Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2023, N° 20/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZE
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.R.L. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01077
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.R.L. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Service Juridique
[Localité 2]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANT
****************
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité d’agent de sécurité, M. [F] [G] (la victime) a été victime d’un accident mortel (malaise cardiaque), le 22 juin 2019, que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 août 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident mortel survenu à la victime le 22 juin 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à la victime le 22 juin 2019.
Au soutien de ses prétentions la caisse indique que l’accident de travail ayant entraîné le décès de M. [G] s’est produit aux temps et lieu de travail ce qui entraîne une présomption d’imputabilité professionnelle que l’employeur ne parvient pas à renverser.
En réponse aux moyens de la société, elle soutient que l’expression de 'mort naturelle’ utilisée sur le certificat de décès signifie seulement que la mort est intervenue de façon non violente mais qu’elle ne constitue pas la preuve d’une cause étrangère au travail dans le décès de la victime.
Elle avance que bien que la fonction de M. [G] ne nécessite pas d’effort particulier, le préjudice physique peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail. Elle rappelle à cet égard que la victime pouvait travailler douze heures d’affilée, et que l’accident est intervenu après plusieurs heures de travail.
La caisse expose avoir rempli ses obligations en interrogeant l’employeur et la mère de la victime et rappelle que l’autopsie n’est qu’une faculté laissée à son appréciation qui ne se justifiait pas en l’espèce. Elle fait valoir en effet que le précédent accident évoqué par l’employeur concernait une glycémie capillaire et non une pathologie directement en lien avec un problème cardiaque.
Elle soutient que, pour obtenir l’inopposabilité d’une décision de prise en charge, l’employeur doit, même en présence d’un état antérieur, démontrer que le travail n’ a eu aucune incidence dans la survenue du malaise et que cette preuve n’est pas rapportée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à la victime le 22 juin 2019.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir que lors du décès d’un salarié sur son lieu de travail, la caisse a l’obligation de diligenter une enquête, laquelle a pour objet de déterminer les causes du décès. Elle affirme que la caisse ne doit pas se limiter à une enquête purement formelle comme en l’espèce où elle n’a effectué aucune autre investigation qu’un échange avec le directeur d’agence et la mère de la victime.
Elle soutient que le travail n’ a joué aucun rôle dans la survenance du malaise suivi du décès de la victime, que ce dernier n’accomplissait pas d’effort particulier, qu’il était en surpoids et souffrait de diabète.
Elle indique que la caisse avait été informée par le directeur d’agence que la victime avait déjà eu un accident similaire en juillet 2018 que la caisse avait alors refusé de prendre en charge en raison des problèmes de santé que rencontrait la victime.
La société soutient qu’une autopsie s’imposait, que l’existence d’un état pathologique et la négligence de la [7] dans l’instruction de la procédure d’accident du travail entraînent une irrégularité de la procédure qui justifie l’inopposabilité de sa décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de la [7] à l’employeur :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale,
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article L. 441-3 du même code dispose que :
Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [4] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article L. 442-4 ajoute que :
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’espèce, l’accident survenu à M. [G] est intervenu le 22 juin 2019 à 15 heures 20 alors qu’il se trouvait au poste de garde. Ses horaires de travail étaient ce jour-là de 05 heures à 17 heures. La matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail est établie. Il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
La société [9] a adressé une lettre de réserve à la caisse en envoyant la déclaration d’accident du travail le 24 juin 2019.
Elle écrit ainsi ' Nous considérons que le malaise ayant entraîné la mort de notre salarié n’est pas lié au travail. En effet, la fonction de Monsieur [G] ne nécessitait pas d’efforts physiques particuliers. Notre salarié avait des problèmes de santé et souffrait d’un diabète sous surveillance médicale. L’origine de ce malaise est certainement due à un état pathologique préexistant, sans lien de causalité avec le travail.'
Par les médecins du [8] intervenus sur le lieu du malaise, ceux-ci ont conclu à une mort naturelle. Toutes ces raisons nous amènent donc à émettre des réserves sur le caractère professionnel de cette déclaration'.
La caisse a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, diligenté une enquête au cours de laquelle elle a procédé à l’audition de la mère de la victime ainsi qu’à celle de son directeur d’agence.
En synthèse de son enquête l’enquêteur indique ' Le malaise cardiaque ayant entraîné le décès de Monsieur [G] s’est produit au temps et au lieu de travail alors qu’il était placé sous la subordination de l’employeur.'
Il sera rappelé que l’enquête de la caisse n’a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise mortel de la victime (Civ 2ème. 12 mars 2020 pourvoi n° 19-10.517) et que la possibilité de recourir à une autopsie n’est qu’une faculté laissée à la caisse en l’absence de demande des ayants-droit.
Dès lors il appartenait à l’employeur de démontrer que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail sans pouvoir reprocher à la caisse de ne pas avoir investigué davantage sur les circonstances du décès.
Or, la société qui procède par affirmations n’apporte aucun élément probant au soutien de ses réserves s’agissant de l’état pathologique préexistant de la victime.
L’expression 'mort naturelle’ utilisée par le médecin de [8] et mise en avant par la société signifie uniquement que la mort n’est pas une mort violente et que toute violence physique ou intoxication aiguë peut être exclue.
Il n’est pas démontré que le précédent malaise de la victime intervenu un an plus tôt soit en lien avec le malaise qui a entraîné son décès.
Il ressort de ces éléments que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l’accident ait une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 22 juin 2019 dont a été victime M. [G] sera déclaré opposable à la société [9].
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions
Sur les mesures accessoires :
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/1077) en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société [10] la décision du 29 août 2019 de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [F] [G] a été victime le 22 juin 2019 ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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