Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06028 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCF
Nom du ressortissant :
[G] [N] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N] [K]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (19600)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 15 septembre 2023, le Préfet de l’Ain a pris à l’encontre de M. [G] [N] [K] né le 7 mai 2001 à [Localité 5] (Algérie) une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.
Cette décision a été notifiée le même jour à l’intéressé.
Par arrêté du 19 juin 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [K] en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. La décision a été notifiée à l’intéressé le jour-même.
Suite à la requête de la préfecture du Rhône du 20 juin 2025 aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 22 juin 2025.
Par requête du 17 juillet 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que la personne n’a pas respecté les mesures prises à son encontre, qu’il s’agisse des mesures d’assignation à résidence des 7 décembre 2023 et 19 janvier 2024, sans compter qu’en dépit de son éloignement forcé le 21 février 2024, il est revenu sur le territoire national français.
Elle a indiqué que l’intéressé n’a depuis pris aucune mesure pour tenter de respecter la mesure prise à son encontre ou pour revenir sur le territoire national en respectant les règles.
La requérante a également rappelé que l’intéressé ne dispose ni d’un logement stable ni de ressources légales sur le territoire.
Il a été rappelé que la personne retenue est défavorablement connue des services de police et a été signalée à 5 reprises pour de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de recel de bien provenant d’un vol, de port d’arme de catégorie [3] sans autorisation, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, de détention et usage de faux documents administratifs et d’entrée irrégulière en France.
Enfin, il a été précisé que la personne retenue ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui a nécessité la mise en oeuvre de diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 19 juin 2025, avec envoi postérieur d’éléments permettant l’identification de l’intéressé, une relance étant réalisée le 8 juillet 2025.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.
Par acte du 19 juillet 2025 à 11h52 (cf. Timbre du greffe), M. [K] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que l’autorité préfectorale n’avait pas fait le nécessaire pour procéder à son éloignement pendant la première prolongation de la mesure de rétention.
Par courriel adressé le 19 juillet 2021 à 17h01,, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 juillet 2025, à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de M. [K] a contesté le recours à la procédure de filtrage dans des observations adressées le 19 juillet 2025 et a estimé que l’autorité préfectorale ne justifiait pas des diligences nécessaires engagées.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l’appel de M. [K] est manifestement irrecevable faute pour lui d’apporter des éléments nouveaux concernant le défaut de diligences reproché aux autorités préfectorales dans le cadre de la procédure d’éloignement.
Il a sollicité la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
Attendu que l’appel de [G] [N] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 19 juin 2025, avec envoi postérieur d’éléments permettant l’identification de l’intéressé,
— elle a effectué une relance des autorités consulaires compétentes le 8 juillet 2025,
le tout aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer puisque M. [K] ne dispose pas de document d’identité ou de voyage à son nom en cours de validité,
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire Que dans le cadre de son appel, M. [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative étant donné qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [N] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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