en date du 13 janvier 2015, auquel Madame [N] a répondu le 14 janvier 2015 en vous précisant que SOCORAIL allait poursuivre ses recherches de reclassement.
Après avoir fait le point avec vous quant à vos souhaits de reclassement afin d’optimiser les recherches, nous avons contacté à nouveau l’ensemble des entreprises du Groupe Eurotunnel afin de faire le point de tous les postes ouverts, v compris en Grande Bretagne.
Nous avons en parallèle contacté la CPREFP (Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) comme nous le prescrivent nos accords conventionnels.
A réception des réponses des entreprises du Groupe, nous vous avons proposé par courrier en date du 20/02/15, les postes pouvant correspondre à votre profil : Gestionnaire PC (EUROPORTE France), Planificateur Régional (EUROPORTE France), Assistant Administratif PC Sillons (EUROPORTE France), Conducteur Polyvalent Grandes Lignes (EUROPORTE France).
Ce courrier précisait également que vous pouviez consulter en parallèle la base de données des sites Internet de recrutement spécialisés dans la branche Métallurgie communiqués par la CPREFP et revenir vers SOCORAIL si des postes répondaient à vos attentes.
Par mail du 12 mars 2015, vous avez exprimé votre refus concernant les postes de reclassement qui vous ont été proposés.
Aucun autre poste de reclassement ne pouvant être identifié et proposé, nous n’avions donc pas d’autre choix que de poursuivre notre procédure de licenciement pour motif économique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Inspection du travail a clairement retenu la réalité du motif économique invoqué par l’entreprise « et que les efforts de la direction de l’entreprise en matière de reclassement étaient suffisants, et a en conséquence donné son accord pour procéder à votre licenciement pour motif économique. »
L’employeur expose tout d’abord que le périmètre du motif économique doit s’apprécier au niveau de la société Socorail qui constitue, à elle-seule, un secteur d’activité particulier au sein du groupe Eurotunnel, consistant dans la manutention ferroviaire sur des sites industriels. Il indique ensuite que la perte du contrat Petroineos TTR s’inscrivait dans un contexte économique difficile et une dégradation de la situation financière de la société Socorail et du groupe Eurotunnel et que le licenciement était justifié par la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société et du secteur d’activité du groupe suite à la perte d’un marché. L’employeur évoque des résultats déficitaires du groupe Eurotunnel et d’autres sociétés du groupe en 2013 et/ou 2014. Il précise que lui-même a eu des résultats déficitaires en 2012 (- 800 000 euros) et en 2013 (- 100 000 euros), que le retour à l’équilibre de 2014 a été anéanti par les pertes de contrat en 2015. Il ajoute que la fin du contrat Petroineos TTR représentait une perte de 1,164 million d’euros de chiffre d’affaires, soit pour une année pleine d’exercice, une perte de près de 10,51% du chiffre d’affaires pour la Région Sud.
En l’espèce, le courrier du 12 juin 2015, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, ne motive celui-ci que par la perte du marché du Terminal Rail Route (TRR) et la suppression de l’emploi de Mme [T] qui s’en est suivie. Ainsi que le relève la salariée, l’employeur ne peut, dans le cadre de la procédure, invoquer un nouveau motif, à savoir par une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société Socorail et du secteur d’activité du groupe rendue nécessaire par la perte de marché, étant relevé que la réorganisation en question n’est pas détaillée.
Or, la perte d’un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de licenciement (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi nº 12-15.925). En effet, elle ne traduit en elle-même ni l’existence de difficultés économiques, ni la nécessité d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il convient en conséquent de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
En considération de l’âge du salarié (31 ans), de son ancienneté (8 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits, le préjudice subi par Mme [T] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 17 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs :
Les dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi nº12-23.089).
Cette demande présentée par Mme [T] doit donc être rejetée.
Sur les intérêts et l’anatocisme :
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ainsi, pour les demandes initiales, les intérêts sont dus à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et pour les demandes nouvelles, les intérêts légaux courent à partir de la date à laquelle la partie adverse est informée de cette demande nouvelle.
Selon l’article 1231-7 du même code, les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement qui les prononce.
En l’espèce, aux termes de de la requête du 26 avril 2016 saisissant la juridiction prud’homale, il était formulé les demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement pour motif économique de la requérante sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que l’ordre des départs a été méconnu ;
— condamner la société SOCORAIL à verser à Madame [P] [T] :
— 29 190 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation de l’ordre des départs (15 mois de salaire brut) ;
— (à parfaire) au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement outre les congés payés y afférents ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la présente saisine.
La demande au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement et les congés payés afférents n’a été chiffrée qu’après le réenrôlement du 26 novembre 2019. Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, le 8 septembre 2020 (audience devant le bureau de jugement) sera retenu comme date de connaissance de l’employeur de la demande de la salariée d’indemnité au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail et des congés payés afférents. Dès lors, l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail et les congés payés afférents, qui ont un caractère salarial, produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant un caractère indemnitaire, produiront quant à eux intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Socorail supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Socorail est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la société Socorail pour non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Socorail à payer à Mme [P] [T] la somme de 34 927,94 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, outre celle de 3492,79 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2020 ;
RAPPELLE que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes ;
DECLARE le licenciement du 12 juin 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Socorail à payer à Mme [P] [T] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Socorail aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Socorail à payer à Mme [P] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jeux olympiques ·
- Incident ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garde ·
- Légalité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Police municipale ·
- Limites ·
- Provision ·
- Avertisseur sonore ·
- Préjudice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Bouc ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise ·
- Commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Parasitisme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Nom commercial ·
- Métal ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Délégation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Affection ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.