Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 juin 2025, n° 24/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°197
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/03965 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTI2
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE, en sa qualité de société absorbante, vient aux droits de la société absorbée, Société SOGEFINANCEMENTen vertu d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
C/
[U] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0891
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24.06.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. FRANFINANCE, en sa qualité de société absorbante, vient aux droits de la société absorbée, Société SOGEFINANCEMENT, en vertu d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
****************
INTIME
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [U] [Y] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable au taux de 6,39 % en 84 échéances mensuelles de 247,14 euros (contrat n° 37195216165).
Par avenant du 20 novembre 2018, les parties sont convenues d’un réaménagement du solde du prêt de 13 935,34 euros désormais remboursable en 99 mensualités de 190,53 euros, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 413,01 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, mais sans effet.
La société Sogefinancement a ensuite fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Franfinance a sollicité la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 340,73 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,39 % sur la somme totale de 8 660,95 euros à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour débouter la société Sogefinancement de ses demandes, le premier juge a retenu que l’action du prêteur était forclose, même en tenant compte du réaménagement de la dette, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon lui, au mois d’août 2021 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 22 septembre 2023.
La procédure d’appel
La société Franfinance a relevé appel du jugement par déclaration du 21 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03965.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Franfinance a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Franfinance, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Franfinance demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Sogefinancement en vertu d’une fusion par absorption,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme totale de 9 340,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,39 % à valoir sur la somme totale de 8 660,95 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— prendre acte de la somme totale de 1 700 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues,
— condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [Y], intimé
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 6 août 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 18 octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il sera donné acte à la société Franfinance qu’elle vient aux droits de la société Sogefinancement à la suite d’une opération de fusion-absorption du 3 septembre 2024, conformément à l’extrait Kbis produit (pièce 11 de l’appelante).
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
La société Franfinance reproche au premier juge d’avoir retenu que son action était forclose et considère que celui-ci a fait une mauvaise appréciation de l’historique de compte.
A l’appui de sa position, elle produit un document qui reprend l’ensemble des échéances et des versements intervenus depuis l’origine de la relation contractuelle au moment du déblocage des fonds (sa pièce 5).
Elle analyse dans ses conclusions, écriture par écriture, l’affectation des sommes versées par l’emprunteur et entend démontrer, par un raisonnement détaillé, que son action n’est pas forclose. Elle considère que l’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues impayées démontrent que la première échéance échue impayée est celle du 12 octobre 2022.
La société Franfinance prétend, en premier lieu, que l’échéance du 12 août 2021 a bien été honorée à cette date et en déduit que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant que le premier incident de paiement non régularisé est du mois d’août 2021.
Elle prétend, en deuxième lieu, que si les échéances des 12 septembre et 12 octobre 2021 n’ont pas été honorées à ces dates, elles ont bien été régularisées par deux règlements effectués par carte bancaire le 2 novembre 2021 d’un montant chacun de 190,53 euros correspondant au montant de deux échéances.
La société de crédit prétend, en troisième lieu, que l’échéance du 12 novembre 2021, si elle n’a pas été honorée à cette date, a bien été régularisée par un règlement par carte bancaire le 24 novembre 2021 d’un montant total de 206,37 euros correspondant à la mensualité précitée (190,53 euros) augmentée des intérêts de retard dus et de l’indemnité légale dus à cette même date.
Elle prétend en quatrième lieu que les échéances des 12 décembre 2021 et 12 janvier 2022 ont été honorées sans incident.
Elle prétend en cinquième lieu que les échéances des 12 février, 12 avril et 12 mai 2022 ont été régularisées par un nouveau règlement par carte bancaire le 29 juin 2022 d’un montant total de 625,08 euros correspondant à trois mensualités outre les intérêts de retard et les frais.
Elle prétend en sixième lieu que les échéances des 12 mars et 12 juin 2022 ont été honorées sans incident.
Elle prétend en septième lieu que si les échéances des 12 juillet, 12 août et 12 septembre 2022 n’ont pas été honorées à ces dates, elles ont été régularisées par un prélèvement de 621,72 euros du 30 septembre 2022.
Elle admet, en huitième et dernier lieu, que l’échéance du 10 octobre 2022 n’a pas été honorée à cette date et que la nouvelle tentative de prélèvement le 7 novembre 2022 de la somme totale de 206,49 euros est revenue impayée le 15 novembre 2022 et conclut que cette créance constitue la première échéance échue impayée.
Sans nécessairement adopter le raisonnement suivi par la société Franfinance mais après étude de l’historique, la cour retient qu’après le réaménagement de la créance intervenu en décembre 2018, 23 échéances échues sont demeurées impayées avant que la déchéance du terme soit prononcée en décembre 2022 et qu’ont été opérés cinq versements exceptionnels en plus des mensualités payées à bonne date, le 2 juillet 2021 pour 413,55 euros, le 2 novembre 2021 pour 2 x 190,53 euros, le 24 novembre 2021 pour 206,37 euros, le 29 juin 2022 pour 625,08 euros et le 30 septembre 2022 pour 621,72 euros.
Au vu de ces éléments, la première échéance échue impayée doit donc être fixée au 12 octobre 2022, comme le soutient en définitive à juste titre la société de crédit.
L’assignation en paiement ayant été délivrée à M. [Y] le 22 septembre 2023, l’action en recouvrement mise en oeuvre par la société Franfinance n’encourt pas la forclusion et doit donc être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance verse aux débats :
— le contrat de prêt personnel n° 37195216165 souscrit le 6 juin 2017,
— le tableau d’amortissement,
— l’avenant de réaménagement du 20 novembre 2018,
— l’historique de compte,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022,
— la lettre recommandée du 16 décembre 2022,
— le décompte des sommes dues actualisé au 19 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] est redevable envers la société Franfinance des sommes suivantes :
— 8 086,45 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 571,59 euros au titre des mensualités impayées,
soit la somme totale de 8 658,04 euros, dont il sera déduit la somme totale de 1 700 euros que le prêteur indique avoir reçue après la déchéance du terme, soit un solde de 6 958,04 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 6,39 % l’an, à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 679,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance au paiement des dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Y], tenu à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Me Stéphanie Cartier, qui en fait la demande, pourra recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du même code.
M. [Y] sera en outre condamné à payer à la société Franfinance une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros au total pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
DONNE acte à la SA Franfinance qu’elle vient aux droits de la SAS Sogefinancement à la suite d’une opération de fusion-absorption du 3 septembre 2024,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevable la demande de la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, comme n’étant pas forclose,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement les sommes suivantes :
. 6 958,04 euros au titre du prêt personnel n° 37195216165 souscrit le 6 juin 2017, avec intérêts au taux de 6,39 % l’an à compter du 16 décembre 2022,
. 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation relative à ce même prêt,
CONDAMNE M. [U] [Y] au paiement des entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Cartier, avocate,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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